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Obligationenrecht. N° 84.
84. 4rr6t ae 1& II Ole lIQt.Wl civUa dA 17 NrmJab1!l1818,
dans la canse •• 1. contre Gizto4 et CODIIOl'iI.
Promesse de. vente conclue en son nom personnel par l'epoux
et' pere des proprietair.es de l'immeuble : aBsence de tou».
dooits de ces derniers de COIltsajndre le pr,omettant-acquereur
a. passer aete definitif avec eux, alors que la volonte du pro-
mettant-vendeur de les representer n'a pas He constatee en
Ia forme authentique.
Suivant promesse de vente passee le 22 decembre 1916
devant le notaire Genillard a Aigle, Constant Girod. s'est
engage a vendre a James Ramelet ou a ses commands .
« la foret qn'il possecte au territoire de la Commune
d'OUQn, lieu dit au Planard». Le prix etait fixe a 10 200 fr.,
sur lesquels Ramelet averse 1000 fr. et il etait convenu
que 1'acte d.efinitif de' vente devrait intervenir a rin
fevrier 1917.
En realite cette foret appartenait, non a Girod, mais
pou.r nwitie a sa femm.e et pour moitie a ses cinq emants
d'unpremier lit, soit a une fille majeure et a q.uatre
:mine1lrs sou puissance paternelle de Girod.
Le 23 decembre 1916, le notaife Genillard a avise
Ramelet qu'il ne trouvait pas ~u Planard de propriHe
appartenant a Constant Girod. Ramelet Iui a repondu
que la propriete etait peut-etre cadastree an nom de la
femme de Girod et ill'a prie de tirer Ia chose au c1air.
Le 26 decembre le notaire 6enillard l'a informe qu'en
effet la foret en question appartenait a dame Girod et aux
enfants Girod. Le 29 decembre, repondant a une lettre
de Girod, Ramelet lui faisait observer que Ie notaire
n'avait pas trouve de foret en Planard a son nom et il
l'invitait a Iui donner des explications a ce sujet.
Dans la suite Ramelet s'estrencontre a diverses
reprises avec Girod et a fait proceder au denombrement,
au cubage et au. martelage des arbres de la foret du
Planard.
Le 24 fevrier 1917 le notaire Genillard a convoque
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Ramelet ponr Ie 27 du meme mois en vue de la stipulation
de racte definitif de vente; il ajoutait: (, M. Girod repre-
sentera ses enfants dont il exerce Ia puissance paternelle;
les autres interesses, s'ils ne peuvent se presenter, confe-
reront procuration. »
Le 27 fevrier les epoux Girod et ragent d'affaires
Garnier, porteur d'une procuration de Ramelet, se' sont
presentes chez le notaire Genillard qui a donne lecture
du projet d'acte de vente. Les V'endeurs etaient designes
comme suit:
10 Constant Girod... agissant:
a) au' Dom de ses enfants mineurs,
b) au nom et en qualite de mandataire de sa fille
Louisa Girod:
20 Elise Girod, autorisee par son mari.
Le representant de Ramelet s'est refuse a signer le
contrat et a declare que son mandant se desistait de la
promesse de vente, vu que Girod n'est pas proprietaire
des fonds promis-vendus et qu'il est ainsi dans l'impossi-
billte de passer un acte conformea la promesse de vente.
Somme par exploit du 28 fevrier de comparaitre le
meme jour devant le notaire Genillard pour passer racte
de vente, Ramelet a persiste dans son refus.
Girod agissant tant en son nom personnel que comme
tuteur npturel de ses enfants mineurs et comme manda-
taire de sa fille majeure et de sa femme, a ouvert action
a Ramelet en conc1uant au paiement de 2000 fr. a titre
de dommages-interets.
Ramelet a concIu a liberation et, reconventionnelle-
ment, au remboursement de l'acompte de 1000 fr. et au
paiement d'une indemnite de 2000 fr. Il soutient que Ia
promesse de vente ayant ete passe avec Girod personnel-
lentent, elle ne saurait obliger l'acheteur a passer acte
definitif de vente avec des tiers, soit avec la femme et le~.
enfants de Girod.
Par jugement du 7 mai 1919, la Cour civile du canton
de Vaud a admis les conc1usions de la demande a con-
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currenee de 1000 fr., cettesomme se compensant avee
l'acompte de meme valeur paye par le defendeur; elle a
repousse dans cette mesure les conelusions liberatoires et
reoonventionnelle& du detendeur. La Cour a constate. en
iait que, Ion de la conclusion de la p~messe ~
v~nte.
Ramelet ignorait que la for~t du Planard appartenait a
la femme et aux enfants de Girod, mais eIle admet d'autre
part que, s'ill'avait su, il n'en auraitpas moins traite;
dans ces conditions la Cour regarde comme applicable
rart. 32 al. 2 CO et juge que dame Girod et ses enfants
sont devenus directement beneficiaires de l'obligation
assumee par Ramelet envers leur representant; c'est
donc a tort que le detendeur s'est refuse a passer l'acte
detinitif de vente e' il doit payer au demandeur l'equiva-
lent du benefice -
evalue a 1000 fra -
qu'lls auraient
retire de la vente de leur propriete.
Le. detendeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral
contre· ce jugement . en reprenant ses eonclusions libera-
toires, et reconventionnelles.
ConsUllrant en droit:
Par Ja promesse de vente du 22 decembre 1916, Rame-
let s'est engage a acheter de Girod un immeuble que celui-
ci disait possMer et qu'il s'obligeait a vendre. En fait.
sans que le promettant-acquereur en eftt connaissanee.
cet immeuble n'appartenait pa:; a Girod, mais bien a sa
femme et a ses enfants, lesquels ont, dans la suite, entendu
se prevaloir de la promesse de vente pour obliger Ramelet
a passer avec eux l'acte definitif de vente. La question
qui se pose est celle de savoir s'lls etaient en droit de le
faire. c'est-ä-dire si envtrs eux Ramelet est lie par Ie con-
.trat preliminaire qu'll avait conelu avec Girod.
L'instance cantonale a resolu affirmativementutte,
question en se basant sur l'art. 32 al .. 2 in fine CO et en
exposant que, si le 22 decembre 1916 Ramelet avait.su
,que la foret appartenait a la femme et aux enfants de
. Girod, il aurait traite ayec eu tout comme il a traite avec
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Girod et qu'ainsi la penonne, de son eo-contraetant 1m
etait I! indifferente ». n est superDu de reehercher si cette
interpretation de l'art. 32 al. 2 est exaete, car en tout etat
de eause la disposition citee est sansapp1i~tiotlpossible
au genre de contrat dont II s'agit en l'espece.
Aux tennes de rart. 216 CO, la vente d'immeuble8,
de meute, que' la promesse de vente d'imnleubles, n'est
valable que .i elle a ete faite par acte authentique. La
forme ainii prescrite a, peine de nullite doit 'tre observee,
dans tous les cas a l'egard des elements essentiels du '
contrat. n ne suffitdoncpasquel'objetvendu(ou promis-
vendu) et le, prix de vente soient constates dans l'acte,
il faut naturellement aussi que eelui-ci permette de voir
qui vend l'immeuble. Par consequent si celui qui figure
dans l'acte entend agir, non pas en son nom personnel.
mais comme representant d'uo tiers.: cette volonte de
representation devra ressortir de l'acte authentique lui-
meute, car il est essentiel que Ja personne qui s'engage a
transferer la propriete de l'immeuble soit determinee. '
D'apres l'art. 965 CCS le transfert de propriere ne peut .
avoir lieu sans legitimation preaIable du requerant quant
a son droit dedisposition et au titre sur lequel se fonde
r operation, la justifieation du titre consistant dans Ia
preuve que les formes auxquelles Sa validiteest subor-
donnee ont ete observees; en l'absenc.e d'une teIle justi-
ficatlon. la requisition doi~tre ecartee (art.966). n est
donc evident que le transfert de la,propriete du, repmente
ne poma etre oper6 en vertu d'un titre constatant une
vente faitepar le representant en son propre nom, sans
aucune mention d'un rapport de representation. C'est
dire que la volonte' de representer constitue l'un des
elements essentiels de l'acte et que des 10m, comme
les autres elements essentie1s, eIle ne peut etre constatee
qu'en la forme authentique. Sil'acte est muet sur ce point.
le representene pourra s'en prevaloir, quand bien m&ne
le oo-oontractant,connaislait ou,pouvait connattre le
rapport de representatiQn;. Abien plus forte raison, . ne
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lui suffira-t-il pas de prouver qu'll etait indifferent a
l'acheteur de traiter avec une personne plutöt qu'avec
une autre : du moment que la 10i subordonne a une fonne
particuliere la validite de la declaration de volonte, il est
impossible de tenir compte ou d'une volonte exprimee
en une autre fonne, ou d'une volonte resultant d'indices
ou -
a fortiori -
d'une volonte simplement presumee.
Par con&equent l'art. 32 al. 2 CO n'est pas applicable
en cette matiere et le recourant ne saurait etre tenu d'exe-
euter, autre chose que ce a quoi il s'est oblige dans l'acle
authentique, c'est-a-dire qu'il ne saurait etre tenu de passer
acte definitif de vente avec un autre que eelui auquel il
s'etait engage a acheter.
C'est en vain d'ailleurs que, dans leur reponse au re-
eours, les demandeurs -font observer que, en sa qualite
de chef de l'union conjugale et de detenteur de la puis-
sanee paternelle, Girod avait le droit de vendre en son
propre nom l'immeuble de sa femme (avec le consente-
ment de celle-ci) et de ses enfants. Tout d'abord run des
enfants co-proprietaires Hait majeur -
de sorte que le
pere ne pouvait disposer en son propre nom de cette part
de co-propriete. Mais en outre la circonstance invoquee
par les demandeurs aurait permis simplement a Girod
d'obliger Ramelet a passer avec lui l'acte definitif de
vente; or Ramelet a ete invite a le passer avec les enlants
et la femme de Girod qui se substituaient ainsi au promet-
tant-vendeur comme s'illes avaitrepresentes, et ron vient
de voir qu'ils ne peuvent faire etat de ce rapport de repre-
sentation non constate dans racte authentique. En
d'autres tennes, en tant que la promesse de vente a ete
contractee par Girod en sa qualite de representant, elle
est entachee d'un vice de fonne puisque la volonte de
representer n'y est pas mentionnee, et, en tant qu'elle a
ete contractee par Girod en son nom personnel, I'execu-
tion n'en a pas ete requise dans 1e delai fixe. Cette derniere
consideration s'oppose du reste egalement a ce qu'on tire
argument de la possibilite de la vente de la chose d'autrui.
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Enfin il va sans dire que, contrairement a ce qu'ont
soutenu 1es demandeurs, la promesse de vente eontractee
sans aucune mentionde tiers beneficiaires ne constitue
pas une stipulation pour autmi.
En resume, en refusant de passer racte definitif de
veRte avec la femme et les enfants du promettant-
vendeur, Ramelet n'a pas contrevenu aux obligations
'qu'il avait eontractees; il ne saurait done etre tenu de ce
chef a des dommages-interets et, d'autre part, Girod doit
lui restituer la somme verseeen vertu de la promesse de
vente perimee. Par contre, la demande. reconventionnelle
d'indemnite est mal fondee, car pour pouvoir reclamer
la reparation· du pretendu prejudice que lui a eause la
·conclusion de la promesse de vente (negatives Vertrags-
interesse) ou son inexecution (Erfüllungsinteresse), le
defendeur aurait dU. dans le delai conventionnellement
fixe, sommer son eo-contractant d'executer l'engagement
pris envers lui -
et il a neglige de le faire.
Le Tribunal fecUral prononce:
Le recours est admis et 1e jugement eantonal est refonne
dans ce sens que :
a) les conclusions des demandeurs sont ecartees.
b) Constant Girod est tenu de rembourseI' a James
Ramelet la somme de 1000 fr. avec interets a 5% des
le 5 juillet 1917, 1es conclusions reconventionnelles du
.defendeul' etant ecartees pour le surplus.
AS 4511 -
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