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46_I_160

BGE 46 I 160

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
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160

Staatsrecht.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX .

23. Arrit du 19 juUlet 1920 dans la cause Kaue Godet

contre Priaident du 'l'ribual da N;yOD.

Traite fra.nco-suisse : application du principe de l'unite de la

fail~ite n~n se.ulement en cas de faillite proprement dite,

malS ausSI lorsque le debiteur a simplement ete declare en

etat de cessation de paiements.

A. -

Eugene Godet, citoyen franl,(ais, est domicilie

a Paris Oll il exerce un commerce de vins bieres et

articles d'alimentation; il possede des

~agasins a

Argenteuil, Palaiseau et Annemasse et ades marchandises

entrep~ees aCharenton, Amiens, Dunkerque, LilIe,

Tourcomg, Bruxelles et Liege. Son chiffre d'affaires

S'eht eleve a 835 000 fr. en 1917, a 3 600 000 fr. en 1918

et a 700 000 fr. pour le premier semestre de 1919.

Le 12 novembre 1918 il a achete le materiel de la

Brasserie du Lion de Beau-Sejour a Nyon pour le prix

de 170000 fr., argent suisse, dont 100 000 fr. payes lors .

deo la stipulation de l'aete et le solde payable lors de la

pnse de possession qui devilit avoir lieu le 1 er fevrier

1919. Par le meme contrat la brasserieetait donnee a

bail a Godet pour 9 ans, moyennant loyer de 6000 fr.

po.ur les deux premieres annees et de 10 000 fr. pour les

SUlvantes. Le 10 janvier 1919 M. Eindiguer a Geneve

a ete engage comme directeur de la brasserie aux appoin~

tements,de 1~

~r. p~r mois. Le 28 mars 1919 Eugene

Godet s est fatt mscnre au registre du commerce de

Nyon.

~

Le 2 septembre 1919 la Chambre de vacations du

Tribunal de commerce de la Seine a ete appelee a statuer

Staatsverträge. N° 23.

161

Bur une requete presentee par Godet qui, invoquant

son etat de cessation de paiements, demandait a obtenir

le benefice de la liquidation judiciaire. Le Tribunal a

estime que Godet« ne merite a aucun tibe d'etre admis

au benefice de la liquidation judiciaire lf et qu'll y a lieu

des lors de la deelarer d'office en etat de cessatWn de

paiements. n a des lors rejete la requete. decIare Godet

en etat de cessation de paiements, fixe au 25 aout rou-

verture des operations de la dite cessation de paiements.

ordonne l'apposition des scelIes et nomme comme commis-

saire l'un des membres du tribunal et comme syndic

pfOvisoire M. Lemonnier.

Du bilan joint a la requete de Godet il resulte que l'actü

s'e!eve ä 1 303 034 fr. 30 et Je passif ä 1 745 572 fr. 28.

Un certain nombre de creanciers qui ne figuraient pas

sur la liste, notamment M. Eindiguer et la Brasserie

du Lion de Beau-Sejour y ont ete ajoutes par le syndie.

Celui-ci a ete autorise par le commissaire, le 5 janvier

1920, a vendre· a l'amiable le materiel garnissant la

Brasserie du Lion de Beau-Sejour, «le dit materiel

dependant de l'actif de la cessation de paiements lt.

Le 27 aout 1919 Eindiguer avait fait notüier a Godet

un commandement de payer pour une somme de 30000 fr,.

suivi de commination de faillite le 20 septembre. D'autre

part la Brasserie du Lion de Beau-Sejour a intente ä

Godet une poursuite pour effets de change le 10 sep-

tembre 1919 et le 17 septembre elle a requis la faillite du

debiteur.

Le 7 janvier 1920 le President du Tribunal de Nyon

a prononce la faillite de Godet, ecartant l'opposition

faite par le debiteur par le motif que le jugement decla-

ratif de l'etat de cessation de paiements parait ne pas

equivaloir a· un jugement de faillite, au sens de l'art. 6

de la convention franco - suisse de 1869, et que par

consequent il ne met pas obstacle a l'ouverture de la

faillite en Suisse Oll le debiteur possede un etablissement

commercial.

AS 46 I -

t9!O

11

162

Staatsrecht.

B. -

La masse de Eugene Godet representee· par le

syndic de la cessation de paiements et, pour autant

que de besoin, Eugene Godet ont forme. un recours de

droit public contre ce prononce de faillite dont ils deman-

dent l'annulation. Ils invoquent le principe de l'unite

de la faillite consacre par rart. 6 du traite franco-suisse

et soutiennent que le jugement dec1aratif d'etat de ces-

sation de paiements doit etre assimile a un jugement de

faillite.

La Brasserie du Lion de Beau-Sejour a conc1u au rejet

du recours. Elle ne conteste pas que Godet ait en France

son domicile "principal, mais elle est d'avis qu'une

declaration de faillite au Heu de l'etablissement seCOIl-

daire n'est pas contraire au principe de I~unite de 13

faillite.

En replique les recourants se sont attaches a demoll-

trer que les jugements declaratifs de cessation de paie-

ments, rendus en vertu de rart. 2 du decret du 21 aoüt

1914, sont, au nom pres, de veritables jugements de

faillite.

En duplique, la Brasserie du Lion de Beau-Sejour

declare ne pas vouloir se proQoncer sur la question de

savoir si l'etat de cessatioll de paiements prononce le

2 septembre 1919 doit eire assimlle a hi famite au sens

de l'art. 6 du traite, mais, POUl le cas OU le Tribunal

fMeral resoudrait affinnativement cette question et

admettrait par consequent le recours, elle demande

qu'll lui soit donne acte de son dIOit d'intervenir dans

l'etat de cessation de paiements et d'eire payee en

argent suisse.

C. -

Le texte des art. 1, 2 et 3 du decret fraIl~ais

du 21 aoüt 1914 « relatif aux cessations de paiements,

aux faillites et aux liquidations judiciaires» est le suivant :

ce Art. 1 er. Pendant la duree de la mobilisation ct

jusqu'ä une date qui sera fixee ulterieurement, aucu;le

instance en declaration de faiUite ne pourra etre engagee

contre les citoyens presents sous les drapeaux.

~LaatsverLriig('. C\" LL

Durant la meme periode ne pourl'ont etre poursuivie

les installces engagees avant la mobilisation contre

des citoyens appeles depuis sous les drapeaux.))

.

« Art. 2. Pour toutes autres persOIUles les cessallOllS

de paiements survenues depuis.le 3~.juillet 1914.in~lu­

sivement ou qui surviendront Jusqu a un~ dat~. a fixer

ulterieurement, bien que regies par les dlSposlt~~ns .du

livre IIIduCode de commerce, ne recevront la qualIflcatIOn

de faillite que dans les cas OU le Tribunal de c?mmerce

refuserait d'homologuer le cOllcordat ou, en I homolo-

auant, ne declarerait pas le debiteur affranchi de cet~e

~alification, ou dans le cas OU la raHlite serait clöturee

POUI insuffisance d'actif ».

"

« Art. 3. Tout commen;ant qui aura cesse ses pale-

ments dura nt la periode iudiquee au precedent article

pourra obtenir, eu se cOllforment aux .dis?osi:ion~ d.e

la loi du 4 mars 1889, le benefice de la lIqUIdatIon JUdl-

ciaire teIle qu'elle est regie par cette ~oi, a:ors me~e

que sa requete sera presentee plus de qUlllze Jours apres

la cessation de ses paiements.

. .

A

Le debiteur assigne en dec1aration de faIlhte men:e

apres l'expiration dudit ctelai de quitlZe jours peut obtemr

le benefice de la liquidation judiciaire. »

Considerant cn droii :

1. -

Le recours etant fond~ sur le Traite franco-suisse

de 1869, la competence du Tribunal fMeral n'~t pas

discutable (art. 175 ch. 3 OJF). Aux termes d; 1 a~-t: 6

du dit traite, le syndic de la masse, auquel s est Jomt

d'ailleurs le failli, a qualite pour recourir. Peu importe

enfjn que le jugement declaratif de l'etat de c~ssa~ion de

paiements qui est invoque n'ai: pas :e.~u I e:-:equatur

eIl Suisse : ainsi que cela a touJours ete admls par la

doctrine et la jurisprudence (v. CURTl, Gerichtsstands-

vertrag, p. 133; ROGUlN, Conflit de~ lois, p. 75~. LYON-

CAEN et RENAULT, Traite de drOit commerclal VIII

N0 1316 et suiv.; PILLET, Conventions internationales,

164

Staatsrecht.

p. 198 et SV.; HO 29 I p. 341/2; 30 1 p. 88; 35 I p. 592),

le jugement rendu dans run des pays contraetants peut,

sans exequatur preaIable. etre oppoae lune demande

d'ouverture de la faillite dans rautre pays.

.

2. -

Conformement au Message du Conseil federal

du 28 juin. 1869 (v. Feuille fed. 1869 H p. 510 et sv.)

et d'accord sur ce point avec tous les aateurs (v. no-

tamment LvoN-CAEN et RENAULT, VIII No 1314 etsv;;

AUJAV, Traite franco-suisse N° 2.68/9, ROGUIN; p. 742

et sv.), le Trimlnal federal a rec6nll~ en jurisprudenee

constante (RO 15 p.577 et SV.; 21 p. 56 et sv.; 31 I p.

87 et SV.; 35 I p. 592)que l'art. 6 du Traiteßoan~

consacre le principe de l'unite de la failDte, soit de la

force attractive de la faillite prononcee· au Iieu du prin-

cipal etablissement, celle-ci me'ttantobstadell' ouvertu.re

de la faillite dans l'autre pays et pu:alysant meme la

faillite qui Y aurait ete decIa~. a~teriellit.llent. Il n'y

a aucun motif de modifier cette ill;18rpretation du traite

qui n'est d'ailleurs pas contestee par la partie intimee.

D'autre part, il est constant (v. faits sous litt. a

c~-dessus). et expi'essemen't reconnu par l'intimee que

c esten Frallce que Godet a son domicile et son principal

etablissement commercial. Tout le debat se ramene ainsi

a Ia question de savoir si Ie jugement rendu a Paris doit

etre assimile a un prononce de Jaillite. Or cette question

doit etre resolue affirmativement.

Tenant compte des circonstances particulieres resultant

de la guerre, le decret du 21 aOllt 1914 (confonnement a

ce qui avait eu lieu dej a dans des periodes de crise pre-

cedentes en 1848 et en 1870: v. PE~EROU, Faißites et

banqueroutes I p. 32 et 33) a eu pour objet, d'une part,

d'interdire toutes instances en declaration de faillite

contre les citoyens mobilises (art. 1) et, d'autre part, a

l'egard des autres citoyens en etat de cessation de paie-

~~~u.. de supprimer dans la r~ Ja,. qw"fie_ba de

faillite et par consequent les incapaeiUs attaehea a Ia

condition ~e faini (art. 2). En ce qui conceme les commer-

Staatsverträge. N° 23.

16;")

c;ants non mobilises, le deeret prevoit trois eventualites :

l'etat de cessl:ition de paiement, une mesure aggravee,

c'est-a-dire la faillite, dans trois cas enumeres a rart. 2

et enfin (arl. 3) une mesure attenu~e, c'est-a-dire Ia liqui-

dation judiciaire, lorsque les conditions fixees par Ia Ioi

du 4 mars 1889 sont realisees. Godet ne se trouvant pas

dans l'un des trois cas exceptionnels dans lesquels la

qualification de failli a He maintenue par l'art. 2, mais

n'ayant pas ete juge digne d'obtenir le benefiee de la

liquidation judiciaire, il a ete deelare en etant de eessation

de paiements. Les effets de cette decision sont precises

par l'art. 2 du decret qui specifie que les cessations de

paiements sont « regies par les dispositions du livre II I

du Code de commerce ", soit par le livre consacre « aux

faillites et banqueroutes ». La liquidation des biens du

debiteur est done soumise entierement aux regles de la

faillite. Simplement le debiteur n'est pas appele failli et

il est, de ce chef, soustrait a l'application des nombreux

textes legislatifs qui frappent d'ineapacites de droit

public les faillis. Mais pour Ie surplus I'etat de cessatioll

de paiements ne se distingue en rien de Ia faillite; ce

n'est pas une situation juridique 'faisant l'objet d'une

reglementation speciaIe; c'est Ia, faHlite, moins le nom.

Il va sans dire que, au point de vue de l'application du

traite, c'est cette identite foneiere des deux institutions

qui seule importe -

et non 'pas une differenee de nom

qui n'a d'effets que sur la condition personnelle du debi-

teur et n'affecte nullement ses relations avee ses crean-

eiers, ni la procedure de liquidation de ses biens. Dans une

affaire anterieure (masse Schwob : HO 21, p. 56 et sv.),

le Tribunal ferleral a juge que Ie principe de l'unite de la

faillite s'applique non seulement a l'egard de Ia faillite

proprement dite,mais aussi a l'egard de ses modalites

speciales, soit de la liquidation judiciaire et du sursis

concordataire. n doit, a bien plus fort raison, en etre de

~me a I'egard de l'etat de cessation de paiements qui

se confond teellement avec)a faillite, tandis que par

I"(i

Staatsrecht

exemple la liquidation judiciaire eIl differe assez sen-

siblement (le debiteur n'Hant pas dessaisi de se~ biens).

11 resulte de ce qui prececte que, dec1are eu etat de

cessatiou de paiements au siege de son etablissement

principal en France, Godet ne pouvait etre declare en

faillite en Suisse et que la decision du President du Tri-

bunal de Nyon doit done etre anllulee comme impliquant

une violation du Traite franco-suisse. Quant aux couclu-

sions subsidiaires de la partie intimee, elles so nt irrece-

yables. Au lieu de les formuler dans sa reponse,au

recours, la Br~serie du LiOH de Beau-Sejour ne les a prises

qu'en Duplique, alors que la Replique ne eontenait

aUCUlles conclusions qui ne fussent deja eontenues dans

le recours. En outre, elles sortent du cadre de la question

soumise au Tribunal federal: iI ne s'agit pas, comme dans

l'arret Schwob invoque par l'intimee, de savoir si le

prononce

fran~ais doit recevoir l'exequatur en Suisse,

eventuellement a quelles conditions ou· sous quelles

reserves; ce qui est en diseussion e'est la conformite de

Ja decision du President du Tribunal de Nyon avee les

dispositions du traite et le Tribunal fMeral ne saurait a

eette occasion se prononcer sur les droits que les crean-

eiers suisses pourront faire valoir dans la procMure

ouverte en France. Au surplus, la premiere des eonclusions

subsidiaires parait superflue,' puisque le syndic de la

cessation de paiements a deja inserit l'intimee sur la liste

des creanciers et, en ce qui concerne la demande tendant

a obtenir paiement en f'rancs suisses, elle releve du fond

du droit et echappe a la compHence de la Section de

droit public du Tribunal federal chargee de contröler

l'application du traite de 1869.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est admis et l'ordollnance de faillite rendue

par le President du Tribunal de Nyon le 7 janvier 1920

est annulee .

Organisation der Bundesrechtspflege. N· 2,t,

167

111. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDrnALE

Vgl. NI'. 15.-,- Voir n° 15.