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72_I_319

BGE 72 I 319

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Deutsch CH
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318

VerwaJtungs- .und Disziplinarrecht.

lit. a CG der eidgenössischen Couponsabgabe unterliegt.

Während für die Anteilscheine, die an der Messe nicht

teilnehmenden Mitgliedern gehören, eine Verzinsung vor-

geselien ist für den Fall, dass ein Betriebsüberschuss eine

solche gestattet, wird den an der Messe teilnehmenden

Genossenschaftern für jeden Coupo~ ihrer Anteilscheine

ein Betrag von Fr. 20.- auf ihre (Fr. 100.- übersteigende)

Platzmiete. angerechnet, also eine vom Betriebsergebnis

unabhängige Leistung im gEmannten Betrage gewährt.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, diese Leistung

bedeute für ihren Betrieb keine vermögensrechtliche

Belastung, ist offensiohtlioh unzutreffend, schon nach der

Umsohreibung des. Rabattanspruohs im Reglement. Dass

die Vergünstigung eine fest zugesicherte, mit dem Anteil-

sohein von vornherein und dauernd verbundene Leistung

ist, steht der Steuerbarkeit nioht entgegen. Die Coupon-

abgabe betrifft weitgehend fest versprochene Leistungen.

Niohtnur Obligationenzinsen pflegen fest zugesichert zu

werden, sondern auoh, wie hier, gewisse Leistungen auf

gesellschaftliohe Beteiligungen. Die Steuerbarkeit der

J;.eistungen wird dadurch nioht berührt.

2. -

Ob es richtig ist, die Abgabe von Freikarten an

Mitglieder, die sich nioht als Aussteller an der Messe

beteiligen (Ziff. II, Aha. 3 des Reglements), anders als

den Aussteller:-,Rabatt zu behandeln, ist hier nioht zu

erörtern. Die eidg. Steuerverwaltung. hat für diese Lei-

stungen die Steuerbarkeit nicht in Anspruoh genommen;

das Verwaltungsgerioht braucht sich daher mit ihnen

nicht zu befassen. Immerhin mag darauf hingewiesen

werden, dass der Anspruch auf Dauerkarten nicht auf

der Kapita.lbeteiligung zu beruhen scheint, sondern eher

aus der Mitgliedsohaft,. Zugehörigkeit zu der Genossen-

schaft abzuleiten wäre. Die Dauerkarten werden als

persönliche Eintrittskarten für das Mitglied ohne Rüoksioht

auf dieZa.hl der Anteilscheine abgegeben, die das Mit-

glied besitzt. Hinsiohtlich der unpersönliohen. Karten für

einen einmaligen Eintritt aber entsprioht die Befreiung

Bundesrechtliohe Abgaben. N° 66.

31t

langjähriger Praxis (Entscheid des. eidg. Finanzdeparte-

ments vom 19. Juni 1~23, VSA 1923 S. 160). Der Grund,

mit dem die Befreiung s. Z. gerechtfertigt wurde, trifft

hier zu. Diese Freikarten bilden für die Mustermesse kaum

eine Belastung. Ihre Benützer besuchen die Messe zusam-

men mit den übrigen Messebesuchem und gehen in diesen

unter. Die Abgabe dieser Karten bedingt daher für die

Genossensohaft keine besonderen Aufwendungen. Auch

ein EiJlDa.bmeausfall ist nicht mit Sicherheit anzunehmen;

denn es ist nicht sicher, dass die Benützer der an die

Genossenschafter abgegebenen Freikarten für einen Tages-

besuch die Messe auch ohne sie gegen Bezahlung eines

Eintrittsgeldes besuchen würden. Die Abgabe der Frei-

karten an Nichtaussteller unterscheidet sich darin wesent-

lioh von dem Rabatt der ausstellenden Genossenschafter.

Dieser führt zu einem bestimmt umschriebenen AusfaJ.l

a.uf den reglementarisohen Einnahmen für Platzmiete.

3. -

Unterliegen die Raba.tte,die die Sohweizer Muster-

messe den· ausstellenden Mitgliedern gewährt, der eidg.

Couponabgabe, so ist auch die Belastung mit der Wehr-

steuer an der Quelle und mit der eidgenössischen Verrech-

nungssteuer gegeben. Alle drei Abgaben können erhoben

werden, soweit sie noch nicht verjährt sind. Allfällige

Schwierigkeiten bei der Abwälzung der Abgaben für

zurückliegende Leistungen können nicht dazu fübten, die

Abgabepflicht zu verneine~. Es wird Sache der Bezugs-

behörden sein zu· prüfen,ob für die Abwälzung Erleioh-

terungen zu gewähren sind.

56.· ArrAt du 25 octohre 1948 dans Ia cause Caisse Intereorpo-

rative vaudolse d'aHocations famllIales contre Administration

f6d~rale des Coutrlhutions.

Impot pour la delense nationale (art. 16 eh. 5 AIN): Exoneration

des caisses d'allocations familiales qui sont «i~

~».

W ehr8teu6r: Befreiung «rechtsfähiger» Familienausgleichskassen

(Art. 16. Ziff. ö WStB).

.

320

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

Impoata per la difesa nazionale (art. 16 cifra5DIN) : EsenziQne

delle casse per indennHA di famiglia ehe sono «giuridicamente

ihdipendenti ».

.

.

A: -

La ler aout1943 est entree en vigueur dans le

canton de Vaud la loi du 26 mai 1943 creant une caisse

d'allocations familiales (LAF).

En principe, sont obligatoirement affiliees a cette caisse

(art. 3)d'une part toutes les personnes et societes qui

exercent dans lecanton de Vaud une activiM profession-

nelle et qui occupent dans leur entreprise ou exploitation,

defQ90n permanente, des employes ou ouvriers et, d'autre

part, l'administration cantonale et les administrations

communales.

Salon l'art. 6 LAF:·

Les personnes, societes etadministrations qui fontpartie d'nne

oaisse professionnelle ou iIlterprofessionnelle de compensation pour

allocations familiaJes sont liMrees, sur leur demande, de l'obliga-

tion d'~tre aftllieee 8. 1a caisse generale si, du fait de leur apparte"

nance 8. cette oaisse professionnelie ou interprofessionnelle de

oompensation, leur pereonnel Mneficie d'allooations familiaJes au

moins egales a. cellee resultant de l'applioation de 180 presente loi.

Aux termes de Part. 7 a1. 1 LAF, l'allocation familiale

est « independante du traitement ou du salaire». Enfin,

salon l'art. 27 de l'arreM d'applieation du 28 juillet 194'3:

Toute oaisse professionnelle ou interprofessionnelle doit. pour

3tre rooonnue, posseder 1a personnalit6 et avoir l'exeroice des droits

civils.

..

B. -

Le 16 juin 1943 s'est constituee a Lausanne une

caisse intereorporative vaudoised'allocations familiales

(la Caisse). L'art. l er des statuts dispose que, sous cenom,

« il est oree, dans le sens des art. 60 et ss. du ces, une

institution qui a pour but d'assurer, entre les membres

amployeurs, 1a repartition equitable aes charges imposees

par les allooo.tions familiales (loi vaudoise du 26 mai

1943) »et que « la Caisse ne poursuit aueun but lucratif».

Sont membres de la caisse (art. 2) tous les employeurs

etablis dans le öMlton, qtd en font la. demande et sont

admis par le Comite da direction.

Bundesrechtliche Ab~&ben_ N0 56.

321

Salon l'art. 13, le röle de la Caisse consiste essentielle-

ment a faire les enquetes sur les benefieiaires des alloca-

tions, a recevoir les renseignements fournis mensuellement

par les adherents, a eneaisser les primes desmembres et a

verser les alloeations.

0; -,- Se fondant sur les art. 147 et 16 eh. 5 AIN, la

Caisse intercorporative vaudoise d'allocatiolls familiales

demanda le remboursement de l'impöt pour la defense

nationale per~lU a la' source. L'Administration federale des

eontributions rejeta cette demande par d6cision du 15 aout

1945, confirmee le 17 avril 1946. Cette derniere d6cision

est en resume motivee de la fa90n suivante:

Le but de 1a recourante, defini par ses statuts, est nette-

ment un but eeonomique. L'absence de but de lucre est

sans pertinence. En outre, une enquete a demontre que les

emp10yeurs affilies aux Caissesprivees ont en general a

payer des cotisations moins elevees que s'lls etaient affi-

lies a la Caisse generale. Outre l'avantage de repartir equi-

tab1ement entre eux 1a charge des allocations, la Caisse

recourante o:ffre donc a ses affilies un autre avantage peou-

niaire. Le seul but ideal possible serait 1a bienfaisance,

mais la bienfaisance suppose des prestations volontaires

(RO 27 Ir 179). Or, les membres de la Caisse sont tenus

Iegalement aux prestations qu'ils servent. Le but de la

Caisse a un caraetere d'elJ.tr'aide economique du genre de

celui des caisses maladies, des societes d'achats en oom-

mun et d'autres associi:t;tions reposant sur le principe de la

mutualite. Il s'agit la. d'organisations a but eeonomique

qui ne peuvent acqutSBr la personnalite sous la forme

d'assoeiations.

D. -

Contre cette deeision, la Caisse a, en temps utile,

forme devant le Tribunal federal un recours de droit admi-

nistratif en concluant a l'admission de sa demande en

remboursement. Le recours est enbref motive comme suit:

Le but d'une association est ideal et non economique

si elle se propose de sauvegarder les interets de personnes

aü~s que ses membres, par exemple caux de l'ensemble

21

As 72 I -

1946

3S2

Verwa1t~ und Disziplinarrecht.

d'une profession ou d'un secteur de la vie economique

(RO 62 II 33). Le ca.ra.ctere altruiste est done determina.D.t.

Ces principes s'appliquent aux ca.isses d'a.lloeations fami-

lia.leS engeneral et a la. reoourante enparticulier. L'entree

en vigueur da la LAF n'a pas modifie le hut des ca.isses

privoos d'a.llocations familiales. Elle l'aura.it peut-etre

modifie si le ca.nton de Vaud avait oblige eha.que employeur

9. verser directement les a.lloca.tions, si la. recourante ava.it

ete eonstituee exclusivement ~ur repartir entre ses mem-

bres les eharges resultant de cette obligation et si les pres-

tations de la. caisse n'exc6daient en aucune maniere les

prestations obligatoires. Mais aucune de ces conditions

n'est remplie en l'espece. Les ca.isses, constituoos pour la

plupart anterieurement. a la promulgation de la loi, ont

a.cquis la personnaJiM sans inseription, vu leur earaetere

altruiste. Elles ne l'ont pas perdue du simple fait que teIs

employeurs y ont adhere pour echa.pper a l'obligation de

s'amIier a la Ca.isse generale. Le but objeetif de l'associa-

tion denieure determinant. Ce but n'est modifie ni par le

moyen employe, qui est la compensation, ni par l'eeonomie

effectivement reaIisee par les membres sur les eotisations,

gräce a l'excellence de la gestion.

E. -L'Administration federale des contributions eon-

clut au rejet du recours. Elle presente en substance l'argu-

mentation suivante:

Le groupement des employeurs a pour but de rapartir

egalement entre eux les eha.rges que leurimpose le soutien

des' familles de leur personnel. 11 s'agit Ia d'une a.ctiviM

enrinemment economique, surtout dans le eas des caisses

fondoos apres la promulgation de la LAF. Cette a.ctivite

n'est pas de caractere altruiste: Les employeurs ont un

tras grand interet a maintenir un ca.dre d'ouvriers «ayant

des traditions». En outre, si les prestations de la recou-

rante depassent celles de la Caisse generale, elles sont faites

au moyen de ootisations plus faibles.

L'Office federal du registre du commerce admet lui aussi

que les caisses d'a.lloeations familiales sont des associations

Bundesrechtliche Abgaben. N° 66.

323

a but economique et le Tribunal federal1ui-meme a consi-

dare oomme teIles les ca.isses d'assurances soeia.les (RO

27 II 174; 42 n 639; 44 II 80).

L'Administration federale des contributions se rafere

en outrea un expose de sa seetion de l'impöt pour la. d6-

fense nationale, expose dans lequel figuie entre autres le

passage suivant:

« 11 est vrai que le Tribunal federal a declare dans l'a.rret

« Federation suisse des assoeiations de fabrica.nts d'horlo-

gerie (FR), Union des branches annexes de l'horlogerie

(UBAH), Ebauches S.A. c. Degoumois», des 5 et 6 de-

cembre 1934 (publie au Journal des tribunaux 1935 p. 66),

qu'll serait absurde de voir une organisation corporative

ayant un but economique da.ns toute assoeiation qui, en

derniere ligne, apporte a ses membres Un, avantage que

I

jon peut et doit regarder comme economique. Cela peut;

en effet, resulter naturellement d'un but qui, en soi, est

au premier chef ideal. C'est le cas, par exemple, d'une asso-

ciation tendant a favoriser l'enseignement tec~que, la

publication d'une revue, etc. Mais II est essentiel de sou-

ligner que les membres d'une teIle association ne se pro-

posent pas de rechercher directement leur interet econo-

mique propre et exclusif. Bien au contra.ire, si le but

recherche est atteint, c'est l'ensemble de la population ou

une cla.sse etendue de celle-ci qui viendra a beneficier

d'avantages economiques. D'autre part, des groupements

de ce genre ont un but ideal premier: de defendre un

« etat» qui represente une valeur sociale (par exemple, les

groupements professionnels, voir ATF 62 II 33, a.:ff. Schw.

Tabakverband), d'aider au progres de la science, etc. Dans

le cas present, on doit affirmer que les employeurs qui se

groupent pour assurer d'une maniere idoine le versement

des a.llocations auquel lls sont tenus en vertu de la. loi ou

de l'usage n'ont en vue que leur interet eeonomique per-

sonneI, propre et exclusif. TI s'agit done bien d'une asso-

ciation, dans ce cas, qui se voue a une tAche economique,

dont nous avons defini plus haut l'objet.»

324,

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

ConSiderant en droit :

1~ ~ Selon l'art. 16 eh. 5 AIN (dans la teneur nouvelle

qu'aintroduitel'ACF du 20novembre 1942), sontexonerees

de l'impot «les oaisses de compensation pour allocations

familiales» ... « qui sont juridiquement independantes»

(texte allemand « reohtsfähige Ausgleichskassen »), par quoi

il faut entendre les caisses ayant la jouissanoe et l'exeroice

des droits oivils, c'est-a-dire la personnalite juridique.

Les assooiations qui n'ont pas un but eoonomique

aoquierent la personnalite des lors qu'elles expriment, dans

leurs statuts, la volonte d'etre organisees oorporativement

(art. 60 CC). En revanohe, toutes les « organisations oor-

poratives qui ont un but economique sont regies par les

dispositions applioables aux societes» (art. 59 al. 2 CC);

elles ne possMent la personnalite que si elles revetent l'une

des formes de sooiete auxquelles cette qualite est attaohee.

La loi definit dono negativement les « organisations oorpo-

ratives» qui possMent la personnalite. L'enumeration de

l'art. 60 ce n'a evidemment qu'un caraotere exemplaire

et non limitatif. Il faut par oonsequent recheroher, en

l'esp6oe, si la recourante, qui ne revet pas l'une des formes

de sooiete auxquelles la loi attaohe la personnalite, est au

nombre des « assooiations qui n'ont pas un but eoonomique »

(art. 60CC). Dans I 'affirmative, elle sera exoneree de l'im-

pot pour la defense nationale; elle ne le sera pas dans la

negative.

2. ~ La jurisprudence a fait rentrer en prinoipe dans

la categorie des associations a but non eoonomique les

organisations professionnelles. patronales, ouvrieres ou

mixtes en raison du fait qu'elles defendent les interets

generaux d'une collectivite, d'une classe (Standesinteres-

sen). Peu importe que ces associations visent en general,

tout au moins comme but indirect, l'amelioration des con-

ditions economiques de la classe ou de la collectiviM. En

outre, on considere comme accessoires et partant comme

non determinants les avantages economiques partiouliers,

Bundesrechtliche Abgaben':'N0tli6.

3211

secoUl'S eto., dont les membres de l'association peuvent, le

oas echeant; beneficier directement (RO 3211 119; 34. II

252; 48 II 153; 51 11 528).

S'inspirant de cette jurisprudenoe, le Tribunal federal

a juge qu'une association d'entrepreneurs, dontle b.ut etait

de faire progresser et prosperer d'une maniere generale

l'industrie a laquelle ressortissaient leurs entreprises,

n'avait pas un « but economique», parce qu'elle ne jouait

pas « unrole actif sur le marche de la branche en exetyant

une industrie ou un commerce» et n'assumait qu'un role

de police dans les transactions economiques (Federation

suisse des associations de fabrioants d'horlogerie et con-

sorts c. Degoumois, 6 decembre 1934, publie au Journal

des Tribunaux, 1935, p. 66; of. aus si, dans le meme,sens,

l'~t Schweizerisoher Tabakverband, du 11 fevrier 1936,

R0..62 II 34 s.). Dans la mesure ou elle:fait rentrer dans

leca.dre . du . but non eoonomique la sauvegarde des inte-

rets generaux d'une ooUeotivite, soit en l'espeoe d'une asso-

oiation d'entrepreneurs, cette jurisprudence confirme les

principes precedemment poses. Mais elle les interprnte et

les developpe en opposant, du point de vue de l'art. 60 CC,

les organismes qui constituent des entreprises indepen-

dantes (wirtschaftlicher Betrieb als Selbstzweck) aux orga-

nismes auxiliaires et depourvus d'existence et de but

propre du point de vue economique. D'apres cette distinc-

tion, une association patronale a unbut non economique

lorsqu'elle n'assume que le role d'organisme auxiliaire ou

de service commun charge de certaines taches d'ordre

interne et administratif en faveur des entreprises parti-

cipantes. Il en ira. autrement et la solution contraire

s'imposera lorsque l'organisme dont il s'agit intervient

activement sur le marche, soit qu'il joue un role dans les

tr~actions avec la clientele, soit qu'il conclue lui-meme

des affaires, de sorte que son activite puisse s'exercer d'une

maniere independante et pour elle-meme et qu'il puisse

etre considere lui-meme comme une entreprise indepen-

dante (wirtschaftlicher Betrieb als Selbstzweck). Dans le

326

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

premier cas, l'association d'entrepreneurs acquelTa la per-

sonnalite du seul fait qu'elle entend etre organisee corpo-

rativement et sans inscription au registre· du commerce'

(art. 60CC), mais non pas dans le second. Cette solution

se justifie du reste au· regard de la' ratio legis; selon les

travaux preparatoires (Projet du Conseil federal 1904,

art. 70; Message, p. 19; Bull. sten., Conseil des Etats,

1905, pp. 939 ss.), en effet, le Iegislareur n'a voulu faire

dependre la personnalite juridique de l'inscription au

registre du commerce que la ou cela paraissait necessaire

dans l'interet de la securite des transactions (cf. arret

Tabakverband, RO 62 II 34).

Les caisses de compensation pour allocations familiales

n'interviennent pas activement sur le marche ou travail-

lent les entreprises qui en font partie; en particulier, elles

n'interviennent pas dans les transactions avec la cUentele

et ne concluent pas d'affaires pour elles-memes, leur acti"-

vite ne peut se concevoir independamment de celle des

entreprises qui y sont affiliees et elles ne sauraient etre

considerees comme des entreprisesindependantes (wirt-

schaftliche Betriebe als Selbstzweck). Au· contraire, elles

constituent des organismes auxiliaires et sont chargees

d'une tache purement administrative touchant les rapports

internes des entreprises qui en font partie. Elles n'ont done

pas un but economique au sens de l'art. 60 CC et n'ont pas

besoin de se constitueren fondatione ou en societes coope-

ratives pour acquerir la personnalite.

3. -

Au surplus, meme si l'on admettait qu'a cet egard

le caractere administratif de l'aetivite des caisses d'allo-

cations familiales n'est pas determinant, le but de cette

activite le serait.

Du point de vue de l'entreprise consideree comme un

organisme qui exerce activement une industrie ou un com-

merce (but economique) et dans un regime en tout aas

ou le patron a en principe le libre choix de son personnel,

les prestations de l'employeur a sonemploye nepeuvent

etre qu'une remuneration des services (Leistungslohn).

Bundesrechtliche Abgaben. N0 66.

327

L'allocation familiale accördee atout employe quel qu'il

soit, du seul fait de ses charges de familIe, ne peut se justi-

fier que par des considerations etrangeres aux interets

directs de l'entreprise consideree pour elle-meme. Le

principe des allocations familialesse rattache aux mesures

de protection de la famille. Il est da caractere purement

socia1. Le mobile de I'entrepreneur qui participe libreinent

au paiement d'aUocations familiales ou du Iegislateur qui

impose cette participation n'est pas -

comme dans le cas

du salaire -

Ie paiement des services d'autrui. Il est de

satisfaire a un devoir d'un tout autre ordre, savoir de sauve-

garderdes interets d'une portee nationale ou sociale, tels

que le sont precisement ceux de la proteetion de la famme

et aussi (Jeux de la defense nationale. Or, si l'on admet

qu'une organisation corporative a un -but non economique

(art. 60 CC) des qu'elle a pour but la sauvegarde des inte-

rets generaux d'une profession -

interets qui sont, prin-

cipalement en tout cas, economiques -

il doit en aller de

meme a fortiori d'une organisation dont le but est etranger

aux interets economiques de ses membres, meme con~ms

de la maniere la plus large. Dans un tel cas, en effet, on

ne se trouve plus sur le telTain economique «(innerhalb

des Gebietes der Wirtschaft », RO 27 II 178); on sort du

domaine des obligations, des devoirs et des taches qui

peuvent trouver leur raison d'etre dans l'interet econo-

miq~e d'une entreprise. Le principe de I'allocation familiale

est, de ce point de vue et par essence, nettement extra-

economique. Ainsi une organisation corporative destinee

a assurer, meme dans un cadre exclusivement profession-

nel,le fonctionnement du systeme d'allocations familiales

doit etre mise au benetice de l'art. 60 a1. 1 00. Peu importe

que le versement des allocations soit volontaire 011 impose

par 1a 10i; selon l'art. 60 CC, on ne eonsidere en effet que

le but d'une activite, le planIsur 1equel elle s'exerce.

Il est vrai que les emp10yeurs peuvent, le cas echeant,

retirer certains avantages de 1eur affiliation a une caisse

privee. L'Administration federale des eontributions parait

328

VerwaJtungs- und Disziplinarrecht.

voir un tel avantage dans le systeme de la compensation,

qui permet de repartir la charge des allocations indepen-

damment du nombre de chefs de familie qu'emploie chaque

entreprise. Mais il n'y aurait la d'avantage special pour

l'affilie que si la loi l'obligait a verser lui-meme et de ses

propres deniers les allocations familiales a ses employes.

En- revanche, l'affiliation aux caisses privees permet de

realiser eventuellementune certaine economie sur le verse-

ment des cotisations. Cet avantage pourrait suflire a priver

les caisses du caractere de pure utiliM publique au sens

de l'art. 16 ch. 3 AIN (RO 69 I 29). Mais il est accessoire

et le but de la caisse, eminemment social, reste non eco-

nömique au sens de l'art. 60 CO (RO 3211 119; 3411252;

48 II 153; 51 11 258).

4. -

Si, du reste, a l'art. 1-6 ch. 5 nouveau, le lCgisla-

teur a exonere les caisses de compensation pour allocations

familiales, com~e ill'avait fait auparavant deja en faveur

des caisses de compeIisation pour perte de salaire et de

gain, c'est qu'il ne considerait pas ces caisses comme des

entreprises a but economique au sens de l'art. 59 al. 2 ce.

Car l'exoneration de teIles entreprises ne se justifierait

guare. Aussi bien lorsque l'art. 16 ch. 5 a eM edicM les

caisses de compensation existantes avaient-elles pour la

plupart Ja forme d'assoclations (art. 60 ce; Rapport du

Oonseil tederal sur la demande d'initiative pour la familie,

FF 1944 I, p. 910). Elles se considera~ent donc elles-memes

comme des organisations a but non economique.

Par ces motif8, le Tribunal f6Ural

Admet le recours, annule la decision attaquee, condamne

l'Administration federale des contributions a rembourser

a la recourante l'impöt pour la defense nationale qui lui

a eM retenu a la source.

Bundesreehtliche Abgaben. N° 57.

329

57. Urteil vom 22. November 1946 i. S. Erben B. gegen Rekurs-

kommission des Kantons Zug für die eldgenössisehen Steuern.

WeMSteu61': 1. Die Vorschriften über die Steuersukzession der

Erben sind anwendbar, sobald ein Steuerpflichtiger den Beginn

des Stichtages für die Steuerpflicht erlebt hat.

2. Die Erben haben die Steuerpflicht des Verstorbenen für die

Veranlagungsperiode, ~cht :t;lur für e_in Steuerjahr, zu ~rfül~en.

3. Bei der Besteuerung smd die Vermogenswerte zu beruckslCh-

tigen, deren Nutzniessung dem Verstorbenen zustand.

Im;pat pour la dtfenBe nationale: 1. Les prescriptions relatives a la

succession fiscale des heritiers s'appliquent des lors qu'un

oontribuable a vecu le jour determinant pour l'obligation

fiscale.

2. Les heritiers doivent remplir l'obligation fisca1e du defunt

pour 1a periode de taxation, non pas seulementpour une annee

fiscale.

3. Pour l'imposition, il faut prendre en consideration les biens

dont le defunt avait l'usufruit.

-

Imp08ta per la difesa nazionak: 1. Le prescrizioni eoncementi

la successione fiscale degli eredi si applicano tosto ehe un

contribuente ha vissuto il giomo determinante per l'obbligo

fiscaIe.

2. Gli eredi debbono adempire l'obbligo fiscaIe pel periodo di

tassazione, non soltanto per un anno fiscale.

3. Per l'imposizione devesi tenere conto dei beni di cui il defunto

era usufruttuario.

A. -Frau B. war Nutzniesserin eines Vermögens von

Fr. 120,000.-. Sie hatte sodann rund Fr. 54,000.- eigenes

Vermögen. Eigentümer des Nutzniessungsvermögens waren

die Kinder der Frau E. Frau B. starb am 1. Januar 1941,

dem Stichtag für die eidgenössische Wehrsteuer I, vor-

mittags 9 Uhr. In der Steuererklarung für die I. Periode

der eidg. Wehrsteuer deklarierte der Testamentsvoll-

strecker namens der (in den Akten nicht aufgeführten)

Erben nur das eigene Vermögen der Verstorbenen und

dessen Erträgnisse, das Nutzniessungsvermögen und dessen

Erträgnisse dagegen nicht. Bei der Einschätzung wurde

die Nutzniessung in die Steuer berechnung einbezogen.

Die Rekrtrskommission des Kantons Zug für die eidge-

nössischen Steuern hat eine hiegegen erhobene Beschwerde

am 5. Juni 1946 abgewiesen.