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Strafrecht.
B. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
LEBENSMITTELPOLIZEI
LOI ET ORDONNANCES
SUR LES DENREES ALIMENTAIRES
18. Arrit da la. Cour da Cassation penale du aa ma.rs 1921
dans la cause Kinistere public federal contre Berisiner.
En l'absence de signes concluants etablissant l'authenticite
du produit, le negociant doit en verifier Ia qualite avant de
Ie mettre en vente. S'il omet de le faire, il se rend coupable
de negligence au sens de rart. 37 aI. 3 de la loi Ied. de 1905
sur le commerce des denrees alimentaires.
A. -
Le 10 juin 1918, Jacques Beresiner, droguiste~
a Geneve, a achete de Desrayaud, 8. Geneve, depositaire
de rlusieurs maisons de vins et Jiqueurs, 460 bouteille~
~ Ale Shot Whisky, The Best and the Finest Whisky »,
:'t 11 fr. 50 la bouteille, soit au total 5290 fr. La marchan·
dise etait indiquee sur facture de (I proyenance anglai~ »
et soumise aux conditons de la S. S. S. Cinq jours apres,
Beresiner a revendu a Ledere et Gorin, droguistes ä Ge-
neve,51 bouteilles de ce whisky, aux m~mes conditions.
mais au prix de 13 fr.la bouteille.
Sur denonciation de cette derniere maison, il fut cons-
tate que le whisky Hait artificiel, soit contrefait. (l Tant
au point de vue chimique qu'au point de vue degus-
tatif, dit le rapport d'anaIyse, cette eau-de-vie ne pre-
sente pas les caracteres d'un whisky authentique. l)
Prevenu d'avoir mis dans le commerce du whisky
artic~fieI, sous fausse denomination, ce qui constitue
Lebensmittelpolizei. N° 18.
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contravention aux art. 232 et suiv. de l'ordonnance
federaIe du 8 mai 1914 et 37.42 et suiv. de la loi federale
du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees ali-
mentaires, Beresiner a ete condamne par le Tribun,l de
Police de Geneve ä une amende de 200 fr. Par arret du
9 octobre 1920 la 2me Seetion de la Cour de Justice
de Geneve areforme ce jugement. en Iiberant Beresiner
des fins de la poursuite. La Cour considere que l'eIe~~n~
subjectif du delit (dol ou negligence) n'est pas re~lise
en l'espece, Ie whisky ayant ete achete d'une . maISon
de commerce vendant ordinairement ce prodmt et la
facture indiquant que la marchandise Hait de prove-
nance anglaise.
. '
B. -
Le Departement fMeraI de Jusbce et Police
s'est pourvu en temps utile en cassa~on. au Tribunal
federaI contre cet arr~t. Dans son memOIre du 6 no-
vembre 1920 le Ministere public de la Confederation
conclut a ce ~'il plaise a la Cour de cassation penaIe :
Annuler rarret du 9 octobre 1920 et renvoyer l'affaire
ä l'instance cantonaIe pour qu'elle statue a nouveau •.
Le recourant releve en outre que la Cour de JustlCe
a ornis de statuer sur la confiscation du whisky (art. 44
loifed. de 1905).
Ces conclusions se fondent d'une maniere generaIe
;ur le fait que rarr~t attaque repose sur une interpre-
tation erronee de la notion de negligenee.
Beresiner a conclu au rejet du reCOUN.
. Comiderant en droit:
1. -
n est constant que l'intime a vendu aux plai-
gnants Leclere et Gorin, sous la ~e~~~nation de whi~ky,
51 bouteilles d'une boisson qm n etmt pas du WhISky
authentique. mais une eau-de-vie artificielle que les
commer~ants ont l'obligation de vendre .comme ~elle
(art. 234 ord. fed. du 8 mai 1914). Objectivement, 11 y
a done eu contravention ä l'art. 37 loi led. de 1905 et
aux dispositions citees plus haut de l'ordonnance.
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Strafrecht.
Au point de vue subjectif, les deux instances cantonales
ont ecarte l'intention dolosive et le recourant ne s'eleve
pas contre cette maniere de voir. La seule question a
resolldre est, des lors, celle de savoir si l'intime a commis
une negligance au sens de rart. 37 al. 3 loi fed., soit une
faute au sens de rart. 12 code penal federal; applieable
en l'espece a teneur de l'art. 4210i fed. de 1905.
A cet egard, on doit admettre que, pour que Ia loi
speciale puisse atteindre son but qui est de proteger Ie
consommateur, le negociant en gros qni aehete une
certaine quantite de marchandises soumises ades de-
clarations speciales suivant les qualites qu'elles posse-
dent, assume' une responsabilite s'il ne verifie pas Ia
qualite de ces marchandises avant de les mettre en vente.
Le Tribunal federal ne saurait se rallier au point de vue
de la Cour de Justice; d'apres lequel, pour supprimer
l'obligation de contröler Ia marchandise, et partant Ia
faute en cas d'omission de ce contröle, il suffirait que la
marchandise fut achetee chez un negociant « vendant
des choses semblables lJ, soit en l'espece d'un depositaire
de plusieurs maisons de vins et liqueurs. Cette interpre-
tation va a fin contraire du but poursuivi par la loi. La
doctrine actuelle, qui a trouve gon expression ä l'art. 16
du projet de code penal federal de 1918, admet la cul-
pabilite par negligance lorsque l'auteur de l'acte, par
une imprevoyance coupabIe, agit sans se rendre compte
des consequences de son acre -
l'imprevoyance etant
coupable quand l'auteur de racte n'a pas use des pre-
cautions commandees par Jes circonstances et par sa
situation personnelle.
Or, Ia mention de « provenance anglaise» sur la fac-
ture, meme avec les conditions S. S. S., n'est pas a elle
seule une garantie de cette provenance, si elle n'est pas
corroboree par d'autres signes plus concluants, tels que
cachets, etiquettes, marques de divers genres, qui ser-
vent a etablir l'authenticite du produit -
ce qui est Ia
regle pour les liqueurs fines. Si, par exempIe, les bou-
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teilles de whisky vendues par Desrayaud avaient porte
la marque « 'Vhiskies .lohn Dewar's » dont cette maison
est depositaire, ou si la marchandise avait, tout au moins,
porte Ie signe distinctif d'une maison connue comme
fabricant du whisky authentique, la presomption de
l'authenticite de Ia marchandise eut ete admissible et,
dans ce cas, mais dans ce cas seulement, Beresiner au-
rait pu se dispenser de contröler Ia qualitC du produit,
en decachetant l'une ou l'autre des bouteilles. On peut
meme se demander si, s'agissant d'un achat aussi im-
portant que celui de 460 bouteilles de whisky, l'acheteur
n~ devrait pas, dans la regle et en tout etat de cause, pour
sa gouverne et celle de ses clients, s'assurer, de Ia realite
du produit, en verifiant, sinon le contenu d'une bouteille,
du moins celui d'un flacon livre par le vendeur a titre
d'echantillon-type.
En l'espece, Beresiner n'a rien fait pour se rendre
compte de Ia qualite de Ia marchandise. La mention de
« provenance anglaise II ajoutee comme apres coup sur
la facture et l'indication de « The best and finest Whisky»
figurant sur les etiquettes, ne devaient pas suffire a une
maison comme celle de l'intime. Une verification eut ete
d'autant plus justifiee que, d'apres les constatations de
l'instance cantonale, le whiskyanglais se trouvait diffi-
cilement en Suisse acette epoque (juin 1918) et cOl'Jtait
alors de 13 a 18 fr. la bouteille. Cette rarete de la mar-
chandise et le prix de 11 fr.50 auraient du mettre Be-
resiner sur ses gardes et l'engager tout au moins a de-
guster la liqueur avant de vendre ce lot important de
bouteilles. On ne saurait, a la verite, lui reprocher de
n'avoir pas fait analyser le pro duit, mais l'omission de
Ia degustation constitue certainement une faute. Or,
il resulte deo l'analyse qu'au
«(point de vuc degustatif "
l'eau-de-vie en question ne presente pas les caractercs
d'un whisky authentique. Il aurait done suffi a l'in-
time de deguster le pretendu whisky pour constater
qu'il etait artificiel et qu'il devait etre designe comme teL
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Strafrecht.
Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prenant
aucune precaution pour s'assurer de la qualite de la
marchandise qu'il mettait dans le commerce, Beresiner
s'est rendu coupable d'une negIigence et que son acte
tombe sons le coup de l'art. 37 al. 3 de la Ioi federaIe
de 1905, combine avec les art. 234 et suiv. de I'ordon-
nance de 1914, ce qui entraine l'annulation de l'arret
attaque.
2. -
Le renvoi de la canse a la Cour de Jnstice Iui per-
mettra, si elle le juge necessaire, de combier la Iacune
signalee par le reoourant au sujet de la confiscation de
la marcbandise (art. 41 loi fed.).
La Cour de Cassation penale prononce :
Le recours est admis. En consequence l'arret rendu
le 9 octobre 1920 par la Cour de Justice de Geneve est
annule et la cause est renvoyee a l'instance cantonale
pour qu'elle statue a nouveau, en prenant pour base de
sa decision les considerants de droit du present arret.
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A. STAATSRECHT -- DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
19. Arrit du 99 avrll 1921
dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat da Fribourg.
Art. 4 C 0 n s t. f e d. -
DeUt de chasse. -
Condamnation
ä une amende. -:- Refus de l'autorite execntive de restituer
an contrevenant le fusit qui lui avait ete sequestre par le
garde-chasse. -
Distinction entre le sequestre et la confis-
cation. -
Competence exclnsive de l'autorite de jugement
pour prononcer cette derniere peine.
A. -
Le 8 juillet 1920, le garde-chasse Mooser faisait
11lpport contre Andre Glasson et Noel Cailler, pour avoir
abattu un chamois, la veille 7 juillet 1920, dans le
bau fooeral de la Monse, entre Cbarmey et Bellegarde.
Les contrevenants n'ayant pu etre arretes par le garde,
le gibier et le fusil ne furent pas sequestres.
En revanche le 6 septembre 1920 l'aide garde-chasse
Currat prenait Glasson en flagrant d~lit de braconnage
dans les Morteys. ~e rapport constate que l'arme, un
fnsil a grenaille du calibre de 12, avait He sequestree
et remise a la Prefecture.
A l'audience du President du Tribunal de la Gruyere,
du 29 octobre 1920, Andre Glasson reconnut les faits
qui lui etaient imputes et se soumit a l'amende. Par
&s.n I -
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