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Staatsrecht.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAlTES INTERNATIONAUX
61. Arret du 27 novembre 1920 dans la cause dame Kermer
nie Granet contre L'Ilcien Kercier.
l'r~ite franeo-suisse : Le defaut de la legalisation prevue par
I art. 16 eh, J ne saurait etre eonsidere eomme une
~u.se suffisante de rejet de la demande d'exequatur. alors
d ailleurs que le defendeur a l'exequatur ne eonteste as
l'authe~tieite du jugement. -
Un simple retard dans PI
~roduetion de l'original de l'exploit de signifieation d:
Jugement (art. 16 eh. 2) ne saurait non plus justif"
sans, autre le r~fus de l'exequatur. -
Pour des matüs ti::
de.1 ordre publie (art. 17). speeialement en inaUere d'etat
'!Olt etre refuse l'exequatur d'un jugement qui
t
'
etre cn eontradietion avee une sentence anteri::re~uv~
rendue par un tribunal suisse.
en
,A. -
Par exploit du 20 decembre 1911, notifh~ a la
defenderesse ~ la !o~"ie, Departement du Puy de Dome
(~rance) le 2 JanVler 1912, Lucien Mercier, citoyen fran-
~ru~, ex~r~ant le metier de fer~lantier a Geneve. a ouvert
action a sa fernrne. dame Marie Mercier nee Granet
dcvant le Tribunal civil de premiere instance de Geneve'
eH conclua~t a ce ~ue les 'liens du mariage contract~
entre eux a La Fone le 31 aout 1901 fussent declares
rompus par le .divorce, aux torts de la detenderesse, les
d~ux enfants ISSUS de leur union etant confies a leur
pere.
Par jugement du 23 octobre 1912, le Tribunal de Ge-
neve. apres avoir prononce detaut contre la detende-
re~se a, par application des art. 137 et 138 du code civil
s~sse, 229 et 231 du code civil fran~ais et des disposi-
tIons de l~ Convention de la Haye du 12 juin 1912 relative
aux conflits de lois et de j uridictions en matiere de di-
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vorce et de separation de corps, prononce le divorce des
epoux Mercier aux torts de la femme et confie la garde
des deux enfants au demandeur. Ce jugement a He
signifie a dame Mercier a La Forie le 25 novembre 1912.
Alors que cette instance etait encore pendante. dame
Mercier avait de son cote assigne son mari devant le
Tribunal civil d'Ambert, pour voir prononcer entre eux
la separation de corps, aux torts et griefs du detendeur,
voir confier definitivement la garde des enfants a leuf
mere et s'entendre condrunner a servir ala demanderesse
une pension alimentaire de 30 fr. par mois. A l'appui
de ces conclusions, dame Mercier alleguait qu'alors
qu'elle habitait avec son mari a La Forie, en aout 1908, ce
dernier l'avait quittee, qu'elle etait allee le rejoindre
quelques jours plus tard a Lyon ou il s'etait rendu, mais
qu'il l'avait renvoyee peu apres et que depuis cette
epoque il n'etait pas reparu a La Forie et ne lui avait
plus envoye que des sommes insignifiantes.
Lucien Mercier, pour lequel s'etait constitue Me Pas-
quier, avoue a Ambert, s'est oppose a cette action, en
soulevant a la fois l'exception d'incompetence, en raison
du domicile qu'il pretendait s'etre constitue a Geneve,
et une exception de litispenqance prise du fait qu'une
instance en divorce etait deja pendante devant le Tri-
bunal de Geneve. Ces deux exceptions ont He ecartees
par le Tribunal civil d'Ambert aux termes d'un juge-
ment en date du 13 juin 1912,· motive en substance
comme suit:
Mercier n'ayant pas manifeste par la double declara-
tion prevue par la loi l'intention expresse d'abandouner
son domicile et d'en crOOr un nouveau, la question de
savoir ou se trouve son domicile est une question de
fait' dont la solution depend des circonstances. Les cir-
constances alleguees par lui ne sauraient etre considerees
comme constitutives d'un changement de domicile. Au-
cune inference Be peut etre tiree du fait qu'il s'est {ait
delivrer un permis d'etablissement par l'autorite suisse;
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en Ie requerant. il n'a fait qu'obeir a une prescription
de police. C'est donc le lieu d'origine qui doit servir en
l'espece a dHerminer la competence, et nün la residence
resulta~t de l'exercice d'une prüfessiün. L'art. 4 de la
loi du 16 juin 1902 dispose au surplus qu'en cas d'aban-
don ou de changement de domicile üpere apres que la
cause de divürce üu de separation est intervenue, la
demande peut etre fürmee devant la juridiction du der-
nier dümicile connu. Ce texte dünne egalement competence
an Tribunal d'Ambert.
Sur l'exceptiün de litispendance : il n'y a litispendance
que si une demande porree devant un tribunal a He
intrüduite ant~rieurement devant un autre tribunal pour
le meme übjet et entre les memes parties; or l'instance
intrüduite a Geneve a pour übjet un divorce et nün une
separatiün de cürps ..
Le Tribunal d'Ambert a rendu son jugement sur le
fünd le 27 novembre 1913. Pronon~nt detaut contre le
defendeur, il a retenu a sa charge le geief d'abandon
et declare en consequence les epoux separes de corps,
confie definitivement les ertfants a leur mere et condamne
le detendeur a servir a bl demanderesse « pour elle et ses
enfants» une pension alimentaire de 30 fr. par müis,
payable par trimestre et d'avance.
.
Ce jugement a ete signifie ie 17 janvier 1914 a Me Pas-
quier avoue du defendeur a Ambert ainsi qu'au defen-
deur lui-meme, le meme jüur, par remise au Parquet
du Procureur de la Republique a Ambert.
B. -
En date du 30 avril 1920, dame Mercier a fait
nütifier a Lucien Mercier a Geneve un cümmandement
de payer du capital de 2310 fr., representant Iemüntant
des arrerages de la pension pendant 77 mois.
Oppositiün ayant ete faite par Mercier au dit commande-
ment de payer. dame Mercier a requis la main-levee de-
finitive, en produisant le jugement du tribunal d'Ambert
et en demandant au juge d'en ordonner l'exeeution.
Mercier a cünelu au rejet de la demande. en se prevahint
l
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de l'omission des formalites prescrites par rart. 16 du
traite franco-suisse du 15 juin 1869 et en excipant egale-
ment du jugement rendu par le Tribunal de Geneve le
23 octobre 1912.
La demande de main-Ievee a ete ecartee successive-
me nt par le Tribunal de premiere instance. et par, la
Cour de Justice civile de Geneve par des motIfs que I Oll
peut resumer comme suit:
"
. .
.
La premiere instance releve que 1 expedItIOn du Juge-
ment produite par la demanderesse ne porte aucune
legalisatiOll et que, d'autre part, elle ne prod~t pas l'ori-
ginal de l'exploit de significatiün. Elle es~e que ees
informalites suffisent a rendre la demande lrrecevable,
et constate au surplus qu'il existe un jugement du
Tribunal de Geneve ayant prononee le divoree au pro-
fit de Mercier et attribue a ce dernier la garde des enfants,
jugement « definitif, passe en force et regulh~rement
transerit, »
La Cour de Justiee declare que si le Tribunal n'a
pas adopte l'interpretation dünnee par le. Tri.bunal federal
de l'art. 16 eh. 1 du trait(~, ün ne saurrut dire eependant
que sa decision eonsacre une viol~tion expre~se de la
lüi et que sur ce point par consequent, le Jugement
ayant He rendu en dernier ressort, rappel ne serait pas
recevable. En ce qui cüncerne l'üriginal de l'exploit de
signification, elle se deelare liee par la .eonstatation du
Tribunal relative au detaut de prüductIon de ee doeu-
ment et estime enfin que e'est avec raison que le Tribunal
a refme l'exequatur, « l'ürdre public suisse s'opposant
ä ce qu'un jugement qui prononce la separation de corps
~ntre epoux et condamne l'un des epoux, a eause de
cette separatiün et parce qu'il eonfie les enla,nts ä l'a?tre
epüux, a une pensiün alimentaire soit executürre e? SUlSse.
aloB que, par jugement passe en force de chüse)ug6e, le
mariage a ete dissous par le divürce pronünce contre
dame Mercier le,23 octobre 1912 et que les enfants ünt
ete eonfies a sieur Mercier;)}
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C. -
C'est ~ontre cet arret, rendu le 22 juin 1920,
que dame Mercler a, en temps utile, interjet{~ un recours
de droit public~ en demandruit au Tribunal feder al d'an-
nuler l~ decisioD de la Cour et de prononcer Ia. main-
levee definitive de l'opposition faite.par Mercier au com-
mandement de payer. Subsidiairement elle a conclu a ee
~u~ la dite decision etant annulee, la eause fut renvoyee
a I mstance cantonale pour nouveau jugement.
La recourante soutient en substance que l'arret de
la Cour de justice con~cre une violation de l'art. 4 de
la Constitution fMerale (interpretation arbitraire de
l'art. 81 de la loi fMeraIe sur la poursuite pour dette et
la faillite) et des art. 15, 16 et 17 du traite franco-suisse
du 15 juin 1869.
La partie intimee a. concIu au rejet du recours.
Considerani en droit :
. 1. ~ Il est de principe qu'en matiere de'recours pOUI"
VIolation pretendue des dispositions d'un traite inter-
national, le Tribunal fMeral jouit d'une entiere liberte
d'appreciation. Les motifs'par lesquels la Cour de Jus-
tice a cru devoir, dans la procMure d'appel, rejeter les
moyens presentes par dame Mercier relativement a
l'interpretation de l'art. 16 eh. 1 et 2 du traite du
15 juin 1869 ne sauraient des lors etre pris en considera-
tion actuellement. Comme le releve justement la recou-
rante, c'est a tort que le Tribunal de premiere instance
a cru pouvoir retenir en l'espece, comme un motif suffi-
sant pour refuser la demande d'exequatur, l'omission
des formalites prescrites par ces dispositions. Par appli-
cation des principes poses dans rarret rendu 'par)a
cour de ceans en la cause Mäder le 17 janvier 1894
(Sem. judic. 1894 p. 213), il Y a lieu en effet de relever
que si l'expedition du jugement presentee aux juges de
premiere instance ne revetait pas les fonnes prescrites
par l'art. 16 eh. 1 du traite (omission qui a d'ail-
leurs ete reparee dans la suite), l'intime n'a neanmoins
r
\~
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jamais, quant a lui, conteste l'a}lthenticite du document
Quant ä l'original de l'exploit de signification, on ne
saurait admettre non plus que le seul fait de sa produc-
tion tardive put. constituer une cause suffisante de
rejet.
Si l'argumentation de la recourante apparatt ainsi
comme justifiee en ce qui a trait a !'interpretation de
l'art. 16, le recours n'en doit pas moins etre declare mal
fonde au regard de l'art. 17 du traite.
Cette disposition confere en effet a l'autorite saisie
de la demande d'exequatur le droit de la refuser: 1° si
la'decision emane d'une juridietion ineompetente, 20 si
elle a etC rendue sans que les parties aient He dument
citees et legalement representees ou defaillantes et 3° si
les regles du droit public ou les interets de l'ordre publie
du pays Oll l'exeeution est demandee s'opposent a ce que
la decision de la juridiction etrangere y re~oive son exe-
eution. Pour ce qui coneerne les deux premieres de ces
eonditions, on peut se dispenser de rechercher si elles sont
ou non realisees en l'espece. Quelqu'interpretation, no-
tamment, que 1'on veuille donner de l'art. 5 de la Conven-
tion de la Haye du 12 juin 1902 relative aux conflits
de lois et de juridiction en matiere de divorce et de
separation de corps, et dilt-elle meme amener a recon-
naitre aux deux juridictions simultanement competenee
pour connaitre de l'action qui leur etait soumise, ce re-
sultat ne saur8it neanmoins faire modifier la decision
des instances cantonales. Que le Tribunal d'Ambert fUt
competent a regal du Tribunal genevois, il n'en reste-
rait pas moins, en effet, que 1'0n se trouve actuellement
en presence de deux jugements contradictoires entre l~s
memes parties et sur le meme objet. L'opinion d~ Tn-
bunal d'Amhert ne saurait a cet egard lier le Tnbunal
fMeral : si l'actiondu mari a Geneve et celle de la femme
a Ambert differaient, il est vrai, quant aleurs conclusions,
elles tendaient neanmoins toutes deux a faire modifier
les . rapports etablis par le mariage et se trouvaient de
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par Ieur nature mcme iUl'omp?tible.s l'une :wec l'eutre,
~e tel~e ~orte pfl.f f"x!:"mple que, devant le mt~me tähmal,
} lvim'''~'on de l' ",>,,> 'l"S
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.
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LEi'; '",:; ac IOns aurm . (u neCCSSaIremellt
•
e~trmi1er le r;,;jet di1 !'auhe. Aussi hien du jour Oll le
dlvorce etait dffinithicment prononce a Genevc deve-
nai~-il juridiqUfOffieut impossible de prononcer l~ sepa-
rabon de corps entre les memes parties.
S'i! resulte bien du certificat produit par Ia rec()u-
rante, que le jugemcllt du Tribunal d'Ambert n'a Cte
frappe, ni d'opposition, ni d'appel, Ia meme observation
peut se faire au sujet. du jugement gellevois. Non seule-
ment I~ ~e~o~rallte n'a jmnais conteste Ia competence
d~ Ia Jun~l?bon suisse, alors cependaut qu'elle a He
dument aVlsee de l'ouverture de l'action, et ä. un moment
Oll elle n'avait ~n?ore entrepris aucun acte de procedure
~n France, ~aIS Il est constallt aussi que bien que le
Jugeme,nt Im,~ut ~te dument notifie, elle ne l'a point
attaque et qu Il dOlt par consequent etre considere egale-
ment comme detinitif et actuellement passe en force de
chose jugee en Suisse.
n resulte de ces constatations que c'est a bon droit
~u~ les !nstances cantonales ont invoque des motifs
bres de 10r?re public pour refuser l'execution du juge-
ment fran~aIs. L'ordre public est interesse eu effet a ce
qu'entre les memes parties il ne puisse etre fait etat de
~eux de~isions contradictoire~ sur la meme contesta-
bon et 11 exige egalement qu'aucune entrave ne soit
apportee. a l'execution d'une decision renduc par un tri-
~unal sUlsse: Le principe que l'exequatur d'un jugement
etranger dOlt etre refuse s'il est en contradiction avec
une,senten~e anterieurement rendue par une juridiction
de 1 Eta~ ou cet exequatur est requis. est reconnu d'une
fa~on generale en droit international prive. en dehors
meme de ~out traite. et doit etre egalement consacre
pou~ ce. qm concerne la Suisse (pour la France. cf. en
partlculier WEISS, Traite theorlque et pratique de droit
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international prive, vol. 6, 2e edit. p. 56 et les citations
de Ia note 4).
Independmnment de ce qui precede, on pourrait re-
lever d'ailleurs,o comme un motif de plus en faveur du
refus de l'exequatur, le fait qu'en vertu du jugement
genevois, Mercier a acquis un nouvel etat civil enSuisse.
Aux yeux des autorites suisses, en effet, et jusqu'a
nouveau mariage, il doit etre considere comrne divord.
Il serait des 10rs egalement contraire a l'ordre public que
cette qualite lui puisse etre contestee ou qu'il puisse
meme etre poursuivi pour le paiement d'une dette fon-
dlfe sur un rapport de droit qui, en Suisse, doit etre en-
visage comme inexistant.
Cette derniere observation suffirait deja pour reruter
l'argumentation de la recourante, consistant apretendre
que l'exequatur du jugement fran~ais n'etant poursuivi
qu'en ce qui a trait a la condamnation pecuniaire. l'exe-
cution ne saurait etre consideree comrne contraire a
l'ordre public suisse. Comme le releve d'ailleurs juste-
ment l'instance cantonale, le jugement du Tribunal
d'Ambert forme un tout inseparable: si Mercier a He
. condmnne a servir une pension alirnentaire a Ia recou-
rante, c'est en tant precisement qu'il a He envisage
comme ayant encore envers elle des devoirs d'epoux et
l'on ne saurait, dans ces conditions. detacher la condam-
nation de la cause juridique dont elle derive.
Aucune inference, de meme, ne saurait etre tiree du fait
allegue par la recourante que Mercier a forme, le 20 juin
1919,devant le Tribunal d'Ambert. une demande de
conversion de la separation de corps en divorce. Les
questions interessant l'etat des personnes etant de prin-
cipe soustraites au domaine des transactions entre parti-
culiers, il ne pouvait resulter de Ia demarche du sieur
Mercier aucune consequence relativement aux effets du
jugement suisse.
0.
.2. _ Si Ia condamnation parait b~en avoir He prononcee
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egalement au profit des enfants, le jugement ne permet
pas cependant d'etablir le depart entre ce qui leur serait
du personnellement et ce qui reviendrait a la recourante,
. si bien qu'en tout etat de cause, dut-on meme considerer
les enfants comme recevables aussi a poursuivre le paie-
ment de la pension, on manquerait des elements neces-
saires meme po ur autoriser une execution partielle du
jugement.
Le Tribunal IMiral prononce :
Le recours est rejete.
VIII. ORGANISATION
DER BUt;DESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
62. UrteU vom 1B. Deomber 1990
i. S. Linsle gegen 'l'hVglll, Regierungsrat.
Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehungsweise Verletzung
der derogatorischen Kraft des. Bundesrechts liegend darin,
dass die in einem Falle von Ausfuhrschmuggel nach 4.rt. 2
FStrV in Verbindung mit dem BRB vom 12. April 1918
betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen das
Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen Straf-
volWehungsbehörden nicht nur für Geldtiusse und Kosten.
sondern auch für die Vollstreckung der kantonal geriChtlich
ausgesprocllenen Freiheitsstrafe in Anspruch genommen
wird. Zuständigkeit des Bundesrates, nicht des Bundesge-
pchtes.
A. -
Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August
1918 wegen Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. Sep-
tember 1918 aber wieder aus der Haft entlassen. nachdem
'I'!
Organisation der Bundesrechtspflege. No 62.
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sie beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution «(Hinter-
lage ») von 5000 Fr. in bar geleistet hatte. Das von der
Zollbehörde gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes betreffend
das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer und poli-
zeilicher Bundesgesetze (FStrV) aufgenommene Proto-
koll enthält über den Zweck der Kaution keine näheren
Angaben, sondern nur die Bescheinigung, den Betrag
als (Hinterlage» empfangen zu haben.
Die Beurteilung des Falles wurde in der Folge nach
Art. 10 litt. c des BRB betreffend Bestrafungen der
Widerhandlungen gegen das Ausfuhrverbot vom 12. April
1918 den thurgauischen Gerichten überwiesen. Am 27. No-
vember 1919 verurteilte das Obergericht des Kantons
Thurgau, in Anwendung von Art. 1 ebenda, Frau Längle
zu sechs Monaten Gefängrus, 3000 Fr. Geldbusse und den
Kosten. Von der Kaution von 5000 Fr. gingen demnach
laut Abrechnung der Zollverwaltung ab die erwähnte
Busse und 105 Fr. 30 Cts. Gerichts- und administra-
tive Kosten. Auf den von der Zollverwaltung nicht
beanspruchten Rest von 1894 Fr. 70 Cts. legte das
thurgauische Polizeidepartement durch Verfügung vom
12. April 1920 zur Sicherung des Vollzugs der Freiheits-
strafe, d. h. « s~lange » Beschlag, « bis Frau Längle die
Gefängnisstrafe von sechs Monaten erstanden. haben
wird.» Eine hiegegen gerichtete Beschwerde WIes der
Regierungsrat am 4. Juni 1920 ab, mit der Begründung :
«(Nach Art. 7 des Bundesratsbeschlusses betreffend
»Bestrafung der Widerhandlungen gegen das Ausfuhr-
»verbot vom 12. April 1918 ist die Verfolgung der straf-
» baren Handlungen und damit die Untersuchung und
» alle mit der Untersuchung im Zusammenhang stehenden
» Massnahmen in der Regel den Zollorganen überlassen.
» Dadurch, dass Art. 7 für dieses Verfahren nicht
» das Fiskalgesetz in globo, sondern nur einzelne Teile
» desselben als anwendbar für diese Untersuchungen.
» erklärt, ergibt sich, dass es sich bei den Ausfuhrde~kts
» untersuchungen nicht um eine gewöhnliche Flskal-