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Staatsrecht.
egalement au profit des enfants, le jugement ne permet
pas cependant d'etablir le depart entre ce qui leur serait
du personnellement et ce qui reviendrait a la recourante,
. si bien qu'en tout etat de cause, dut-on meme considerer
les enfants comme recevables aussi a poursuivre le paie-
ment de la pension, on manquerait des elements neces-
saires meme pour autoriser une execution partielle du
jugement.
Le Tribunal IMiral prononce:
Le recours est rejete.
VIII. ORGANISATION
DER BU~DESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
62. UrteU vom 18. Desembtf 1920
i. S. Längle gegen '1'hurgau, Begierungsrat.
Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehmigsweise Verletzung
der derogatorischen Kraft des, Bundesrechts liegend darin,
dass die in einem Fa.lle von Ausfuhrschmuggel nach ~rt. 2
FStrV in Verbindung mit dem BRB vom 12. April 1918
betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen das
Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen Straf-
vollziehungsbehö.rden nicht nur für Geldtiusse und Kosten.
sondern auch für die Vollstreckung der kantonalgeriChtlich
ausgesprochenen Freiheitsstrafe in Anspruch genommen
wird. Zuständigkeit des Bundesrates, nicht des Bundesge-
richtes.
. A. -
Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August
1918 wegen Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. Sep-
tember 1918 aber wieder aus der Haft entlassen. nachdem
W'I
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 62.
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sie beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution (
Ces dispositions Haient deja contenues dans la COl1sti-
tution precedente du 26 novembre 1875, sous cette reserve
que le nombre des tribunaux d'arrondissement Hait limite
a sept. La Constitution· du 23 novembre 1852 ne COll-
naissait pas les tribunaux d'arrondissement; ellepre-
voyait un tribunal par distriet.
.
La loi sur l'organisation judiciaire du 30 mal 1898
instituait 14 juges-instructeurs, '!oit un par disbiet
(avec un ou deux juges-supple~nts par distriet), et quatre
tribunaux d'arrondissement. En matiere civile, le juge-
instructeur connaissait des causes dont Ia valeur depasse
50 Ir. et n'excede pas 200 fr. etetait charge de l'instruc-
tion des causes -de la competence des tribunaux d'ar-
rondissement; ceux-ci statllaient, definitivement Oll en
premiere instance -
suivant Ia valeur litigie?se ~. sur
les causes dont Ia valeur depasse 200 fr.; 118 etaient
composes de trois juges-instructeurs de l'arrondissement.
Le 22 novembre 1919 le Grand Conseil valaisana
adopte un nouveau Code de procedure civile, dont
l'art. 2 a la teneur suivante :
c(La justice civile est administree :
a) par les juges de commune,
b) par les juges-instructeurs,
.
c) par le tribunal cantonal comme instancc unique
cantonale ct comme cour d'appel et de cassation.
» Le nombre des juges-instructeurs est fixe a neuf;
leur juridiction est determillee par le Grand Conse~1.)J
D'apres l'art. 4, le juge-instructeur juge comine ms-
tance unique" les causes dont la valeur depasse 100 fr.
et n'excede pas 500 Ir. et, sous reserve d'appel, ceUes
dont Ia valeur n'excede pas 2000 fr. D'apres I'art. 5 le
tribunal cantonal connait, comme seule instance can-
tonale, des causes dont la valeur depasse 2000 Ir. et,
comme instance d'appel, des jugemellts rendus par les
juges-instructeurs dans les causes dont la valeur excede
500 fr.
Ce nouveau code a ete soumis le"16 mai 1920 au vote