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45_I_111

BGE 45 I 111

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-03 · Français CH
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Sachverhalt

Le 17 janvier 19081es C.F.F. ont depose les plans

d'un projet d'expropriation de terrains sis ä Montreux en

yue du remplacement du passage ä niveau de Crin par

un passage sous voie. Ce projet comportait notamment

l'expropriation d'nne bande de terrain de 955 mll pris

sur Ull pre d'en~'iron 4000 m ll appartenant aux hoirs

-Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage

en deux parcelles. Les boirs Francey ont fait leur decla-

ration de droits le l er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils

ont vendu leur propriete ä la Grande Brasserie de Beau-

regard qui voulait y construire des bä.timents pour son

exploitation. mais qui a ensuite renonce ä ce projet ayant

trouve ~ri emplacement mieux approprie.

Le 26 aout 1911 hi Grande Brasserie a passe devant

notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour

une duree de 3 mois, ä V'endre l'imnieuble ä lules Emery

au prix de 155000 fr. avec interets ä 5% des le t er juiIlet

1911,le promettant V'endeur etant seullie. La vente n'est

pas intervenue dans le delai fixe. '

112

ExproprialiollHecht ~o 1 H.

Le 10 oelobre 1912 la Grande Brasserie a conclu avec

Jules Emet'Y et Adolphe Reich une promesse de vente

au prix indique dans l'option, 20000 fr. etant payables

le l er deeembre 1912. La promesse de vente etait faite

pour une duree de 6 mois. Le 10 R'vril 1913 elle a ete re-

llouvelee pour un terme de 6 mois, soit jusqu'au 10 oetobre

1913, avee cette modification' que le prix Hait rMuit ä

131 281 fr. 70, la Grande Brassetie ayant entre temps

vendu une parcelle aux freres Moraz. 11 n'y a pas cu d'autre

renouvellemen t.

Le 4 novembre 1912 Emery et Reich ont depose ä l'ell-

<{uete un projet de eonstruetion sur le terrain ä eux

promis-vendu. Les C.F.F. ont fait opposition, vu l'expro-

priation en eours.

Les debats devant la Commission d'estimation ont cu

Heu l~ 31 mars 1913 et -la Commission a rendu son pro-

nonee le 12 juillet 1913. Y sont designes comme ex-

propries les hoirs Francey « soit la Brasserie de Beauregard

aetuellement propriHaire, soit enfin Messieurs Emerv

et Reich promettants-acquereurs ». Dans les considerant~s

ceux-ei sont designes eomme demandeurs. La deeisioll

alloue une indemnite tle 40 fr. par m 2, refuse toute in-

demnite pour moins-value et donne' en fin aete «aux

interesses Emet·y et Reich des reserves faites pour main-

morte sur la propriete ».

-

Les deux parties out recouru au Tribunal federal. Le

reeours de la partie expropriee Hait forme par la Grande

Brasserie « agissant au nom de ses promettants-acque-

reurs» Emery et Reich. 11 conclut notamment ä une

indemnite d'immobilisation fondee sur 1'art. 23, le preju-

diee allegue Hant egal ä nnteret du eapital immobilise

depuis le depot des plans, subsidiairement des l'acqui-

sition par la Brasserie, plus subsidiairement des la pro-

messe d'achat Emery et Reich (10 oetobre 1912).

Soit le recours des C.F.F., soit leur reponse au f{~cours

de ]a partie expropriee sont formes contre Ia Grand~

Brasserie, sans que Emery et Reich soient nommes.

Expropriaüonsrecht. N.0 I<'.

lU

Eu date des 18 juin et 16 juillet 1914 les C.F.F. out

Melare renoncer a leur projet d'expropriation, -

ee qui a

mis fin a ]a proeedure devant le Tribunal federal.

Le 24 mai 1915 la Grande Brasserie a vendu a Emerv

et Reieh l'immeuble avec tous ses droits et aecessoir';s

quelconques pour le prix de 153 414 Ir. 85. Ce prix, d'apres

les demandeurs, etait ealeule comme suit :

Prix primitif .. . . . . . . . . . . Fr. 155 000 -

Interets des le 1 er juillet 1911 . . . .»

3300443

3 annuites d'indemnite de plus-value

payes par la Brasserie ä la commune»

5 947 02

Fr. 193951 45

dont ä deduire :

acompte paye suivant promesse de "ente Fr. 20000-

produit de "ente aux freres Moraz . .»

2053660

------

Fr. 4053660

soit au total (193 951 fr. 45- 40 536fr. 60)

»

15341485

B. - Le 20 mars 1916 Emery et Reich ont forme dt vant

le Tribunal fMeral une demandc eontre les C.F.F. tendant

alt paiement d'une indemnite de 40000 fr. 11s alIeguent

qu'eux et leurs antepossesseur:; ont ete mis dans l'impos-

sibilite de tirer parti du terrain pendant les 6 ans Y2 qu'a

dure le ban d'expropriation. S'Us avaient pu construire,

°les batiments auraient He acheves et en plein rendement

avant le eommeneement de la guerre, tandis que celle-ci

met maintenant obstacle pour ]ongtemps ä la realisation

du projet de construction. La perte d'intMets etait au

15 mai 1915 de 35 632 Ir. 70; les demandeurs arrondissent.

cette somme a 40000 fr. pour fenir compte du prejudicc

encöre existant.

Les C.F.F. ont eonclu ä liberation, en contestant en

, premiere ligne la legitimation aetive des demandeurs qui,

n'Hant pas promettants-acquereurs J?endant la procedure

d'expropriation et ne possedant done aueun droit reel

sur l'immeuble, ne peuvent preiendre ä l'indernnile

prevue arart. 23.

AS.t5 I -

HlI9

11-1

Expropriationsrecht. No 1H •.

IJ Y a eu echange de repliquc et de duplique. A vec leur

replique les demandeurs ont produit une « declaration de

cession » du 1 er decembre 1917 par laquelle la Grande

Brasserie dec1are, que, lors de la vente, elle a cMe a Emery

et Reich toutes les pretentions qu'elle pouvait avoir contre

les C.F.F. a raison de l~ restrictionapportee par le projet

d'expropriation ensuite abandonne au droit de Jibre

disposition de l'immeuble; elle conflrme cette cession

pour autant que de besoin.

Le Tribunal fMeral a decide de trancher, avant toute

instruction sur le fond, la question de legitimation active

des demandeurs.

Statuanl surces taUs et considerant en droit :

Pour denier aux demandeurs la legitimation activa,

on ne peut se borner a constater qu'ils n'etaient pas

propriHaires de l'immeuble lors du dep6t des plans

d'expropriatioll. L'art. 23 al. 1 da la loi feder ale interdit,

it' est vrai, d'apporter des ceUe date des modifications aux

rapports juridiques concernant l'objet a exproprier;

mais, ainsi que la jurisprudence l'a toujours reCOllnu

(RO 11 p. 500-501, 28/2 p. 417 ct suiv., 38/2 p. 167 et

suiv., en particulier p. 170-171); ilne s"ensuit pas que 1e

nouveau propriHaire ne puisse agir contre l'expropriant

et lui recJamer l'indemnite prevue a l'art. 3 ou celle prevue

arart. 23 al. 2 qui n'en co.nstitue qu'un cas particulier

(v. RO 41/1 p. 228 et suiv.) : la seule sanction de l'in-

terdiction edictee en faveur de l'expropriant c'est que

l'indemnite a laquelle le nouveau propriHaireaura droit

ne pourra depasser celle qui aurait du elre payee si aucunc

mutation de propriHe n'etait interveaue.

II y a lieu par consequent de rechercher si, depuis le

depot des plans et pendant .la duree de la procedure

d'expropriation, les demandeurs ont acquis sur l'immeuble

des droits leur permettant d'agir contre· l'expropriant.

L'un des demandeurs, J. Emery, a He tout d'abord au

benefice d'nne oOption, qui est tombee, les droits per-

ExpropriatIonsrecht. N° 1(,;

115

sonneis qu'elle lui conferait n'ayant pas ete utilises

pendant le deIai de 3 mois qu'~ne fixait. Plus tard les

demandeurs ont conclu avec la Grande Brasserie, proprie-

taire de l'immeuble, une promesse de vente pour une dun~e

de 6 mois qui a He renouvelee pour une duree egale.

Cet acte, non inscrit au Registre foncier, leur donnait un

droit purement personnei, soit celui d'exiger du promet-'

tant-vendeur la passation de l'acte de vente. Ils n'ont

d'ailleurS pas fait usage de ce droit et la vente du 24 mai

1915 ne peut etre consideree comme conclue en execution

de la promesse de vente qui se trouvait perimee des le

10 octobre 1913. Ils ont continue apres cette date a

dHenir l'immeuble sans exiger la restitution de l'acompte

paye par eux et lors de la vente ils ont paye les interets

sur le prix de vente des la date fixee par l'option, mais

il f>'agit la d'une simple situation de fait et pendant toute

la periode qui s'est ecou1ee entrel'echeanct de la promesse

de vente ct la vente ils n'ont plus possede aucuns droits,

meme de nature personnclIe, concernant l'immeuble.

Dans ces conditiom., on ne saurait admettre qu'en leur

qualite de promettants-acquereurs et de detenteurs de

fait de' l'immcuble ilF aient droit a ]'indemnite qui fait

l'objct du present proces. D'apres le systeme de la loi

fMerale (v. en particuliu art. 1,3, 121iU. a, 18,43 et 47),

l'.expropriation a pour but et pour effet la cession -

ou,

plus cxactement, l'extinction au profit de'l'expropriant

-

des droits reels immobiliers; l'exproprie est donc en

premiere ligne, comme le nom l'indiqUf, le proprietaire

oblige de renonecr a sa propriete qui doit passer a l'ex-

propriant; vis-a-vis de ce dernier il represente (art. 21

in fine et 43) les interets des titulaires des autres droits

reels constitues s~r l'immeuble (ereanciers hypotheeaires,

ete.), a moins qu'ilne s'agisse d'interets speciaux (par ex.,

ceux resultant d'une servitudc) qui ne se confondent pas

avec ceux du proprietaire cl q1li justifient par consequent

rintervention separee des titulaires (cf. art. 14 al. 3 in fine).

Par contre celui qui ne possede qu'un droit personnel ne

116

Expropdationsrecht. N° 16.

peut pas en principe revendiquer Ia situation d'exproprie;

ses droits ne sont en effet pas atteints directement par I'ex-

propriation; ceIle-ei met sans doute le propriHaire dans

l'impossibilite de remplir ses obligations, mais sans que

l'extinetion ainsi provoquee du droit personnel profite

a l'expropriant qui ne saurait done eLre tenu a indemniser

le titulaire. La jurisprudence n'a admis une derogation

a ce prineipe qu'en ce qui concerne les loeataires et fer-

miers qu'elle autorise a agir dans la procedure d'expro-

priation a cöte du proprietaire (RO 8 p. 302 et suiv., 21

p. 402 et suiv.); mais· cette faculte exceptionnellc

consacree pour ~es motifs d'equite ne peut etre etendue

aux promettants acquereurs. En effet, tandis que les

loeataires et fermiers ont des interets speeiaux qui ne se

eonfondent pas avec ceux du proprietaire, les promet-

tants-acquereurs font va10ir des pretentions qui sont les

memes que eelles qui compHent au propriHaire lui-meme

ct il y aurait double emploi s'ils Haient admis a prendre

place a cote de lui. L'espeee aetuelle en est d'ailleurs Ia

demonstration evidente: les demandeurs n'invoquent

pas un prejudiee qui soit partieulier au promettant-

acquereur; ils se plaignent d'avoir ete empeehes dc

construire par l'expropriation,. c'est-a-dire d'avoir He

prives d'un droit appartenant au proprietaire comme tel.

Si Ia question s'etait posee pendant l'expropriation, c'cst

an propriHaire (art. 43) que I'indemnite eventuelle de ce

chef aurait ete payee; elle 'ne saurait aujourd'hui etre

aceordee aux demandeurs eonsideres eomme expropries,

alors que pendant la procedure d'expropriation ils ne

possedaient eette qualite ni en tant que promettants-

acquereurs ni a fortiori en tant que dHenteurs de fait de

l'immeuble (cf. dans ce sens R036 f2 p. 167). Quant

a l'argument presente par les demandeurs a l'audience

de ce jour et tire du fait que, detenant l'immeuble et

debiteurs des interets stipules dans la promesse de vente,

Hs avaient en realite Ia situation de Jocataires et que, a ce

titre, ils ont donc qualite pour agir, H ne peut etre pris en

Expropriationsrecht. Ne 16.

\17

consideration car il est en contradiction avcc le fondeuleut

meme de la dcmande, le prejudice dont la reparation est

reclamee etantde nature absolument differente de eelui

qui pourrait atteindre de simples locataires. Enfin e'cst :i

tort que les demandeurs soutiennent qu'au cours de la

proeCdure d'expropriation leur quaJite pour agir a ete

reCOl1nue. S'il est vrai qu'Hs sont intervenus dans ectto

procedure aux eö!es des hoirs Franeey ct de la Grande

Brasserie, ils n'ont pris aUCUlles eonclusions qui leur

fussent propres et Hs se sont bornes a defendrc conjointc-

ment avec leurs eo-demandeurs les illterets du proprie-

taire de l'inimeuble sans que la question de savoir qui

devait eLre considere comme tel ait He posee ct resolue;

les C.F.F. n'avaient aucune raison de soulcver eeHc

question d'ordre interne, puisque les rec1arnations [or-

muh~es contre eux etaient recevables cn tout etat do

eause; du fait done qu'ils ne se sont pas opposes a ce

que Emery et Reich prennent place au proces on ne

saUl:ait couc1ure qu'ils ont reconllU lcur qualite d'ay-

ants-droit a l'indemnite fondee sur l'art. 23.

11 ne reste plus ainsi qu'a rechercher si, depourvus de

legitimation active en lour simple qualite dc promettants

acqucreurs et de detenteurs dc fait de l'immcublc, les

demandeurs peu...-ent agir au nom dc leurs antepossesseurs

eh vertu d'une subrogatioll legale ou d'une cessioll. II ne

lJOurrait etre question d'une subrogation resultunl du

transfert de la propriete que si ce transfert avait cu lieu

au cours de l'expropriation, la jurisprudenee reconnaissant

dans ce cas, ainsi qu'on l'a ...-u, la legitimation uetive de

l'acquereur; celui-ci doit d'ailleurs etre considere pIutöl

comme agissant en son propre nom paree que proprietaire

actuel que cornme subroge aux droits du proprietaire

precedent. Quoi qu'il en soit, toute possibilite de subro-

gation legale est exclue lorsque Ia vente n'cst intervenue

qu'une fois la procedure d'expropriatioll terminee soit

par l'expropriation, soit, eomme en l'espeee, par la re-

nonciation acette expropriation. Le droit de rec1amer

118

Expropriationsrecht. N° 1.6.

l'indemnite prevue a I'art. 23 n'est pas un accessoire dc

l'immeuble qui passe ipso jure a l'acquereur; c'est un droit·

personnel dont le transfert n'est possible qu'cn vertu

d'une cession expresse. Les demandeurs se prevalent

d'une teIle cession, mais la cession alleguee n'a pas eu lieu

dans les formes legales, c'est-a-dire par ecrit (art. 165 CO)

et la confirmation de cession qu'ils produissent est sans

effet. Au surplus, si, contrairement au point de vue

auquel ils se sont places dans la demande, les demandeurs

entendaient desormais faire valoir non leurs droits propres,

mais les droits de leur pretendu cedant, on se trouverait

en presence d'une modification inadmissible de la plainte

(art. 4610i sur la procedure civile). Aussi bien, en tant que

visant a la reparation du prejudice subi par la Grande

Brasserie, la demande -devrait evidemment eire declaree

mal fondee, car l'expropriation n'a cause aucun dommage

a la Grande Brasserie, puisque celle-ci Hait au benefice

d'une promesse de vente dont il ne tenait qu'a elle d'exiger

l'execution et qu'en fait en 1915 elle a vendu au pIix

prevu des le debut, augmente des interets a partir du

1 er juillet 1911. On doit d'ailleurs ob server que si les

demandeurs ont subi un dommage en payallt ces illterets

alors que l'expropriation avait empeche toute utilisatioll

ratiollnelle de l'immeuble, ils sc sont exposes volontaire-

ment a ce domrnage, car en 1915 ils n'avaiellt aucune

obligation juridique d'achet~, la promesse de vente etant

depuis longtemps perimee. Ce qu'ils demandentc'est

d'etrc traitcs, au point de vue de l'illdemnite, comme s'ils

avaient ete proprietaires des la cOllclusion de cette

promesse de vente, -

pretentioll inadmissible puisque,

pendant toute la dUrt~e de la procedure d'expropriation,

Hs n'ont possede aucun droit susceptible d'etre lese par

I' expropriation.

Le Tribunal fMeral prollonce:

Les conclusions de la demande sont ecartees.

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STAATSRECHT

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTlCE)

17. Urteil vom 16. Kai 1919 i. S. Stadtrat Luzern

und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat Luzern.

Entscheidung einer kantonalen Regierung, wodurch einer die

fakultative Einführung der Leichenverbrennung vorsehenden

kommunalen Verordnung die Genehmigung versagt wird,

weil das geltende kantonale Gesetzesrecht als Bestattungsart

nur die Erdbestattung zulasse. Aufhebung wegen Verletzung

der Rechtsgleich~eit und des Art. 49, Abs. 4 BV. Angeblicher

Verstoss gegen die verfassungsmässig gewährleistete Ge-

meindeautonomie. Legitimation eines Vereins für Einführung

der Feuerbestattung zur Beschwerde. Erschöpfung des kanto-

nalen Instanzenzuges.

A. -

Das luzernische Gesetz über das Gesundheits-

wesen vom 29. Februar 1876 überträgt den Sanitäts-

behörden, an deren Spitze der Sanitätsrat steht, unter

der Oberaufsicht des Regierungsrates die Handhabung

der Gesundheitspolizei und die Beförderung der öffent-

lichen Gesundheitspflege (§ 1). Deber die Friedhöfe, das

Begräbniswesen und die Leichenschau soll der Regie-

rungsrat nach vernommenem Vorschlag des Sanitäts-

rates eine Verordnung erlassen (§ 8 litt. g). In Ausführung

dieser Bestimmung erging am _ 13. März ·1878 die Ver-

ordnung des Regierungsrates· betr. das Friedhof- und

AS 45 I -

19/9

9

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 annuites d'indemnite de plus-value payes par la Brasserie ä la commune»

E. 5 947 02

Fr. 193951 45

dont ä deduire :

acompte paye suivant promesse de "ente Fr. 20000-

produit de "ente aux freres Moraz . .»

2053660

------

Fr. 4053660

soit au total (193 951 fr. 45- 40 536fr. 60)

»

15341485

B. - Le 20 mars 1916 Emery et Reich ont forme dt vant

le Tribunal fMeral une demandc eontre les C.F.F. tendant

alt paiement d'une indemnite de 40000 fr. 11s alIeguent

qu'eux et leurs antepossesseur:; ont ete mis dans l'impos-

sibilite de tirer parti du terrain pendant les 6 ans Y2 qu'a

dure le ban d'expropriation. S'Us avaient pu construire,

°les batiments auraient He acheves et en plein rendement

avant le eommeneement de la guerre, tandis que celle-ci

met maintenant obstacle pour ]ongtemps ä la realisation

du projet de construction. La perte d'intMets etait au

15 mai 1915 de 35 632 Ir. 70; les demandeurs arrondissent.

cette somme a 40000 fr. pour fenir compte du prejudicc

encöre existant.

Les C.F.F. ont eonclu ä liberation, en contestant en

, premiere ligne la legitimation aetive des demandeurs qui,

n'Hant pas promettants-acquereurs J?endant la procedure

d'expropriation et ne possedant done aueun droit reel

sur l'immeuble, ne peuvent preiendre ä l'indernnile

prevue arart. 23.

AS.t5 I -

HlI9

11-1

Expropriationsrecht. No 1H •.

IJ Y a eu echange de repliquc et de duplique. A vec leur

replique les demandeurs ont produit une « declaration de

cession » du 1 er decembre 1917 par laquelle la Grande

Brasserie dec1are, que, lors de la vente, elle a cMe a Emery

et Reich toutes les pretentions qu'elle pouvait avoir contre

les C.F.F. a raison de l~ restrictionapportee par le projet

d'expropriation ensuite abandonne au droit de Jibre

disposition de l'immeuble; elle conflrme cette cession

pour autant que de besoin.

Le Tribunal fMeral a decide de trancher, avant toute

instruction sur le fond, la question de legitimation active

des demandeurs.

Statuanl surces taUs et considerant en droit :

Pour denier aux demandeurs la legitimation activa,

on ne peut se borner a constater qu'ils n'etaient pas

propriHaires de l'immeuble lors du dep6t des plans

d'expropriatioll. L'art. 23 al. 1 da la loi feder ale interdit,

it' est vrai, d'apporter des ceUe date des modifications aux

rapports juridiques concernant l'objet a exproprier;

mais, ainsi que la jurisprudence l'a toujours reCOllnu

(RO 11 p. 500-501, 28/2 p. 417 ct suiv., 38/2 p. 167 et

suiv., en particulier p. 170-171); ilne s"ensuit pas que 1e

nouveau propriHaire ne puisse agir contre l'expropriant

et lui recJamer l'indemnite prevue a l'art. 3 ou celle prevue

arart. 23 al. 2 qui n'en co.nstitue qu'un cas particulier

(v. RO 41/1 p. 228 et suiv.) : la seule sanction de l'in-

terdiction edictee en faveur de l'expropriant c'est que

l'indemnite a laquelle le nouveau propriHaireaura droit

ne pourra depasser celle qui aurait du elre payee si aucunc

mutation de propriHe n'etait interveaue.

II y a lieu par consequent de rechercher si, depuis le

depot des plans et pendant .la duree de la procedure

d'expropriation, les demandeurs ont acquis sur l'immeuble

des droits leur permettant d'agir contre· l'expropriant.

L'un des demandeurs, J. Emery, a He tout d'abord au

benefice d'nne oOption, qui est tombee, les droits per-

ExpropriatIonsrecht. N° 1(,;

115

sonneis qu'elle lui conferait n'ayant pas ete utilises

pendant le deIai de 3 mois qu'~ne fixait. Plus tard les

demandeurs ont conclu avec la Grande Brasserie, proprie-

taire de l'immeuble, une promesse de vente pour une dun~e

de 6 mois qui a He renouvelee pour une duree egale.

Cet acte, non inscrit au Registre foncier, leur donnait un

droit purement personnei, soit celui d'exiger du promet-'

tant-vendeur la passation de l'acte de vente. Ils n'ont

d'ailleurS pas fait usage de ce droit et la vente du 24 mai

1915 ne peut etre consideree comme conclue en execution

de la promesse de vente qui se trouvait perimee des le

10 octobre 1913. Ils ont continue apres cette date a

dHenir l'immeuble sans exiger la restitution de l'acompte

paye par eux et lors de la vente ils ont paye les interets

sur le prix de vente des la date fixee par l'option, mais

il f>'agit la d'une simple situation de fait et pendant toute

la periode qui s'est ecou1ee entrel'echeanct de la promesse

de vente ct la vente ils n'ont plus possede aucuns droits,

meme de nature personnclIe, concernant l'immeuble.

Dans ces conditiom., on ne saurait admettre qu'en leur

qualite de promettants-acquereurs et de detenteurs de

fait de' l'immcuble ilF aient droit a ]'indemnite qui fait

l'objct du present proces. D'apres le systeme de la loi

fMerale (v. en particuliu art. 1,3, 121iU. a, 18,43 et 47),

l'.expropriation a pour but et pour effet la cession -

ou,

plus cxactement, l'extinction au profit de'l'expropriant

-

des droits reels immobiliers; l'exproprie est donc en

premiere ligne, comme le nom l'indiqUf, le proprietaire

oblige de renonecr a sa propriete qui doit passer a l'ex-

propriant; vis-a-vis de ce dernier il represente (art. 21

in fine et 43) les interets des titulaires des autres droits

reels constitues s~r l'immeuble (ereanciers hypotheeaires,

ete.), a moins qu'ilne s'agisse d'interets speciaux (par ex.,

ceux resultant d'une servitudc) qui ne se confondent pas

avec ceux du proprietaire cl q1li justifient par consequent

rintervention separee des titulaires (cf. art. 14 al. 3 in fine).

Par contre celui qui ne possede qu'un droit personnel ne

116

Expropdationsrecht. N° 16.

peut pas en principe revendiquer Ia situation d'exproprie;

ses droits ne sont en effet pas atteints directement par I'ex-

propriation; ceIle-ei met sans doute le propriHaire dans

l'impossibilite de remplir ses obligations, mais sans que

l'extinetion ainsi provoquee du droit personnel profite

a l'expropriant qui ne saurait done eLre tenu a indemniser

le titulaire. La jurisprudence n'a admis une derogation

a ce prineipe qu'en ce qui concerne les loeataires et fer-

miers qu'elle autorise a agir dans la procedure d'expro-

priation a cöte du proprietaire (RO 8 p. 302 et suiv., 21

p. 402 et suiv.); mais· cette faculte exceptionnellc

consacree pour ~es motifs d'equite ne peut etre etendue

aux promettants acquereurs. En effet, tandis que les

loeataires et fermiers ont des interets speeiaux qui ne se

eonfondent pas avec ceux du proprietaire, les promet-

tants-acquereurs font va10ir des pretentions qui sont les

memes que eelles qui compHent au propriHaire lui-meme

ct il y aurait double emploi s'ils Haient admis a prendre

place a cote de lui. L'espeee aetuelle en est d'ailleurs Ia

demonstration evidente: les demandeurs n'invoquent

pas un prejudiee qui soit partieulier au promettant-

acquereur; ils se plaignent d'avoir ete empeehes dc

construire par l'expropriation,. c'est-a-dire d'avoir He

prives d'un droit appartenant au proprietaire comme tel.

Si Ia question s'etait posee pendant l'expropriation, c'cst

an propriHaire (art. 43) que I'indemnite eventuelle de ce

chef aurait ete payee; elle 'ne saurait aujourd'hui etre

aceordee aux demandeurs eonsideres eomme expropries,

alors que pendant la procedure d'expropriation ils ne

possedaient eette qualite ni en tant que promettants-

acquereurs ni a fortiori en tant que dHenteurs de fait de

l'immeuble (cf. dans ce sens R036 f2 p. 167). Quant

a l'argument presente par les demandeurs a l'audience

de ce jour et tire du fait que, detenant l'immeuble et

debiteurs des interets stipules dans la promesse de vente,

Hs avaient en realite Ia situation de Jocataires et que, a ce

titre, ils ont donc qualite pour agir, H ne peut etre pris en

Expropriationsrecht. Ne 16.

\17

consideration car il est en contradiction avcc le fondeuleut

meme de la dcmande, le prejudice dont la reparation est

reclamee etantde nature absolument differente de eelui

qui pourrait atteindre de simples locataires. Enfin e'cst :i

tort que les demandeurs soutiennent qu'au cours de la

proeCdure d'expropriation leur quaJite pour agir a ete

reCOl1nue. S'il est vrai qu'Hs sont intervenus dans ectto

procedure aux eö!es des hoirs Franeey ct de la Grande

Brasserie, ils n'ont pris aUCUlles eonclusions qui leur

fussent propres et Hs se sont bornes a defendrc conjointc-

ment avec leurs eo-demandeurs les illterets du proprie-

taire de l'inimeuble sans que la question de savoir qui

devait eLre considere comme tel ait He posee ct resolue;

les C.F.F. n'avaient aucune raison de soulcver eeHc

question d'ordre interne, puisque les rec1arnations [or-

muh~es contre eux etaient recevables cn tout etat do

eause; du fait done qu'ils ne se sont pas opposes a ce

que Emery et Reich prennent place au proces on ne

saUl:ait couc1ure qu'ils ont reconllU lcur qualite d'ay-

ants-droit a l'indemnite fondee sur l'art. 23.

11 ne reste plus ainsi qu'a rechercher si, depourvus de

legitimation active en lour simple qualite dc promettants

acqucreurs et de detenteurs dc fait de l'immcublc, les

demandeurs peu...-ent agir au nom dc leurs antepossesseurs

eh vertu d'une subrogatioll legale ou d'une cessioll. II ne

lJOurrait etre question d'une subrogation resultunl du

transfert de la propriete que si ce transfert avait cu lieu

au cours de l'expropriation, la jurisprudenee reconnaissant

dans ce cas, ainsi qu'on l'a ...-u, la legitimation uetive de

l'acquereur; celui-ci doit d'ailleurs etre considere pIutöl

comme agissant en son propre nom paree que proprietaire

actuel que cornme subroge aux droits du proprietaire

precedent. Quoi qu'il en soit, toute possibilite de subro-

gation legale est exclue lorsque Ia vente n'cst intervenue

qu'une fois la procedure d'expropriatioll terminee soit

par l'expropriation, soit, eomme en l'espeee, par la re-

nonciation acette expropriation. Le droit de rec1amer

118

Expropriationsrecht. N° 1.6.

l'indemnite prevue a I'art. 23 n'est pas un accessoire dc

l'immeuble qui passe ipso jure a l'acquereur; c'est un droit·

personnel dont le transfert n'est possible qu'cn vertu

d'une cession expresse. Les demandeurs se prevalent

d'une teIle cession, mais la cession alleguee n'a pas eu lieu

dans les formes legales, c'est-a-dire par ecrit (art. 165 CO)

et la confirmation de cession qu'ils produissent est sans

effet. Au surplus, si, contrairement au point de vue

auquel ils se sont places dans la demande, les demandeurs

entendaient desormais faire valoir non leurs droits propres,

mais les droits de leur pretendu cedant, on se trouverait

en presence d'une modification inadmissible de la plainte

(art. 4610i sur la procedure civile). Aussi bien, en tant que

visant a la reparation du prejudice subi par la Grande

Brasserie, la demande -devrait evidemment eire declaree

mal fondee, car l'expropriation n'a cause aucun dommage

a la Grande Brasserie, puisque celle-ci Hait au benefice

d'une promesse de vente dont il ne tenait qu'a elle d'exiger

l'execution et qu'en fait en 1915 elle a vendu au pIix

prevu des le debut, augmente des interets a partir du

1 er juillet 1911. On doit d'ailleurs ob server que si les

demandeurs ont subi un dommage en payallt ces illterets

alors que l'expropriation avait empeche toute utilisatioll

ratiollnelle de l'immeuble, ils sc sont exposes volontaire-

ment a ce domrnage, car en 1915 ils n'avaiellt aucune

obligation juridique d'achet~, la promesse de vente etant

depuis longtemps perimee. Ce qu'ils demandentc'est

d'etrc traitcs, au point de vue de l'illdemnite, comme s'ils

avaient ete proprietaires des la cOllclusion de cette

promesse de vente, -

pretentioll inadmissible puisque,

pendant toute la dUrt~e de la procedure d'expropriation,

Hs n'ont possede aucun droit susceptible d'etre lese par

I' expropriation.

Le Tribunal fMeral prollonce:

Les conclusions de la demande sont ecartees.

OFDAG OHset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern

STAATSRECHT

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTlCE)

17. Urteil vom 16. Kai 1919 i. S. Stadtrat Luzern

und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat Luzern.

Entscheidung einer kantonalen Regierung, wodurch einer die

fakultative Einführung der Leichenverbrennung vorsehenden

kommunalen Verordnung die Genehmigung versagt wird,

weil das geltende kantonale Gesetzesrecht als Bestattungsart

nur die Erdbestattung zulasse. Aufhebung wegen Verletzung

der Rechtsgleich~eit und des Art. 49, Abs. 4 BV. Angeblicher

Verstoss gegen die verfassungsmässig gewährleistete Ge-

meindeautonomie. Legitimation eines Vereins für Einführung

der Feuerbestattung zur Beschwerde. Erschöpfung des kanto-

nalen Instanzenzuges.

A. -

Das luzernische Gesetz über das Gesundheits-

wesen vom 29. Februar 1876 überträgt den Sanitäts-

behörden, an deren Spitze der Sanitätsrat steht, unter

der Oberaufsicht des Regierungsrates die Handhabung

der Gesundheitspolizei und die Beförderung der öffent-

lichen Gesundheitspflege (§ 1). Deber die Friedhöfe, das

Begräbniswesen und die Leichenschau soll der Regie-

rungsrat nach vernommenem Vorschlag des Sanitäts-

rates eine Verordnung erlassen (§ 8 litt. g). In Ausführung

dieser Bestimmung erging am _ 13. März ·1878 die Ver-

ordnung des Regierungsrates· betr. das Friedhof- und

AS 45 I -

19/9

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

110

.

!Strdfrecht.

decision speciale, designe eventuellement pour le jugement

de la cause les assises federales. En l'espece, il n'y a pas

• eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil federal

a expressement declare dans son arrete qu'il faisait

abstraction de la faculte de saisir les assises federales;

c'est donc avec raison que la Chambre d'accusation a

renvoye les prevenus devant la Cour penale federale.

Vu ce qui precCde, i1 est superflu de rechercher si J unod,

, f onctionnaire nomme non p.ar le Conseü f ederal directe-

ment, mais par le Directeur de l'Administration federale

de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires

mentionnes ä l'art. 107 ch. 4 OJF et s'il aurait pu par

consequent eire defen~ aus assises federales; en tout etat

de cause, d'apres ce qui vient d'etre dito ce renvoi consti-

tuait tout au plus une facUlte ct non une necessite. I111'ya

pas lieu non plus d'elucider la question de savoir si, ä

supposer qu'on eut admis l'incompetence de la Cour

penale fMeralc ä l'egard du fonctionnaire Junod, Oll aurait

du par voie de consequence et ä raison de la connexite

des delits admettre son incompetence egalement ä l'egard

du co-inculpe Bloch qui n'est pas fonctiollllaire federal.

La Cour de cassation . penale prononce :

Le recours est ecarte.

Expropriationueebt. N0 16.

C. EXPROPRIATION SR ECHT

EXPROPRIATION

16., Arrit· du 5 .A.vrU 1919 aans 1& C&11IG

1me17 et ielch contre Cl'.!'.

111

Le promettant-acquereur d'un immeuble n'a pas la qualite

d'exproprie et ne peut done reclamer a l'expropriant ni

l'indemnite prevue a l'art. 3 lli celle prevue a l'art. 23 de la

loi federale sur l'expropriation.

A. - Le 17 janvier 19081es C.F.F. ont depose les plans

d'un projet d'expropriation de terrains sis ä Montreux en

yue du remplacement du passage ä niveau de Crin par

un passage sous voie. Ce projet comportait notamment

l'expropriation d'nne bande de terrain de 955 mll pris

sur Ull pre d'en~'iron 4000 m ll appartenant aux hoirs

-Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage

en deux parcelles. Les boirs Francey ont fait leur decla-

ration de droits le l er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils

ont vendu leur propriete ä la Grande Brasserie de Beau-

regard qui voulait y construire des bä.timents pour son

exploitation. mais qui a ensuite renonce ä ce projet ayant

trouve ~ri emplacement mieux approprie.

Le 26 aout 1911 hi Grande Brasserie a passe devant

notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour

une duree de 3 mois, ä V'endre l'imnieuble ä lules Emery

au prix de 155000 fr. avec interets ä 5% des le t er juiIlet

1911,le promettant V'endeur etant seullie. La vente n'est

pas intervenue dans le delai fixe. '

112

ExproprialiollHecht ~o 1 H.

Le 10 oelobre 1912 la Grande Brasserie a conclu avec

Jules Emet'Y et Adolphe Reich une promesse de vente

au prix indique dans l'option, 20000 fr. etant payables

le l er deeembre 1912. La promesse de vente etait faite

pour une duree de 6 mois. Le 10 R'vril 1913 elle a ete re-

llouvelee pour un terme de 6 mois, soit jusqu'au 10 oetobre

1913, avee cette modification' que le prix Hait rMuit ä

131 281 fr. 70, la Grande Brassetie ayant entre temps

vendu une parcelle aux freres Moraz. 11 n'y a pas cu d'autre

renouvellemen t.

Le 4 novembre 1912 Emery et Reich ont depose ä l'ell-

<{uete un projet de eonstruetion sur le terrain ä eux

promis-vendu. Les C.F.F. ont fait opposition, vu l'expro-

priation en eours.

Les debats devant la Commission d'estimation ont cu

Heu l~ 31 mars 1913 et -la Commission a rendu son pro-

nonee le 12 juillet 1913. Y sont designes comme ex-

propries les hoirs Francey « soit la Brasserie de Beauregard

aetuellement propriHaire, soit enfin Messieurs Emerv

et Reich promettants-acquereurs ». Dans les considerant~s

ceux-ei sont designes eomme demandeurs. La deeisioll

alloue une indemnite tle 40 fr. par m 2, refuse toute in-

demnite pour moins-value et donne' en fin aete «aux

interesses Emet·y et Reich des reserves faites pour main-

morte sur la propriete ».

-

Les deux parties out recouru au Tribunal federal. Le

reeours de la partie expropriee Hait forme par la Grande

Brasserie « agissant au nom de ses promettants-acque-

reurs» Emery et Reich. 11 conclut notamment ä une

indemnite d'immobilisation fondee sur 1'art. 23, le preju-

diee allegue Hant egal ä nnteret du eapital immobilise

depuis le depot des plans, subsidiairement des l'acqui-

sition par la Brasserie, plus subsidiairement des la pro-

messe d'achat Emery et Reich (10 oetobre 1912).

Soit le recours des C.F.F., soit leur reponse au f{~cours

de ]a partie expropriee sont formes contre Ia Grand~

Brasserie, sans que Emery et Reich soient nommes.

Expropriaüonsrecht. N.0 I<'.

lU

Eu date des 18 juin et 16 juillet 1914 les C.F.F. out

Melare renoncer a leur projet d'expropriation, -

ee qui a

mis fin a ]a proeedure devant le Tribunal federal.

Le 24 mai 1915 la Grande Brasserie a vendu a Emerv

et Reieh l'immeuble avec tous ses droits et aecessoir';s

quelconques pour le prix de 153 414 Ir. 85. Ce prix, d'apres

les demandeurs, etait ealeule comme suit :

Prix primitif .. . . . . . . . . . . Fr. 155 000 -

Interets des le 1 er juillet 1911 . . . .»

3300443

3 annuites d'indemnite de plus-value

payes par la Brasserie ä la commune»

5 947 02

Fr. 193951 45

dont ä deduire :

acompte paye suivant promesse de "ente Fr. 20000-

produit de "ente aux freres Moraz . .»

2053660

------

Fr. 4053660

soit au total (193 951 fr. 45- 40 536fr. 60)

»

15341485

B. - Le 20 mars 1916 Emery et Reich ont forme dt vant

le Tribunal fMeral une demandc eontre les C.F.F. tendant

alt paiement d'une indemnite de 40000 fr. 11s alIeguent

qu'eux et leurs antepossesseur:; ont ete mis dans l'impos-

sibilite de tirer parti du terrain pendant les 6 ans Y2 qu'a

dure le ban d'expropriation. S'Us avaient pu construire,

°les batiments auraient He acheves et en plein rendement

avant le eommeneement de la guerre, tandis que celle-ci

met maintenant obstacle pour ]ongtemps ä la realisation

du projet de construction. La perte d'intMets etait au

15 mai 1915 de 35 632 Ir. 70; les demandeurs arrondissent.

cette somme a 40000 fr. pour fenir compte du prejudicc

encöre existant.

Les C.F.F. ont eonclu ä liberation, en contestant en

, premiere ligne la legitimation aetive des demandeurs qui,

n'Hant pas promettants-acquereurs J?endant la procedure

d'expropriation et ne possedant done aueun droit reel

sur l'immeuble, ne peuvent preiendre ä l'indernnile

prevue arart. 23.

AS.t5 I -

HlI9

11-1

Expropriationsrecht. No 1H •.

IJ Y a eu echange de repliquc et de duplique. A vec leur

replique les demandeurs ont produit une « declaration de

cession » du 1 er decembre 1917 par laquelle la Grande

Brasserie dec1are, que, lors de la vente, elle a cMe a Emery

et Reich toutes les pretentions qu'elle pouvait avoir contre

les C.F.F. a raison de l~ restrictionapportee par le projet

d'expropriation ensuite abandonne au droit de Jibre

disposition de l'immeuble; elle conflrme cette cession

pour autant que de besoin.

Le Tribunal fMeral a decide de trancher, avant toute

instruction sur le fond, la question de legitimation active

des demandeurs.

Statuanl surces taUs et considerant en droit :

Pour denier aux demandeurs la legitimation activa,

on ne peut se borner a constater qu'ils n'etaient pas

propriHaires de l'immeuble lors du dep6t des plans

d'expropriatioll. L'art. 23 al. 1 da la loi feder ale interdit,

it' est vrai, d'apporter des ceUe date des modifications aux

rapports juridiques concernant l'objet a exproprier;

mais, ainsi que la jurisprudence l'a toujours reCOllnu

(RO 11 p. 500-501, 28/2 p. 417 ct suiv., 38/2 p. 167 et

suiv., en particulier p. 170-171); ilne s"ensuit pas que 1e

nouveau propriHaire ne puisse agir contre l'expropriant

et lui recJamer l'indemnite prevue a l'art. 3 ou celle prevue

arart. 23 al. 2 qui n'en co.nstitue qu'un cas particulier

(v. RO 41/1 p. 228 et suiv.) : la seule sanction de l'in-

terdiction edictee en faveur de l'expropriant c'est que

l'indemnite a laquelle le nouveau propriHaireaura droit

ne pourra depasser celle qui aurait du elre payee si aucunc

mutation de propriHe n'etait interveaue.

II y a lieu par consequent de rechercher si, depuis le

depot des plans et pendant .la duree de la procedure

d'expropriation, les demandeurs ont acquis sur l'immeuble

des droits leur permettant d'agir contre· l'expropriant.

L'un des demandeurs, J. Emery, a He tout d'abord au

benefice d'nne oOption, qui est tombee, les droits per-

ExpropriatIonsrecht. N° 1(,;

115

sonneis qu'elle lui conferait n'ayant pas ete utilises

pendant le deIai de 3 mois qu'~ne fixait. Plus tard les

demandeurs ont conclu avec la Grande Brasserie, proprie-

taire de l'immeuble, une promesse de vente pour une dun~e

de 6 mois qui a He renouvelee pour une duree egale.

Cet acte, non inscrit au Registre foncier, leur donnait un

droit purement personnei, soit celui d'exiger du promet-'

tant-vendeur la passation de l'acte de vente. Ils n'ont

d'ailleurS pas fait usage de ce droit et la vente du 24 mai

1915 ne peut etre consideree comme conclue en execution

de la promesse de vente qui se trouvait perimee des le

10 octobre 1913. Ils ont continue apres cette date a

dHenir l'immeuble sans exiger la restitution de l'acompte

paye par eux et lors de la vente ils ont paye les interets

sur le prix de vente des la date fixee par l'option, mais

il f>'agit la d'une simple situation de fait et pendant toute

la periode qui s'est ecou1ee entrel'echeanct de la promesse

de vente ct la vente ils n'ont plus possede aucuns droits,

meme de nature personnclIe, concernant l'immeuble.

Dans ces conditiom., on ne saurait admettre qu'en leur

qualite de promettants-acquereurs et de detenteurs de

fait de' l'immcuble ilF aient droit a ]'indemnite qui fait

l'objct du present proces. D'apres le systeme de la loi

fMerale (v. en particuliu art. 1,3, 121iU. a, 18,43 et 47),

l'.expropriation a pour but et pour effet la cession -

ou,

plus cxactement, l'extinction au profit de'l'expropriant

-

des droits reels immobiliers; l'exproprie est donc en

premiere ligne, comme le nom l'indiqUf, le proprietaire

oblige de renonecr a sa propriete qui doit passer a l'ex-

propriant; vis-a-vis de ce dernier il represente (art. 21

in fine et 43) les interets des titulaires des autres droits

reels constitues s~r l'immeuble (ereanciers hypotheeaires,

ete.), a moins qu'ilne s'agisse d'interets speciaux (par ex.,

ceux resultant d'une servitudc) qui ne se confondent pas

avec ceux du proprietaire cl q1li justifient par consequent

rintervention separee des titulaires (cf. art. 14 al. 3 in fine).

Par contre celui qui ne possede qu'un droit personnel ne

116

Expropdationsrecht. N° 16.

peut pas en principe revendiquer Ia situation d'exproprie;

ses droits ne sont en effet pas atteints directement par I'ex-

propriation; ceIle-ei met sans doute le propriHaire dans

l'impossibilite de remplir ses obligations, mais sans que

l'extinetion ainsi provoquee du droit personnel profite

a l'expropriant qui ne saurait done eLre tenu a indemniser

le titulaire. La jurisprudence n'a admis une derogation

a ce prineipe qu'en ce qui concerne les loeataires et fer-

miers qu'elle autorise a agir dans la procedure d'expro-

priation a cöte du proprietaire (RO 8 p. 302 et suiv., 21

p. 402 et suiv.); mais· cette faculte exceptionnellc

consacree pour ~es motifs d'equite ne peut etre etendue

aux promettants acquereurs. En effet, tandis que les

loeataires et fermiers ont des interets speeiaux qui ne se

eonfondent pas avec ceux du proprietaire, les promet-

tants-acquereurs font va10ir des pretentions qui sont les

memes que eelles qui compHent au propriHaire lui-meme

ct il y aurait double emploi s'ils Haient admis a prendre

place a cote de lui. L'espeee aetuelle en est d'ailleurs Ia

demonstration evidente: les demandeurs n'invoquent

pas un prejudiee qui soit partieulier au promettant-

acquereur; ils se plaignent d'avoir ete empeehes dc

construire par l'expropriation,. c'est-a-dire d'avoir He

prives d'un droit appartenant au proprietaire comme tel.

Si Ia question s'etait posee pendant l'expropriation, c'cst

an propriHaire (art. 43) que I'indemnite eventuelle de ce

chef aurait ete payee; elle 'ne saurait aujourd'hui etre

aceordee aux demandeurs eonsideres eomme expropries,

alors que pendant la procedure d'expropriation ils ne

possedaient eette qualite ni en tant que promettants-

acquereurs ni a fortiori en tant que dHenteurs de fait de

l'immeuble (cf. dans ce sens R036 f2 p. 167). Quant

a l'argument presente par les demandeurs a l'audience

de ce jour et tire du fait que, detenant l'immeuble et

debiteurs des interets stipules dans la promesse de vente,

Hs avaient en realite Ia situation de Jocataires et que, a ce

titre, ils ont donc qualite pour agir, H ne peut etre pris en

Expropriationsrecht. Ne 16.

\17

consideration car il est en contradiction avcc le fondeuleut

meme de la dcmande, le prejudice dont la reparation est

reclamee etantde nature absolument differente de eelui

qui pourrait atteindre de simples locataires. Enfin e'cst :i

tort que les demandeurs soutiennent qu'au cours de la

proeCdure d'expropriation leur quaJite pour agir a ete

reCOl1nue. S'il est vrai qu'Hs sont intervenus dans ectto

procedure aux eö!es des hoirs Franeey ct de la Grande

Brasserie, ils n'ont pris aUCUlles eonclusions qui leur

fussent propres et Hs se sont bornes a defendrc conjointc-

ment avec leurs eo-demandeurs les illterets du proprie-

taire de l'inimeuble sans que la question de savoir qui

devait eLre considere comme tel ait He posee ct resolue;

les C.F.F. n'avaient aucune raison de soulcver eeHc

question d'ordre interne, puisque les rec1arnations [or-

muh~es contre eux etaient recevables cn tout etat do

eause; du fait done qu'ils ne se sont pas opposes a ce

que Emery et Reich prennent place au proces on ne

saUl:ait couc1ure qu'ils ont reconllU lcur qualite d'ay-

ants-droit a l'indemnite fondee sur l'art. 23.

11 ne reste plus ainsi qu'a rechercher si, depourvus de

legitimation active en lour simple qualite dc promettants

acqucreurs et de detenteurs dc fait de l'immcublc, les

demandeurs peu...-ent agir au nom dc leurs antepossesseurs

eh vertu d'une subrogatioll legale ou d'une cessioll. II ne

lJOurrait etre question d'une subrogation resultunl du

transfert de la propriete que si ce transfert avait cu lieu

au cours de l'expropriation, la jurisprudenee reconnaissant

dans ce cas, ainsi qu'on l'a ...-u, la legitimation uetive de

l'acquereur; celui-ci doit d'ailleurs etre considere pIutöl

comme agissant en son propre nom paree que proprietaire

actuel que cornme subroge aux droits du proprietaire

precedent. Quoi qu'il en soit, toute possibilite de subro-

gation legale est exclue lorsque Ia vente n'cst intervenue

qu'une fois la procedure d'expropriatioll terminee soit

par l'expropriation, soit, eomme en l'espeee, par la re-

nonciation acette expropriation. Le droit de rec1amer

118

Expropriationsrecht. N° 1.6.

l'indemnite prevue a I'art. 23 n'est pas un accessoire dc

l'immeuble qui passe ipso jure a l'acquereur; c'est un droit·

personnel dont le transfert n'est possible qu'cn vertu

d'une cession expresse. Les demandeurs se prevalent

d'une teIle cession, mais la cession alleguee n'a pas eu lieu

dans les formes legales, c'est-a-dire par ecrit (art. 165 CO)

et la confirmation de cession qu'ils produissent est sans

effet. Au surplus, si, contrairement au point de vue

auquel ils se sont places dans la demande, les demandeurs

entendaient desormais faire valoir non leurs droits propres,

mais les droits de leur pretendu cedant, on se trouverait

en presence d'une modification inadmissible de la plainte

(art. 4610i sur la procedure civile). Aussi bien, en tant que

visant a la reparation du prejudice subi par la Grande

Brasserie, la demande -devrait evidemment eire declaree

mal fondee, car l'expropriation n'a cause aucun dommage

a la Grande Brasserie, puisque celle-ci Hait au benefice

d'une promesse de vente dont il ne tenait qu'a elle d'exiger

l'execution et qu'en fait en 1915 elle a vendu au pIix

prevu des le debut, augmente des interets a partir du

1 er juillet 1911. On doit d'ailleurs ob server que si les

demandeurs ont subi un dommage en payallt ces illterets

alors que l'expropriation avait empeche toute utilisatioll

ratiollnelle de l'immeuble, ils sc sont exposes volontaire-

ment a ce domrnage, car en 1915 ils n'avaiellt aucune

obligation juridique d'achet~, la promesse de vente etant

depuis longtemps perimee. Ce qu'ils demandentc'est

d'etrc traitcs, au point de vue de l'illdemnite, comme s'ils

avaient ete proprietaires des la cOllclusion de cette

promesse de vente, -

pretentioll inadmissible puisque,

pendant toute la dUrt~e de la procedure d'expropriation,

Hs n'ont possede aucun droit susceptible d'etre lese par

I' expropriation.

Le Tribunal fMeral prollonce:

Les conclusions de la demande sont ecartees.

OFDAG OHset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern

STAATSRECHT

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTlCE)

17. Urteil vom 16. Kai 1919 i. S. Stadtrat Luzern

und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat Luzern.

Entscheidung einer kantonalen Regierung, wodurch einer die

fakultative Einführung der Leichenverbrennung vorsehenden

kommunalen Verordnung die Genehmigung versagt wird,

weil das geltende kantonale Gesetzesrecht als Bestattungsart

nur die Erdbestattung zulasse. Aufhebung wegen Verletzung

der Rechtsgleich~eit und des Art. 49, Abs. 4 BV. Angeblicher

Verstoss gegen die verfassungsmässig gewährleistete Ge-

meindeautonomie. Legitimation eines Vereins für Einführung

der Feuerbestattung zur Beschwerde. Erschöpfung des kanto-

nalen Instanzenzuges.

A. -

Das luzernische Gesetz über das Gesundheits-

wesen vom 29. Februar 1876 überträgt den Sanitäts-

behörden, an deren Spitze der Sanitätsrat steht, unter

der Oberaufsicht des Regierungsrates die Handhabung

der Gesundheitspolizei und die Beförderung der öffent-

lichen Gesundheitspflege (§ 1). Deber die Friedhöfe, das

Begräbniswesen und die Leichenschau soll der Regie-

rungsrat nach vernommenem Vorschlag des Sanitäts-

rates eine Verordnung erlassen (§ 8 litt. g). In Ausführung

dieser Bestimmung erging am _ 13. März ·1878 die Ver-

ordnung des Regierungsrates· betr. das Friedhof- und

AS 45 I -

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