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Strafrecht.
Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prenant
aucune precaution pour s'assurer de la quaJite de la
marchandise qu'll mettait dans le commerce, Beresiner
s'est rendu coupable d'une negligence et que son acte
tombe sous le coup de l'art. 37 al. 3 de la loi federaIe
de 1905, combine avec les art. 234 et suiv. de l'ordon-
nanre de 1914, ce qui entraine l'annulation de l'a.rret
attaque.
2. -
Le renvoi de la cause a la Cour de Justice lui per-
mettra, si eIle le juge necessaire, de combler la lacune
signalee par le recourant au sujet de la confiscation de
la marchandise (art. 4-1 loi fed.).
La Cour de Cassation pinale prononce:
Le recours est admis. En consequence l'arret rendu
le 9 octobre 1920 par la Cour de Justice de Geneve est
annule et la cause est renvoyee a l'instance cantonale
pour qu'elle statue a nouveau. en prenant pour base de
5a declsion les considerants de droit du present arret.
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A. STAATSRECHT
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE .JUSTICE)
19. Arrit du 29 &vril 1921
dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat da l'ribourg.
Art. .(C 0 n s t. f e d. -
DeUt de chasse. -
Condamnation
ä une amende. -,- Refus de l'autorite executive de restituer
au contrevenant le fusH qui lui avait ete sequestre par le
garde-chasse. -
Distinction entre le sequestre et la confis-
cation. -
Competence excIusive de l'autorite de jugement
pour prononcer cette derniere peine.
A. -
Le 8 juillet 1920, le garde-chasse Mooser faisait
~pport contre Andre Glasson et Noel Cailler, pour avoir
abattu un chamois, la veille 7 juillet 1920, dans le
ban federal de la Monse, entre Charmey et Bellegarde.
Les contrevenants n'ayant pu etre arre-res par le garde,
le gibier et le fusll ne furent pas sequestres.
En revanche le 6 septembre 1920 r aide garde-chasse
Currat prenait Glasson en flagrant d~lit de braconnage
dans les Morteys. Le rapport constate que l'arme, un
fusil a grenaille du calibre de 12, avait ete sequestree
-cl; remise a 13. Prefecture.
A l'audience du Premdent du Tribunal de la Gmyere,
du 29 octobre 1920, Andre Glasson reconnut les faits
qui lui etaient imputes et se soumit a l'amende. Par
&S'" 1- 19!t
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tSO
Staatsrecht
jugement du m~me jour, et conformement aux con-
clusions du Ministere public, Ie President prit actede
Ia soumission du prevenu au paiement de l'amende.
et en fixa Ie montant a 150 fr. pour Ia premiere contra-
vention et a 300 fr.1 pour Ia seconde. Quant ä Cailler,
il fut libere de toute peine; sur recours du Ministere
public ce jugement d'acquittement fut annule par Ia
Cour de cassation penale fribourgeoise, Ie 14 decembre
1920, et Ia cause renvoyee au President du Tribunal
de Ia Sarine, qui prononca contre l'interesse en date du
5 mars 1921 une amende de 100 fr.; un pourvoi du
condamne a ete annonce Ie 25 mars 1921. Par contre,
faute de recours, le jugement du President .du Tribunal
de Ia Gruyere, du 29 octobre 1920, devint executoire
et definitif contre Glasson.
B. -
Glasson demanda alors a la Prefecture de Ia
Gruyere Ia restitution de son arme, mais il fut renvoye
au Departement militaire cantonal.
CeIui-ci ayant re-
fuse de faire droit a sa reclamation, Glasson adressa
alors une requete au Conseil d'Etat. Par arr~te du
7 fevrier 1921, le Conseil d'Etat ecarta Ia demande.
Dans ses considerants il refute l'argumentation de
Glasson concernant l'irregularlte et l'illegalite preten-
dues du sequestre et dcciare que le jugement du Pre-
sident du Tribunal comprenait implicitement la con-
fiscation de l'arme sequestree, mesure qui Hait de droit
en vertu de l'art. 93 de Ia loi cantonale de 1876 sur la
chasse.
Glasson a forme un recours de droit public contre
cet arrete, en concluant a son annulation. Le recou-
rant soutient que l'art. 93 de Ia loi de 1876 -
qui pre-
voit Ia confiscation de toute arme ayant servi a com-
mettre un delit de chasse -
a ete abroge par l'art. 24
de Ia loi federale du 24 juin 1904 sur Ia chasse, cette
disposition ne prescrivant que Ia confiscation des armes
prohibees au sens de l'art. 6 ibidem, et il invoque a
l'appui de cette these l'opinion du Departement federal
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 19.
131
de l'Interieur (cf. Feuille fed. 1921 II p. 210). Le se-
questre n'a d'ailleurs pas ete opere conformement a Ia
procedure cantonale. Enfin Ia confiscation, pour etre
vaIable, doit etre prononcee par le Juge penallui-meme;
Ie President n'ayant pas estime apropos d'infliger
cette peine au recourant, Ie Conseil d'Etat n'est pas
fonde a retenir l'arme en question.
Le Ministere public fribourgeois, au nom du Conseil
d'Etat, a conclu au rejet du recours.
Consideranl en droit :
~1. -
La confiscation du gibier et des armes cons-
titue, dans !'intention du legislateur federal, une peine
accessoire, qui releve du Juge competent pour prononcer
sur le delit de chasse lui-meme. Cette interpretation est
explicitement consacree dans le Code penal fribour-
geois (art. 11 chiff. 6), dans le Code de procedure penale
(art. 356) et dans Ia loi cantonale sur Ia chasse de 1876
(art. 93). En vertu de cette disposition (reproduite aux
art. 48 et 49 de l'arrete d'execution de 1906), des le
depot du rapport, les armes et engins sont seques-
tres par le Prefet et deposes a Ia Prefecture jusqu'au
prononce du jugement. D'autre part ((jede Verurteilung
wegen Jagdfrevel muss auch die B e s chi a g nah m e
des Wildes und
der Waffen oder Jagdgeräte aus-
sprechen. »
Le recourant conteste en premier lieu Ia regularite
du sequestre opere par le garde-chasse, car, dit-il, seul
le Prefet etait competent pour l'ordonner. Toutefois,
il faut remarquer que, loin de critiquer a l'epoque Ia
legalite du sequestre, Glasson a livre volontairement
son arme et n'a formule aucune reserve a ce sujet lors
du jugement.
En revanche -
et quelle que puisse etre egalement
Ia solution a donner a Ia question d'admissibilite du
sequestre en regard des art. 6 et 24 de Ia loi federale sur
Ia chasse -
il ne para!t pas possible d'adopter l'argu-
132
Staatsrecht.
mentation du gouvernement fribourgeois relativement
a la « confIscation »elle-meme. Le texte precis de rart. 93
de la loi de 1876 (respectivement art. 48 et 49 de l'ar-
rete de 19(6) ne saurait etre interprete de deux fa~ons :
le sequestre par l'autoriteexecutive est une mesure con-
servatoire, qui prend fin de plein droit au moment du
jugement, et c'est au juge seul qu'il appartient de pro-
noncer la
« confiscation» ou d'en faire abstraction.
Un usage contraire fftt-il meme prouve qu'il ne suffirait
pas a autoriser l'inobservation des formes prescrites
par la loi penale. D'autre part on ne pourrait sans ar-
bitraire voir dans la soumission de Glasson une adMsion
tacite a la confiscation; dans les termes o.il elle a ete
faite, cettt' sournission n'avait trait qu'au
principe
meme de l'amende, la quotite de celle-ci devant etre
fixee par le Juge. Dans ces conditions le refus du Con-
seil d'Etat de restituer le fusit du recourant constitue
un empü~tement sur les competences des autorites judi-
ciaires, ce qui appelle l'intervention du Tribunal fMeral,
en vertu de l'art. 4 de la Constitution fMerale.
2. -
Si d'une part, la retention du fusH par les organes
administratifs ne peut etre maintenue, il se justifie
d'autre part de donner au Conseil d'Etat la faculte de
porter la contestation devant le J uge competent, dans
le but de faire trancher la question de savoir si le fusH
doit etre confisque.
Ce Jaisant le Tribunal fMeral
n'entend prejuger, ni la regularite de ce renvoi au point
de vue de la procMure cantonale, ni ia solution mate-
rielle du proces. Si le Conseil d'Etat n'estimait pas de-
voir faire usage dans les 20 jours de la faculte qui lui
est accordee, ou si le Juge penal refusait d'entrer en
matiere, l'arme litigieuse devrait etre restituee au re-
courant.
Le Tribunal IMiral prononce :
Le recours est admis. dans le sens des motifs qui pre-
cedent. En consequence la decision attaquee est annulee,
Gleichheit vor dem Gesetz. No 20.
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Ie Conseil d'Etat ayant toutefois la latitude de soumettre
l'affaire au Juge penal compHent dans le delai de
20 jours des Ia communication de l'arret complet du
Tribunal federal, pour faire trancher la question de la
confiscation. Dans le cas OU il ne serait pas fait usage
de cette faculte, l'arme en question devra etre restituee
au recourant.
lU5. Orten vom 14. Mai 1921 i. S. S. gegen ScWhausen.
Veriügung, wodurch einem Zahnarztgehülfen verboten wird
den Doktortitel der « Oriental University • in Washington z~
führen. Keine Verletzung des Art. 4 BV.
A. -
Der Rekurrent arbeitet in Schaffhau~n als As-
sistent bei seinem Vater, der eidgenössisch diplomierter
Zahnarzt ist. Er erhielt von der « Oriental University)
in Washington den Titel eines I(Doctor chirurgiae denta-
tiae) (I< D. D. S. »): Die Sanitätsdirektion des Kantons
Schaffhausen verbot ihm jedoch. diesen Titel «auf Firma-
tafeln, Briefpapier etc. ») zu führen, und diese Verfügung
wurde vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am
7.·Juli 1920 mit folgender Begründung bestätigt: « Erhe-
.J bungen haben ergeben, dass die Oriental University
Jl trotz ihrer staatlichen Ermächtigung zur Verleihung
» akademischer Grade sowohl nach schweizerischen als
') nach amerikanischen Begriffen ein Schwindelinstitut ist
') und dass die von ihr verliehenen Doktortitel jeder aka-
'j demischen und wissenschaftlichen Bedeutung entbehren.
) Die Oriental University erteilt auf dem Korrespondenz-
») wege. lediglich gegen Einreicbung einer entsprechenden
» Abhandlung, in rein gewinnsüchtiger Absicht an aus-
» wärts wohnende Personen alle möglichen akademischen
l} Würden. Auf diesem \Vege ist auch der Beschwerdeführer
l} zu seinem Doktortitel gelangt. Dass ein unter solchen