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49_I_221

BGE 49 I 221

Bundesgericht (BGE) · 1923-07-18 · Français CH
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A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

maNI DE JUSTICE)

29. Arr~t du 18 juillet 1923 dans la cause n.

contre ConseU d'Etat du canton d& Geneve.

Droit de l'autorite administrative superieure de revoquer ou

de mettre a la retraite les fonctionnaires devenus indignes

DU incapables de remplir leurs fonctions -

m~me lorsqu'ils

out ete nommes par le peuple.

k -

En date des 11/12 mai 1918 le peuple genevois

a nomme, pour une periode de 6 ans, j uge assesseur au

Tribunal de premiere instance B. qui, depuis 1907, rem-

plissait les fonctions de substitut du juge d'instruction.

Le 28 fevrier 1922, E. B. a sollicite, pour cause de

maladie, un conge de deux mois qui lui a He ac corde et

successivement renouvele par le Departement de Justice

et Police. Le 5 mai le Departement a avise l\1me B. que,

si l'incapacite de son mari de reprendre ses fonctions se

prolongeait, il deviendrait necessaire d'envi"ager l'ap-

plication de la loi en ce qui concerne la mise a la retraite.

Le 30 octobre le Departement a confirme cette lettre en

demandant aMme B. de Iui faire connrutre ses inten-

tions. Le 11 novembre, l'avocat H. a prie le Departe-

ment de surseoir a toute mesure, en se referant a un cer-

tifieat medical aux termes duquel l\1. B. « est atteint

AS 47 I -

1923

16

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Staatsrecht.

d'une affeetion vaseulo-nerveuse qui exigera 3 ou 4 mois

de traitement suivi avant qu'on puisse se prononeer si

(mi ou non le malade pourra reprendre ses oecupations ».

Le Departement a consenti a surseoir jusqu'a la fin de

l'annee et le 4 janvier 1923 il s'est declare prel a rMuire

simplement le traitement au 50 0/0 « pour faciJiter a Ia

famille de M. B. la retraite de ce dernier ». Me H. ayant

avise le Departement que son client ne consentait pas a

demissiOlmer; eu date du 23 fevrier 1923le Conseil d'Etat,

conside.rant que depuis le 15 fevrier 1922 M. B. « est,

pour cause de maladie grave, dans l'impossibilite de rem-

plir aueune de ses fonctions)), a pris l'arrele suivant,

base sur l'art. 85 de la Constitution cantonale :

« M. le Juge assesseur B. est admis a faire valoir St'S

droits a la pension de retraite prevue par la loi.

« Il eessera des ce jour de toucher Ie traitement affe-

rent aux fonctions de juge assesseur.)

B. -

Par aete du 28 mars 1923 signe : « par proeura-

tion du recourant, H. avoeat », E. B: a forme un reeours

de droit publie eontre cet arn~te dont il demande l'annu-

lation. Il soutient que le Conseil d'Etat a viole le principe

de la separation des pouvoirs et a fait acte d'arbitraire

en revoquant un fonctionnaire qui a ete nomme par le

peuple et qui ne peut etre soustrait a ses juges natureIs,

soit a ses pairs.

Le Conseil d'Etat a eonclu au rejet du reeours comme

mal fonde. Il ajoute qu'il ades raisons de croire que

E. B. n'en est ni l'auteur ni l'inspirateur, elant totaIe-

me nt prive de ses moyens physiques et intelleetuels et

il conelut subsidiairement a ce qu'une expertise soit

ordonnee sur le point de savoir si la maladie dont E. B.

est atteint ne le prive pas de la faculte d'agir raison-

nablement.

L'expertise ordonnee sur ce point par le Juge delegue

a l'instruction de la cause n'a pu avoir lieu, E. B. ayant,

par l'organe de sa femme, refuse de se laisser examiner

par l'expert designe.

~

I I

Gleichheit vor dem Gesetz. N0 29.

223

Considerant en droit :

Le Conseil d'Etat sautient que, vu san etat physique

et intellectuel, B. n'a pu valablement donner procura-

Hon a l'avocat qui a signe Ie recours en son nom. Il n'est

cependant pas necessaire de trancher cette question, sou-

levee a titre purement subsidiaire, car en tout etat de

cause le recours est depourvu de fondement et doit etre

eearte.

Le droit de l'Etat de revoquer ou de mettre a Ia

retraite un fonctionnaire devenu indigne ou incapable

de remplir ses fonctions est universellement reeonnu et

n'est d'ailleurs pas conteste par le recourant. CeIui-ci ce

borne a soutenir que, d'apres la Constitution et la legis-

lation genevoises, ce n'est pas au Conseil d'Etat qu'il

appartient d'exercer ee droit a san egard, vu le principe

de la separation des pouvoirs et etant donne que les

magistrats de I'ordre judiciaire sont nommes par le peu-

pIe. En ce qui eoneerne tout d'abord cette derniere cir-

constance, il est evident qu'elle ne saurait, en eHe-meme,

exclure la competence que s'est attribuee le Conseil

d'Etat. Si, en principe (cf. Constitution genevoise, art.

83), le pouvoir de revoquer les fonctionnaires est exerce

par I'autorite qui les a eIus, il en est forcement autrement

lorsqu'i! s'agit de fonctiollnaires elus par le peuple, celui-

ci n'etant, par la nature des ehoses, pas en mesure d'exer-

cer lui-meme la surveillance necessaire et de decider si

les faits nouveaux qui se sont produits depuis l'election

imposent Ia revocation. Lorsque la Constitution ou Ia

loi n'ypourvoient pas autrement, il est done legitime

d'admettre que le contröle indispensable peut, en pareil

cas, etre exerce par l'autorite administrative superieure.

Quant au principe de la separation des pouvoirs, e'est

manifestement a tort que le recourant pretend en tirer

cette conclusion qu'il ne pouvait etre juge que « par ses

pairs ». D'une part, la Constitution et la loi genevoises

ne ren ferment aucune disposition permettant aux tribu-

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Staatsrecht.

naux eux-memes d'ordonner la mise a la retraite de l'un

de leurs membres et, d'autre part, en l'ordonnant en

l'espece le Conseil d'Etat ne s'est immisce en rien dans

l'administration de la justice, il n'a fait qu'user de la

competenee generale que lui donne l'art. 85 de la Cons-

titution de veiller « a ce que les tribunaux remplissent

leurs fonctions avec exactitude », competcnce que la loi

consaere aussi en le chargeant de fixer les vacances judi-

ciaires, de statuer sur les demandes de conge des juges,

sur leur droit a la retraite ete., et qui tout naturellement

doit s'etendre aux mesures a prendre a l'egard de magis-

trats qui ne sont plus en etat de remplir leurs fonctions.

Le Tribunal fCdüal prononce:

Le reeours est rejete.

30. Urteil vom 5. Oktober 1923

i. S. Portmann gegen Obergericht des Kantons Luzern.

Gesuch um Kassation eines Urte~ls, gestützt auf die publi-

zierte \Veisung eines kantonalen Gerichtes, wodurch die

Appellation in dem in Frage stehenden Fall ausgeschlossen

wird. Rechtsverweigerung, darin bestehend, dass die ma-

terielle Behandlung des Kassationsgesuches wegen Verfas-

sungswidrigkeit der Weisung abgelehnt wird.

A. -

§ 259 der luz. StPO bestimmt in Beziehung

auf Urteile der Amtsgerichte in Polizeistrafsachen :

« Das Urteil ist appellabel von Seite des Beklagten,

wenn eine höhere Strafe als dreissig Franken oder zehn

Tage Gefängnis oder eine Entschädigung über 150

Franken ausgesprochen worden ...))

Das Obergericht

des Kantons Luzern 11. Kammer erliess aber am 19.

März 1918 eine Weisung an die luzernischen Anwälte

und Amtsgerichte, worin es gestützt auf § 16 PolStG

u. a. erklärte, dass ein zu Geldbusse verurteilter Ange-

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GleichheIt vor dem Gesetz. No 30.

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klagter in Polizeistrafsachen nur dann die Appellation

ergreifen könne, wenn die Busse 50 Fr. übersteige.

Diese Weisung wurde im Kantonsblatt vom 29. März

1918 bekannt gemacht, vom Bundesgericht aber im

Urteil i. S. Bell vom 23. Sept. 1921 (AS 47 I S. 230 ff.)

als verfassungswidrig bezeichnet.

Das Amtsgericht Hochdorf verurteilte den Rekur-

renten am 7. Februar 1923 in einer Polizeistrafsache

zu 50 Fr. Busse. Der Rekurrent wandte sich darauf

mit einem Kassationsgesuch an das Obergericht; dieses

(die 11. Kammer) entschied jedoch am 22. Mai 1923,

es sei auf das Gesuch nicht einzutreten, indem es aus-

führte, dass seine Weisung vom 19. März 1918 formell

ausser Kraft gesetzt sei und der Rekurrent die Kassa-

tion nach den§§ 259 und 271 StPO auf dem Wege

der Appellation hätte verlangen sollen.

B. -

Gegen diesen Entscheid hat Portmann am 20.

Juli 1923 die staatsrechtliche Beschwerde an das Bun-

desgericht ergriffen mit den Anträgen : {(1. Das ange-

fochtene Urteil sei aufzuheben.

2. Das Obergericht

des Kantons Luzernsei zu verhalten, auf das fragliche

Kassationsgesueh einzutreten.)

Der Rekurrent macht geltend: Das Obergedcht

habe nie bekannt gemacht, dass seine Weisung vom

19. März 1918 dahinfalle; infolgedessen habe er einen

verfassungsmässigell Anspruch darauf, dassseill sich

auf diese Weisung stützendes Kassationsgesuch ma-

teriell behandelt werde, sei es im Kassationsverfahren

oder, was richtiger sei, im Appellationsverfahren. Die

für eine Appellation erforderliche schriftliche Erklä-

rung sei in der Kassationsschrift enthalten gewesen;

dass der Rekurrent ihr noch eine Begründung beige-

fügt habe, könne nicht zur Ablehnung der materiellen

Beurteilung der Sache führen. Man habe es daher mit

einer Rechtsverweigerung zu tun.

C. -

Das Obergericht, 11. Kammer, hat Abwei-

sung der Beschwerde beantragt.