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!Strdfrecht.
decision speciale, designe eventuellement pour le jugement
de la cause les assises federales. En l'espece, il n'y a pas
• eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil federal
a expressement declare dans son arrete qu'il faisait
abstraction de la faculte de saisir les assises federales;
c'est donc avec raison que la Chambre d'accusation a
renvoye les prevenus devant la Cour penale federale.
Vu ce qui precCde, i1 est superflu de rechercher si J unod,
, f onctionnaire nomme non p.ar le Conseü f ederal directe-
ment, mais par le Directeur de l'Administration federale
de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires
mentionnes ä l'art. 107 ch. 4 OJF et s'il aurait pu par
consequent eire defen~ aus assises federales; en tout etat
de cause, d'apres ce qui vient d'etre dito ce renvoi consti-
tuait tout au plus une facUlte ct non une necessite. I111'ya
pas lieu non plus d'elucider la question de savoir si, ä
supposer qu'on eut admis l'incompetence de la Cour
penale fMeralc ä l'egard du fonctionnaire Junod, Oll aurait
du par voie de consequence et ä raison de la connexite
des delits admettre son incompetence egalement ä l'egard
du co-inculpe Bloch qui n'est pas fonctiollllaire federal.
La Cour de cassation . penale prononce :
Le recours est ecarte.
Expropriationueebt. N0 16.
C. EXPROPRIATION SR ECHT
EXPROPRIATION
16., Arrit· du 5 .A.vrU 1919 aans 1& C&11IG
1me17 et ielch contre Cl'.!'.
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Le promettant-acquereur d'un immeuble n'a pas la qualite
d'exproprie et ne peut done reclamer a l'expropriant ni
l'indemnite prevue a l'art. 3 lli celle prevue a l'art. 23 de la
loi federale sur l'expropriation.
A. - Le 17 janvier 19081es C.F.F. ont depose les plans
d'un projet d'expropriation de terrains sis ä Montreux en
yue du remplacement du passage ä niveau de Crin par
un passage sous voie. Ce projet comportait notamment
l'expropriation d'nne bande de terrain de 955 mll pris
sur Ull pre d'en~'iron 4000 m ll appartenant aux hoirs
-Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage
en deux parcelles. Les boirs Francey ont fait leur decla-
ration de droits le l er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils
ont vendu leur propriete ä la Grande Brasserie de Beau-
regard qui voulait y construire des bä.timents pour son
exploitation. mais qui a ensuite renonce ä ce projet ayant
trouve ~ri emplacement mieux approprie.
Le 26 aout 1911 hi Grande Brasserie a passe devant
notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour
une duree de 3 mois, ä V'endre l'imnieuble ä lules Emery
au prix de 155000 fr. avec interets ä 5% des le t er juiIlet
1911,le promettant V'endeur etant seullie. La vente n'est
pas intervenue dans le delai fixe. '
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ExproprialiollHecht ~o 1 H.
Le 10 oelobre 1912 la Grande Brasserie a conclu avec
Jules Emet'Y et Adolphe Reich une promesse de vente
au prix indique dans l'option, 20000 fr. etant payables
le l er deeembre 1912. La promesse de vente etait faite
pour une duree de 6 mois. Le 10 R'vril 1913 elle a ete re-
llouvelee pour un terme de 6 mois, soit jusqu'au 10 oetobre
1913, avee cette modification' que le prix Hait rMuit ä
131 281 fr. 70, la Grande Brassetie ayant entre temps
vendu une parcelle aux freres Moraz. 11 n'y a pas cu d'autre
renouvellemen t.
Le 4 novembre 1912 Emery et Reich ont depose ä l'ell-
'agit la d'une simple situation de fait et pendant toute
la periode qui s'est ecou1ee entrel'echeanct de la promesse
de vente ct la vente ils n'ont plus possede aucuns droits,
meme de nature personnclIe, concernant l'immeuble.
Dans ces conditiom., on ne saurait admettre qu'en leur
qualite de promettants-acquereurs et de detenteurs de
fait de' l'immcuble ilF aient droit a ]'indemnite qui fait
l'objct du present proces. D'apres le systeme de la loi
fMerale (v. en particuliu art. 1,3, 121iU. a, 18,43 et 47),
l'.expropriation a pour but et pour effet la cession -
ou,
plus cxactement, l'extinction au profit de'l'expropriant
-
des droits reels immobiliers; l'exproprie est donc en
premiere ligne, comme le nom l'indiqUf, le proprietaire
oblige de renonecr a sa propriete qui doit passer a l'ex-
propriant; vis-a-vis de ce dernier il represente (art. 21
in fine et 43) les interets des titulaires des autres droits
reels constitues s~r l'immeuble (ereanciers hypotheeaires,
ete.), a moins qu'ilne s'agisse d'interets speciaux (par ex.,
ceux resultant d'une servitudc) qui ne se confondent pas
avec ceux du proprietaire cl q1li justifient par consequent
rintervention separee des titulaires (cf. art. 14 al. 3 in fine).
Par contre celui qui ne possede qu'un droit personnel ne
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Expropdationsrecht. N° 16.
peut pas en principe revendiquer Ia situation d'exproprie;
ses droits ne sont en effet pas atteints directement par I'ex-
propriation; ceIle-ei met sans doute le propriHaire dans
l'impossibilite de remplir ses obligations, mais sans que
l'extinetion ainsi provoquee du droit personnel profite
a l'expropriant qui ne saurait done eLre tenu a indemniser
le titulaire. La jurisprudence n'a admis une derogation
a ce prineipe qu'en ce qui concerne les loeataires et fer-
miers qu'elle autorise a agir dans la procedure d'expro-
priation a cöte du proprietaire (RO 8 p. 302 et suiv., 21
p. 402 et suiv.); mais· cette faculte exceptionnellc
consacree pour ~es motifs d'equite ne peut etre etendue
aux promettants acquereurs. En effet, tandis que les
loeataires et fermiers ont des interets speeiaux qui ne se
eonfondent pas avec ceux du proprietaire, les promet-
tants-acquereurs font va10ir des pretentions qui sont les
memes que eelles qui compHent au propriHaire lui-meme
ct il y aurait double emploi s'ils Haient admis a prendre
place a cote de lui. L'espeee aetuelle en est d'ailleurs Ia
demonstration evidente: les demandeurs n'invoquent
pas un prejudiee qui soit partieulier au promettant-
acquereur; ils se plaignent d'avoir ete empeehes dc
construire par l'expropriation,. c'est-a-dire d'avoir He
prives d'un droit appartenant au proprietaire comme tel.
Si Ia question s'etait posee pendant l'expropriation, c'cst
an propriHaire (art. 43) que I'indemnite eventuelle de ce
chef aurait ete payee; elle 'ne saurait aujourd'hui etre
aceordee aux demandeurs eonsideres eomme expropries,
alors que pendant la procedure d'expropriation ils ne
possedaient eette qualite ni en tant que promettants-
acquereurs ni a fortiori en tant que dHenteurs de fait de
l'immeuble (cf. dans ce sens R036 f2 p. 167). Quant
a l'argument presente par les demandeurs a l'audience
de ce jour et tire du fait que, detenant l'immeuble et
debiteurs des interets stipules dans la promesse de vente,
Hs avaient en realite Ia situation de Jocataires et que, a ce
titre, ils ont donc qualite pour agir, H ne peut etre pris en
Expropriationsrecht. Ne 16.
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consideration car il est en contradiction avcc le fondeuleut
meme de la dcmande, le prejudice dont la reparation est
reclamee etantde nature absolument differente de eelui
qui pourrait atteindre de simples locataires. Enfin e'cst :i
tort que les demandeurs soutiennent qu'au cours de la
proeCdure d'expropriation leur quaJite pour agir a ete
reCOl1nue. S'il est vrai qu'Hs sont intervenus dans ectto
procedure aux eö!es des hoirs Franeey ct de la Grande
Brasserie, ils n'ont pris aUCUlles eonclusions qui leur
fussent propres et Hs se sont bornes a defendrc conjointc-
ment avec leurs eo-demandeurs les illterets du proprie-
taire de l'inimeuble sans que la question de savoir qui
devait eLre considere comme tel ait He posee ct resolue;
les C.F.F. n'avaient aucune raison de soulcver eeHc
question d'ordre interne, puisque les rec1arnations [or-
muh~es contre eux etaient recevables cn tout etat do
eause; du fait done qu'ils ne se sont pas opposes a ce
que Emery et Reich prennent place au proces on ne
saUl:ait couc1ure qu'ils ont reconllU lcur qualite d'ay-
ants-droit a l'indemnite fondee sur l'art. 23.
11 ne reste plus ainsi qu'a rechercher si, depourvus de
legitimation active en lour simple qualite dc promettants
acqucreurs et de detenteurs dc fait de l'immcublc, les
demandeurs peu...-ent agir au nom dc leurs antepossesseurs
eh vertu d'une subrogatioll legale ou d'une cessioll. II ne
lJOurrait etre question d'une subrogation resultunl du
transfert de la propriete que si ce transfert avait cu lieu
au cours de l'expropriation, la jurisprudenee reconnaissant
dans ce cas, ainsi qu'on l'a ...-u, la legitimation uetive de
l'acquereur; celui-ci doit d'ailleurs etre considere pIutöl
comme agissant en son propre nom paree que proprietaire
actuel que cornme subroge aux droits du proprietaire
precedent. Quoi qu'il en soit, toute possibilite de subro-
gation legale est exclue lorsque Ia vente n'cst intervenue
qu'une fois la procedure d'expropriatioll terminee soit
par l'expropriation, soit, eomme en l'espeee, par la re-
nonciation acette expropriation. Le droit de rec1amer
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Expropriationsrecht. N° 1.6.
l'indemnite prevue a I'art. 23 n'est pas un accessoire dc
l'immeuble qui passe ipso jure a l'acquereur; c'est un droit·
personnel dont le transfert n'est possible qu'cn vertu
d'une cession expresse. Les demandeurs se prevalent
d'une teIle cession, mais la cession alleguee n'a pas eu lieu
dans les formes legales, c'est-a-dire par ecrit (art. 165 CO)
et la confirmation de cession qu'ils produissent est sans
effet. Au surplus, si, contrairement au point de vue
auquel ils se sont places dans la demande, les demandeurs
entendaient desormais faire valoir non leurs droits propres,
mais les droits de leur pretendu cedant, on se trouverait
en presence d'une modification inadmissible de la plainte
(art. 4610i sur la procedure civile). Aussi bien, en tant que
visant a la reparation du prejudice subi par la Grande
Brasserie, la demande -devrait evidemment eire declaree
mal fondee, car l'expropriation n'a cause aucun dommage
a la Grande Brasserie, puisque celle-ci Hait au benefice
d'une promesse de vente dont il ne tenait qu'a elle d'exiger
l'execution et qu'en fait en 1915 elle a vendu au pIix
prevu des le debut, augmente des interets a partir du
1 er juillet 1911. On doit d'ailleurs ob server que si les
demandeurs ont subi un dommage en payallt ces illterets
alors que l'expropriation avait empeche toute utilisatioll
ratiollnelle de l'immeuble, ils sc sont exposes volontaire-
ment a ce domrnage, car en 1915 ils n'avaiellt aucune
obligation juridique d'achet~, la promesse de vente etant
depuis longtemps perimee. Ce qu'ils demandentc'est
d'etrc traitcs, au point de vue de l'illdemnite, comme s'ils
avaient ete proprietaires des la cOllclusion de cette
promesse de vente, -
pretentioll inadmissible puisque,
pendant toute la dUrt~e de la procedure d'expropriation,
Hs n'ont possede aucun droit susceptible d'etre lese par
I' expropriation.
Le Tribunal fMeral prollonce:
Les conclusions de la demande sont ecartees.
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STAATSRECHT
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTlCE)
17. Urteil vom 16. Kai 1919 i. S. Stadtrat Luzern
und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat Luzern.
Entscheidung einer kantonalen Regierung, wodurch einer die
fakultative Einführung der Leichenverbrennung vorsehenden
kommunalen Verordnung die Genehmigung versagt wird,
weil das geltende kantonale Gesetzesrecht als Bestattungsart
nur die Erdbestattung zulasse. Aufhebung wegen Verletzung
der Rechtsgleich~eit und des Art. 49, Abs. 4 BV. Angeblicher
Verstoss gegen die verfassungsmässig gewährleistete Ge-
meindeautonomie. Legitimation eines Vereins für Einführung
der Feuerbestattung zur Beschwerde. Erschöpfung des kanto-
nalen Instanzenzuges.
A. -
Das luzernische Gesetz über das Gesundheits-
wesen vom 29. Februar 1876 überträgt den Sanitäts-
behörden, an deren Spitze der Sanitätsrat steht, unter
der Oberaufsicht des Regierungsrates die Handhabung
der Gesundheitspolizei und die Beförderung der öffent-
lichen Gesundheitspflege (§ 1). Deber die Friedhöfe, das
Begräbniswesen und die Leichenschau soll der Regie-
rungsrat nach vernommenem Vorschlag des Sanitäts-
rates eine Verordnung erlassen (§ 8 litt. g). In Ausführung
dieser Bestimmung erging am _ 13. März ·1878 die Ver-
ordnung des Regierungsrates· betr. das Friedhof- und
AS 45 I -
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