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Strafrecht.
15. Arrit cle 1& Cour cle Caasation peDale cluSS mars 1919
dans la cause JUDocl et Bloch contre XiDiatere public fi4eral.
Repression des deIits commis par des fonctionnaires federaux :
delimitation de la competence des Assises federales, de la
Cour penale federale et des instances cantonales.
Le 7 avri119181e Conseil federal a pris l'arrete suivant :
1. Es ",ird die gerichtliche Verfolgung des Julien Junod
und des A. Rosse verfügt.
2. Sollte die Untersuchung ergeben, dass noch andere
Beamte des Bundes von Jules Bloch Geld oder Geld-
versprechen angenommen haben, so ist sie auch auf diese
Beamte auszudehnen.
3. Von einer Ueberweisung an die Bundesassisen im
Sinne der Art. 112, Ziff. 4, Bundesverfassung und 107,
ZifT. 4, Organisationsgesetz wird Umgang genommen.
4. Die Bundesanwaltschaft wird ersucht, den eidgenös-
sischen Untersuchungsrichter mit der Anhebung der
Untersuchung zu beauftragen.
A l'appui de cet arrCte le Conseil fMeral expose qu'une
enquete administrative ayant reveIe que Jules Bloch ayait
fait des dons d'argent aux fonctionnaires federaux Julien
J unod et A. Rosse et que les trois prenomrnes s'Haient
ainsi rendus coupables de corruption active et passive,
il y a lieu, en application de l'art. 40 de la loi federale sur
Ia responsabilite des fonctionnaires de la Confederation.
d'ordonner contre eux des ponrsuitesjudiciaires. LeConseil
fMeral ajoute qu'll fait abstraction de la faculte de
renvoyer les inculpes devant les assises fMerales et que
Ies poursuites sont ordonnees dans ce sens que 1'enquete
sera instruite par le juge d'instruction federal et que la
cause sera jugee par Ia Cour p{male federale; en ce qui
concerne Ia question de competence, il se refere a Ia de-
cision prise par Ia Chambre d'accusation le 4 avril 1917
dans ]a cause Mühlemann.
Apres clöture de l'enquete et sur le vu de racte d'accu-
sation du Ministere public federal, Ia Chambre d'accusa-
Organisation der Bundesreehtspfiege. N- 15.
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tion du Tribunal federal a, en date du 9 novembre 1918,
renvoye devant la Cour penale federale Jules Bloch,
Julien Junod et Achille Rosse comme prevenus du delit
de corruption reprime par rart. 56 Code penal federal.
La Chambre d'accusation decJare, quant a la competence.
se conformer a la jurisprudence fixee par elle dans rarret
de renvoi Mühlemann.
Devant la Cour penale federale, les inculpes ont reserve
leur droit de recourir a la Cour de cassation sur la question
de competence.
Par arret du 30 janvier 1919 la Cour penale federale
a acquitte,A. Rosse et a condamne, pour contravention
a rart. 56 Code penal federal, Jules Bloch a huit mois
d'emprisonnement et a 10000 fr. d'amende, Julien Junod
it huit mois d'emprisonnement et a 2000 fr. d'amende.
Julien Junod et Jules Bloch ont recouru en cassation en
temps utile, en concluant a l'annulation soit de rarret
de renvoi, soit du jugement de la Cour penale federale.
I1s soutiennent que, d'apres l'art. 112 Const. fed. et
rart. 107 OJF, sewes les assises federales etaient compe-
tentes ct ils demandent en consequence que Ia cause soU
reuvoyee devant elles pour nouveau jugement.
Le Ministere public federal a concIu au rejet du recours.
A l'audience de'ce jour, les representants des recourants
ont repris et developpe les conclusions reproduitesci-
, dessus. Le Ministere public federal ne s'est pas fait
representer.
Considerant en droit: '
Le recours en cassation est fonde uniquement (CPP
art. 149 litt. a) sur Ia pretendue incompetence de la Cour
penale federale, les recourants soutenant que, d'apres
l'art. 112 eh. 4 Const. fed. et l'art. 107 eh. 4 OJF, le juge-
ment de Ia cause ne pouvait etre defere qu'aux assises
federales. Pour determiner le sens et Ia portee des dispo-
sitions invoquees, 11 y a lieu de Jes placer dans leur cadre.
c'est-a-dire de retracer le developpement historique qui,
ayant pour point de depart Ia constitution federale de
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1848, a abouti a l'organisation actuelle eli matiere d'ad-
ministration de lä justice penale fMerale.
A cet egard, on doit distirtguer trois phases successives :
celle du debut jusqu'ä: l'entree en vigueur du Code penal
fMeral, une stconde phase des ce moment jusqu'a l'entree
en vigueur de l'Organisation judiciaire federale de 1893
et enfin le regime actuel.
La premiere periode est celle de ]a compHence exclusiYc
des assises fMerales. La Constitution federale de 1848
institue le Tribunal fMeral et leeharge d'ex:ereer, avec
l'assistanee du jury, la justice plmale dans les eas enumeres
sous litt. a a d de rart. 104 -
cas qui sont les memes {Iue
ceux prevues sous art. 112 eh. 1 a 4 de la Constitutioll
de 1874, soit notamment (litt. a) «les cas coneernant des
fonctionllaires deferes a la justice penale par l'autorite
fMerale qui les a Dommes ». Cette disposition est precisee
par la loi du 9 decembre 1850 sur larespollsabilite des
autorites et fonctionnaires de la Confederation qui institue
(art. 4) le prineipe de la responsabilite penale des fonc-
tionnaires (tout en renvoyant (art. 6) a la legislatiolL
ulterieure quant a la determination des delits et quant
aux peines a appliquer) et qui prevoit (art. 40) que les
crimes et infractions graves aux lois fM~rales commis par
des fonctionnaires «doivent etre d&feres par le Conseil
federal au Tribunal federal » et (art. 41) que les plaintes
contre les fonctionnaires doivent etre portees devant
le Conseil fMeral, le Tribunal {Meral ne pouvant en etre
saisi que par decision du dit Conseil. La juridiction C((1110-
nale, en ce qui eoncerne les delits des fonctionnaires, u'est
reservee (art. 15) qu'en cas de cOneours ideal, c'est-a-dire
lorsque le meme acte viole a la fois le droit fMeral et le
droii cantonal et que l'Assemblee federale considere
comme la plus grave la eontravention a la loi ealltollale.
Abstractioll faite de eette hypothese, le Conseil federal ne
peut renvoyer 1e fonetionllaire pour violation de ~a loi
federale qu'aux assises federales; seule juridiction penale
federale prevue par 1a Constitution de 1848 et par le Code
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 15. -
10,')
de procedure pcnale feder ale de 1851; depuis J'entree en
vigueur de ce Code, le renvoi aux assises n'emane d'aiUeurs
plus directement du Conseil federa] : celui-ci, apres avoir
decide les poursuites, charge le Juge d'instructioll federal
d'y proeeder et, l'instruction une fois terminee, c'est la
Cluunbre d'accusation qui saisit les assises.
La eompetence exclusive des assises federales en matiere
da droit penal federal a He supprimee par le Code penal
federal de 1853. Celui-ci ne la maintient que pour les
delits expressement mentionnes a son art. 73 -
au
nombte desquels ne figurent pas les delits d'office des
IOIlctionnai'ras -
et il prescrit a rart. 74 que ~(la pour-
suite et le jugement des autres crimes et delits prevus
par le present Code sont, dans 1a regle, renvoyes aux
autorites cantonales)}, le Conseil federal cOllservant toute-
fois la facuIte de les faire juger par les assises fede-
rales (cette faeulte d'option n'existe d'ailleurs meme
pas quant aux delits de droit commun des fonction-
naires qui, aux termes de 1'art. 75, tombent dans la
compHence exclusive des tribunaux cantonaux). Le
Code consacre ainsi une application restrictive du
principe pose par la Constitution federale et par la loi de
1850 sur la responsabilite des fonetionuaires, puisque
d'exclusive la co~petence des assises federales devient
'facuItative et exceptionnelle. L'article 77 litt. c reserve,
il est vrai, les dispositions de la loi de 1850, mais, ainsi
que la Chambre d'aecusation l'a expose dans l'arret
)'lühlemanll du 4 avril 1917 aux considerants duquel il
sufftt de se fHerer sur ce point, cette reserve n'a pas pour
but et pour effet de maintenir la compHence exclusive
des' assises federales quant aux delits des fonetionnaires
et d'exclure par consequellt l'application de]a regle
formene de rart. 74: la loi de 1850 n'est reservee
que dans]a mesure OU elle n'est pas en contradictiOll
avcc, ~ette regle, c'est-a-dire essentiellement en tant qu'elle
subordolllle 1a poursuite penale des foncti?nnaires a une
(lecisioll prea]able du Conseil federal. Cest dans ce sens
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Strafrecht.
que se sont prononces tous les auteurs qui ont traite la
question (S. KAISER, Schweiz. Staatsrecht III p. 27-28;
• G. VOGT, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
13 p.370 et suiv.; BLuMER-MoREL II p.201 et suiv.;
STOOSS, Holtzendorfi's Gerichtssaal 50 p. 130; PFEN-
NINGER, Strafrecht der Schweiz p. 342 et 564) et c'est
dans ee sens egalement que s'est formee la pratique
constante du Conseil fMeral: depuis 1853 en effet les
assises fMerales n'ont plus eu a juger de delits de fonetion-
naires, ceux-ci ayant ete invariablement renvoyes devant
les tribunaux cantonaux (cf. BURCKHARDT, Commentaire
p. 784). La Constitution fMerale de 1874 s'est adaptee
ace nouveI etat de choses. Alors que sous cll. 1 a 3l'article
112 reproduit textuellement l'art. 104 litt. b, c et d de la
Constitution de 1848 et IDaintient dOllC pour ces cas la
competence exclusive des assises, en ce qui concerne les
delitsdes fonctionnaires le eh. 4 areltu une rMaction
differente de celle de rancien art. 104 litt. a: tandis que
celui-ci declarait d'une falt0n toute generale les assises
competentes pour « les cas concernant des fonctionnaires
deferes d la justice penale par l'autorite fMerale qui les a
nommes », l'artic1e 112 eh. 4 precise que la dite compe-
tence existe « quand cette autorite en saisit le Tribunal
federal)}; il reserve ainsi implicitement le cas ou, confor-
mement a rart. 74 CPF, J'autorite saisit, non le Tribu-
nal federal, mais les instances cantonaJes.
La)oi d'organisation judiciaire de 1874 a laisse intact
ce regime. Par contr{ ceUt de 1893 l'a modifie. Elle repro-
duit a son art. 107 l'artic1e 112 Const. fM., mais elle
abroge (art. 227 eh. 6))'article 74 CPF et enfin a son
art. 125 eUe institue la Cour penale fMerale comme
instance ordinaire de jugement «des causes penales qui
sont soumises a Ja juridiction p{male de la ConfMeration
ct que la presente loi m defere pas aux assises fMerales .,
le Conseil fMeral pouvant d'ailleurs (al. 2) deleguer l'in-
struction de ces causes aux. autorites cantonales. La
situation ainsi creee par la loi est claire en ce qui concerne
Organisation der Bundesrechtspflege. N$ d.
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les causes qui, deja auparav~nt, Haient de la competence
exclusive des assises (Const. fed. art. 112 eh. 1 a 3) : elles
continuent a echapper a la compHence soit des autorites
cantonales, soit da la Cour penale fMerale. La situation
est claire egalement en ce qui concerne les causes penales
que la Conbtitution ct la loi ne placent pas dans la compe-
tence des assises : elles tombent dans la competence de' la
Cour p(male federale, a moins que le Conseil federal n'en
delegue le jugement aux autorites cantoriales. Mais par
contre des doutes sont possibles quant aux actions penales
dirigees contre les fonctionnaireS qui, ainsiqu'on l'a vu,
pouvaiente~re jugees soit par les assiseS federales, soit par
les tribunaux cantonaux : tombent-elles desormais dans
la compHence exclusive des assises federales ? ou bien,
la faculte d'option entre juridiction federale (assises)' et
juridiction cantonale est-elle purement et simplemeIlt
maintenue a leur egard? ou bien enfin est-elle completee
par la faeulte nouvelle de renvoyer aussi a la Cour pen:ue
federal(' ? La premiere solution a e1e soutenue a l'audienee
de ce jour par les representants des recourants; la seconde
est celle qui etait defendue dans racte de recours; la
troisieme enfin est celle qui est consacree par l'arret
Mühlemann et par l'arret attaque de la Chambrc d'accu-
sation.
. La premiere solution ne peut evidemment elre adoptee.
Non seulement elle presenterait de serieux inconvenients
d'ordre pratique, non seulement elle serait en opposition
avee la pratique constante suivie depuis 1893 jusqu'ici,
non seulement elle serait contraire au vom du legislateur
de 1893 qui n'etait certainement pas d'efendre les compe-
tences des assises federales (v .. HAFNER, Expose des
motifs p. 126 et suiv. et Observations du Tribunal federal,
p. 13 et suiv.), mais elle n'est pas meme en accord avec le
texte de rart. 112 eh. 4 Const. fM. «ue eroient pouvoir
invoquer les recourants; celui-ci ne prevoit en effet
la competence des assises federales que lorsque l'autorite
federale saisit de la cause le Tribunal federal -
ce qui
1(J8
, Strafre~ht.
implique qu'elle a la·facuIte d'en saisir une autre autorite.
On ne peut pas davantage admettre la seconde solu-
tion, d'apreslaquelle le Consdl fMeral aurait une faculte
• d'option, mais qui ne pourrait s'exercer qu'entre assises
federales, d'une part (a l'exclusion de la Cour penale
fMera}e), et autorites canto~ales, d'autre part. Le droit
de renvoyer aux instances cantonalesne peut plus se
fonder sur rart. 74 CPF qui,est abroge, il ne decoule
aujourd'hui que de rart. 125 al. 2 OJF; or, d'apres le
texte formel de cette disposition, seules les affaires rentrant
en principe dans la competence de Ja Cour penale fMerale
peuvtmt par une decisioll expresse du Conseil fMeral etre
deferees aux tribunauxcantonaux. Il est donc impossible
de reconnaltre la competence de ces tribunaux sans
postuler du meme coup celle de la Cour penale fMerale;
alors qu'avant 1893 Ja competence desautorites canto-
hales etait en concours avec celle des assises fMerales,
aujourd'hui elle est subsidiaire a celle de la Cour penale
fMerale.
On est ainsi forcement amene a adopter la troisieme
solution indiquee - faculte d'option entre les assises fede-
rales, la Cour penale fMerale et les autorites calltonales.
Elle est en parfaite harmonie avec revolution historique
qui a He retracee et au cours deJaquelle les assises fMe-
rales, seules competentes au debut, se sont vu adjoindre,
comme organes de l'administration de la justice penale
fCderale, tout d'abord les autorites cantonales. ceHes-ci
elant ensuite completees par l'institution de la Cour
penale fMerale. C'est en vain que les recourants se pre-
valent de la garantie constitutionnelle du jury : en ce qui
concerne les deUts des fonctionnaires, cette garantie n'a
jamais existe, puisque des l'entree en vigueur du
CPF qui a defini ces delits, il a He loisible de deferer
les fonC1ionnaires aux instances cantonales et que dans
nombre de cantonS le jury n'existe pas ou n'est pas prevu
pour le jugement de ces causes; il n'y a aucune bonne
raison de fond pour que la garantie du jury qui, de par Ja
Organisation der Bundeareehupftege. Ne 15.
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volonte du legislateur fMerale, n'existe pas par rapport
aux autorites cantonales soit admise par rapport a la
Cour penale fMerale, organe au contraire tout designe
pour etre saisi de causes semblables. Enfin on ne saurait
tirer du texte de 1'art. 107 OJF (112 Const. fM.) un argu-
ment decisif contre la competenpe de la Cour penale
fMerale qui resulte de l'art. 125 OJF : pour etablir l'accord
entre ces deux dispositions,' il suffit d'interpreter le
terme ~ Tribunal fMeral), qui figure a l'art. 107 eh. 4,
dans le sens que lui donne le preambule du meme artic1e,
c'est a dire «Tribunal fMeral assiste du jury». A ce propos
illl'est pas sans interet de relever que cette interpretation
a He adoptee par l'art. 365de l'Avant-Projet de Code
penal suisse de 1916 -
lequel, dans son texte allemand '
(par suite, sans doute, d'une inadvertance, le texte fran-
<;ais reproduit sans modification l'art. 112 Const. iM.),
dispose que le Tribunal fMeral assiste du jury connait des
« Straffälle, in denen eine Bundesbehörde die von ihnen
ernannten Beamten den Bundesassisen überweist. » Rien
ne permet de supposer que les redacteurs de l'Avant-
Projet aient voulu, par l'adjonction de ces mots, apporter
une modification au principe constitutionnel de rart. 112
d1. 4; ils en ont simplement precise le sens et le juge est
fonde a faire de meme par voie d'interpretation. En
.resume donc on aboutit au resultat suivant : LOfsque le
Conseil fMeral ordonne des poursuites penales contre un
fonctionnaire, il a le choix entre la juridiction cantonale
et la juridiction federale; s'il n'adopte pas le premier
parti, la procMure suina le cours normal preV? par la loi
federale, c'est-a-dire que l'affaire sera instrmte par les
soins du Ministere public fMeral et du Juge d'instruction
fMeral et transmise ensuite, l'enquete une fois terminee
(et sauf ordonnance de non-lieu), a la Chambre d'accu-
sation qui dCferera l'inculpe a l'organe ordinaire compe-
tellt en matiere penale, soit a la Cour penale 'fMerale,
a moins que, faisant usage de la faculte que lui laisse
fart. 107 eh. 4 OJF, le Conseil federal n'ait, par une
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<
!Stufrecht.
decision speciale. designe eventuellement pour le jugement
de la cause les assises fMerales. En l'espeee, i1 n'y a pas
• eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil fMera]
a expressement declare dans son arrete qu'il faisait
abstraction de la faeulte da saisir les assises fMerales;
e'est done avec raison que la Chambre d'aceusation a
renvoye les prevenus devant la Cour penale fMerale.
Vu ce qui preeMe, il est superflu de reehercher si J unod,
,fonctionnaire nomme non p.ar le Conseil fMeral directe-
ment, mais par le Directeur de l'Administration fMerale
de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires
mentionnes a l'ait. 107 eh. 4 OJF et s'i} aurait pu par
consequent etre defere aus assises federales; en tout etat
de cause, d'apres ee qui vient d'etre dit, ee renvoi eonsti-
tuait tout au plus une faeulte et non une necessite. I111'ya
pas lieu non plus d'elueider la question de savoir si, a
supposer qu'on eut admis l'incompetence de la Cour
penaIe fMerale a l'egard du fonetionnaire Junod, on aurait
du par voie de consequence et a raison de la connexite
des delits admettre son incompetenee egalement a l'egard
du eo-ineulpe Bloeh qui n'est pas fonctiollnaire fMeral.
La Cour de cassalion' pinale prononce :
La recours est ecarte.
ExproprlaUonsreebt. N0 16.
C. EXPROPRIATIONSRECHT
EXPROPRIATION
16. . Amt du 5 Avril 1919 4ans 1& causa
1m'17 et leich contre Cl'.r.
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Le promettant-aequereur d'un immeuble n'a pas la qualite
d'exproprie et ne peut done reelamer a l'expropriaut ni
l'indemnite prevue a l'art. 3 ni celle prevue a I'art. 23 de la
loi federale sur l'expropriation.
A. - Le 17 janvier 19081es C.F.F. Ollt depose les plan~,
d'un projet d'expropriatioll de terrains sis a Montreux en
yue du remplacement du passage a niveau de Crin par
un passage sous voie. Ce proj et cbmportait notamment
l'expropriation d'une bande de terrain de 955 mll pris
sur un pre d'en-viron 4000 mll appartenant aux hoirs
-Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage
en deux parcelles. Les hoirs Francey ont fait leur decla-
ration de droits le 1 er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils
ont vendu leur propriete a .la Grande Brasserie de Beau-
regard qui voulait y construire des bätiments pour son
exploitation, mais qui a ensuite renonce a ce projet ayant
trouve un emplacement mieux approprie.
Le 26 aout 1911 la Grande Brasserie a passe devant
notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour
une duree de 3 mois, a vendre l'immeuble a JulesEmery
au prix de 155 ooofr. avec interets a 5% des le 1er juillet
1911, le promettant vendeur etant seullie. La vente n'68t
pas intervenue dans le Mlai fixe. '