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Staatsrecht.
lors (loi du 28 aout 1891, reglement d'execution du 21 no-
vembre de Ia meme annee et loi revisee de 1899).
Considiranl en droit :
Bien que le recourant ne le dise pas expressis verbis,
il se plaint en realite de ce que, Suisse etabli a Lausanne,
il ne jouit pas, au lieu de son domicile, de tous les droits
des citoyens du canton, Ia patente de colportage a prix
reduit lui etant refusee parce qu'il est originaire du can-
ton de Berne. Ce grief est fo~de. L'art. 48 de Ia Ioi vau-
doise du 7 decembre 1920 sur Ia police du eommerce, en
tant qu'il ne permet d'accorder Ia patente gratuite ou
a prix reduit qu'aux seuls ressortissants du eanton, est
manifestement incompatible avec les dispositions des
art. 43 al. 4 et 60 Const. fed. L'obligation des cantöns
de traiter les citoyens des autres Etats confederes eomme
ceux de leur Etat a He etablie en premiere ligne en vue
de l'exercice du eommerce et de l'industrie, et c'est a ce
domaine que l'art. 48 de la loi vaudoise se rapporte. 11
ne s'agit pas d'une prescription relative a l'assistance
publique; le but de I'art. 48 est de prevenir l'illdigence
et non d'assister des pauvres.
Du moment que cette restrietion legale est en elle-
meme contraire a la eonstitution federale, son appli-
eation dans le eas concret peut-donner lieu a un reeours de
droit public (art. 178 OJF). La deeision attaquee doit
done etre annulee et l'autorite caIltonale invitee a
statuer a nouveau sur Ia requete de Lädermann, en fai-
sant abstraction du fait que le requerant ll'est pas un
ressortissant du eanton.
Le Tribunal tCderal prononce:
Le reeours est admis et, Ia decision attaquee Hant
annulee, le Departement de Justice et Police du eanton
de Vaud est invite a statuer a nouveau sur Ia requete
du reeourant, dans le sens des considerants ci-dessus.
Niederlassungsfreiheit. N° 17.
V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
17. Arrit du 5 mai 1923 dans la cause Vetterli
contre ConseU d'Etat du 9inton de Neuchitel.
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Art. 45 Const. fed. Liberte d'etablissement. Condamnations
reiterees.
L'art. 45 al. 3 vise le delinquant qui, puni pour un delit grave,
commet a p res cette condamnation un nouveau delit
grave pour lequel il encourt une nouvelle puuition.
A. -
Jean Vetterli, ne le 15 fevrier 1902, originaire
de Kaltenbaeh I Wagenhausen (Thurgovie), domicilie
alors a La Chaux-de-Fonds, a subi en 1922 a Neuchatel
et a Lucerne les deux eondamnations suivantes :
a} Lucerne (Tribunal criminel) : 6 mois de maison de
travail avec sursis pendant 4 ans po ur un abus de con-
fiance commis en avril 1921 et une escroquerie commise
le 20 avril 1921, les deux delits au prejudice d'un sieur
di Gallo.
L'instruction fut ouverte le 9 novembre 1921. Vet-
terli, alors detenu a Neuchatel~ ayant accepte expresse-
ment la competence du tribunallucernois et une entente
ne s'etant pas faite entre les cantons de Neuchatel et
de Lucerne pour que le prevenu fnt juge a Neuchatel
pour tollS les delits dont il Hait inculpe, Ia Chambre
d'aecusation du canton de Lucerne le renvoya devant
le Tribunal criminel par ordonnance du 14 novembre
1921. Vetterli fut extrade de Neuehatelle 9 fevrier
1922 et condamne le 17 fevrier de la meme annee a
Ia peine d .. dessus indiquee.
b} Neuchatel (Cour d'assises) : 18 mois q'emprisonne-
ment, 50 fr. d'amende et 5 ans de privation des droits
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civiques, avec sursis a l'execution de la peine, pour abus
de confiance commis en 1921. Cette condamnation
a ete prononcee le 8 fevrier 1922.
Bien que les faits juges a Lucerne fussent anterieurs
en tout cas a. une partie de ceux juges a Neuehatei,
la Cour d'assises neuchateloise a rendu le premier juge-
ment, le Tribunal criminel de Lucerne devant attendre
I'extradition. Il n'y a pas de connexite entre les delits
commis au prejudice du sieur di Gallo et ceux juges a
Neuchatel.
Le canton de Neuchatel n'a pas revoque le sursis
apres la condamnation prononcee a Lucerne et le Tribu-
nal criminel de Lucerne l'a accorde malgre la condamna-
tion prononcee a NeuchateI. Dans les deux cantons
la loi sur le sursis est interpretee dans ce sens qu'un
acte delictueux et la condamnation qui le reprime
ne peuvent influer sur l'octroi ou le retrait du sursis
qu'autant qu'il s'agit d'un acte pos t e r i e u r a
celui pour lequel le sursis est demande ou a ete accorde.
En automne 1922, Vetterli sollicita de I'autorite
communale de La Chaux-de-Fonds un permis d'eta-
blissement. S'etant heurte a un refus, il s'adressa au
Conseil d'Etat du canton de Neuchatel. En raison des
condamnations prononcees co.ntre le requerant, I'au-
torite cantonale lui refusa par arrete du 14 novembre
1922, base sur l'art. 45, 2e al. Const. fed., le droit d'eta-
blissement dans le canton. .
B. -
Vetterli a forme contre cette decision un re-
cours de droit public fonde sur les art. 45 et 31 Const.
fed. Il concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
« Principalement :
»I. Casser purement et simplement la decision dont
» est recours :
» II. Ordonner au Conseil d'Etat de la Republique
» et Canton de Neuchatel de delivrer a Jean Vetterli
I) le droit d'etablissement par lui sollicite et l'autori-
» ser, en consequence, a se creer dans le canton de Neu-
Niederlassungsfreiheit. N° 17.
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» chateI et a tel endroit qui lui conviendra un domicile
» regulier.
» Tres subsidiairement:
» III. Prononcer que Jean Vetterli ne peut ~tre banni
» du territoire du canton de Neuchatel.
» IV. En consequence, prononcer qu'il pourra en
» tout temps et bien que n 'y etant pas domicilie y cir-
» culer en passage pour y exploiter son activite commer-
» ciale.
» En tout etat de cause :
» V. Mettre tous frais et depens a la charge de l'Etat
» de Neuchatel.)J
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir
en somme les moyens suivants :
a) La decision du Conseil d'Etat est basee uniquement
sur la privation des droits civiques prononcee a Neu-
chatel; or, d'apres l'art. 4 de la loi neuchateloise sur
le sursis, du 28 mars 1904, les peines accessoires suivent
le sort de la peine principale. Tant que le sursis n'est
pas revoque, le recourant jouit de ses droits civiques
et l'art. 45 al. 2 Const. fed. ne lui est pas applicable.
b) En empechant le recourant d'exercer son metier
dans le canton de Neuchatei, Ie Conseil d'Etat viole
l'art. 31 Const. fed.
C. -
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours
en invoquant, comme justification de son aIT~te, les
deux condamnation prononcees contre Vetterli en fe-
vrier 1922.
D. -
Dans sa replique, le recourant maintient son
argumentation en insistant sur Ie fait que, d'apres
l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablissement peut etre
retire, mais non r e f u s e. comme cela a ete le .;as.
Dans sa duplique, le Conseil d'Etat renonce a baser
le refus du droit d'etablissement sur la privation des
droits civiques, mais persiste a soutenir que Vetterli.
ayant ete puni a deux reprises pour des delits graves.
le droit de s'etablir a nouveau dans le canton de Neu-
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Staatsrecht.
chatet peut lui etre retire en vertu de l'art. 45 al. 3
Const. fed.
Considerant en droit :
Lorsque le recourant a ete arrete dans le canton
de NeuchateI, il habitait depuis longtemps a La Chaux-
de-Fonds Oll il exploitait un commerce. Il y etait donc
etabli en fait. Or, pour que l'etablissement puisse etre
« retire » au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed., il suffit
qu'il existe en fait, alors meme que celui qui a beneficil~
de cet Hat de fait n'aurait pas obtenu un permis d'Ha·
blissement (v. RO 23 I p. 513 et suiv. consid. 3). C'est
des lors en vain que le recourant argue de ce que l'eta-
blissement Iui aurait He refuse et non retire. En realite
le Conseil d'Etat a retire au recourant la faculte de
s'Hablir qui lui avait He reconnue tacitement. Le mot
de « refuse» n'a ete employe dans l'arrete que parce
que le recourant a soIlicite apres coup un permis d'Hablis-
seme nt et que, en la forme, c'est cette demande qui a
He ecartee.
Dans ces conditions, et comme le Conseil d'Etat
renonce au moyen tire de l'art. 45 a1. 2 (privation des
droits civiques), la seule question a examiner est celle
de savoir si le recourant a He « a reiterees fois puni
pour des delits graves » au sens de rart. 45 a1. 3 Const.
fed. Tel n'est pas le cas. En restreignant le droit des
cantons de retirer l'etablissement au cas Oll il Y a eu
punitions reiterees, la Constitution a eu en vue le de-
linquant incorrigibIe, le repris de. justice.
L'art~ 45
a1. 3 vise celui qui, puni une premiere fois po ur un delit
grave, commet a p res c e t t e
p uni t ion un
nouveau deUt grave pour lequel il encourt une seconde
condamnation, ce qui permet de le considerer comme un
individu dangereux pour la securite et I'ordre public.
C'est dans ce sens que le Conseil federal s'est prononce
(Salis 11 N° 621) alors qu'il Hait encore competent
en la matiere, et c'est dans ce sens egalement que la
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doctrine interprete l'art. 43 al. 3 (v. BURCKHARD, 2e
edit. p. 410 dernier alinea; SCHOLLENBERGER p. 352).
11 en resulte que deux condamnations penales dont la
seconde concerne un acte commis par le condamne
avant sa premiere punition ne constituent pas des
condamnation « reiterees,)).
Or, en l'espece, c'est cette derniere hypothese qui
est realisee. Les actes du recourant qui ont abouti a
sa seconde condamnation so nt anterieurs au jugement
prononce a Neuchatel. Seule la circonstance que Lu-
cerne et Neuchätel n'ont pu s'entendre pour qu'il n'y
eut qu'un jugement portant sur tous les actes commis
par le recourallt, a motive les deux condamnations
successives.
Le recourant n'ayant dOllC pas He « puni a reite-
rees fois pour des delits graves », le seul motif illvoque
a l'appui de l'arrete du Conseil d'Etat tombe et la decision
attaquee doit etre annulee sans qu'il soit necessaire
de resoudre la question delicate de savoir si des COll-
damnatiolls reiterees avec sursis peuvent justifier l'appli-
cation de 1'art. 45 a1. 3 Const. fM.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis et l'arrete attaque est annule.