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Staatsrecht.
Es ist aber nicht bestritten, dass der gesamte kauf-
männische Betrieb der Rekurrentin in der Basler Nieder-
lassung zusammengefasst ist, bezw. von dort aus vor
sich geht. Der Entscheid des Regierungsrats von Basel-
land und die durch ihn geschützte Einschätzung der
Gemeinde Pratteln sind deshalb in der Meinung aUfzu-
heben dass bei der ihr zu Grunde liegenden Verlegung
des Gesamteinkommens auf die beiden Kantone die
Gehaltsbezüge der Reisenden g a n z Basel zuzuschrei-
ben sind was eine entsprechende Ermässigung der in
Pratteln' steuerbaren Einkommenssumme nach sieh
ziehen wird.!
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut-
geheissen und der angefochtene Entscheid des Re-
gierungsrates des Kantons Baselland vom 6. Dezember
1922 aufgehoben.
19. Arrit du as ma.i 19a5
dans la cause Grundig contre NeucMtel.
Const. fed. art. 46 al. 2.: Le professeur de musique qui va
regulierement chaque semaine passer deux ou u:ois jours
dans une commune d'un canton autre que celm de son
domicile pour y donner des
le~ons particulieres peut y
Hre impose sur le produit de cette activite.
Le recourant; Max Grundig, autrefois domicilie a La
Chaux-de-Fonds, reside depuis 10 ans environ a Ennenda
(Glaris) Oll se trouve sa familIe et Oll il exerce la profes-
sion de maUre de musique. Appele en 1922 ä reprendre
la direction d'une societe de chant de La Chaux-de-
Fonds, I'Helvetia, qu'il avait deja dirigee lorsqu'il habi-
tait cette ville, il a accepte ce poste et se rend ä cette fin
chaque semaine ä La Chaux-de-Fonds. Cette direction
Doppelbesteuerung. N0 19.
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est retribuee par un traitement fixe de 1200 fr. 11 profite
en outre de ses sejours ä La Chaux-de-Fonds pour y
donner des le{:ons particulieres de Inusique. Celles-ci ont
lieu soit au domicile de ses eleves soit dans le logement
qu'il occupe chez une parente, 29 a Rue Courvoisier. Ces
le<;ons lui procurent un revenu d'environ 40 fr. par
semaine. Il passe ä cet effet trois jours par semaine a
La Chaux-de-Fonds, y compris le voyage aller et retour.
Les le<;ons sont suspendues pendant les vacances (en-
viron trois mois).
Le 7 aoftt 1922, Grundig a re<;u du fisc neuehatelois
un bordereau d'impöt direct pour l'annee 1922le taxant
pour 50 000 fr. de fortune et 8000 fr. de ressourees.
Sur recours de Grundig, le Conseil d'Etat de jNeucha-
tel, par arr~te du 27 fevrier 1923, a exonere le recourant
de tout impöt sur la fortune et maintenu en principe
l'impOt sur les ressources en en reduisant toutefois le
chiffre ä 3000 fr. A l'appui de cette decision, le Conseil
d'Etat invoque le fait que le recourant exerce a La
Chaux-de-Fonds une profession liberale, a savoir qu'il y
dirige la societe de chant I'Helvetia et y donne en outre
des lec;ons particulieres.
Par acte du 23 mars 1923, c'est-a-dire en temps utile,
le recourant a forme contre cet arrete un recours de droit
public au Tribunal federal. Il conclut a ce qu'il plaise
au Tribunal federal declarer son recours bien fonde « en
ce sens que I'Etat de Neuchatel n'a pas le droit, pour
l'annee 1922, d'imposer le recourant sur ses ressources »,
11 soutient que les dispositions de la loi cantonale sur
l'impöt direct ne lui sont pas applicables, attendu qu'il
n'est pas domicilie dans le canton de Neuchatei et que
rart. 13 de ladite loi ne viserait pas les professions libe-
rales, et qu'en outre la decision attaquee est contraire a
l'art.46 Constituton federale, le recourant etant impose
ä Ennenda taut sur ses ressources que sur sa fortune.
Le Conseil d'Etat de .Neuchatel a conclu au rejet du
recours, en invoquant notamment l'arret rendu par la
AS 49 I -
1923
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Staatsrecht.
Cour de ceans le 10 juin 1921 dans la cause Hofmann
eontre Zurich et Grisons (RO 47 I p.292). Il soutient que
le recourant exeree incontestablement dans le eanton une
profession liberale lucrative qui exige sa presence per-
sonnelle plusieurs jours par semaine regulierement a La
Chaux-de-Fonds, qu'il y possede donc un centre d'af-
faires et que le chiffre de 3000 fr. qui n'a pas ete eon-
teste represente uniquement les gains realises dans le
canton de Neuchatel.
Considerant en droit :
1.
Il s'agit uniquement, d'apres les conclusions
m~mes du recours, de savoir si le canton de Neuchatel
a le droit de reclamer au recourant un impöt sur les re-
sources pour l'annee 1922. Cette question ne saurait ~tre
examinee d'ailleurs que du seul point de vue de rart. 46
Constitution federale, car si le recourant se plaint bien
que c'est a tort qu'on l'a fait rentrer dans la categorie
des personnes visees par I'art. 13 de la loi du 30 avril
1906 sur l'impöt direct, il ne pretend pas cependant que
la decision attaquee soit arbitraire ou qu'elle implique
un deni de justice.
2. -
Le domicile civil du recorirant a Ennenda, Oll il
. habite depuis plusieurs anneesavec sa famille et Oll il
exerce une partie de son activite professionelle, est in-
contestable et inconteste. Le,Conseil d'Etat l'a reconnu
d'ailleurs implicitement en renon~ant a l'impöt sur la
: fortune et en rMuisant, d'autre part, l'imposition du
, revenu aux gains f(~~alises a La Chaux-de-Fonds.
Il est non moins certain, par contre, que le recourant
exerce une partie de son activite professionnelle dansIe
canton de Neuchätel, a savoir a La Chaux-de-Fonds Oll
il passe trois jours par semaine et Oll non seulement il
dirige une societe de chant moyennant un traitement
fixe, mais donne des le<;ons particulieres qui lui pro-
eurent un gain de 1500 a 1600 fr. par an.
Le merite du recours depend done des conditions dans
i:
Doppelbesteuerung. N° 19.
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lesquelles s'exeree cette activite professionnelle a La
Chaux-de-Fonds. Ce qu'il y a lieu de rechereher, en
d'autres termes, c'est si ces conditions sont teIles qu'on
puisse estimer que le recourant se soit cree en cette ville
un centre d'affaires dans le sens voulu par la jurispru-
dence du Tribunal fMeral pour autoriser une imposition
par le canton on s'exerce la profession ou une partie de
celle-ci concurremment avec le canton du domicile.
3. -
Si le recourant bornait son activite a diriger la
Societe de chant I'Helvetia, la question serait, il est vTai,
douteuse et devrait vraisemblablement etre tranchee
par la negative. On pourrait, en effet, soutenir que le
recourant n'exerce pas a La Chaux-de-Fonds une acti-
vite independante et pareillement que cette activite
n'y exige pas d'installations permanentes de sorte que
les conditions fixees par la jurisprudence pour la crea-
tion d'un domicile fiscal au lieu de l'exercice de cette
activite feraient ainsi defaut. Mais il est constant, au
contraire, que la direction de la societe l'Helvetia ne
represente qu'une partie -
et la moins importante as-
surement -
de l'activite deployee par le recourant a
La Chaux-de-Fonds, et il est incontestable aussi que
cette activite, d'une part, est absolument independante
de la direction de I'Helvetia, c'est-a-dire que le recourant
l'exerce pour son compte et son profit exclusif, et, d'autre
part, qu'elle necessite a la fois la presence reguliere du
recourant a La Chaux-de-Fonds pendant un ou deux
jours chaque semaine et l'existence d'un logement le-
quel doit en outre comporter necessairement certaines
installations propres ä l'exercice de cette activite. Dans
ces eonditions, c'est donc a bon droit que le Conseil d'Etat
de Neuchatei a estime pouvoir imposer le recourant pour
les ressources qu'il a retirees de son activite a La Chaux-
de-Fonds pendant l'annee 1922. Cette decision apparatt
comme conforme aux principes poses par la jurispru-
dence fMerale. Ainsi qu'on I'a juge, notamment dans
l'arr~t Hofmann contre Zurich et Grisons (RO 47 I
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Staatsrecht.
N0 40), l'exerciee independant d'une profession liberale
hors du canton du domieile. au moyen d'installations
permanentes ereant un centre d'activite stable. doit
~tre assimile, au point de vue fiseal, a l'exploitation
d'une entreprise industrielle ou commereiale geree dans
les memes conditions et les memes principes par conse-
quent doivent s'appliquer dans les deuxcas.
C'est a tort que le reeourant arguerait d~ fait qu'il
n'est pas proprietaire du logement qu'il occupe. Comme
on l'a deja releve dans l'arrH preeite, c'est la une circons-
tance sans influence sur la question litigieuse. Il suffit
de constater en l'e,spece que l'installation que possede le
reeourant a La Chaux-de-Fonds est en eonnexite etroite
avee son activite professionnelle et rien n'empeche
d'ailleurs de l'assimiler a une etude de nota ire ou au ca-
binet de consultations d'un medecin.
4. -
Le recourant n'a pas critique le chiffre pour le-
quelle Conseil d'Etat de Neuchätel I'a impose. Il n'y
a done pas lieu de revoir la decision sur ce point.
Le Tribunal jediral prononce:
Le recours est rejete.
20. Orteil vom 23. JuDl1923
i. S. Einwohnergemeinde Luzarn gegen NidwaJden.
Art. 46 Abs. 2 BV. Besteuerung der einer Einwohnergemeinde
gehörenden, für ein Ferienheim dienenden Liegenschaft
in einem andem Kanton. Schuldenabzug. Bestimmung
des Verhältnisses der Gesamtpassiven der Gemeinde zu
ihren Gesamtaktiven. Berücksichtigung ihrer Steuerkraft.
A. -
Durch Kaufvertrag vom 3. November 1918 er-
warb die Einwohnergemeinde Luzern das Kurhaus Brisen
und die Alp Fellboden, beide in Oberrickenbach Ge-
meinde Wolfenschiessen, Kt. Nidwalden, gelegen, zu
Doppelbesteuerung. No 20.
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einem Kaufpreis von 140,000 Fr. Der Kaufvertrag
wurde ins Grundbuch von Wolfenschiessen eingetragen.
Die Käuferin übernahm die Grundpfandsehulden von
rund 65,000 Fr. Sie hat. dieselben seither bis auf
500 Fr. abgelöst. Die genannten Liegenschaften dienen
als Ferienheim der Schuljugend der Stadt Luzern. In der
Rechnung der Einwohnergemeinde Lu~ern figuriert unter
den « Fonds, deren Erträgnisse ausserhalb der städtischen
Verwaltungsrechnung verwendet werden », die « Stiftung
der Ferienheime Oberrickenbach (und Würzena]p) » mit
einem Vermögen von 46,720 Fr. 30 Cts. auf Ende 1921
(deren Aktiven sind die Liegenschaften, denen eine
Schuld an die Stadtkasse gegenübersteht.)
Pro 1922 wurde die Einwohnergemeinde Luzern für
jene Liegenschaften in Oberrickenbach auf ein steuer-
pflichtiges Vermögen von 63,500 Fr. eingeschätzt, das
sich aus der für die Besteuerung massgebenden kanto-
nalen Güterschätzung von 64,000 Fr. abzüglich 500 Fr.,
Grundpfandschulden ergab. Die Einwohnergemeinde Lu-
zern verlangte gänzliche Steuerentlastung mit Rücksicht
darauf, dass ihre Jahresrechnung pro 1921 eine unge-
deckte Schuld von rund 12,4 Millionen Franken aufweise,
weshalb sie auch dem Kanton Luzern für ihr Polizeigut
keine Steuer zu entrichten habe. Der Regierungsrat von
Nidwalden wies durch Entscheid vom 5. Februar 1923
dieses Begehren ab, gestützt auf § 12 bSteuerG.: «Bei
Nichtkantonsbewohnern können die Grundpfandschul-
den nur insoweit in Abzug gebracht werden, als der Steuer-
pflichtige rechtsgentiglich sich darüber ausweist, dass
dieselben nur im Verhältnis zu seinem übrigen Ver-
mögensbesitz auf den in Nidwalden liegenden Teil ver-
legt sind. »
B. -
Gegen diesen Entscheid hat die Einwohnerge-
meinde Luzern den staatsrechtlichen Rekurs ergriffen
mit dem Antrag : Der Entscheid sei aufzuheben und die
Rekurrentin sei als Eigentümerin der Liegenschaften in
Oberrickenbach von jeder Vermögenssteuer im Kanten