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44_II_77

BGE 44 II 77

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Deutsch CH
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76 Obligationenrecht. N° 16. liefern können. Nun h~t der Beklagte allerdings behaup- tet, und die Vorinstanz :ist dem beigetreten, er habe dem Kläger nur einen kurzen Lieferungsaufsc.Qub gewährt. Allein aus den Akten ergibt sich das nicht. Vielmehr hat in seinem Schreiben vom 22. Februar der Kläger dem Beklagten ausdrücklich erklärt, er müsse hinsichtlich des Montagners Geduld haben bis nach dessen Eingang. Da- nach handelte es sich nicht um einen Aufschub auf kurze, sondern um einen solchen auf unbestimmte Zeit. Nach dem Gesagten ist anzunehmen, dass der Beklagte zu separater Bezahlung des Alicante verpflichtet war. Diese Zahlung durfte er, wie das Bundesgericht in kon- stanter Praxis für die eigentlichen Sukzessivlieferungs- geschäfte festgestellt hat (AS 38 II S. 121 f. Erw. 1, S.481 ff. Erw. 2), nicht schon deswegen verweigern, weil er vom Kläger noch eine weitere Lieferung zu fordern hatte, sondern nur dann, wenn der Kläger mit derselben zur Zeit der Fälligkeit der Kaufpreisschuld aus der bereits effektuierten Lieferung im Verzuge war. Diese Voraus- setzung trifft nicht zu, denn die Fälligkeit der Kaufpreis- forderung aus dem Alicantegeschäft trat nach dem Kauf- vertrag 30 Tage nach der Ablieferung, welche Ende Februar erfolgte, also spätestens Ende März ein. Späte- stens am 3.April, als dem Fälligkeitsdatum der ihm vom Kläger zugesandten Tratte, war daher, der 'Beklagte mit seiner Zahlung in Verzug, der Kläger dagegen war damals hinsichtlich des Montagners noch nicht leistungspflichtig. Nach dem abgeänderten, vom Beklagten stillschweigend gebilligten Kaufvertrag, musste er erst liefern nach Ein- gang der Ware. Dass dieser damals bereits erfolgt gewesen sei, ist nicht bewiesen. Speziell geht das nicht aus der viel später im Prozess abgegebenen Erklärung des Klä- gers hervor, er werde erst liefern, wenn er für den Alicante bezahlt sei. . Danach war am 3. April zwar der Beklagte mit seiner,-Zahlung, nicht aber der Kläger mit seiner Lieferung im Verzug. Dementsprechend durfte sich jener auch nicht,Obligationenrecht. N° 17. 77 auf Art. 82 berufen, wohl aber hätte die Einrede des nichterfüllten Vertrages dem Kläger gegenüber einem Leistungsanspruch des Beklagten zugestanden (STAUB, Exk. zu § 374 A. 136 a.)

3. - Der Beklagte hat allerdings noch erklärt, er sei eventuell bereit, den Kaufpreis des Ali«ante zu hinter- legen bis nach Empfang des Montagners. Allein nach dem Gesagten hat der Kläger ein Recht auf Zahlung, und die Deposition konnte ihm diese schon deswegen nicht ersetzen, weil er bis zur Lieferung des Montagners über dieses Geld nicht hätte verfügen können und lediglich auf die niedrigen Depositenzinsen angewiesen gewesen wäre.

4. - Nicht gutzuheissen ist die Klage dagegen, so weit sie auf Ersatz der Protestkosten geht, denn angesichts der strikten Zahlungs weigerung des Beklagten hätte der Kläger ihm die Tratte nicht mehr zustellen sollen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird begründet erklärt und in Aufhebung .des Urteils des aargauischen Obergerichtes vom 23. No- vember 1917 die Klage im Betrage von 2895 Fr. 15 Cts. nebst Zins zu 5 % seit' 3. April 1917 gutgeheissen. . 17. Arrit de la Ier Sectlon civil. du 16 ma.rs 1918 dans la cause GroaAlla contre Union rurale. Exclusion d'un membre d'une Societe cooperative catholique, par le moHf qu'il a epouse une femme divorcee; admissibilite de ce motif d'apres les statuts et nonobstant la garantie constitutionnelle du droit au mariage. Decision valable quoique rendue sans que !'interesse ait ete appeIe a se de- fendre. . A. - L'Union rurale est une Societe catholique de secours mutuels « fondre dans le but de rapprocher et de reunir par un lien amical les catholiques-romains des

78 Obligationenrecht. N° 17. paroisses du canton de Geneve et de contribuer au bien- etre de ses membres en leul' assurant secours et conso- lation en cas de malheur) (Statuts, art.1). La Societe « est placee sous le' patronage de Saint-Fran~ois de Sales dont la fete sera ceMbree chaque annee d.ans les sections ...) (art. II). ({ Pour faire partie de la Societe il faut etre catholique-romain» (Reglement, art. 1). « 11 y a autant de sections que de paroisses dans lesquelles les membres se recrutent) (Statuts, art. IV). « Le eure de Ia paroisse fait de droit partie du Comite» (Reglement, art. 12). «Le Presi- dent et le Cure ont la surveillance de la section» (al't. 17). De meme le Conseil central de la Societe comprend un Delegue ecclesiastique (art. 25). Outre les secours eu cas de maladie, la Societe contribue aux frais des funerailles des sociHaires « sous la reserve expresse que la mort ne resulte ni d'un due], ni d'un suicide, et que Ia sepulture s'accomplisse selon les prescriptions et les ceremonies de l'Eglise » (art. 43). « Les societaires se feront un deyoir d'assister non seulement au cortege et a l'honneur, mais surtout aux pric:~res et aux ceremonies faites a l'Eglise et au cimetiere» (art. 45). «Tous les ans, dans la semaine qui precede la Saint-Fran~ois, une grande messe sera chantee dans chaque seetion POUI' les societaires defunts pendant l'annee. Tous les societaires auront a creur d'y assister }) (art. 46). En ce qui concerne l'exclusi~n - qui entraine (art. 10) la renonciation aux versemellts lesquels restent acquis a Ia Societe - I'art. 48 dis pose ce qui suit : « ••. La SociHe peut exclure de son sein :

a) tout membre condamne a une peine infamante;

b) tout membre dont la conduite notoirement scanda- leuses jetterait de la defaveur sur la Societe ou la section;

c) tout membre qui par ses actes ou ses paro1es outra- ' gerait publiquement la religion et I'Eglise. Dans les differents cas d'exclusion, le Comite procedera d'abord a une enquete serieuse, avertira 1e societaire Obligationenrecht. N° 17. 79 I coupable ou incrimine et entendra sa justification s'i} y a lieu; puis il proposera a l'Assemblee generale l'exclusion qui doit etre prononcee a la majorite des voix. » B. - Charles Grosfillex, membre de l'Union rurale depuis 1893, a epouse le 90ctobre 1915 une dame Chassot. femme divorcee du sieur Uldry, lequel est encore vivant. Voyant dans ce mariage un outrage a la religion catho- lique, le Comite de l'Union rurale a pro pose d'exclure Grosfillex. Averti de cette me sure, celui-ci a ecrit le 26, janvier 1916 qu'il consentait a se retirer de la Societe a condition qu'on lui restituät les fonds verses. Le 2 avril 1916l'Assembiee generale a ratifie la proposition d'exclu- sion - ce dont Grosfl.llex a ete avise par lettre du 4 avril, qui ajoutait qu'il ne pouvait etre fait droit a sa demande de remboursement, l'article 10 des statuts s'y opposant. Apres avoir vainement proteste contre eette decision, Grosfillex a ouvert action a I'Union rurale en concluant a l'annulation de la dite decision. 11 pl'etend qu'elle est entaehee d'Ul} vice de forme, car la Societe u'a pas procede a une enquete et n'a pas entendu Grosfillex avant de l'exclure. Le fait d'ailleurs d'epouser une femme divorcee ne saurait eonstituer un outrage public a la religion et un tel motif d'exelus~on serait eOlltraire a la garantie consti- tutiollelle du droit au mariage. L'Union rurale a conclu a liberation; elle produit une declaration de Mgr. Colliard, eveque de Lausanne et Geneve, aux termes de la quelle « en epousant une ~emme divorcee, du vivant du mari de eelle-ci, .M: Ch. Grosfillex s'est manifestement mis en revolte contre la loi de Dieu ct les lois de l'Eglise catholique-romaine et, tant qu'il persiste dans cette union, il e.st prive du d~oit de recevoir les saerements de l'Eglise catholique-romame.) Reformant un jugement du Tribunal de premiere instance qui avait declare fondees les conclusions de, la demande, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a deboute le demandeur de ses concIusions par arret du 190ctobre 1917.

80 Obligationenrecht. N° 17. Grosfillex a recouru en reforme contre cet arret en reprenant ses conclusions. Considerant en droit

1. - L'Union rurale doit etre consideree comme une « Societe cooperative)}, au sens des art. 678 et suiv. CO et non comme une «association l), au sens des art. 60 et suiv. CCS. Le critere de la distinction est fourni par le hut -que poursuit la Societe (v. RO 27 II p. 177 et suiv., F. fed.1906 IV p. 373-374), c'est-a-dire que le caractere ·d'association ne peut etre reconnu qu'aux reunions de personnes qui visent un but ideal et ne tendent pas ä assurer aux societaires des avantages economiques. Or, si celle a une tendance confessionelle tres marquee, l'Union rurale n'en est pas moins_ en premiere ligne une Societe -de s,ecours mutuels, destinee ä proeurer ä ses membres des subsides en cas de maladie et ä contribuer ainsi ä leur bien-~tre materiel. Ce n'est done pas une simple association religieuse, mais bien une «reunion de personnes pour- suivant un but economique ou financier commun)} (art. 678 CO), soit une SociHe co operative. Les tribunaux sont des 10rs competents, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal (v. RO 40 II p. 378 et les arrets qui y sont cites), pour rechercher si la decision d'exclusion rendue contre un des membres de la Societe est non seulement reguliere en la forme, mais se fonde sur un motif prevupar les statuts ~t l'on peut laisser intacte la question de savoir si et ä quelles conditions (v. art. 72,et 75 CCS), le demandeur aurait pu soumettre aux tri- bunaux la decision critiquee au cas oil elle aurait ete prise par une «association l). •

2. - Le recourant conteste qu'en epousant une femme,divorcee dont le mari est encore vivant, il ait « outrage publiquement 1a religion et l'Eglise) (Reglement de la Societe, art. 48 litt. c). Le mot «outrage» est susceptible d'acceptions plus ou moins etendues. Dans un sens etroit, il peut etre synonime Obligationenrecht. N° 17. 81 d'injure ou d'insulte et s'appliquer aux actes ou aux paroIes attentatoires ä l'honneur de la personne outragee. Mais,-conformement ä son etymologie '(seit dem 26. Juli 1913 im schweize-