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46_I_458

BGE 46 I 458

Bundesgericht (BGE) · 1920-11-27 · Français CH
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458

Staatsrecht.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAlTES INTERNATIONAUX

61. Arret du 27 novembre 1920 dans la cause dame Kermer

nie Granet contre L'Ilcien Kercier.

l'r~ite franeo-suisse : Le defaut de la legalisation prevue par

I art. 16 eh, J ne saurait etre eonsidere eomme une

~u.se suffisante de rejet de la demande d'exequatur. alors

d ailleurs que le defendeur a l'exequatur ne eonteste as

l'authe~tieite du jugement. -

Un simple retard dans PI

~roduetion de l'original de l'exploit de signifieation d:

Jugement (art. 16 eh. 2) ne saurait non plus justif"

sans, autre le r~fus de l'exequatur. -

Pour des matüs ti::

de.1 ordre publie (art. 17). speeialement en inaUere d'etat

'!Olt etre refuse l'exequatur d'un jugement qui

t

'

etre cn eontradietion avee une sentence anteri::re~uv~

rendue par un tribunal suisse.

en

,A. -

Par exploit du 20 decembre 1911, notifh~ a la

defenderesse ~ la !o~"ie, Departement du Puy de Dome

(~rance) le 2 JanVler 1912, Lucien Mercier, citoyen fran-

~ru~, ex~r~ant le metier de fer~lantier a Geneve. a ouvert

action a sa fernrne. dame Marie Mercier nee Granet

dcvant le Tribunal civil de premiere instance de Geneve'

eH conclua~t a ce ~ue les 'liens du mariage contract~

entre eux a La Fone le 31 aout 1901 fussent declares

rompus par le .divorce, aux torts de la detenderesse, les

d~ux enfants ISSUS de leur union etant confies a leur

pere.

Par jugement du 23 octobre 1912, le Tribunal de Ge-

neve. apres avoir prononce detaut contre la detende-

re~se a, par application des art. 137 et 138 du code civil

s~sse, 229 et 231 du code civil fran~ais et des disposi-

tIons de l~ Convention de la Haye du 12 juin 1912 relative

aux conflits de lois et de j uridictions en matiere de di-

Staatsverträge. N° 61

45!l

vorce et de separation de corps, prononce le divorce des

epoux Mercier aux torts de la femme et confie la garde

des deux enfants au demandeur. Ce jugement a He

signifie a dame Mercier a La Forie le 25 novembre 1912.

Alors que cette instance etait encore pendante. dame

Mercier avait de son cote assigne son mari devant le

Tribunal civil d'Ambert, pour voir prononcer entre eux

la separation de corps, aux torts et griefs du detendeur,

voir confier definitivement la garde des enfants a leuf

mere et s'entendre condrunner a servir ala demanderesse

une pension alimentaire de 30 fr. par mois. A l'appui

de ces conclusions, dame Mercier alleguait qu'alors

qu'elle habitait avec son mari a La Forie, en aout 1908, ce

dernier l'avait quittee, qu'elle etait allee le rejoindre

quelques jours plus tard a Lyon ou il s'etait rendu, mais

qu'il l'avait renvoyee peu apres et que depuis cette

epoque il n'etait pas reparu a La Forie et ne lui avait

plus envoye que des sommes insignifiantes.

Lucien Mercier, pour lequel s'etait constitue Me Pas-

quier, avoue a Ambert, s'est oppose a cette action, en

soulevant a la fois l'exception d'incompetence, en raison

du domicile qu'il pretendait s'etre constitue a Geneve,

et une exception de litispenqance prise du fait qu'une

instance en divorce etait deja pendante devant le Tri-

bunal de Geneve. Ces deux exceptions ont He ecartees

par le Tribunal civil d'Ambert aux termes d'un juge-

ment en date du 13 juin 1912,· motive en substance

comme suit:

Mercier n'ayant pas manifeste par la double declara-

tion prevue par la loi l'intention expresse d'abandouner

son domicile et d'en crOOr un nouveau, la question de

savoir ou se trouve son domicile est une question de

fait' dont la solution depend des circonstances. Les cir-

constances alleguees par lui ne sauraient etre considerees

comme constitutives d'un changement de domicile. Au-

cune inference Be peut etre tiree du fait qu'il s'est {ait

delivrer un permis d'etablissement par l'autorite suisse;

460

Staatsrecht.

en Ie requerant. il n'a fait qu'obeir a une prescription

de police. C'est donc le lieu d'origine qui doit servir en

l'espece a dHerminer la competence, et nün la residence

resulta~t de l'exercice d'une prüfessiün. L'art. 4 de la

loi du 16 juin 1902 dispose au surplus qu'en cas d'aban-

don ou de changement de domicile üpere apres que la

cause de divürce üu de separation est intervenue, la

demande peut etre fürmee devant la juridiction du der-

nier dümicile connu. Ce texte dünne egalement competence

an Tribunal d'Ambert.

Sur l'exceptiün de litispendance : il n'y a litispendance

que si une demande porree devant un tribunal a He

intrüduite ant~rieurement devant un autre tribunal pour

le meme übjet et entre les memes parties; or l'instance

intrüduite a Geneve a pour übjet un divorce et nün une

separatiün de cürps ..

Le Tribunal d'Ambert a rendu son jugement sur le

fünd le 27 novembre 1913. Pronon~nt detaut contre le

defendeur, il a retenu a sa charge le geief d'abandon

et declare en consequence les epoux separes de corps,

confie definitivement les ertfants a leur mere et condamne

le detendeur a servir a bl demanderesse « pour elle et ses

enfants» une pension alimentaire de 30 fr. par müis,

payable par trimestre et d'avance.

.

Ce jugement a ete signifie ie 17 janvier 1914 a Me Pas-

quier avoue du defendeur a Ambert ainsi qu'au defen-

deur lui-meme, le meme jüur, par remise au Parquet

du Procureur de la Republique a Ambert.

B. -

En date du 30 avril 1920, dame Mercier a fait

nütifier a Lucien Mercier a Geneve un cümmandement

de payer du capital de 2310 fr., representant Iemüntant

des arrerages de la pension pendant 77 mois.

Oppositiün ayant ete faite par Mercier au dit commande-

ment de payer. dame Mercier a requis la main-levee de-

finitive, en produisant le jugement du tribunal d'Ambert

et en demandant au juge d'en ordonner l'exeeution.

Mercier a cünelu au rejet de la demande. en se prevahint

l

Staatsverträge. N° 61.

de l'omission des formalites prescrites par rart. 16 du

traite franco-suisse du 15 juin 1869 et en excipant egale-

ment du jugement rendu par le Tribunal de Geneve le

23 octobre 1912.

La demande de main-Ievee a ete ecartee successive-

me nt par le Tribunal de premiere instance. et par, la

Cour de Justice civile de Geneve par des motIfs que I Oll

peut resumer comme suit:

"

. .

.

La premiere instance releve que 1 expedItIOn du Juge-

ment produite par la demanderesse ne porte aucune

legalisatiOll et que, d'autre part, elle ne prod~t pas l'ori-

ginal de l'exploit de significatiün. Elle es~e que ees

informalites suffisent a rendre la demande lrrecevable,

et constate au surplus qu'il existe un jugement du

Tribunal de Geneve ayant prononee le divoree au pro-

fit de Mercier et attribue a ce dernier la garde des enfants,

jugement « definitif, passe en force et regulh~rement

transerit, »

La Cour de Justiee declare que si le Tribunal n'a

pas adopte l'interpretation dünnee par le. Tri.bunal federal

de l'art. 16 eh. 1 du trait(~, ün ne saurrut dire eependant

que sa decision eonsacre une viol~tion expre~se de la

lüi et que sur ce point par consequent, le Jugement

ayant He rendu en dernier ressort, rappel ne serait pas

recevable. En ce qui cüncerne l'üriginal de l'exploit de

signification, elle se deelare liee par la .eonstatation du

Tribunal relative au detaut de prüductIon de ee doeu-

ment et estime enfin que e'est avec raison que le Tribunal

a refme l'exequatur, « l'ürdre public suisse s'opposant

ä ce qu'un jugement qui prononce la separation de corps

~ntre epoux et condamne l'un des epoux, a eause de

cette separatiün et parce qu'il eonfie les enla,nts ä l'a?tre

epüux, a une pensiün alimentaire soit executürre e? SUlSse.

aloB que, par jugement passe en force de chüse)ug6e, le

mariage a ete dissous par le divürce pronünce contre

dame Mercier le,23 octobre 1912 et que les enfants ünt

ete eonfies a sieur Mercier;)}

462

Staatsrecht.

C. -

C'est ~ontre cet arret, rendu le 22 juin 1920,

que dame Mercler a, en temps utile, interjet{~ un recours

de droit public~ en demandruit au Tribunal feder al d'an-

nuler l~ decisioD de la Cour et de prononcer Ia. main-

levee definitive de l'opposition faite.par Mercier au com-

mandement de payer. Subsidiairement elle a conclu a ee

~u~ la dite decision etant annulee, la eause fut renvoyee

a I mstance cantonale pour nouveau jugement.

La recourante soutient en substance que l'arret de

la Cour de justice con~cre une violation de l'art. 4 de

la Constitution fMerale (interpretation arbitraire de

l'art. 81 de la loi fMeraIe sur la poursuite pour dette et

la faillite) et des art. 15, 16 et 17 du traite franco-suisse

du 15 juin 1869.

La partie intimee a. concIu au rejet du recours.

Considerani en droit :

. 1. ~ Il est de principe qu'en matiere de'recours pOUI"

VIolation pretendue des dispositions d'un traite inter-

national, le Tribunal fMeral jouit d'une entiere liberte

d'appreciation. Les motifs'par lesquels la Cour de Jus-

tice a cru devoir, dans la procMure d'appel, rejeter les

moyens presentes par dame Mercier relativement a

l'interpretation de l'art. 16 eh. 1 et 2 du traite du

15 juin 1869 ne sauraient des lors etre pris en considera-

tion actuellement. Comme le releve justement la recou-

rante, c'est a tort que le Tribunal de premiere instance

a cru pouvoir retenir en l'espece, comme un motif suffi-

sant pour refuser la demande d'exequatur, l'omission

des formalites prescrites par ces dispositions. Par appli-

cation des principes poses dans rarret rendu 'par)a

cour de ceans en la cause Mäder le 17 janvier 1894

(Sem. judic. 1894 p. 213), il Y a lieu en effet de relever

que si l'expedition du jugement presentee aux juges de

premiere instance ne revetait pas les fonnes prescrites

par l'art. 16 eh. 1 du traite (omission qui a d'ail-

leurs ete reparee dans la suite), l'intime n'a neanmoins

r

\~

Staatsverträge. N° 61.

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jamais, quant a lui, conteste l'a}lthenticite du document

Quant ä l'original de l'exploit de signification, on ne

saurait admettre non plus que le seul fait de sa produc-

tion tardive put. constituer une cause suffisante de

rejet.

Si l'argumentation de la recourante apparatt ainsi

comme justifiee en ce qui a trait a !'interpretation de

l'art. 16, le recours n'en doit pas moins etre declare mal

fonde au regard de l'art. 17 du traite.

Cette disposition confere en effet a l'autorite saisie

de la demande d'exequatur le droit de la refuser: 1° si

la'decision emane d'une juridietion ineompetente, 20 si

elle a etC rendue sans que les parties aient He dument

citees et legalement representees ou defaillantes et 3° si

les regles du droit public ou les interets de l'ordre publie

du pays Oll l'exeeution est demandee s'opposent a ce que

la decision de la juridiction etrangere y re~oive son exe-

eution. Pour ce qui coneerne les deux premieres de ces

eonditions, on peut se dispenser de rechercher si elles sont

ou non realisees en l'espece. Quelqu'interpretation, no-

tamment, que 1'on veuille donner de l'art. 5 de la Conven-

tion de la Haye du 12 juin 1902 relative aux conflits

de lois et de juridiction en matiere de divorce et de

separation de corps, et dilt-elle meme amener a recon-

naitre aux deux juridictions simultanement competenee

pour connaitre de l'action qui leur etait soumise, ce re-

sultat ne saur8it neanmoins faire modifier la decision

des instances cantonales. Que le Tribunal d'Ambert fUt

competent a regal du Tribunal genevois, il n'en reste-

rait pas moins, en effet, que 1'0n se trouve actuellement

en presence de deux jugements contradictoires entre l~s

memes parties et sur le meme objet. L'opinion d~ Tn-

bunal d'Amhert ne saurait a cet egard lier le Tnbunal

fMeral : si l'actiondu mari a Geneve et celle de la femme

a Ambert differaient, il est vrai, quant aleurs conclusions,

elles tendaient neanmoins toutes deux a faire modifier

les . rapports etablis par le mariage et se trouvaient de

464

Staatsrecht.

par Ieur nature mcme iUl'omp?tible.s l'une :wec l'eutre,

~e tel~e ~orte pfl.f f"x!:"mple que, devant le mt~me tähmal,

} lvim'''~'on de l' ",>,,> 'l"S

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.

....

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LEi'; '",:; ac IOns aurm . (u neCCSSaIremellt

e~trmi1er le r;,;jet di1 !'auhe. Aussi hien du jour Oll le

dlvorce etait dffinithicment prononce a Genevc deve-

nai~-il juridiqUfOffieut impossible de prononcer l~ sepa-

rabon de corps entre les memes parties.

S'i! resulte bien du certificat produit par Ia rec()u-

rante, que le jugemcllt du Tribunal d'Ambert n'a Cte

frappe, ni d'opposition, ni d'appel, Ia meme observation

peut se faire au sujet. du jugement gellevois. Non seule-

ment I~ ~e~o~rallte n'a jmnais conteste Ia competence

d~ Ia Jun~l?bon suisse, alors cependaut qu'elle a He

dument aVlsee de l'ouverture de l'action, et ä. un moment

Oll elle n'avait ~n?ore entrepris aucun acte de procedure

~n France, ~aIS Il est constallt aussi que bien que le

Jugeme,nt Im,~ut ~te dument notifie, elle ne l'a point

attaque et qu Il dOlt par consequent etre considere egale-

ment comme detinitif et actuellement passe en force de

chose jugee en Suisse.

n resulte de ces constatations que c'est a bon droit

~u~ les !nstances cantonales ont invoque des motifs

bres de 10r?re public pour refuser l'execution du juge-

ment fran~aIs. L'ordre public est interesse eu effet a ce

qu'entre les memes parties il ne puisse etre fait etat de

~eux de~isions contradictoire~ sur la meme contesta-

bon et 11 exige egalement qu'aucune entrave ne soit

apportee. a l'execution d'une decision renduc par un tri-

~unal sUlsse: Le principe que l'exequatur d'un jugement

etranger dOlt etre refuse s'il est en contradiction avec

une,senten~e anterieurement rendue par une juridiction

de 1 Eta~ ou cet exequatur est requis. est reconnu d'une

fa~on generale en droit international prive. en dehors

meme de ~out traite. et doit etre egalement consacre

pou~ ce. qm concerne la Suisse (pour la France. cf. en

partlculier WEISS, Traite theorlque et pratique de droit

Staatsverträge. N° 61.

465

international prive, vol. 6, 2e edit. p. 56 et les citations

de Ia note 4).

Independmnment de ce qui precede, on pourrait re-

lever d'ailleurs,o comme un motif de plus en faveur du

refus de l'exequatur, le fait qu'en vertu du jugement

genevois, Mercier a acquis un nouvel etat civil enSuisse.

Aux yeux des autorites suisses, en effet, et jusqu'a

nouveau mariage, il doit etre considere comrne divord.

Il serait des 10rs egalement contraire a l'ordre public que

cette qualite lui puisse etre contestee ou qu'il puisse

meme etre poursuivi pour le paiement d'une dette fon-

dlfe sur un rapport de droit qui, en Suisse, doit etre en-

visage comme inexistant.

Cette derniere observation suffirait deja pour reruter

l'argumentation de la recourante, consistant apretendre

que l'exequatur du jugement fran~ais n'etant poursuivi

qu'en ce qui a trait a la condamnation pecuniaire. l'exe-

cution ne saurait etre consideree comrne contraire a

l'ordre public suisse. Comme le releve d'ailleurs juste-

ment l'instance cantonale, le jugement du Tribunal

d'Ambert forme un tout inseparable: si Mercier a He

. condmnne a servir une pension alirnentaire a Ia recou-

rante, c'est en tant precisement qu'il a He envisage

comme ayant encore envers elle des devoirs d'epoux et

l'on ne saurait, dans ces conditions. detacher la condam-

nation de la cause juridique dont elle derive.

Aucune inference, de meme, ne saurait etre tiree du fait

allegue par la recourante que Mercier a forme, le 20 juin

1919,devant le Tribunal d'Ambert. une demande de

conversion de la separation de corps en divorce. Les

questions interessant l'etat des personnes etant de prin-

cipe soustraites au domaine des transactions entre parti-

culiers, il ne pouvait resulter de Ia demarche du sieur

Mercier aucune consequence relativement aux effets du

jugement suisse.

0.

.2. _ Si Ia condamnation parait b~en avoir He prononcee

466

Staatsrecht.

egalement au profit des enfants, le jugement ne permet

pas cependant d'etablir le depart entre ce qui leur serait

du personnellement et ce qui reviendrait a la recourante,

. si bien qu'en tout etat de cause, dut-on meme considerer

les enfants comme recevables aussi a poursuivre le paie-

ment de la pension, on manquerait des elements neces-

saires meme po ur autoriser une execution partielle du

jugement.

Le Tribunal IMiral prononce :

Le recours est rejete.

VIII. ORGANISATION

DER BUt;DESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

62. UrteU vom 1B. Deomber 1990

i. S. Linsle gegen 'l'hVglll, Regierungsrat.

Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehungsweise Verletzung

der derogatorischen Kraft des. Bundesrechts liegend darin,

dass die in einem Falle von Ausfuhrschmuggel nach 4.rt. 2

FStrV in Verbindung mit dem BRB vom 12. April 1918

betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen das

Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen Straf-

volWehungsbehörden nicht nur für Geldtiusse und Kosten.

sondern auch für die Vollstreckung der kantonal geriChtlich

ausgesprocllenen Freiheitsstrafe in Anspruch genommen

wird. Zuständigkeit des Bundesrates, nicht des Bundesge-

pchtes.

A. -

Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August

1918 wegen Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. Sep-

tember 1918 aber wieder aus der Haft entlassen. nachdem

'I'!

Organisation der Bundesrechtspflege. No 62.

467

sie beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution «(Hinter-

lage ») von 5000 Fr. in bar geleistet hatte. Das von der

Zollbehörde gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes betreffend

das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer und poli-

zeilicher Bundesgesetze (FStrV) aufgenommene Proto-

koll enthält über den Zweck der Kaution keine näheren

Angaben, sondern nur die Bescheinigung, den Betrag

als (Hinterlage» empfangen zu haben.

Die Beurteilung des Falles wurde in der Folge nach

Art. 10 litt. c des BRB betreffend Bestrafungen der

Widerhandlungen gegen das Ausfuhrverbot vom 12. April

1918 den thurgauischen Gerichten überwiesen. Am 27. No-

vember 1919 verurteilte das Obergericht des Kantons

Thurgau, in Anwendung von Art. 1 ebenda, Frau Längle

zu sechs Monaten Gefängrus, 3000 Fr. Geldbusse und den

Kosten. Von der Kaution von 5000 Fr. gingen demnach

laut Abrechnung der Zollverwaltung ab die erwähnte

Busse und 105 Fr. 30 Cts. Gerichts- und administra-

tive Kosten. Auf den von der Zollverwaltung nicht

beanspruchten Rest von 1894 Fr. 70 Cts. legte das

thurgauische Polizeidepartement durch Verfügung vom

12. April 1920 zur Sicherung des Vollzugs der Freiheits-

strafe, d. h. « s~lange » Beschlag, « bis Frau Längle die

Gefängnisstrafe von sechs Monaten erstanden. haben

wird.» Eine hiegegen gerichtete Beschwerde WIes der

Regierungsrat am 4. Juni 1920 ab, mit der Begründung :

«(Nach Art. 7 des Bundesratsbeschlusses betreffend

»Bestrafung der Widerhandlungen gegen das Ausfuhr-

»verbot vom 12. April 1918 ist die Verfolgung der straf-

» baren Handlungen und damit die Untersuchung und

» alle mit der Untersuchung im Zusammenhang stehenden

» Massnahmen in der Regel den Zollorganen überlassen.

» Dadurch, dass Art. 7 für dieses Verfahren nicht

» das Fiskalgesetz in globo, sondern nur einzelne Teile

» desselben als anwendbar für diese Untersuchungen.

» erklärt, ergibt sich, dass es sich bei den Ausfuhrde~kts­

» untersuchungen nicht um eine gewöhnliche Flskal-