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Staatsrecht.
punkt teile und die Angelegenheit ebenfalls als in seine
Zuständigkeit fallend betrachte. Nachdem er sich bereit
erklärt hat, sie auf Grund der beim Bundesgericht ein-
gereichten Beschwerde materiell zu erledigen, sind des-
halb die Akten ihm zur weiteren Behandlung zu über-
mitteln.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Akten werden dem Bundesrat als zuständiger
Behörde übermittelt.
63. Arrit du 18 decambre 1920
dans la cause da Wem et conaorta.
Le recours de droit public pour violation de droits consti-
tutionnels des citoyens n'Hant pas recevable lorsqu'aucun
interet personnel n'est en jeu, il n'appartient pas a chaque
citoyen de protester par la voie du recours de droit public
contre les atteintes qui peuvent Hre portees par les actes
ulterieurs de l'autoritc a une disposition constitutionnelle
qui a pour seul but d'organiser rationnellement et dans l'iß-
lerH generalle fonctionnemerit des pouvoirs publies.
A. -
Sous chapitre III intitule « Pouvoir judiciaire »
du Titre V « Pouvoirs publics », l'art. 62 de Ia Constitu-
tion valaisanne du 8 mars 1907 dispose : « Il y a par
commune ou par cercle, un juge et un juge-substitut;
par arrondissement, un tribunal au civil, au correction-
nel et au criminel; et pour le canton, un tribunal can-
tonaL» D'apres rart. 63, « le nombre des arrondissements,
Ia composition et la competence des tribunaux ... sont
determines par Ia loi. Il ne peut y avoir plus de quatre
tribunaux d'arrondissement.))
~,Hl.saUon der Bunue",,,,,nupftege.)..U \J,>
Ces dispositions Haient deja contenues dans la Consti-
tution precedente du 26 novembrc 1875, sous cettc reserve
que le nombre des tribunaux d'arrondissement etait limite
a sept. La Constitution du 23 novembre 1852 ne COIl-
naissait pas les tribunaux d'arrondissement; elle -pre-
voyait un trib~nal par distriet.
.
La loi sur l'organisation judiciaire du 30 mal 1898
illstituait 14 juges-instructeurs, t;;oit un par distIict
(avec un ou deux juges-supple~nts par distriet), et quatre
tribunaux d'arrondissement. En math~re civile,le juge-
instructeur connaissait des causes dont la valeur depasse
50 fr. et n'excede pas 200 fr. etetait charge de l'instruc-
tion des causes -de la competence des tribunaux d'ar-
rondissement; ceux-ci statuaient, definitivement ou en
premiere instance -
suivant Ia valeur litigie?se "-. sur
les causes dont la valeur depasse 200 fr.; I1s etaIent
composes de trois juges-instructeurs de l'arr-ondissement.
Le 22 novembre 1919 le Grand Conseil valaisan a
adopte un nouveau Code de procedure civile, dont
rart. 2 a Ia teneur suivante :
((La justice civile est administree :
a) par Ies juges de commune,
b) par les juges-instructeurs,
.
c) par le tribunal cantonal comme instance unique
cantonale et comme cour d'appel et de cassation.
» Le nombre des juges-insiructeurs est fixe a neul;
leur juridiction est determinee par le Grand Conseil. »
D'apres 1'art. 4, le juge-instructeur juge comine ins-
tance unique' les causes dont Ia valeur depasse 100 fr.
et u'excede pas 500 fr. et, sous reserve d'appeJ, ceIles
dont la valeur n'exeede pas 2000 fr. D'apres l'art. 5 le
tribunal cantonal connait, comme seule instance can-
tonale, des eauses dont Ia valeur depasse 2000 fr. et,
comme instance d'appel, des jugements rendus par les
juges-instructeurs dans les causes dont la valeur excede
500 fr.
Ce nouveau code a ete soumis le-16 mai 1920 au vote
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Staatsrecht.
populaire et a He adopte par 20 391 voix contre 2243.
Le 20 ao11t 1920 le Conseil d'Etat I'a declare executoire
pour entrer en vigueur le 1 er janvier 1921. Cet arn~te a
paru d~ns la Feuille des avis ojjiciels du 27 ao11t 1920.
B. -
Le 25 octobre 1920, C. de Werra, avocat a
Saint-Maurice, et trois consorts ont forme un recours de
droit public, en concluant a ce que Ie Tribunal federal
dklare « que Je C. P. C. de la Republique et Canton du
Valais du 22 novembre 1919 viole la Constitution de ce
m~me canton· et porte une grave atteinte aux droits
constitutionnels des citoyens et qu'en consequence il ne
saurait devenir executoire ». Les recourants soutiennent
que le nouveau code viole ]a Constitution en supprimant
les tribunaux d'arrondissement expressement prevus
par l'art. 62 cite ci-dessus; pour operer cette reforme,
une revision de la Constitution aUl'ait ete indispensable.
. Rappelant que rart. 26 de la Constitution permet au
,Grand Conseil de modifier par une loi Je ilombre et les
circonscriptions des districts, iIs tirent argument de
l'absence d'une disposition analogue donnant la faculte
de supprimer les tribunaux d'arrondissement ou de mo-
difier leur nombre. I1s ajoutent qu'il serait vain de pre-
tendre que les tribunaux d'arrondissement sont simple-
ment remplaces par des juges-:nstructeurs, car iJ y aurait
, alors une nouvelle violation de la Constitution qui limite a
quatre le nombre des tribunaux, alors que le nouveau code
institue neu! juges-instructeurs. Enfin en terminant Hs
posent la question de savoir si la Constitution n'est pas
violee. aussi du fait que des Ie 1 er janvier 1921 cinq des
juges-instructeurs et leurs suppleants vont ~tre suppri-
mes, tandis que, d'apres I'art. 85 de 1a Constitution. Hs
sont nommes POUf une periode de quatre ans et qu'en l'es-
pcceils ont ete nommes pour cette periode le 10 juin 1919.
C. -
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conelu
au rejet du recours pour cause de detaut de legitimation
active des recourants et, subsidiairement, parce que le
recours n'est pas fonde.
Organisation der Bundesrechtspfiege. Ne 63.
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Slaluant sur ces jails el consideralll eil droit :
Les recourants soutcnant quc les regJes de compHence
edictees par le nouveau Codc de proeedure civilc valaisan
sont contraires a ceIles queeonsacre la Constitution
eantonale, il y a lieu de rechercher tout d'abord s'iIs ont
quaJite pour invoqucr, par la voie du recours de droit
public, cette prHendue inconstitutionllalite. Ainsi quc
cela resulte du texte de rart. 178 eh. 2 OJF ct aillsi que
cela a toujours He admis par la doctrine et la juris-
pnidence (v. notamment RO 27 I p. 492, 28 I p. 162,
36 I p. 646; cf. BURcImARDT, Commentaire p. 975 et
sv.), po ur pouvoir recourir au Tribunal federal iI ne suffit
pas d'alIeguer une violation quelconque de la Constitu-
tio)), il faut encore que, par cette violation, le recourant
ait ete ((lese »), c'est-a-dire qu'iI ait He porte atteinte a
ses droits ou a ses interets juridiquement reconnus.
On devra done, dans chaque cas, se demander quel est
le hut et la nature de Ja norme constitutionnelle pI:Hen-
d11ment violee, si, comme en matiere de droits indivi-
duels proprement dits, elle vise a garantir au citoyen
teIle prerogative, a mettre sa liberte a l'abri des empie-
tements de la puissance publique, ou si du moills elle
s'inspire, non seulement des interets generaux de la col-
leetivite, mais aussi des interets particuliers du reeourallt"
personne privee ou de la corporation qu'il represente.
S'agissant, comme en l'espece, de dispositions qui ont
trait a la fac;on dont l'Etat pourvoit aux taches qui Iui
incombent, il peut se faire qu'elles aient ete dictees,
essentiellement ou du moins en partie, par Ia conside-
ration d'interets individuels (tel est Ie cas par exemple
des dispositions qui tendent a assurer la separation des
pouvoirs) et alors le citoyen ou la corporation dont elles
visent a proteger Ia situation a naturellement qualite
pour exiger qu'elles demeurent intangibles et, par con-
sequent, pour recourir contre les mesures qui en ~pli
quent Ia violation. Mais par contre, Iorsqu'aucun mte-
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r~t ~ersonnel n~est en jeu, Jorsque Ja disposition eons-
bt~tIOnnelle en question a pour seuI hut d'organiser
ratIonneIIement et dans rinte~t generalle fonctionne-
ment ~~ pouvoirs publics, iI ne saurait appartenir a
chaque CItoyen de protester. par la voie du recours de
droit public, contre les atteintes qui peuvent y ~tre portees
par les actes ulterieurs de l'autorite; en effet c'est cette
der~ier; qui est chargee d'apprecier et de representer
les mter~ts de la communaute, le simple particulier ne
peu~ lui opposer sa propre conception du bien general
et Il est tenu de se soumettre a ce qu'elle decide a cet
egard, du mOIl1ent que la regle constitutionnelle soi-
disant violee ne renferme aucune garantie en sa faveur
et qu'il ne possede pas d'inter~t personnel a son obser-
vation.
En l'espece, l'inconstitutionnalite dont se plaignent
les recourants reside dans le fait que le nouveau Code de
procedure civile supprime (en transferant oleurs compe-
tences aux juges-instructeurs et au tribunal cantonal)
les tribunaux d'arrondissement prevus par les art. 62
et 63 de la Constitution cantonale. 01' on ne peut pas dire
qu'en instituant ces tribunaux la Constitution ait enten du
sauvegarder des interets particuliers soit des justiciabJes
faisant partie des arrondissements, soit des arrondisse-
ments eux-memes. Ceux-ci -
a la difference des com-
munes et des districts -
ne sont pas des organismes his-
toriques. independants, ayant une vie propre; ce sont
de simples circonscriptions artificiellement creees par
la Constitution de 1875 en vue de l'administration de
la j~stice. La Constitution dispose qu'i1 ne peut y en
aVOlr plus de quatre, mais pour le surplus elle laisse ä
Ia loi le soin d'en determiner le nombre et la composition,
comm~ aussi de fixer l'organisation et la competencc
des tnbunaux. Nulle part dans cette reglementation
n'apparatt le souei de proteger des droits individuels
ou de tenir compte d'interets speciaux. N'etant pas des
corporations, mais purement des expressions geogra-
Organisation der Bundcsrcchtsl'nege. N° Ii;l.
t7!1
ph!qufs,les atrondissemellts lle peuvent llaturcJll'llll'nl,
ni par eux-memes, ni par l'intermediaire des recoll-
rants, faire valoir Ull droit au maintiell des tribunaux.
Et en ce qui concerne les justiciablcs individuellement.
d'une part Hs ne sont pas les representants de l'inter~l
tout general a une saine organisation de l'ordre judi-
ciaire et, d'autre part, ils ll'ont pas un interet personncl
consacre par la Constitution a ce que la justice soil
rendue plutöt par des tribunaux d'arrondissement que
par d'autres autorites judiciaires. Aussi bien les recou-
rants n'ont-ils pas meme allegue qu'ils soient leses par
la suppression des tribunaux d'arrondissement et l'01l
ne voit pas en effet quel prejudice cette mesure POUI'-
mit leu I' porter. La proximite du siege du tribunal n'est
pas en cause, puisque les competences des tribunaux d'ar-
rondissement sont transfl'rees principalement aux juges-
instructeurs et que ceux-ci sont en plus grand nombre
que les lribunaux supprimes; quant au mode de nomi-
nation des magistrats, au partage des compHences cl
a la composition des tribunaux, la Constitution remel
ä la loi le soin ode les determiner el ne contient donc t\
cet egard aucune garantie qui puisse etre invoquee par
les recourants. Tout au plus pourrait-on se demandcr
si, en creant des tribunaux d'arrondissement, la COIlS-
titution a voulu tenir compte dc l'autonomi(~ des disll';l'Is
dont sont formes les arrondissements et si par eOllst---
quent les distriets ont un interet legitime a ne pas 'loir
disparaitre ces tribunaux. Mais les reeourants ne se sOlll
pas plaees a ce point de vue et d'ailleurs, ne represenlallt
ni le district lui-meme, ni la majorite de ses ressortis-
sants, Hs n'auraient pas qualite pour faire valoir ses inlt'-
rets par la voie du recours de droit publie. En resum('
done, la legitimation active des reeourants ne saurail
a aueun titre etrc admise, eil ce qui eoncerne le moyen
tire de la violation prHenduc des art. 62 et 63 de la Cons-
titution valaisanne.
EIl terminallt, les recourauts souIcvent Ia question
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Staatsrecht.
~e savoir ~i 1a Constitutioll n'est pas violee du fait qw ..
Clllq des Juges-instructeurs voient leurs fonctions sup-
primees des le 1er janvier 1921, soit avant l'expiration
de la periode de quatre ans pour laquelle ils ont He
nommes conformement arart. 85 Const. cant. Mais il
va sans dire que seuls les magistrats atteints par cette
mesure auraient qualite pour l'attaquer. D'ailleurs il ne
s'a~it ~as I~ d'un moyen de recours proprement dit,
mms d un sImple exemple donne a titre d'illustration
des procedes pretendllment inconstitutionnels 'de l'auto-
rite legislative valaisanne. Et au surplus il est evident
que la question de Ia duree normale des fonctions est
completement independante de ceUe de savoir si telle
magistrature existante peut ~tre supprimee.
Le Tribunal lederal prononce:
Il n'est pas entre en matiere S111' le recours.
Vgl. auch Nr.52. -
Voir aussi n° 52.
STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWE IG ERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
64. Urteil vom 11. Dezember 1920
i. S. Schönwaldt gegen Zürioh Itassationsgerloht und
Obergerioht.
Voraussetzungen für die Aufhebung des eine kantonale Nichtig-
kcitsbeschwerdc abweisenden Entscheides aus Art. 4 BV.
Erteilung des Arrests unter Vorbehalt der späteren Auf-
erlegung einer Kau,tion auf Begehren des Schuldners. Auf-
hebung der gestützt darauf VOll der Arrestbehörde nach-
träglich getroffenen Kautionsverfügung durch den kantonalen
Rekursrichter wegen Unzulässigkeit eines solchen Vorbe-
halts, obwohl die dahingehende Bedingung des Arrestbefehls
vom Gläubiger nicht auf dem Rechtsmittelwege angefochten
worden war. Willkür.
A. -
Am 2. Dezember 1919 erliess der Einzelrichter
im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Zürich
auf Begehren des heutigen Rekursbeklagten Schmuziger-
Stäheli gegen den heutigen Rekurrenten Ludwig Schön-
waldt, wohnhaft in Nürnberg, « z. Z. im Hotel Habis
Zürich» für eine Forderung von 9000 Fr. einen Arrest-
befehl auf « Waaren, liegend in dem bei der Station
Tiefenbrunnen befindlichen Schuppen, speziell Holz-
kohle und Phosphat, eventuell deren Erlös. » Der Befehl
enthält zum Schluss vor der Unterschrift des Einzel-
richters
den Vermerk: « Kautionsvorbehalt ». Nach
.der bisher -
bis zu einem Entscheide des Obergerichts
AS '5 (-
19!O
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