Volltext (verifizierbarer Originaltext)
43. Arrit du 10 octobre 1922 dans la cause Willener.
Insaisissabilite relative des salair~s (art 93 LP). -
L'art. 93
LP s'applique aux revenus proeures par la Iocation d'un
appartement, lorsque la jouissance de cet appartement
est accordee au debiteur, dans un contrat de travail, pour
tenir lieu de remuneration pecuniaire.
Dame Willener, concierg~ de deux maisons, sises Rue
de Carouge 69 et Rue Barthelemy Menn 4, a Geneve,
est retribuee par l'allocation d'un salaire annuel de
75 fra et par la jouissance d'un petit appartement dans
chacun des immeubles. Elle occupe ell~meme un de ces
logements, et sous-Ioue l'autre a' un nomme Fuchs, a
raison de 25 francs par mois.
Requis par la creanciere, dame Martin, de continuer
la poursllite No 40072 contre dame Willener, l'office a
constate le. 12 aoilt 1922 ce qui suit; «La debitrice ne
possede pas de biens mobiliers saisissables. Le montant
SebI1Jdbetreibungs- und Konkunreebt. N° 43.
153
de la loeation consentie a M. Fuchs a raison de 25 fr.
par mois constituant la seule ressource que possede la
debitriee pour contribuer a sa subsistance. n'a pas ete
saisie. »
La creanciere a recouru a l'Autorite de surveillance.
qui, statuant le 23 septembre 1922, a annule la decision
de l'office, en' admettant que le produit de la Iocation
d'une chambre ne rentrait pas dans les cas prevus a
l'art. 93 LP.
Dame Willener a forme un recours au Tribunal federal.
en concluant a la mise a neant du prononce cantonal.
Considerant en droit:
L'art. 93 LP, prescrit que les salaires (Lohnguthaben),
traitements et autres revenus provenant d'emplois,
(Diensteinkommen jeder Art) ne peuvent etre saisis
que deduction faite de ce que le prepose estime indis-
pensable au debiteur ou a sa famille. La jurisprudence
actuelle etend le benefice de cette disposition a « toutes les
sommes qui representent essentiellement la retribution
d'un travail personnel du debiteur» (Archiv für Schuld-
betreibung u. Konkurs II p. 110; RO 23 II p. 1299;
JAEGER, ad art. 93 note 1). Des lors elle declare
partiellement insaisissable la creance de pension (qui
comprend le dedommagement pour les prestationsdu
maUre), et le produit des sous-Iocations, dans la mesure
ou il s'agit de la retribution des services personnels
fournis par le bailleur. (Handelsrechtliche Entschei-
,dungen, 20 p. 199; Monatsbl. für Betreibung und Kon-
kurs IV p. 21).
La creance de dame Willener semble etre, il est vrai,
une simple creance de loyer. Mais, le droit aux logements
lui ayant ete concMe en place de salaire, ce droit de
jouissance participe de l'insaisissabilite relative prevue
a rart. 93 LP. En effet, puisqu'un salaire paye en denrees,
marchandises ou autres biens quelconques echappe a la
saisie, -
an meme titre qu'une somme d'argent -
des
ü.m-~
TI
154
Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. No 43 •
. qu'il est indispensable a l'entretien du debiteur ou de
sa famille, rien ne pennet de statuer differemment
lorsqu'il s'agit d'un droit de jouissanee stipule dans un
contrat de travail pour tenir lieu de remuneration
pecuniaire, et, partant, des revenus que ce droit peut
proeurer (cf. RO 23 II p. 1980).
La recourante ne fait, en sous-louant run des deux
appartements mis a sa disposition, que realiser le salaire
auquel elle a droit en contre-partie de ses services per-
sonnels. Saisir' integralement le prix de la sous-Iocation
equivaut done a la priver de son salaire, dans la mesure
oll. il lui est fourni en nature. En deniant au loyer du par
Fuehs le caractere de « revenu provenant d'emploi »,
l'Autorite de surveillance s'est attaehee exclusivemeut
a la nature juridique du bien a saisir. Or le Tribunal
fMeral a deelare maintes fois que, pour examiner si l'on
se trouve en presence d'IIn salaire .... ete., au sens de
rart. 93 LP, il faut se placer, non pas tant au point de
vue juridique qu'au point de vue eeonomlque. Le juge
doit des lors se preoccuper, moins de la nature du contrat
qui donne naissance au revenu, que de la source de ce
revenu, c'est-a-dire qu'i! doit rechercher avant tout si ee
dernier est le produit d'un travail ou d'un autre facteur
de production (eapital, credit, ete.) (RO 33 I p. 437;
M. sp. X p. 103).
.
Le recours de dame Willener est donc fonde. n n'est
pas necessaire de renvoyer la eause a l'instance cantonale,
car la somme de 25 fr. par mois due par Fuchs apparalt
d'emblee comme insaisissable au regard de l'art. 93 LP.
La Chambre des Poursuites et des Failliles prononce:
Le recours est admis. En consequenee le prononee de
l'Autorite de surveillanee des offices de poursuites
pour dettes et de faillite du canton de Geneve, du 23
septembre 1922, est annule et la deeision du prepose,
du 12 aout 1922, maintenue.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht No 44.
155