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49_I_109

BGE 49 I 109

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

He demande, il l'a admis et en a enregistre le resultat

a l'egard de ces 100' centimes additionnels et non pas

seulement a 1'egard des 50 centimes nouveaux ajoutes

a ceux deja preleves l'annee precMente. On doit re-

connaitre qu'il y a eu en effet dans ces deux occasions

quelque inconsequence de la part du Conseil d'Etat.

Toutefois la rMaction du decret de promulgation du 3 '

janvier 1923 peut s'expliquer ou par une simple inad-

vertance ou par le fait que le Conseil d'Etat attendait

le resultat de la verification des signatures pour exa-

miner definitivement ]a question de recevabilite de la

demande de referendum. Et quant au referendum de

1922, on peut a la rigueur concevoir que, en cas de

referendum contre l'augmentation d'une taxe supple-

mi:mtaire, le Conseil d'Etat ait estime conforme a la

loi de soumettre a la votation populaire la taxe supple-

mentaire en son entier, sans distinguer entre la partie

de ce supplement qui etait nouvelle et celle qui etait

deja consacree par le budget de l'annee precMente.

En tout etat de cause, des deux precMents invoques par

les recourants on ne saurait conclure a l'existence d'une

pratique constante qui serait en opposition avec la de-

cision attaquee. Au contraire 'on constate que cette

decision est conforme a l'opinion categoriquement ex-

primee par le Conseil d'Etat dans le seul' cas anterieur

Oll la question se soit nettement posee, c'est-a-dire

dans la correspondance echangee en janvier 1922 avec le

Comite referendaire. Comme d'autre part, ainsi qu'on

l'a dit, elle n'est pas incompatible avec le texte et l'es-

prit de la loi constitutionnelle, le recours doit ~tre rejete.

Mais, bien entendu, le Grand Conseil conserve la faculte

d'examiner a son tour la question lors de l'etablissement

du budget de ran prochain et, s'il la tranche dans un

sens different, il lui appartiendra d'exprimer clairement

sa volonte dans la loi budgetaire.

Le Tribunal IMiral prononce:

Le recours est rejete.

Rechte des niedergelassenen SCh'\\>eizerbürgers. No 16.

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IV. RECHTE

DES NIEDERGELASSENEN SCHWEIZERBÜRGERS

DROITS DU SUISSE ETABLI

16. Arrit du 15 juin 1923 dans la cause Lädermann

contre Departement de Justice et Police du canton da Va.ud.

Est contraire aux art. 43 al. 4 et 60 Const. fed. la disposition

de droit cantonal d'apres laquelle une patente de colpor-

tage gratuite ou a prix. reduit ne peut etre delivree qu'aux

seuls ressortissants du canton.

Lädermann, originaire de Madiswil (canton de Berne)

est ne en 1851 a Lausanne Oll il a exerce le metier de

tailleur. L'affaiblissement de sa vue ne lui permettant

plus de faire des travaux de couture, il a sollicite le

20 avril 1923 du Departement vaudois de Justice et

Police une patente de colportage a prix rCduit pour la

vente de « poudre a detacher et nettoyant liquide ».

Par decision du 21 avril 1923,le Departement de Jus-

tice et Police a ecarte la requ~te, attendu que Läder-

mann est Bernois et qu'en vertu de l'art. 48 de laloi vau-

doise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce la

patente de colportage gratuite ou a prix rCduit ne peut

~tre accordee qu'a des « ressortissants du canton qui ne

possMent pas de fortune ou n'ont d'autres ressources

que le produit de leur travail ».

Lädermann a forme contre cette decision un recours

de droit public au Tribunal federal. Il expose que son

grand-pere deja s'est etabli dans le canton de Vaud en

1790, que son pere est ne a Vevey et que lui-m~me est

«plus vaudois que bernois», et il,fait valoir qu'il se

trouve dans une situation precaire ...

Le Departement de Justice et Police a conclu au rejet

du recours. Il est lie par le texte de rart. 48 qui repro-

duit une disposition datant de 1891 et maintenue depuis

110

Staatsrecht.

10rs (loi du 28 aout 1891, reglement d'execution du 21 no-

vembre de la meme annee et loi revisee de 1899).

Considerant en droit :

Bien que le recourant ne le dise pas e.r;pressis lJerMs,

il se plaint en realite de ce que, Suisse etabli a Lausanne,

il ne jouit pas, au lieu de son domicile, de tous les droits

des citoyens du canton, la patente de colportage a prix

reduit lui etant refusee parce qu'il est originaire du can-

ton de Berne. Ce grief est fo",de. L'art. 48 de la loi vau-

doise du 7 decembre 1920 sur la police du commerce, en

tant qu'il ne perrnet d'accorder la patente gratuite ou

a prix reduit qu'aux seuls ressortissants du canton, est

manifestement incompatible avec les dispositions des

art. 43 a1. 4 et 60 Const. fed. L'obligation des cantons

de traiter les citoyens des autres Etats confederes comme

ceux de leur Etat a He Hablie en premiere ligne eIl vue

de l'exercice du commerce et de l'industrie, et c'est a ce

domaine que l'art. 48 de la loi vaudoise se rapporte. Il

ne s'agit pas d'une prescription relative a l'assistaIICe

publique; le but de rart. 48 est de prevenir l'indigence

et non d'assister des pauvres.

Du moment que cette restriction legale est en elle-

meme contraire a la constitution fCderale, son appli-

cation dans le cas concret peut-donner lieu a un recours de

droit public (art. 178 OJF). La decision attaquee doit

donc etre annulee et l'autorite calltonale invitee a

statuer a nouveau sur la requete de Läderrnann, en fa i-

sant abstraction du fait que le requerant ll'est pas un

ressortissant du canton.

Le Tribunal IMeral prononce:

Le recours est admis et, la decision attaquee etant

annulee, le Departement de Justice et Police du canton

de Vaud est invite a statuer a nouveau sur la requete

du recourant, dans le sens des considerallts ci-dessus.

Niederlassungsfreiheit. No 17.

V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LffiERTE D'ETABLISSEMENT

17. Arrit du 5 mai 19a5 dans la cause Vetterli

contre Conseil d'Etat du Q~nton de Neuohitel.

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Art. 45 Const. fed. Liberte d'etablissement. Condamnations

reiterees.

L'art. 45 al. 3 vise le delinquant qui, puni pour un delit grave,

commet a p res cette condamnation un nouveau delit

grave pour lequel il encourt une nouvelle punition.

A. -

Jean Vetterli, ne le 15 fevrier 1902, originaire

de Kaltenbach I Wagenhausen (Thurgovie), domicilie

alors a La Chaux-de-Fonds, a subi en 1922 a Neuchätel

et a Lucerne les deux condamnations suivantes :

a) Lucerne (Tribunal crirninel) : 6 mois de maison de

travail avec sursis pendant 4 ans po ur un abus de con-

fiance commis en avril 1921 et une escroquerie commise

le 20 avril 1921, les deux delits au prejudice d'un sieur

di Gallo.

L'instruction Iut ouverte Je 9 novembre 1921. Vet-

terli, alors detenu a Neuchätel~ ayant accepte expresse-

ment la competence du tribunallucernois et une entente

ne s'etant pas faite entre les cantons de Neuchätel et

de Lucerne pour que le prevenu fut juge a Neuchätel

pour tollS les delits dont il etait inculpe, la Chambre

d'accusation du canton de Lucerne le renvoya devant

le Tribunal criminel par ordonnance du 14 novembre

1921. Vetterli fut extrade de Neuchätel le 9 fevrier

1922 et condamne le 17 fevrier de la meme annee a

la peine d .. dessus indiquee.

b) Neuchätel (Cour d'assises) : 18 mois q'emprisonne-

ment, 50 Ir. d'amende et 5 ans de privation des droits