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45_II_562

BGE 45 II 562

Bundesgericht (BGE) · 1919-01-01 · Français CH
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562

Obligationenrecht. N° 84.

84. 4rr6t ae 1& II Ole lIQt.Wl civUa dA 17 NrmJab1!l1818,

dans la canse •• 1. contre Gizto4 et CODIIOl'iI.

Promesse de. vente conclue en son nom personnel par l'epoux

et' pere des proprietair.es de l'immeuble : aBsence de tou».

dooits de ces derniers de COIltsajndre le pr,omettant-acquereur

a. passer aete definitif avec eux, alors que la volonte du pro-

mettant-vendeur de les representer n'a pas He constatee en

Ia forme authentique.

Suivant promesse de vente passee le 22 decembre 1916

devant le notaire Genillard a Aigle, Constant Girod. s'est

engage a vendre a James Ramelet ou a ses commands .

« la foret qn'il possecte au territoire de la Commune

d'OUQn, lieu dit au Planard». Le prix etait fixe a 10 200 fr.,

sur lesquels Ramelet averse 1000 fr. et il etait convenu

que 1'acte d.efinitif de' vente devrait intervenir a rin

fevrier 1917.

En realite cette foret appartenait, non a Girod, mais

pou.r nwitie a sa femm.e et pour moitie a ses cinq emants

d'unpremier lit, soit a une fille majeure et a q.uatre

:mine1lrs sou puissance paternelle de Girod.

Le 23 decembre 1916, le notaife Genillard a avise

Ramelet qu'il ne trouvait pas ~u Planard de propriHe

appartenant a Constant Girod. Ramelet Iui a repondu

que la propriete etait peut-etre cadastree an nom de la

femme de Girod et ill'a prie de tirer Ia chose au c1air.

Le 26 decembre le notaire 6enillard l'a informe qu'en

effet la foret en question appartenait a dame Girod et aux

enfants Girod. Le 29 decembre, repondant a une lettre

de Girod, Ramelet lui faisait observer que Ie notaire

n'avait pas trouve de foret en Planard a son nom et il

l'invitait a Iui donner des explications a ce sujet.

Dans la suite Ramelet s'estrencontre a diverses

reprises avec Girod et a fait proceder au denombrement,

au cubage et au. martelage des arbres de la foret du

Planard.

Le 24 fevrier 1917 le notaire Genillard a convoque

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Ramelet ponr Ie 27 du meme mois en vue de la stipulation

de racte definitif de vente; il ajoutait: (, M. Girod repre-

sentera ses enfants dont il exerce Ia puissance paternelle;

les autres interesses, s'ils ne peuvent se presenter, confe-

reront procuration. »

Le 27 fevrier les epoux Girod et ragent d'affaires

Garnier, porteur d'une procuration de Ramelet, se' sont

presentes chez le notaire Genillard qui a donne lecture

du projet d'acte de vente. Les V'endeurs etaient designes

comme suit:

10 Constant Girod... agissant:

a) au' Dom de ses enfants mineurs,

b) au nom et en qualite de mandataire de sa fille

Louisa Girod:

20 Elise Girod, autorisee par son mari.

Le representant de Ramelet s'est refuse a signer le

contrat et a declare que son mandant se desistait de la

promesse de vente, vu que Girod n'est pas proprietaire

des fonds promis-vendus et qu'il est ainsi dans l'impossi-

billte de passer un acte conformea la promesse de vente.

Somme par exploit du 28 fevrier de comparaitre le

meme jour devant le notaire Genillard pour passer racte

de vente, Ramelet a persiste dans son refus.

Girod agissant tant en son nom personnel que comme

tuteur npturel de ses enfants mineurs et comme manda-

taire de sa fille majeure et de sa femme, a ouvert action

a Ramelet en conc1uant au paiement de 2000 fr. a titre

de dommages-interets.

Ramelet a concIu a liberation et, reconventionnelle-

ment, au remboursement de l'acompte de 1000 fr. et au

paiement d'une indemnite de 2000 fr. Il soutient que Ia

promesse de vente ayant ete passe avec Girod personnel-

lentent, elle ne saurait obliger l'acheteur a passer acte

definitif de vente avec des tiers, soit avec la femme et le~.

enfants de Girod.

Par jugement du 7 mai 1919, la Cour civile du canton

de Vaud a admis les conc1usions de la demande a con-

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currenee de 1000 fr., cettesomme se compensant avee

l'acompte de meme valeur paye par le defendeur; elle a

repousse dans cette mesure les conelusions liberatoires et

reoonventionnelle& du detendeur. La Cour a constate. en

iait que, Ion de la conclusion de la p~messe ~

v~nte.

Ramelet ignorait que la for~t du Planard appartenait a

la femme et aux enfants de Girod, mais eIle admet d'autre

part que, s'ill'avait su, il n'en auraitpas moins traite;

dans ces conditions la Cour regarde comme applicable

rart. 32 al. 2 CO et juge que dame Girod et ses enfants

sont devenus directement beneficiaires de l'obligation

assumee par Ramelet envers leur representant; c'est

donc a tort que le detendeur s'est refuse a passer l'acte

detinitif de vente e' il doit payer au demandeur l'equiva-

lent du benefice -

evalue a 1000 fra -

qu'lls auraient

retire de la vente de leur propriete.

Le. detendeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral

contre· ce jugement . en reprenant ses eonclusions libera-

toires, et reconventionnelles.

ConsUllrant en droit:

Par Ja promesse de vente du 22 decembre 1916, Rame-

let s'est engage a acheter de Girod un immeuble que celui-

ci disait possMer et qu'il s'obligeait a vendre. En fait.

sans que le promettant-acquereur en eftt connaissanee.

cet immeuble n'appartenait pa:; a Girod, mais bien a sa

femme et a ses enfants, lesquels ont, dans la suite, entendu

se prevaloir de la promesse de vente pour obliger Ramelet

a passer avec eux l'acte definitif de vente. La question

qui se pose est celle de savoir s'lls etaient en droit de le

faire. c'est-ä-dire si envtrs eux Ramelet est lie par Ie con-

.trat preliminaire qu'll avait conelu avec Girod.

L'instance cantonale a resolu affirmativementutte,

question en se basant sur l'art. 32 al .. 2 in fine CO et en

exposant que, si le 22 decembre 1916 Ramelet avait.su

,que la foret appartenait a la femme et aux enfants de

. Girod, il aurait traite ayec eu tout comme il a traite avec

Obl1ptlODflIreeht. N· 84.

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Girod et qu'ainsi la penonne, de son eo-contraetant 1m

etait I! indifferente ». n est superDu de reehercher si cette

interpretation de l'art. 32 al. 2 est exaete, car en tout etat

de eause la disposition citee est sansapp1i~tiotlpossible

au genre de contrat dont II s'agit en l'espece.

Aux tennes de rart. 216 CO, la vente d'immeuble8,

de meute, que' la promesse de vente d'imnleubles, n'est

valable que .i elle a ete faite par acte authentique. La

forme ainii prescrite a, peine de nullite doit 'tre observee,

dans tous les cas a l'egard des elements essentiels du '

contrat. n ne suffitdoncpasquel'objetvendu(ou promis-

vendu) et le, prix de vente soient constates dans l'acte,

il faut naturellement aussi que eelui-ci permette de voir

qui vend l'immeuble. Par consequent si celui qui figure

dans l'acte entend agir, non pas en son nom personnel.

mais comme representant d'uo tiers.: cette volonte de

representation devra ressortir de l'acte authentique lui-

meute, car il est essentiel que Ja personne qui s'engage a

transferer la propriete de l'immeuble soit determinee. '

D'apres l'art. 965 CCS le transfert de propriere ne peut .

avoir lieu sans legitimation preaIable du requerant quant

a son droit dedisposition et au titre sur lequel se fonde

r operation, la justifieation du titre consistant dans Ia

preuve que les formes auxquelles Sa validiteest subor-

donnee ont ete observees; en l'absenc.e d'une teIle justi-

ficatlon. la requisition doi~tre ecartee (art.966). n est

donc evident que le transfert de la,propriete du, repmente

ne poma etre oper6 en vertu d'un titre constatant une

vente faitepar le representant en son propre nom, sans

aucune mention d'un rapport de representation. C'est

dire que la volonte' de representer constitue l'un des

elements essentiels de l'acte et que des 10m, comme

les autres elements essentie1s, eIle ne peut etre constatee

qu'en la forme authentique. Sil'acte est muet sur ce point.

le representene pourra s'en prevaloir, quand bien m&ne

le oo-oontractant,connaislait ou,pouvait connattre le

rapport de representatiQn;. Abien plus forte raison, . ne

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Obligatlonenrecht. N· 84.

lui suffira-t-il pas de prouver qu'll etait indifferent a

l'acheteur de traiter avec une personne plutöt qu'avec

une autre : du moment que la 10i subordonne a une fonne

particuliere la validite de la declaration de volonte, il est

impossible de tenir compte ou d'une volonte exprimee

en une autre fonne, ou d'une volonte resultant d'indices

ou -

a fortiori -

d'une volonte simplement presumee.

Par con&equent l'art. 32 al. 2 CO n'est pas applicable

en cette matiere et le recourant ne saurait etre tenu d'exe-

euter, autre chose que ce a quoi il s'est oblige dans l'acle

authentique, c'est-a-dire qu'il ne saurait etre tenu de passer

acte definitif de vente avec un autre que eelui auquel il

s'etait engage a acheter.

C'est en vain d'ailleurs que, dans leur reponse au re-

eours, les demandeurs -font observer que, en sa qualite

de chef de l'union conjugale et de detenteur de la puis-

sanee paternelle, Girod avait le droit de vendre en son

propre nom l'immeuble de sa femme (avec le consente-

ment de celle-ci) et de ses enfants. Tout d'abord run des

enfants co-proprietaires Hait majeur -

de sorte que le

pere ne pouvait disposer en son propre nom de cette part

de co-propriete. Mais en outre la circonstance invoquee

par les demandeurs aurait permis simplement a Girod

d'obliger Ramelet a passer avec lui l'acte definitif de

vente; or Ramelet a ete invite a le passer avec les enlants

et la femme de Girod qui se substituaient ainsi au promet-

tant-vendeur comme s'illes avaitrepresentes, et ron vient

de voir qu'ils ne peuvent faire etat de ce rapport de repre-

sentation non constate dans racte authentique. En

d'autres tennes, en tant que la promesse de vente a ete

contractee par Girod en sa qualite de representant, elle

est entachee d'un vice de fonne puisque la volonte de

representer n'y est pas mentionnee, et, en tant qu'elle a

ete contractee par Girod en son nom personnel, I'execu-

tion n'en a pas ete requise dans 1e delai fixe. Cette derniere

consideration s'oppose du reste egalement a ce qu'on tire

argument de la possibilite de la vente de la chose d'autrui.

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Enfin il va sans dire que, contrairement a ce qu'ont

soutenu 1es demandeurs, la promesse de vente eontractee

sans aucune mentionde tiers beneficiaires ne constitue

pas une stipulation pour autmi.

En resume, en refusant de passer racte definitif de

veRte avec la femme et les enfants du promettant-

vendeur, Ramelet n'a pas contrevenu aux obligations

'qu'il avait eontractees; il ne saurait done etre tenu de ce

chef a des dommages-interets et, d'autre part, Girod doit

lui restituer la somme verseeen vertu de la promesse de

vente perimee. Par contre, la demande. reconventionnelle

d'indemnite est mal fondee, car pour pouvoir reclamer

la reparation· du pretendu prejudice que lui a eause la

·conclusion de la promesse de vente (negatives Vertrags-

interesse) ou son inexecution (Erfüllungsinteresse), le

defendeur aurait dU. dans le delai conventionnellement

fixe, sommer son eo-contractant d'executer l'engagement

pris envers lui -

et il a neglige de le faire.

Le Tribunal fecUral prononce:

Le recours est admis et 1e jugement eantonal est refonne

dans ce sens que :

a) les conclusions des demandeurs sont ecartees.

b) Constant Girod est tenu de rembourseI' a James

Ramelet la somme de 1000 fr. avec interets a 5% des

le 5 juillet 1917, 1es conclusions reconventionnelles du

.defendeul' etant ecartees pour le surplus.

AS 4511 -

19H