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Staatsrecht.
VIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX .
23. Arrit du 19 juUlet 1920 dans la cause Kaue Godet
contre Priaident du 'l'ribual da N;yOD.
Traite fra.nco-suisse : application du principe de l'unite de la
fail~ite n~n se.ulement en cas de faillite proprement dite,
malS ausSI lorsque le debiteur a simplement ete declare en
etat de cessation de paiements.
A. -
Eugene Godet, citoyen franl,(ais, est domicilie
a Paris Oll il exerce un commerce de vins bieres et
articles d'alimentation; il possede des
~agasins a
Argenteuil, Palaiseau et Annemasse et ades marchandises
entrep~ees aCharenton, Amiens, Dunkerque, LilIe,
Tourcomg, Bruxelles et Liege. Son chiffre d'affaires
S'eht eleve a 835 000 fr. en 1917, a 3 600 000 fr. en 1918
et a 700 000 fr. pour le premier semestre de 1919.
Le 12 novembre 1918 il a achete le materiel de la
Brasserie du Lion de Beau-Sejour a Nyon pour le prix
de 170000 fr., argent suisse, dont 100 000 fr. payes lors .
deo la stipulation de l'aete et le solde payable lors de la
pnse de possession qui devilit avoir lieu le 1 er fevrier
1919. Par le meme contrat la brasserieetait donnee a
bail a Godet pour 9 ans, moyennant loyer de 6000 fr.
po.ur les deux premieres annees et de 10 000 fr. pour les
SUlvantes. Le 10 janvier 1919 M. Eindiguer a Geneve
a ete engage comme directeur de la brasserie aux appoin~
tements,de 1~
~r. p~r mois. Le 28 mars 1919 Eugene
Godet s est fatt mscnre au registre du commerce de
Nyon.
~
Le 2 septembre 1919 la Chambre de vacations du
Tribunal de commerce de la Seine a ete appelee a statuer
Staatsverträge. N° 23.
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Bur une requete presentee par Godet qui, invoquant
son etat de cessation de paiements, demandait a obtenir
le benefice de la liquidation judiciaire. Le Tribunal a
estime que Godet« ne merite a aucun tibe d'etre admis
au benefice de la liquidation judiciaire lf et qu'll y a lieu
des lors de la deelarer d'office en etat de cessatWn de
paiements. n a des lors rejete la requete. decIare Godet
en etat de cessation de paiements, fixe au 25 aout rou-
verture des operations de la dite cessation de paiements.
ordonne l'apposition des scelIes et nomme comme commis-
saire l'un des membres du tribunal et comme syndic
pfOvisoire M. Lemonnier.
Du bilan joint a la requete de Godet il resulte que l'actü
s'e!eve ä 1 303 034 fr. 30 et Je passif ä 1 745 572 fr. 28.
Un certain nombre de creanciers qui ne figuraient pas
sur la liste, notamment M. Eindiguer et la Brasserie
du Lion de Beau-Sejour y ont ete ajoutes par le syndie.
Celui-ci a ete autorise par le commissaire, le 5 janvier
1920, a vendre· a l'amiable le materiel garnissant la
Brasserie du Lion de Beau-Sejour, «le dit materiel
dependant de l'actif de la cessation de paiements lt.
Le 27 aout 1919 Eindiguer avait fait notüier a Godet
un commandement de payer pour une somme de 30000 fr,.
suivi de commination de faillite le 20 septembre. D'autre
part la Brasserie du Lion de Beau-Sejour a intente ä
Godet une poursuite pour effets de change le 10 sep-
tembre 1919 et le 17 septembre elle a requis la faillite du
debiteur.
Le 7 janvier 1920 le President du Tribunal de Nyon
a prononce la faillite de Godet, ecartant l'opposition
faite par le debiteur par le motif que le jugement decla-
ratif de l'etat de cessation de paiements parait ne pas
equivaloir a· un jugement de faillite, au sens de l'art. 6
de la convention franco - suisse de 1869, et que par
consequent il ne met pas obstacle a l'ouverture de la
faillite en Suisse Oll le debiteur possede un etablissement
commercial.
AS 46 I -
t9!O
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B. -
La masse de Eugene Godet representee· par le
syndic de la cessation de paiements et, pour autant
que de besoin, Eugene Godet ont forme. un recours de
droit public contre ce prononce de faillite dont ils deman-
dent l'annulation. Ils invoquent le principe de l'unite
de la faillite consacre par rart. 6 du traite franco-suisse
et soutiennent que le jugement dec1aratif d'etat de ces-
sation de paiements doit etre assimile a un jugement de
faillite.
La Brasserie du Lion de Beau-Sejour a conc1u au rejet
du recours. Elle ne conteste pas que Godet ait en France
son domicile "principal, mais elle est d'avis qu'une
declaration de faillite au Heu de l'etablissement seCOIl-
daire n'est pas contraire au principe de I~unite de 13
faillite.
En replique les recourants se sont attaches a demoll-
trer que les jugements declaratifs de cessation de paie-
ments, rendus en vertu de rart. 2 du decret du 21 aoüt
1914, sont, au nom pres, de veritables jugements de
faillite.
En duplique, la Brasserie du Lion de Beau-Sejour
declare ne pas vouloir se proQoncer sur la question de
savoir si l'etat de cessatioll de paiements prononce le
2 septembre 1919 doit eire assimlle a hi famite au sens
de l'art. 6 du traite, mais, POUl le cas OU le Tribunal
fMeral resoudrait affinnativement cette question et
admettrait par consequent le recours, elle demande
qu'll lui soit donne acte de son dIOit d'intervenir dans
l'etat de cessation de paiements et d'eire payee en
argent suisse.
C. -
Le texte des art. 1, 2 et 3 du decret fraIl~ais
du 21 aoüt 1914 « relatif aux cessations de paiements,
aux faillites et aux liquidations judiciaires» est le suivant :
ce Art. 1 er. Pendant la duree de la mobilisation ct
jusqu'ä une date qui sera fixee ulterieurement, aucu;le
instance en declaration de faiUite ne pourra etre engagee
contre les citoyens presents sous les drapeaux.
~LaatsverLriig('. C\" LL
Durant la meme periode ne pourl'ont etre poursuivie
les installces engagees avant la mobilisation contre
des citoyens appeles depuis sous les drapeaux.))
.
« Art. 2. Pour toutes autres persOIUles les cessallOllS
de paiements survenues depuis.le 3~.juillet 1914.in~lu
sivement ou qui surviendront Jusqu a un~ dat~. a fixer
ulterieurement, bien que regies par les dlSposlt~~ns .du
livre IIIduCode de commerce, ne recevront la qualIflcatIOn
de faillite que dans les cas OU le Tribunal de c?mmerce
refuserait d'homologuer le cOllcordat ou, en I homolo-
auant, ne declarerait pas le debiteur affranchi de cet~e
~alification, ou dans le cas OU la raHlite serait clöturee
POUI insuffisance d'actif ».
"
« Art. 3. Tout commen;ant qui aura cesse ses pale-
ments dura nt la periode iudiquee au precedent article
pourra obtenir, eu se cOllforment aux .dis?osi:ion~ d.e
la loi du 4 mars 1889, le benefice de la lIqUIdatIon JUdl-
ciaire teIle qu'elle est regie par cette ~oi, a:ors me~e
que sa requete sera presentee plus de qUlllze Jours apres
la cessation de ses paiements.
. .
A
Le debiteur assigne en dec1aration de faIlhte men:e
apres l'expiration dudit ctelai de quitlZe jours peut obtemr
le benefice de la liquidation judiciaire. »
Considerant cn droii :
1. -
Le recours etant fond~ sur le Traite franco-suisse
de 1869, la competence du Tribunal fMeral n'~t pas
discutable (art. 175 ch. 3 OJF). Aux termes d; 1 a~-t: 6
du dit traite, le syndic de la masse, auquel s est Jomt
d'ailleurs le failli, a qualite pour recourir. Peu importe
enfjn que le jugement declaratif de l'etat de c~ssa~ion de
paiements qui est invoque n'ai: pas :e.~u I e:-:equatur
eIl Suisse : ainsi que cela a touJours ete admls par la
doctrine et la jurisprudence (v. CURTl, Gerichtsstands-
vertrag, p. 133; ROGUlN, Conflit de~ lois, p. 75~. LYON-
CAEN et RENAULT, Traite de drOit commerclal VIII
N0 1316 et suiv.; PILLET, Conventions internationales,
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p. 198 et SV.; HO 29 I p. 341/2; 30 1 p. 88; 35 I p. 592),
le jugement rendu dans run des pays contraetants peut,
sans exequatur preaIable. etre oppoae lune demande
d'ouverture de la faillite dans rautre pays.
.
2. -
Conformement au Message du Conseil federal
du 28 juin. 1869 (v. Feuille fed. 1869 H p. 510 et sv.)
et d'accord sur ce point avec tous les aateurs (v. no-
tamment LvoN-CAEN et RENAULT, VIII No 1314 etsv;;
AUJAV, Traite franco-suisse N° 2.68/9, ROGUIN; p. 742
et sv.), le Trimlnal federal a rec6nll~ en jurisprudenee
constante (RO 15 p.577 et SV.; 21 p. 56 et sv.; 31 I p.
87 et SV.; 35 I p. 592)que l'art. 6 du Traiteßoan~
consacre le principe de l'unite de la failDte, soit de la
force attractive de la faillite prononcee· au Iieu du prin-
cipal etablissement, celle-ci me'ttantobstadell' ouvertu.re
de la faillite dans l'autre pays et pu:alysant meme la
faillite qui Y aurait ete decIa~. a~teriellit.llent. Il n'y
a aucun motif de modifier cette ill;18rpretation du traite
qui n'est d'ailleurs pas contestee par la partie intimee.
D'autre part, il est constant (v. faits sous litt. a
c~-dessus). et expi'essemen't reconnu par l'intimee que
c esten Frallce que Godet a son domicile et son principal
etablissement commercial. Tout le debat se ramene ainsi
a Ia question de savoir si Ie jugement rendu a Paris doit
etre assimile a un prononce de Jaillite. Or cette question
doit etre resolue affirmativement.
Tenant compte des circonstances particulieres resultant
de la guerre, le decret du 21 aOllt 1914 (confonnement a
ce qui avait eu lieu dej a dans des periodes de crise pre-
cedentes en 1848 et en 1870: v. PE~EROU, Faißites et
banqueroutes I p. 32 et 33) a eu pour objet, d'une part,
d'interdire toutes instances en declaration de faillite
contre les citoyens mobilises (art. 1) et, d'autre part, a
l'egard des autres citoyens en etat de cessation de paie-
~~~u.. de supprimer dans la r~ Ja,. qw"fie_ba de
faillite et par consequent les incapaeiUs attaehea a Ia
condition ~e faini (art. 2). En ce qui conceme les commer-
Staatsverträge. N° 23.
16;")
c;ants non mobilises, le deeret prevoit trois eventualites :
l'etat de cessl:ition de paiement, une mesure aggravee,
c'est-a-dire la faillite, dans trois cas enumeres a rart. 2
et enfin (arl. 3) une mesure attenu~e, c'est-a-dire Ia liqui-
dation judiciaire, lorsque les conditions fixees par Ia Ioi
du 4 mars 1889 sont realisees. Godet ne se trouvant pas
dans l'un des trois cas exceptionnels dans lesquels la
qualification de failli a He maintenue par l'art. 2, mais
n'ayant pas ete juge digne d'obtenir le benefiee de la
liquidation judiciaire, il a ete deelare en etant de eessation
de paiements. Les effets de cette decision sont precises
par l'art. 2 du decret qui specifie que les cessations de
paiements sont « regies par les dispositions du livre II I
du Code de commerce ", soit par le livre consacre « aux
faillites et banqueroutes ». La liquidation des biens du
debiteur est done soumise entierement aux regles de la
faillite. Simplement le debiteur n'est pas appele failli et
il est, de ce chef, soustrait a l'application des nombreux
textes legislatifs qui frappent d'ineapacites de droit
public les faillis. Mais pour Ie surplus I'etat de cessatioll
de paiements ne se distingue en rien de Ia faillite; ce
n'est pas une situation juridique 'faisant l'objet d'une
reglementation speciaIe; c'est Ia, faHlite, moins le nom.
Il va sans dire que, au point de vue de l'application du
traite, c'est cette identite foneiere des deux institutions
qui seule importe -
et non 'pas une differenee de nom
qui n'a d'effets que sur la condition personnelle du debi-
teur et n'affecte nullement ses relations avee ses crean-
eiers, ni la procedure de liquidation de ses biens. Dans une
affaire anterieure (masse Schwob : HO 21, p. 56 et sv.),
le Tribunal ferleral a juge que Ie principe de l'unite de la
faillite s'applique non seulement a l'egard de Ia faillite
proprement dite,mais aussi a l'egard de ses modalites
speciales, soit de la liquidation judiciaire et du sursis
concordataire. n doit, a bien plus fort raison, en etre de
~me a I'egard de l'etat de cessation de paiements qui
se confond teellement avec)a faillite, tandis que par
I"(i
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exemple la liquidation judiciaire eIl differe assez sen-
siblement (le debiteur n'Hant pas dessaisi de se~ biens).
11 resulte de ce qui prececte que, dec1are eu etat de
cessatiou de paiements au siege de son etablissement
principal en France, Godet ne pouvait etre declare en
faillite en Suisse et que la decision du President du Tri-
bunal de Nyon doit done etre anllulee comme impliquant
une violation du Traite franco-suisse. Quant aux couclu-
sions subsidiaires de la partie intimee, elles so nt irrece-
yables. Au lieu de les formuler dans sa reponse,au
recours, la Br~serie du LiOH de Beau-Sejour ne les a prises
qu'en Duplique, alors que la Replique ne eontenait
aUCUlles conclusions qui ne fussent deja eontenues dans
le recours. En outre, elles sortent du cadre de la question
soumise au Tribunal federal: iI ne s'agit pas, comme dans
l'arret Schwob invoque par l'intimee, de savoir si le
prononce
fran~ais doit recevoir l'exequatur en Suisse,
eventuellement a quelles conditions ou· sous quelles
reserves; ce qui est en diseussion e'est la conformite de
Ja decision du President du Tribunal de Nyon avee les
dispositions du traite et le Tribunal fMeral ne saurait a
eette occasion se prononcer sur les droits que les crean-
eiers suisses pourront faire valoir dans la procMure
ouverte en France. Au surplus, la premiere des eonclusions
subsidiaires parait superflue,' puisque le syndic de la
cessation de paiements a deja inserit l'intimee sur la liste
des creanciers et, en ce qui concerne la demande tendant
a obtenir paiement en f'rancs suisses, elle releve du fond
du droit et echappe a la compHence de la Section de
droit public du Tribunal federal chargee de contröler
l'application du traite de 1869.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis et l'ordollnance de faillite rendue
par le President du Tribunal de Nyon le 7 janvier 1920
est annulee .
Organisation der Bundesrechtspflege. N· 2,t,
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111. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDrnALE
Vgl. NI'. 15.-,- Voir n° 15.