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47_I_124

BGE 47 I 124

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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124

Strafrecht.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

LEBENSMITTELPOLIZEI

LOI ET ORDONNANCES

SUR LES DENREES ALIMENTAIRES

18. Arrit da la. Cour da Cassation penale du aa ma.rs 1921

dans la cause Kinistere public federal contre Berisiner.

En l'absence de signes concluants etablissant l'authenticite

du produit, le negociant doit en verifier Ia qualite avant de

Ie mettre en vente. S'il omet de le faire, il se rend coupable

de negligence au sens de rart. 37 aI. 3 de la loi Ied. de 1905

sur le commerce des denrees alimentaires.

A. -

Le 10 juin 1918, Jacques Beresiner, droguiste~

a Geneve, a achete de Desrayaud, 8. Geneve, depositaire

de rlusieurs maisons de vins et Jiqueurs, 460 bouteille~

~ Ale Shot Whisky, The Best and the Finest Whisky »,

:'t 11 fr. 50 la bouteille, soit au total 5290 fr. La marchan·

dise etait indiquee sur facture de (I proyenance anglai~ »

et soumise aux conditons de la S. S. S. Cinq jours apres,

Beresiner a revendu a Ledere et Gorin, droguistes ä Ge-

neve,51 bouteilles de ce whisky, aux m~mes conditions.

mais au prix de 13 fr.la bouteille.

Sur denonciation de cette derniere maison, il fut cons-

tate que le whisky Hait artificiel, soit contrefait. (l Tant

au point de vue chimique qu'au point de vue degus-

tatif, dit le rapport d'anaIyse, cette eau-de-vie ne pre-

sente pas les caracteres d'un whisky authentique. l)

Prevenu d'avoir mis dans le commerce du whisky

artic~fieI, sous fausse denomination, ce qui constitue

Lebensmittelpolizei. N° 18.

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contravention aux art. 232 et suiv. de l'ordonnance

federaIe du 8 mai 1914 et 37.42 et suiv. de la loi federale

du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees ali-

mentaires, Beresiner a ete condamne par le Tribun,l de

Police de Geneve ä une amende de 200 fr. Par arret du

9 octobre 1920 la 2me Seetion de la Cour de Justice

de Geneve areforme ce jugement. en Iiberant Beresiner

des fins de la poursuite. La Cour considere que l'eIe~~n~

subjectif du delit (dol ou negligence) n'est pas re~lise

en l'espece, Ie whisky ayant ete achete d'une . maISon

de commerce vendant ordinairement ce prodmt et la

facture indiquant que la marchandise Hait de prove-

nance anglaise.

. '

B. -

Le Departement fMeraI de Jusbce et Police

s'est pourvu en temps utile en cassa~on. au Tribunal

federaI contre cet arr~t. Dans son memOIre du 6 no-

vembre 1920 le Ministere public de la Confederation

conclut a ce ~'il plaise a la Cour de cassation penaIe :

Annuler rarret du 9 octobre 1920 et renvoyer l'affaire

ä l'instance cantonaIe pour qu'elle statue a nouveau •.

Le recourant releve en outre que la Cour de JustlCe

a ornis de statuer sur la confiscation du whisky (art. 44

loifed. de 1905).

Ces conclusions se fondent d'une maniere generaIe

;ur le fait que rarr~t attaque repose sur une interpre-

tation erronee de la notion de negligenee.

Beresiner a conclu au rejet du reCOUN.

. Comiderant en droit:

1. -

n est constant que l'intime a vendu aux plai-

gnants Leclere et Gorin, sous la ~e~~~nation de whi~ky,

51 bouteilles d'une boisson qm n etmt pas du WhISky

authentique. mais une eau-de-vie artificielle que les

commer~ants ont l'obligation de vendre .comme ~elle

(art. 234 ord. fed. du 8 mai 1914). Objectivement, 11 y

a done eu contravention ä l'art. 37 loi led. de 1905 et

aux dispositions citees plus haut de l'ordonnance.

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Strafrecht.

Au point de vue subjectif, les deux instances cantonales

ont ecarte l'intention dolosive et le recourant ne s'eleve

pas contre cette maniere de voir. La seule question a

resolldre est, des lors, celle de savoir si l'intime a commis

une negligance au sens de rart. 37 al. 3 loi fed., soit une

faute au sens de rart. 12 code penal federal; applieable

en l'espece a teneur de l'art. 4210i fed. de 1905.

A cet egard, on doit admettre que, pour que Ia loi

speciale puisse atteindre son but qui est de proteger Ie

consommateur, le negociant en gros qni aehete une

certaine quantite de marchandises soumises ades de-

clarations speciales suivant les qualites qu'elles posse-

dent, assume' une responsabilite s'il ne verifie pas Ia

qualite de ces marchandises avant de les mettre en vente.

Le Tribunal federal ne saurait se rallier au point de vue

de la Cour de Justice; d'apres lequel, pour supprimer

l'obligation de contröler Ia marchandise, et partant Ia

faute en cas d'omission de ce contröle, il suffirait que la

marchandise fut achetee chez un negociant « vendant

des choses semblables lJ, soit en l'espece d'un depositaire

de plusieurs maisons de vins et liqueurs. Cette interpre-

tation va a fin contraire du but poursuivi par la loi. La

doctrine actuelle, qui a trouve gon expression ä l'art. 16

du projet de code penal federal de 1918, admet la cul-

pabilite par negligance lorsque l'auteur de l'acte, par

une imprevoyance coupabIe, agit sans se rendre compte

des consequences de son acre -

l'imprevoyance etant

coupable quand l'auteur de racte n'a pas use des pre-

cautions commandees par Jes circonstances et par sa

situation personnelle.

Or, Ia mention de « provenance anglaise» sur la fac-

ture, meme avec les conditions S. S. S., n'est pas a elle

seule une garantie de cette provenance, si elle n'est pas

corroboree par d'autres signes plus concluants, tels que

cachets, etiquettes, marques de divers genres, qui ser-

vent a etablir l'authenticite du produit -

ce qui est Ia

regle pour les liqueurs fines. Si, par exempIe, les bou-

LebensmittelpoJizei. N° 18.

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teilles de whisky vendues par Desrayaud avaient porte

la marque « 'Vhiskies .lohn Dewar's » dont cette maison

est depositaire, ou si la marchandise avait, tout au moins,

porte Ie signe distinctif d'une maison connue comme

fabricant du whisky authentique, la presomption de

l'authenticite de Ia marchandise eut ete admissible et,

dans ce cas, mais dans ce cas seulement, Beresiner au-

rait pu se dispenser de contröler Ia qualitC du produit,

en decachetant l'une ou l'autre des bouteilles. On peut

meme se demander si, s'agissant d'un achat aussi im-

portant que celui de 460 bouteilles de whisky, l'acheteur

n~ devrait pas, dans la regle et en tout etat de cause, pour

sa gouverne et celle de ses clients, s'assurer, de Ia realite

du produit, en verifiant, sinon le contenu d'une bouteille,

du moins celui d'un flacon livre par le vendeur a titre

d'echantillon-type.

En l'espece, Beresiner n'a rien fait pour se rendre

compte de Ia qualite de Ia marchandise. La mention de

« provenance anglaise II ajoutee comme apres coup sur

la facture et l'indication de « The best and finest Whisky»

figurant sur les etiquettes, ne devaient pas suffire a une

maison comme celle de l'intime. Une verification eut ete

d'autant plus justifiee que, d'apres les constatations de

l'instance cantonale, le whiskyanglais se trouvait diffi-

cilement en Suisse acette epoque (juin 1918) et cOl'Jtait

alors de 13 a 18 fr. la bouteille. Cette rarete de la mar-

chandise et le prix de 11 fr.50 auraient du mettre Be-

resiner sur ses gardes et l'engager tout au moins a de-

guster la liqueur avant de vendre ce lot important de

bouteilles. On ne saurait, a la verite, lui reprocher de

n'avoir pas fait analyser le pro duit, mais l'omission de

Ia degustation constitue certainement une faute. Or,

il resulte deo l'analyse qu'au

«(point de vuc degustatif "

l'eau-de-vie en question ne presente pas les caractercs

d'un whisky authentique. Il aurait done suffi a l'in-

time de deguster le pretendu whisky pour constater

qu'il etait artificiel et qu'il devait etre designe comme teL

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Strafrecht.

Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prenant

aucune precaution pour s'assurer de la qualite de la

marchandise qu'il mettait dans le commerce, Beresiner

s'est rendu coupable d'une negIigence et que son acte

tombe sons le coup de l'art. 37 al. 3 de la Ioi federaIe

de 1905, combine avec les art. 234 et suiv. de I'ordon-

nance de 1914, ce qui entraine l'annulation de l'arret

attaque.

2. -

Le renvoi de la canse a la Cour de Jnstice Iui per-

mettra, si elle le juge necessaire, de combier la Iacune

signalee par le reoourant au sujet de la confiscation de

la marcbandise (art. 41 loi fed.).

La Cour de Cassation penale prononce :

Le recours est admis. En consequence l'arret rendu

le 9 octobre 1920 par la Cour de Justice de Geneve est

annule et la cause est renvoyee a l'instance cantonale

pour qu'elle statue a nouveau, en prenant pour base de

sa decision les considerants de droit du present arret.

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A. STAATSRECHT -- DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTICE)

19. Arrit du 99 avrll 1921

dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat da Fribourg.

Art. 4 C 0 n s t. f e d. -

DeUt de chasse. -

Condamnation

ä une amende. -:- Refus de l'autorite execntive de restituer

an contrevenant le fusit qui lui avait ete sequestre par le

garde-chasse. -

Distinction entre le sequestre et la confis-

cation. -

Competence exclnsive de l'autorite de jugement

pour prononcer cette derniere peine.

A. -

Le 8 juillet 1920, le garde-chasse Mooser faisait

11lpport contre Andre Glasson et Noel Cailler, pour avoir

abattu un chamois, la veille 7 juillet 1920, dans le

bau fooeral de la Monse, entre Cbarmey et Bellegarde.

Les contrevenants n'ayant pu etre arretes par le garde,

le gibier et le fusil ne furent pas sequestres.

En revanche le 6 septembre 1920 l'aide garde-chasse

Currat prenait Glasson en flagrant d~lit de braconnage

dans les Morteys. ~e rapport constate que l'arme, un

fnsil a grenaille du calibre de 12, avait He sequestree

et remise a la Prefecture.

A l'audience du President du Tribunal de la Gruyere,

du 29 octobre 1920, Andre Glasson reconnut les faits

qui lui etaient imputes et se soumit a l'amende. Par

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