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72_I_319

BGE 72 I 319

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Deutsch CH
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318 VerwaJtungs- .und Disziplinarrecht. lit. a CG der eidgenössischen Couponsabgabe unterliegt. Während für die Anteilscheine, die an der Messe nicht teilnehmenden Mitgliedern gehören, eine Verzinsung vor- geselien ist für den Fall, dass ein Betriebsüberschuss eine solche gestattet, wird den an der Messe teilnehmenden Genossenschaftern für jeden Coupo~ ihrer Anteilscheine ein Betrag von Fr. 20.- auf ihre (Fr. 100.- übersteigende) Platzmiete. angerechnet, also eine vom Betriebsergebnis unabhängige Leistung im gEmannten Betrage gewährt. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, diese Leistung bedeute für ihren Betrieb keine vermögensrechtliche Belastung, ist offensiohtlioh unzutreffend, schon nach der Umsohreibung des. Rabattanspruohs im Reglement. Dass die Vergünstigung eine fest zugesicherte, mit dem Anteil- sohein von vornherein und dauernd verbundene Leistung ist, steht der Steuerbarkeit nioht entgegen. Die Coupon- abgabe betrifft weitgehend fest versprochene Leistungen. Niohtnur Obligationenzinsen pflegen fest zugesichert zu werden, sondern auoh, wie hier, gewisse Leistungen auf gesellschaftliohe Beteiligungen. Die Steuerbarkeit der J;.eistungen wird dadurch nioht berührt.

2. - Ob es richtig ist, die Abgabe von Freikarten an Mitglieder, die sich nioht als Aussteller an der Messe beteiligen (Ziff. II, Aha. 3 des Reglements), anders als den Aussteller:-,Rabatt zu behandeln, ist hier nioht zu erörtern. Die eidg. Steuerverwaltung. hat für diese Lei- stungen die Steuerbarkeit nicht in Anspruoh genommen ; das Verwaltungsgerioht braucht sich daher mit ihnen nicht zu befassen. Immerhin mag darauf hingewiesen werden, dass der Anspruch auf Dauerkarten nicht auf der Kapita.lbeteiligung zu beruhen scheint, sondern eher aus der Mitgliedsohaft,. Zugehörigkeit zu der Genossen- schaft abzuleiten wäre. Die Dauerkarten werden als persönliche Eintrittskarten für das Mitglied ohne Rüoksioht auf dieZa.hl der Anteilscheine abgegeben, die das Mit- glied besitzt. Hinsiohtlich der unpersönliohen. Karten für einen einmaligen Eintritt aber entsprioht die Befreiung Bundesrechtliohe Abgaben. N° 66. 31t langjähriger Praxis (Entscheid des. eidg. Finanzdeparte- ments vom 19. Juni 1~23, VSA 1923 S. 160). Der Grund, mit dem die Befreiung s. Z. gerechtfertigt wurde, trifft hier zu. Diese Freikarten bilden für die Mustermesse kaum eine Belastung. Ihre Benützer besuchen die Messe zusam- men mit den übrigen Messebesuchem und gehen in diesen unter. Die Abgabe dieser Karten bedingt daher für die Genossensohaft keine besonderen Aufwendungen. Auch ein EiJlDa.bmeausfall ist nicht mit Sicherheit anzunehmen; denn es ist nicht sicher, dass die Benützer der an die Genossenschafter abgegebenen Freikarten für einen Tages- besuch die Messe auch ohne sie gegen Bezahlung eines Eintrittsgeldes besuchen würden. Die Abgabe der Frei- karten an Nichtaussteller unterscheidet sich darin wesent- lioh von dem Rabatt der ausstellenden Genossenschafter. Dieser führt zu einem bestimmt umschriebenen AusfaJ.l a.uf den reglementarisohen Einnahmen für Platzmiete.

3. - Unterliegen die Raba.tte,die die Sohweizer Muster- messe den· ausstellenden Mitgliedern gewährt, der eidg. Couponabgabe, so ist auch die Belastung mit der Wehr- steuer an der Quelle und mit der eidgenössischen Verrech- nungssteuer gegeben. Alle drei Abgaben können erhoben werden, soweit sie noch nicht verjährt sind. Allfällige Schwierigkeiten bei der Abwälzung der Abgaben für zurückliegende Leistungen können nicht dazu fübten, die Abgabepflicht zu verneine~. Es wird Sache der Bezugs- behörden sein zu· prüfen,ob für die Abwälzung Erleioh- terungen zu gewähren sind. 56.· ArrAt du 25 octohre 1948 dans Ia cause Caisse Intereorpo- rative vaudolse d'aHocations famllIales contre Administration f6d~rale des Coutrlhutions. Impot pour la delense nationale (art. 16 eh. 5 AIN): Exoneration des caisses d'allocations familiales qui sont «i~ ~». W ehr8teu6r: Befreiung «rechtsfähiger» Familienausgleichskassen (Art. 16. Ziff. ö WStB). . 320 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ Impoata per la difesa nazionale (art. 16 cifra5DIN) : EsenziQne delle casse per indennHA di famiglia ehe sono «giuridicamente ihdipendenti ». . . A: - La ler aout1943 est entree en vigueur dans le canton de Vaud la loi du 26 mai 1943 creant une caisse d'allocations familiales (LAF). En principe, sont obligatoirement affiliees a cette caisse (art. 3)d'une part toutes les personnes et societes qui exercent dans lecanton de Vaud une activiM profession- nelle et qui occupent dans leur entreprise ou exploitation, defQ90n permanente, des employes ou ouvriers et, d'autre part, l'administration cantonale et les administrations communales. Salon l'art. 6 LAF:· Les personnes, societes etadministrations qui fontpartie d'nne oaisse professionnelle ou iIlterprofessionnelle de compensation pour allocations familiaJes sont liMrees, sur leur demande, de l'obliga- tion d'~tre aftllieee 8. 1a caisse generale si, du fait de leur apparte" nance 8. cette oaisse professionnelie ou interprofessionnelle de oompensation, leur pereonnel Mneficie d'allooations familiaJes au moins egales a. cellee resultant de l'applioation de 180 presente loi. Aux termes de Part. 7 a1. 1 LAF, l'allocation familiale est « independante du traitement ou du salaire». Enfin, salon l'art. 27 de l'arreM d'applieation du 28 juillet 194'3: Toute oaisse professionnelle ou interprofessionnelle doit. pour 3tre rooonnue, posseder 1a personnalit6 et avoir l'exeroice des droits civils. .. B. - Le 16 juin 1943 s'est constituee a Lausanne une caisse intereorporative vaudoised'allocations familiales (la Caisse). L'art. l er des statuts dispose que, sous cenom, « il est oree, dans le sens des art. 60 et ss. du ces, une institution qui a pour but d'assurer, entre les membres amployeurs, 1a repartition equitable aes charges imposees par les allooo.tions familiales (loi vaudoise du 26 mai

1943) »et que « la Caisse ne poursuit aueun but lucratif». Sont membres de la caisse (art. 2) tous les employeurs etablis dans le öMlton, qtd en font la. demande et sont admis par le Comite da direction. Bundesrechtliche Ab~&ben_ N0 56. 321 Salon l'art. 13, le röle de la Caisse consiste essentielle- ment a faire les enquetes sur les benefieiaires des alloca- tions, a recevoir les renseignements fournis mensuellement par les adherents, a eneaisser les primes desmembres et a verser les alloeations. 0; -,- Se fondant sur les art. 147 et 16 eh. 5 AIN, la Caisse intercorporative vaudoise d'allocatiolls familiales demanda le remboursement de l'impöt pour la defense nationale per~lU a la' source. L' Administration federale des eontributions rejeta cette demande par d6cision du 15 aout 1945, confirmee le 17 avril 1946. Cette derniere d6cision est en resume motivee de la fa90n suivante: Le but de 1a recourante, defini par ses statuts, est nette- ment un but eeonomique. L'absence de but de lucre est sans pertinence. En outre, une enquete a demontre que les emp10yeurs affilies aux Caissesprivees ont en general a payer des cotisations moins elevees que s'lls etaient affi- lies a la Caisse generale. Outre l'avantage de repartir equi- tab1ement entre eux 1a charge des allocations, la Caisse recourante o:ffre donc a ses affilies un autre avantage peou- niaire. Le seul but ideal possible serait 1a bienfaisance, mais la bienfaisance suppose des prestations volontaires (RO 27 Ir 179). Or, les membres de la Caisse sont tenus Iegalement aux prestations qu'ils servent. Le but de la Caisse a un caraetere d'elJ.tr'aide economique du genre de celui des caisses maladies, des societes d'achats en oom- mun et d'autres associi:t;tions reposant sur le principe de la mutualite. Il s'agit la. d'organisations a but eeonomique qui ne peuvent acqutSBr la personnalite sous la forme d'assoeiations. D. - Contre cette deeision, la Caisse a, en temps utile, forme devant le Tribunal federal un recours de droit admi- nistratif en concluant a l'admission de sa demande en remboursement. Le recours est enbref motive comme suit: Le but d'une association est ideal et non economique si elle se propose de sauvegarder les interets de personnes aü~s que ses membres, par exemple caux de l'ensemble 21 As 72 I - 1946 3S2 Verwa1t~ und Disziplinarrecht. d'une profession ou d'un secteur de la vie economique (RO 62 II 33). Le ca.ra.ctere altruiste est done determina.D.t. Ces principes s'appliquent aux ca.isses d'a.lloeations fami- lia.leS engeneral et a la. reoourante enparticulier. L'entree en vigueur da la LAF n'a pas modifie le hut des ca.isses privoos d'a.llocations familiales. Elle l'aura.it peut-etre modifie si le ca.nton de Vaud avait oblige eha.que employeur

9. verser directement les a.lloca.tions, si la. recourante ava.it ete eonstituee exclusivement ~ur repartir entre ses mem- bres les eharges resultant de cette obligation et si les pres- tations de la. caisse n'exc6daient en aucune maniere les prestations obligatoires. Mais aucune de ces conditions n'est remplie en l'espece. Les ca.isses, constituoos pour la plupart anterieurement. a la promulgation de la loi, ont a.cquis la personnaJiM sans inseription, vu leur earaetere altruiste. Elles ne l'ont pas perdue du simple fait que teIs employeurs y ont adhere pour echa.pper a l'obligation de s'amIier a la Ca.isse generale. Le but objeetif de l'associa- tion denieure determinant. Ce but n'est modifie ni par le moyen employe, qui est la compensation, ni par l'eeonomie effectivement reaIisee par les membres sur les eotisations, gräce a l'excellence de la gestion. E. -L' Administration federale des contributions eon- clut au rejet du recours. Elle presente en substance l'argu- mentation suivante: Le groupement des employeurs a pour but de rapartir egalement entre eux les eha.rges que leurimpose le soutien des' familles de leur personnel. 11 s'agit Ia d'une a.ctiviM enrinemment economique, surtout dans le eas des caisses fondoos apres la promulgation de la LAF. Cette a.ctivite n'est pas de caractere altruiste: Les employeurs ont un tras grand interet a maintenir un ca.dre d'ouvriers «ayant des traditions». En outre, si les prestations de la recou- rante depassent celles de la Caisse generale, elles sont faites au moyen de ootisations plus faibles. L'Office federal du registre du commerce admet lui aussi que les caisses d'a.lloeations familiales sont des associations Bundesrechtliche Abgaben. N° 66. 323 a but economique et le Tribunal federal1ui-meme a consi- dare oomme teIles les ca.isses d'assurances soeia.les (RO 27 II 174; 42 n 639; 44 II 80). L' Administration federale des contributions se rafere en outrea un expose de sa seetion de l'impöt pour la. d6- fense nationale, expose dans lequel figuie entre autres le passage suivant: « 11 est vrai que le Tribunal federal a declare dans l'a.rret « Federation suisse des assoeiations de fabrica.nts d'horlo- gerie (FR), Union des branches annexes de l'horlogerie (UBAH), Ebauches S.A. c. Degoumois», des 5 et 6 de- cembre 1934 (publie au Journal des tribunaux 1935 p. 66), qu'll serait absurde de voir une organisation corporative ayant un but economique da.ns toute assoeiation qui, en derniere ligne, apporte a ses membres Un, avantage que I jon peut et doit regarder comme economique. Cela peut; en effet, resulter naturellement d'un but qui, en soi, est au premier chef ideal. C'est le cas, par exemple, d'une asso- ciation tendant a favoriser l'enseignement tec~que, la publication d'une revue, etc. Mais II est essentiel de sou- ligner que les membres d'une teIle association ne se pro- posent pas de rechercher directement leur interet econo- mique propre et exclusif. Bien au contra.ire, si le but recherche est atteint, c'est l'ensemble de la population ou une cla.sse etendue de celle-ci qui viendra a beneficier d'avantages economiques. D'autre part, des groupements de ce genre ont un but ideal premier: de defendre un « etat» qui represente une valeur sociale (par exemple, les groupements professionnels, voir ATF 62 II 33, a.:ff. Schw. Tabakverband), d'aider au progres de la science, etc. Dans le cas present, on doit affirmer que les employeurs qui se groupent pour assurer d'une maniere idoine le versement des a.llocations auquel lls sont tenus en vertu de la. loi ou de l'usage n'ont en vue que leur interet eeonomique per- sonneI, propre et exclusif. TI s'agit done bien d'une asso- ciation, dans ce cas, qui se voue a une tAche economique, dont nous avons defini plus haut l'objet.» 324, Verwaltungs- und Disziplinarrecht. ConSiderant en droit : 1~ ~ Selon l'art. 16 eh. 5 AIN (dans la teneur nouvelle qu'aintroduitel'ACF du 20novembre 1942), sontexonerees de l'impot «les oaisses de compensation pour allocations familiales» ... « qui sont juridiquement independantes» (texte allemand « reohtsfähige Ausgleichskassen »), par quoi il faut entendre les caisses ayant la jouissanoe et l'exeroice des droits oivils, c'est-a-dire la personnalite juridique. Les assooiations qui n'ont pas un but eoonomique aoquierent la personnalite des lors qu'elles expriment, dans leurs statuts, la volonte d'etre organisees oorporativement (art. 60 CC). En revanohe, toutes les « organisations oor- poratives qui ont un but economique sont regies par les dispositions applioables aux societes» (art. 59 al. 2 CC) ; elles ne possMent la personnalite que si elles revetent l'une des formes de sooiete auxquelles cette qualite est attaohee. La loi definit dono negativement les « organisations oorpo- ratives» qui possMent la personnalite. L'enumeration de l'art. 60 ce n'a evidemment qu'un caraotere exemplaire et non limitatif. Il faut par oonsequent recheroher, en l'esp6oe, si la recourante, qui ne revet pas l'une des formes de sooiete auxquelles la loi attaohe la personnalite, est au nombre des « assooiations qui n'ont pas un but eoonomique » (art. 60CC). Dans I 'affirmative , elle sera exoneree de l'im- pot pour la defense nationale; elle ne le sera pas dans la negative.

2. ~ La jurisprudence a fait rentrer en prinoipe dans la categorie des associations a but non eoonomique les organisations professionnelles. patronales, ouvrieres ou mixtes en raison du fait qu'elles defendent les interets generaux d'une collectivite, d'une classe (Standesinteres- sen). Peu importe que ces associations visent en general, tout au moins comme but indirect, l'amelioration des con- ditions economiques de la classe ou de la collectiviM. En outre, on considere comme accessoires et partant comme non determinants les avantages economiques partiouliers, Bundesrechtliche Abgaben':'N0tli6. 3211 secoUl'S eto., dont les membres de l'association peuvent, le oas echeant; beneficier directement (RO 3211 119 ; 34. II 252 ; 48 II 153 ; 51 11 528). S'inspirant de cette jurisprudenoe, le Tribunal federal a juge qu'une association d'entrepreneurs, dontle b.ut etait de faire progresser et prosperer d'une maniere generale l'industrie a laquelle ressortissaient leurs entreprises, n'avait pas un « but economique», parce qu'elle ne jouait pas « unrole actif sur le marche de la branche en exetyant une industrie ou un commerce» et n'assumait qu'un role de police dans les transactions economiques (Federation suisse des associations de fabrioants d'horlogerie et con- sorts c. Degoumois, 6 decembre 1934, publie au Journal des Tribunaux, 1935, p. 66; of. aus si, dans le meme ,sens, l'~t Schweizerisoher Tabakverband, du 11 fevrier 1936, R0..62 II 34 s.). Dans la mesure ou elle:fait rentrer dans leca.dre . du . but non eoonomique la sauvegarde des inte- rets generaux d'une ooUeotivite, soit en l'espeoe d'une asso- oiation d'entrepreneurs, cette jurisprudence confirme les principes precedemment poses. Mais elle les interprnte et les developpe en opposant, du point de vue de l'art. 60 CC, les organismes qui constituent des entreprises indepen- dantes (wirtschaftlicher Betrieb als Selbstzweck) aux orga- nismes auxiliaires et depourvus d'existence et de but propre du point de vue economique. D'apres cette distinc- tion, une association patronale a unbut non economique lorsqu'elle n'assume que le role d'organisme auxiliaire ou de service commun charge de certaines taches d'ordre interne et administratif en faveur des entreprises parti- cipantes. Il en ira. autrement et la solution contraire s'imposera lorsque l'organisme dont il s'agit intervient activement sur le marche, soit qu'il joue un role dans les tr~actions avec la clientele, soit qu'il conclue lui-meme des affaires, de sorte que son activite puisse s'exercer d'une maniere independante et pour elle-meme et qu'il puisse etre considere lui-meme comme une entreprise indepen- dante (wirtschaftlicher Betrieb als Selbstzweck). Dans le 326 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. premier cas, l'association d'entrepreneurs acquelTa la per- sonnalite du seul fait qu'elle entend etre organisee corpo- rativement et sans inscription au registre· du commerce' (art. 60CC), mais non pas dans le second. Cette solution se justifie du reste au· regard de la' ratio legis; selon les travaux preparatoires (Projet du Conseil federal 1904, art. 70 ; Message, p. 19; Bull. sten., Conseil des Etats, 1905, pp. 939 ss.), en effet, le Iegislareur n'a voulu faire dependre la personnalite juridique de l'inscription au registre du commerce que la ou cela paraissait necessaire dans l'interet de la securite des transactions (cf. arret Tabakverband, RO 62 II 34). Les caisses de compensation pour allocations familiales n'interviennent pas activement sur le marche ou travail- lent les entreprises qui en font partie; en particulier, elles n'interviennent pas dans les transactions avec la cUentele et ne concluent pas d'affaires pour elles-memes, leur acti"- vite ne peut se concevoir independamment de celle des entreprises qui y sont affiliees et elles ne sauraient etre considerees comme des entreprisesindependantes (wirt- schaftliche Betriebe als Selbstzweck). Au· contraire, elles constituent des organismes auxiliaires et sont chargees d'une tache purement administrative touchant les rapports internes des entreprises qui en font partie. Elles n'ont done pas un but economique au sens de l'art. 60 CC et n'ont pas besoin de se constitueren fondatione ou en societes coope- ratives pour acquerir la personnalite.

3. - Au surplus, meme si l'on admettait qu'a cet egard le caractere administratif de l'aetivite des caisses d'allo- cations familiales n'est pas determinant, le but de cette activite le serait. Du point de vue de l'entreprise consideree comme un organisme qui exerce activement une industrie ou un com- merce (but economique) et dans un regime en tout aas ou le patron a en principe le libre choix de son personnel, les prestations de l'employeur a sonemploye nepeuvent etre qu'une remuneration des services (Leistungslohn). Bundesrechtliche Abgaben. N0 66. 327 L'allocation familiale accördee atout employe quel qu'il soit, du seul fait de ses charges de familIe, ne peut se justi- fier que par des considerations etrangeres aux interets directs de l'entreprise consideree pour elle-meme. Le principe des allocations familialesse rattache aux mesures de protection de la famille. Il est da caractere purement socia1. Le mobile de I'entrepreneur qui participe libreinent au paiement d'aUocations familiales ou du Iegislateur qui impose cette participation n'est pas - comme dans le cas du salaire - Ie paiement des services d'autrui. Il est de satisfaire a un devoir d'un tout autre ordre, savoir de sauve- garderdes interets d'une portee nationale ou sociale, tels que le sont precisement ceux de la proteetion de la famme et aussi (Jeux de la defense nationale. Or, si l'on admet qu'une organisation corporative a un -but non economique (art. 60 CC) des qu'elle a pour but la sauvegarde des inte- rets generaux d'une profession - interets qui sont, prin- cipalement en tout cas, economiques - il doit en aller de meme a fortiori d'une organisation dont le but est etranger aux interets economiques de ses membres, meme con~ms de la maniere la plus large. Dans un tel cas, en effet, on ne se trouve plus sur le telTain economique «( innerhalb des Gebietes der Wirtschaft », RO 27 II 178) ; on sort du domaine des obligations, des devoirs et des taches qui peuvent trouver leur raison d'etre dans l'interet econo- miq~e d'une entreprise. Le principe de I'allocation familiale est, de ce point de vue et par essence, nettement extra- economique. Ainsi une organisation corporative destinee a assurer, meme dans un cadre exclusivement profession- nel,le fonctionnement du systeme d'allocations familiales doit etre mise au benetice de l'art. 60 a1. 1 00. Peu importe que le versement des allocations soit volontaire 011 impose par 1a 10i ; selon l'art. 60 CC, on ne eonsidere en effet que le but d'une activite, le planIsur 1equel elle s'exerce. Il est vrai que les emp10yeurs peuvent, le cas echeant, retirer certains avantages de 1eur affiliation a une caisse privee. L'Administration federale des eontributions parait 328 VerwaJtungs- und Disziplinarrecht. voir un tel avantage dans le systeme de la compensation, qui permet de repartir la charge des allocations indepen- damment du nombre de chefs de familie qu'emploie chaque entreprise. Mais il n'y aurait la d'avantage special pour l'affilie que si la loi l'obligait a verser lui-meme et de ses propres deniers les allocations familiales a ses employes. En- revanche, l'affiliation aux caisses privees permet de realiser eventuellementune certaine economie sur le verse- ment des cotisations. Cet avantage pourrait suflire a priver les caisses du caractere de pure utiliM publique au sens de l'art. 16 ch. 3 AIN (RO 69 I 29). Mais il est accessoire et le but de la caisse, eminemment social, reste non eco- nömique au sens de l'art. 60 CO (RO 3211 119 ; 3411252; 48 II 153; 51 11 258).

4. - Si, du reste, a l'art. 1-6 ch. 5 nouveau, le lCgisla- teur a exonere les caisses de compensation pour allocations familiales, com~e ill'avait fait auparavant deja en faveur des caisses de compeIisation pour perte de salaire et de gain, c'est qu'il ne considerait pas ces caisses comme des entreprises a but economique au sens de l'art. 59 al. 2 ce. Car l'exoneration de teIles entreprises ne se justifierait guare. Aussi bien lorsque l'art. 16 ch. 5 a eM edicM les caisses de compensation existantes avaient-elles pour la plupart Ja forme d'assoclations (art. 60 ce; Rapport du Oonseil tederal sur la demande d'initiative pour la familie, FF 1944 I, p. 910). Elles se considera~ent donc elles-memes comme des organisations a but non economique. Par ces motif8, le Tribunal f6Ural Admet le recours, annule la decision attaquee, condamne l' Administration federale des contributions a rembourser a la recourante l'impöt pour la defense nationale qui lui a eM retenu a la source. Bundesreehtliche Abgaben. N° 57. 329

57. Urteil vom 22. November 1946 i. S. Erben B. gegen Rekurs- kommission des Kantons Zug für die eldgenössisehen Steuern. WeMSteu61': 1. Die Vorschriften über die Steuersukzession der Erben sind anwendbar, sobald ein Steuerpflichtiger den Beginn des Stichtages für die Steuerpflicht erlebt hat.

2. Die Erben haben die Steuerpflicht des Verstorbenen für die Veranlagungsperiode, ~cht :t;lur für e_in Steuerjahr, zu ~rfül~en.

3. Bei der Besteuerung smd die Vermogenswerte zu beruckslCh- tigen, deren Nutzniessung dem Verstorbenen zustand. Im;pat pour la dtfenBe nationale: 1. Les prescriptions relatives a la succession fiscale des heritiers s'appliquent des lors qu'un oontribuable a vecu le jour determinant pour l'obligation fiscale.

2. Les heritiers doivent remplir l'obligation fisca1e du defunt pour 1a periode de taxation, non pas seulementpour une annee fiscale.

3. Pour l'imposition, il faut prendre en consideration les biens dont le defunt avait l'usufruit. - Imp08ta per la difesa nazionak: 1. Le prescrizioni eoncementi la successione fiscale degli eredi si applicano tosto ehe un contribuente ha vissuto il giomo determinante per l'obbligo fiscaIe.

2. Gli eredi debbono adempire l'obbligo fiscaIe pel periodo di tassazione, non soltanto per un anno fiscale.

3. Per l'imposizione devesi tenere conto dei beni di cui il defunto era usufruttuario. A. -Frau B. war Nutzniesserin eines Vermögens von Fr. 120,000.-. Sie hatte sodann rund Fr. 54,000.- eigenes Vermögen. Eigentümer des Nutzniessungsvermögens waren die Kinder der Frau E. Frau B. starb am 1. Januar 1941, dem Stichtag für die eidgenössische Wehrsteuer I, vor- mittags 9 Uhr. In der Steuererklarung für die I. Periode der eidg. Wehrsteuer deklarierte der Testamentsvoll- strecker namens der (in den Akten nicht aufgeführten) Erben nur das eigene Vermögen der Verstorbenen und dessen Erträgnisse, das Nutzniessungsvermögen und dessen Erträgnisse dagegen nicht. Bei der Einschätzung wurde die Nutzniessung in die Steuer berechnung einbezogen. Die Rekrtrskommission des Kantons Zug für die eidge- nössischen Steuern hat eine hiegegen erhobene Beschwerde am 5. Juni 1946 abgewiesen.