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45_I_102

BGE 45 I 102

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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102

Strafrecht.

15. Arrit cle 1& Cour cle Caasation peDale cluSS mars 1919

dans la cause JUDocl et Bloch contre XiDiatere public fi4eral.

Repression des deIits commis par des fonctionnaires federaux :

delimitation de la competence des Assises federales, de la

Cour penale federale et des instances cantonales.

Le 7 avri119181e Conseil federal a pris l'arrete suivant :

1. Es ",ird die gerichtliche Verfolgung des Julien Junod

und des A. Rosse verfügt.

2. Sollte die Untersuchung ergeben, dass noch andere

Beamte des Bundes von Jules Bloch Geld oder Geld-

versprechen angenommen haben, so ist sie auch auf diese

Beamte auszudehnen.

3. Von einer Ueberweisung an die Bundesassisen im

Sinne der Art. 112, Ziff. 4, Bundesverfassung und 107,

ZifT. 4, Organisationsgesetz wird Umgang genommen.

4. Die Bundesanwaltschaft wird ersucht, den eidgenös-

sischen Untersuchungsrichter mit der Anhebung der

Untersuchung zu beauftragen.

A l'appui de cet arrCte le Conseil fMeral expose qu'une

enquete administrative ayant reveIe que Jules Bloch ayait

fait des dons d'argent aux fonctionnaires federaux Julien

J unod et A. Rosse et que les trois prenomrnes s'Haient

ainsi rendus coupables de corruption active et passive,

il y a lieu, en application de l'art. 40 de la loi federale sur

Ia responsabilite des fonctionnaires de la Confederation.

d'ordonner contre eux des ponrsuitesjudiciaires. LeConseil

fMeral ajoute qu'll fait abstraction de la faculte de

renvoyer les inculpes devant les assises fMerales et que

Ies poursuites sont ordonnees dans ce sens que 1'enquete

sera instruite par le juge d'instruction federal et que la

cause sera jugee par Ia Cour p{male federale; en ce qui

concerne Ia question de competence, il se refere a Ia de-

cision prise par Ia Chambre d'accusation le 4 avril 1917

dans ]a cause Mühlemann.

Apres clöture de l'enquete et sur le vu de racte d'accu-

sation du Ministere public federal, Ia Chambre d'accusa-

Organisation der Bundesreehtspfiege. N- 15.

103

tion du Tribunal federal a, en date du 9 novembre 1918,

renvoye devant la Cour penale federale Jules Bloch,

Julien Junod et Achille Rosse comme prevenus du delit

de corruption reprime par rart. 56 Code penal federal.

La Chambre d'accusation decJare, quant a la competence.

se conformer a la jurisprudence fixee par elle dans rarret

de renvoi Mühlemann.

Devant la Cour penale federale, les inculpes ont reserve

leur droit de recourir a la Cour de cassation sur la question

de competence.

Par arret du 30 janvier 1919 la Cour penale federale

a acquitte,A. Rosse et a condamne, pour contravention

a rart. 56 Code penal federal, Jules Bloch a huit mois

d'emprisonnement et a 10000 fr. d'amende, Julien Junod

it huit mois d'emprisonnement et a 2000 fr. d'amende.

Julien Junod et Jules Bloch ont recouru en cassation en

temps utile, en concluant a l'annulation soit de rarret

de renvoi, soit du jugement de la Cour penale federale.

I1s soutiennent que, d'apres l'art. 112 Const. fed. et

rart. 107 OJF, sewes les assises federales etaient compe-

tentes ct ils demandent en consequence que Ia cause soU

reuvoyee devant elles pour nouveau jugement.

Le Ministere public federal a concIu au rejet du recours.

A l'audience de'ce jour, les representants des recourants

ont repris et developpe les conclusions reproduitesci-

, dessus. Le Ministere public federal ne s'est pas fait

representer.

Considerant en droit: '

Le recours en cassation est fonde uniquement (CPP

art. 149 litt. a) sur Ia pretendue incompetence de la Cour

penale federale, les recourants soutenant que, d'apres

l'art. 112 eh. 4 Const. fed. et l'art. 107 eh. 4 OJF, le juge-

ment de Ia cause ne pouvait etre defere qu'aux assises

federales. Pour determiner le sens et Ia portee des dispo-

sitions invoquees, 11 y a lieu de Jes placer dans leur cadre.

c'est-a-dire de retracer le developpement historique qui,

ayant pour point de depart Ia constitution federale de

104

Strafrecht.

1848, a abouti a l'organisation actuelle eli matiere d'ad-

ministration de lä justice penale fMerale.

A cet egard, on doit distirtguer trois phases successives :

celle du debut jusqu'ä: l'entree en vigueur du Code penal

fMeral, une stconde phase des ce moment jusqu'a l'entree

en vigueur de l'Organisation judiciaire federale de 1893

et enfin le regime actuel.

La premiere periode est celle de ]a compHence exclusiYc

des assises fMerales. La Constitution federale de 1848

institue le Tribunal fMeral et leeharge d'ex:ereer, avec

l'assistanee du jury, la justice plmale dans les eas enumeres

sous litt. a a d de rart. 104 -

cas qui sont les memes {Iue

ceux prevues sous art. 112 eh. 1 a 4 de la Constitutioll

de 1874, soit notamment (litt. a) «les cas coneernant des

fonctionllaires deferes a la justice penale par l'autorite

fMerale qui les a Dommes ». Cette disposition est precisee

par la loi du 9 decembre 1850 sur larespollsabilite des

autorites et fonctionnaires de la Confederation qui institue

(art. 4) le prineipe de la responsabilite penale des fonc-

tionnaires (tout en renvoyant (art. 6) a la legislatiolL

ulterieure quant a la determination des delits et quant

aux peines a appliquer) et qui prevoit (art. 40) que les

crimes et infractions graves aux lois fM~rales commis par

des fonctionnaires «doivent etre d&feres par le Conseil

federal au Tribunal federal » et (art. 41) que les plaintes

contre les fonctionnaires doivent etre portees devant

le Conseil fMeral, le Tribunal {Meral ne pouvant en etre

saisi que par decision du dit Conseil. La juridiction C((1110-

nale, en ce qui eoncerne les delits des fonctionnaires, u'est

reservee (art. 15) qu'en cas de cOneours ideal, c'est-a-dire

lorsque le meme acte viole a la fois le droit fMeral et le

droii cantonal et que l'Assemblee federale considere

comme la plus grave la eontravention a la loi ealltollale.

Abstractioll faite de eette hypothese, le Conseil federal ne

peut renvoyer 1e fonetionllaire pour violation de ~a loi

federale qu'aux assises federales; seule juridiction penale

federale prevue par 1a Constitution de 1848 et par le Code

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 15. -

10,')

de procedure pcnale feder ale de 1851; depuis J'entree en

vigueur de ce Code, le renvoi aux assises n'emane d'aiUeurs

plus directement du Conseil federa] : celui-ci, apres avoir

decide les poursuites, charge le Juge d'instructioll federal

d'y proeeder et, l'instruction une fois terminee, c'est la

Cluunbre d'accusation qui saisit les assises.

La eompetence exclusive des assises federales en matiere

da droit penal federal a He supprimee par le Code penal

federal de 1853. Celui-ci ne la maintient que pour les

delits expressement mentionnes a son art. 73 -

au

nombte desquels ne figurent pas les delits d'office des

IOIlctionnai'ras -

et il prescrit a rart. 74 que ~(la pour-

suite et le jugement des autres crimes et delits prevus

par le present Code sont, dans 1a regle, renvoyes aux

autorites cantonales)}, le Conseil federal cOllservant toute-

fois la facuIte de les faire juger par les assises fede-

rales (cette faeulte d'option n'existe d'ailleurs meme

pas quant aux delits de droit commun des fonction-

naires qui, aux termes de 1'art. 75, tombent dans la

compHence exclusive des tribunaux cantonaux). Le

Code consacre ainsi une application restrictive du

principe pose par la Constitution federale et par la loi de

1850 sur la responsabilite des fonetionuaires, puisque

d'exclusive la co~petence des assises federales devient

'facuItative et exceptionnelle. L'article 77 litt. c reserve,

il est vrai, les dispositions de la loi de 1850, mais, ainsi

que la Chambre d'aecusation l'a expose dans l'arret

)'lühlemanll du 4 avril 1917 aux considerants duquel il

sufftt de se fHerer sur ce point, cette reserve n'a pas pour

but et pour effet de maintenir la compHence exclusive

des' assises federales quant aux delits des fonetionnaires

et d'exclure par consequellt l'application de]a regle

formene de rart. 74: la loi de 1850 n'est reservee

que dans]a mesure OU elle n'est pas en contradictiOll

avcc, ~ette regle, c'est-a-dire essentiellement en tant qu'elle

subordolllle 1a poursuite penale des foncti?nnaires a une

(lecisioll prea]able du Conseil federal. Cest dans ce sens

106

Strafrecht.

que se sont prononces tous les auteurs qui ont traite la

question (S. KAISER, Schweiz. Staatsrecht III p. 27-28;

• G. VOGT, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft

13 p.370 et suiv.; BLuMER-MoREL II p.201 et suiv.;

STOOSS, Holtzendorfi's Gerichtssaal 50 p. 130; PFEN-

NINGER, Strafrecht der Schweiz p. 342 et 564) et c'est

dans ee sens egalement que s'est formee la pratique

constante du Conseil fMeral: depuis 1853 en effet les

assises fMerales n'ont plus eu a juger de delits de fonetion-

naires, ceux-ci ayant ete invariablement renvoyes devant

les tribunaux cantonaux (cf. BURCKHARDT, Commentaire

p. 784). La Constitution fMerale de 1874 s'est adaptee

ace nouveI etat de choses. Alors que sous cll. 1 a 3l'article

112 reproduit textuellement l'art. 104 litt. b, c et d de la

Constitution de 1848 et IDaintient dOllC pour ces cas la

competence exclusive des assises, en ce qui concerne les

delitsdes fonctionnaires le eh. 4 areltu une rMaction

differente de celle de rancien art. 104 litt. a: tandis que

celui-ci declarait d'une falt0n toute generale les assises

competentes pour « les cas concernant des fonctionnaires

deferes d la justice penale par l'autorite fMerale qui les a

nommes », l'artic1e 112 eh. 4 precise que la dite compe-

tence existe « quand cette autorite en saisit le Tribunal

federal)}; il reserve ainsi implicitement le cas ou, confor-

mement a rart. 74 CPF, J'autorite saisit, non le Tribu-

nal federal, mais les instances cantonaJes.

La)oi d'organisation judiciaire de 1874 a laisse intact

ce regime. Par contr{ ceUt de 1893 l'a modifie. Elle repro-

duit a son art. 107 l'artic1e 112 Const. fM., mais elle

abroge (art. 227 eh. 6))'article 74 CPF et enfin a son

art. 125 eUe institue la Cour penale fMerale comme

instance ordinaire de jugement «des causes penales qui

sont soumises a Ja juridiction p{male de la ConfMeration

ct que la presente loi m defere pas aux assises fMerales .,

le Conseil fMeral pouvant d'ailleurs (al. 2) deleguer l'in-

struction de ces causes aux. autorites cantonales. La

situation ainsi creee par la loi est claire en ce qui concerne

Organisation der Bundesrechtspflege. N$ d.

107

les causes qui, deja auparav~nt, Haient de la competence

exclusive des assises (Const. fed. art. 112 eh. 1 a 3) : elles

continuent a echapper a la compHence soit des autorites

cantonales, soit da la Cour penale fMerale. La situation

est claire egalement en ce qui concerne les causes penales

que la Conbtitution ct la loi ne placent pas dans la compe-

tence des assises : elles tombent dans la competence de' la

Cour p(male federale, a moins que le Conseil federal n'en

delegue le jugement aux autorites cantoriales. Mais par

contre des doutes sont possibles quant aux actions penales

dirigees contre les fonctionnaireS qui, ainsiqu'on l'a vu,

pouvaiente~re jugees soit par les assiseS federales, soit par

les tribunaux cantonaux : tombent-elles desormais dans

la compHence exclusive des assises federales ? ou bien,

la faculte d'option entre juridiction federale (assises)' et

juridiction cantonale est-elle purement et simplemeIlt

maintenue a leur egard? ou bien enfin est-elle completee

par la faeulte nouvelle de renvoyer aussi a la Cour pen:ue

federal(' ? La premiere solution a e1e soutenue a l'audienee

de ce jour par les representants des recourants; la seconde

est celle qui etait defendue dans racte de recours; la

troisieme enfin est celle qui est consacree par l'arret

Mühlemann et par l'arret attaque de la Chambrc d'accu-

sation.

. La premiere solution ne peut evidemment elre adoptee.

Non seulement elle presenterait de serieux inconvenients

d'ordre pratique, non seulement elle serait en opposition

avee la pratique constante suivie depuis 1893 jusqu'ici,

non seulement elle serait contraire au vom du legislateur

de 1893 qui n'etait certainement pas d'efendre les compe-

tences des assises federales (v .. HAFNER, Expose des

motifs p. 126 et suiv. et Observations du Tribunal federal,

p. 13 et suiv.), mais elle n'est pas meme en accord avec le

texte de rart. 112 eh. 4 Const. fM. «ue eroient pouvoir

invoquer les recourants; celui-ci ne prevoit en effet

la competence des assises federales que lorsque l'autorite

federale saisit de la cause le Tribunal federal -

ce qui

1(J8

, Strafre~ht.

implique qu'elle a la·facuIte d'en saisir une autre autorite.

On ne peut pas davantage admettre la seconde solu-

tion, d'apreslaquelle le Consdl fMeral aurait une faculte

• d'option, mais qui ne pourrait s'exercer qu'entre assises

federales, d'une part (a l'exclusion de la Cour penale

fMera}e), et autorites canto~ales, d'autre part. Le droit

de renvoyer aux instances cantonalesne peut plus se

fonder sur rart. 74 CPF qui,est abroge, il ne decoule

aujourd'hui que de rart. 125 al. 2 OJF; or, d'apres le

texte formel de cette disposition, seules les affaires rentrant

en principe dans la competence de Ja Cour penale fMerale

peuvtmt par une decisioll expresse du Conseil fMeral etre

deferees aux tribunauxcantonaux. Il est donc impossible

de reconnaltre la competence de ces tribunaux sans

postuler du meme coup celle de la Cour penale fMerale;

alors qu'avant 1893 Ja competence desautorites canto-

hales etait en concours avec celle des assises fMerales,

aujourd'hui elle est subsidiaire a celle de la Cour penale

fMerale.

On est ainsi forcement amene a adopter la troisieme

solution indiquee - faculte d'option entre les assises fede-

rales, la Cour penale fMerale et les autorites calltonales.

Elle est en parfaite harmonie avec revolution historique

qui a He retracee et au cours deJaquelle les assises fMe-

rales, seules competentes au debut, se sont vu adjoindre,

comme organes de l'administration de la justice penale

fCderale, tout d'abord les autorites cantonales. ceHes-ci

elant ensuite completees par l'institution de la Cour

penale fMerale. C'est en vain que les recourants se pre-

valent de la garantie constitutionnelle du jury : en ce qui

concerne les deUts des fonctionnaires, cette garantie n'a

jamais existe, puisque des l'entree en vigueur du

CPF qui a defini ces delits, il a He loisible de deferer

les fonC1ionnaires aux instances cantonales et que dans

nombre de cantonS le jury n'existe pas ou n'est pas prevu

pour le jugement de ces causes; il n'y a aucune bonne

raison de fond pour que la garantie du jury qui, de par Ja

Organisation der Bundeareehupftege. Ne 15.

109

volonte du legislateur fMerale, n'existe pas par rapport

aux autorites cantonales soit admise par rapport a la

Cour penale fMerale, organe au contraire tout designe

pour etre saisi de causes semblables. Enfin on ne saurait

tirer du texte de 1'art. 107 OJF (112 Const. fM.) un argu-

ment decisif contre la competenpe de la Cour penale

fMerale qui resulte de l'art. 125 OJF : pour etablir l'accord

entre ces deux dispositions,' il suffit d'interpreter le

terme ~ Tribunal fMeral), qui figure a l'art. 107 eh. 4,

dans le sens que lui donne le preambule du meme artic1e,

c'est a dire «Tribunal fMeral assiste du jury». A ce propos

illl'est pas sans interet de relever que cette interpretation

a He adoptee par l'art. 365de l'Avant-Projet de Code

penal suisse de 1916 -

lequel, dans son texte allemand '

(par suite, sans doute, d'une inadvertance, le texte fran-

<;ais reproduit sans modification l'art. 112 Const. iM.),

dispose que le Tribunal fMeral assiste du jury connait des

« Straffälle, in denen eine Bundesbehörde die von ihnen

ernannten Beamten den Bundesassisen überweist. » Rien

ne permet de supposer que les redacteurs de l'Avant-

Projet aient voulu, par l'adjonction de ces mots, apporter

une modification au principe constitutionnel de rart. 112

d1. 4; ils en ont simplement precise le sens et le juge est

fonde a faire de meme par voie d'interpretation. En

.resume donc on aboutit au resultat suivant : LOfsque le

Conseil fMeral ordonne des poursuites penales contre un

fonctionnaire, il a le choix entre la juridiction cantonale

et la juridiction federale; s'il n'adopte pas le premier

parti, la procMure suina le cours normal preV? par la loi

federale, c'est-a-dire que l'affaire sera instrmte par les

soins du Ministere public fMeral et du Juge d'instruction

fMeral et transmise ensuite, l'enquete une fois terminee

(et sauf ordonnance de non-lieu), a la Chambre d'accu-

sation qui dCferera l'inculpe a l'organe ordinaire compe-

tellt en matiere penale, soit a la Cour penale 'fMerale,

a moins que, faisant usage de la faculte que lui laisse

fart. 107 eh. 4 OJF, le Conseil federal n'ait, par une

110

<

!Stufrecht.

decision speciale. designe eventuellement pour le jugement

de la cause les assises fMerales. En l'espeee, i1 n'y a pas

• eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil fMera]

a expressement declare dans son arrete qu'il faisait

abstraction de la faeulte da saisir les assises fMerales;

e'est done avec raison que la Chambre d'aceusation a

renvoye les prevenus devant la Cour penale fMerale.

Vu ce qui preeMe, il est superflu de reehercher si J unod,

,fonctionnaire nomme non p.ar le Conseil fMeral directe-

ment, mais par le Directeur de l'Administration fMerale

de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires

mentionnes a l'ait. 107 eh. 4 OJF et s'i} aurait pu par

consequent etre defere aus assises federales; en tout etat

de cause, d'apres ee qui vient d'etre dit, ee renvoi eonsti-

tuait tout au plus une faeulte et non une necessite. I111'ya

pas lieu non plus d'elueider la question de savoir si, a

supposer qu'on eut admis l'incompetence de la Cour

penaIe fMerale a l'egard du fonetionnaire Junod, on aurait

du par voie de consequence et a raison de la connexite

des delits admettre son incompetenee egalement a l'egard

du eo-ineulpe Bloeh qui n'est pas fonctiollnaire fMeral.

La Cour de cassalion' pinale prononce :

La recours est ecarte.

ExproprlaUonsreebt. N0 16.

C. EXPROPRIATIONSRECHT

EXPROPRIATION

16. . Amt du 5 Avril 1919 4ans 1& causa

1m'17 et leich contre Cl'.r.

111

Le promettant-aequereur d'un immeuble n'a pas la qualite

d'exproprie et ne peut done reelamer a l'expropriaut ni

l'indemnite prevue a l'art. 3 ni celle prevue a I'art. 23 de la

loi federale sur l'expropriation.

A. - Le 17 janvier 19081es C.F.F. Ollt depose les plan~,

d'un projet d'expropriatioll de terrains sis a Montreux en

yue du remplacement du passage a niveau de Crin par

un passage sous voie. Ce proj et cbmportait notamment

l'expropriation d'une bande de terrain de 955 mll pris

sur un pre d'en-viron 4000 mll appartenant aux hoirs

-Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage

en deux parcelles. Les hoirs Francey ont fait leur decla-

ration de droits le 1 er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils

ont vendu leur propriete a .la Grande Brasserie de Beau-

regard qui voulait y construire des bätiments pour son

exploitation, mais qui a ensuite renonce a ce projet ayant

trouve un emplacement mieux approprie.

Le 26 aout 1911 la Grande Brasserie a passe devant

notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour

une duree de 3 mois, a vendre l'immeuble a JulesEmery

au prix de 155 ooofr. avec interets a 5% des le 1er juillet

1911, le promettant vendeur etant seullie. La vente n'68t

pas intervenue dans le Mlai fixe. '