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44_II_24

BGE 44 II 24

Bundesgericht (BGE) · 1918-01-01 · Français CH
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24 Familienrecht. No 6. nachfolgte, abzuweisen, Dagegen ist der .Beklagte da er die Vaterschaft nicht bestreitet, gemäss Art. 319 ZGB zur Zahlung· eines Unterhaltsbeitrages an das Kind bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr zu verurteilen. Mit Rücksicht auf seine Erwerbs- und Vermögensverhält- . nisse rechtfertigt es sich, diesen Beitrag auf monatlich 30 Fr. festzusetzen. Die von der Vorinstanz der Klä- gerin zugesprochenen Ersatzleistungen sind zu bestätigen mit Ausnahme des Postens von 180 Fr. für Erwerbsein- busse. Das Gesetz zählt die vom Schwängerer an die Mutter zu machenden Vermögensleistungen ab s c hli es- sen d auf (Art. 317 ZGB) und es sieht einen Ersatz des Ge w i n n e s, welcher der Mutter infolge von Schwang- erschaft und Geburt entgangen ist nicht vor. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufungen werden in dem Sinne gutgeheissen,. dass das klägerische Begehren auf Zusprechung mit Standesfolgen abgewiesen, der monatlich vom Beklagten: an das Kind bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr zu leistende Unterhaltsbeitrag auf 30 Fr. festgesetzt und der aus dem Titel Erwerbseinbusse der Klägerin zuge- sprochene Betrag von 180 Fr. gestrichen wird. Im übrigen wird das Urteil des Bezirksgerichtes Maloja vom 25. Ok- tober 1917 bestätigt.

6. Arr6t de la. IIe SectiOll civile du 21 ferner 1918 dans la cause B. contre B. Ac t ion e n pa t e rn i t e: Delimitation du champ d'appli- cation des art. 314 al. 2 ct 315 ces. La demanderesse Pauline R., nee en 1895, a ete, de fU! 1914 en novembre 1915, en qualite de sommeliere au service du defeüdeur B. qui est aubergiste. Le 15 juin 1916 elle est accouchee d'une fille, Charlotte-Edmee. Agissant en son nom personnel et au nom de sa fllie elle Familienrecht. N° 6. 25 a ouvert actiou eu patenüte au defendeur, en concluant ace qu'il soit condamne envers elle aux prestations pre- vues aux art. 317 et 318 CCS et envers son enfant a une pension alimentaire jusqu'a l'age de 18 ans revolus. Le defendeur a conclu a liberation. Le tribunal de premiere instance a ecarte les conclusions de la demande, estimant que la preuve de la cohabitation avec le defendeur ll'avait pas ete rapportee. Apres avoir fait preter le serment suppletoire a la de- manderesse au sujet de la realite de la cohabitation avec le defendeur pendant la periode critique, la Cour d'appel a reforme le jugement de premiere instance et a condamne Je defendeur a payer a la demanderesse 50 fr. pour frais de couches et 150 fr. pour son entretien et a servil' :) l'enfant ·une pem,ion alimentaire annuelle de -S60 fr. jusqu'a l'age de 18 ans revolus. Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret en reprenant SC& conclusions liberatoires. Considerant eH droit: L'arret attaque con&tate en fait que le defendeur a eu des relations ·sexuelles avec la demanderesse pendant la periode critique. Cette cOllstatatioll lie le Tribunal fede- ral. Elle n'est en effet pas contraire aux pieces du dossier et elle n'implique pas de la part de l'instance cantonaJe une meconnaissance des regles du droit federal sur le fardeau de la preuve, car c'est bien a la demanderesse que la charge de la preuve a ete imposee. Quant a savoir si les indices fournis etaient suffisants pour qu'en appli- cation de l'art. 263 CPC bernois lc serment suppletoire put etre defere a la demanderesse, c'est une pure questio~l de procedure cantonale et le Tribunal federaille sauralt la revoir. L'instance cantonale l'ayant resolue affirma- tivement et le serment prete faisant preuve absolue d'apres la loi bernoise, la constatation qui est a la base de rarret ne peut etre attaquee par la voie du recours en reforme.

·26 Familienrecht. N° ti. Le defendeur etant ainsi presume etre le pere de l'ellfant -en.vertu de l'art. 314 al. 1 ces, il ya lieu de rechereher g'il a reussi a rapporter la preuve liberatoire qui lui est reservee par rart. 314 al. 2 et par l'art. 315. Dans de nombreux aITets deja (v. notamment flO 39 11 p. 14 et suiv., p. 178 et suiv., p. 492 et suiv., p. 636 et suiv.), le Tribunal fMeral a proose la portee re&pective de ces deux di~positions. 11 a juge qu'elles s'inspirent l'une et l'autre de la meme idee,a savoir que l'action dirigee contre le pere presume doit etre ecartee lorsque la pater- nite du defelldeur est illcertaine,cette incertitude pou- vallt resulter soit eu general de faits « permettant d'elever des doutes serieux sur la paternite» (art. 314 al. 2), soit en particulier (art. 315) de l'etat d'inconduite dans lequel vivait Ja mere lors de la conception. Toutefois l'art. 315 n'est pas seulement une application particuliere de la regle generale de l'art. 314 al. 2: illa compIete et la ren- force en ce sens que, tandis qu'en principe la demanderegs~ peut au moyen de contre-preuves (en prouvant par exem- pIe que IOfsqu'elle a eu des rapports avec un tiers elle etait deja enceinte : v. arret du 14 novembre 1917, B ... c. N ... ) dissiper les «doutes serieux » resultant des faits prouves par le defendeuf. et retablir aillsi la prc- somption creee par l'art. 314 al. 1, elle doit etre deboutee sans autres de ses conclusions du moment que son «inconduite » est prouvee ; en pareil cas, elle ne saurait etre admise a prouver que c"est cependant bien le defen- deur qui est le pere de l'enfant ; c'est en vain par exemple qu'une prostituee alleguerait et chercherait a demontrer que pendant la periode critique tel de ses amants a eu seuldes relations avec elle (v. RO 39 II p. 492 et p. 687- 688). Malgre cette differellce - plus theorique que pra- tique, car la preuve que l'art. 315 exclut serait en fait presque toujours impossible - les cas d'application des art. 314 al. 2 et 315 se confondent souvent, c'est a-dire 'que J~s faits destines a etablir l'« inconduite » de la mere Familienre.:ht. :\,0 6. 27 permettent eu general aussi ({ d'eIever des ?~utes serieux sut la patefl1ih~ du defendeur » - et reClproquement (quoique dans une moindre mesure). Afin sans dou:e de mieux differencier l'etat de fait vise par ces deux dISPO- sitions, le Tribunal fecteral avait admis au debut (RO 39 II p. 179) que I'art. 314 al. 2 n'est applicable ({ que.~ans les cas ou le defendeur a apporte des preuves positIves de l'existence de relations intimes de la mere de l'enfant 3vec un tiers ». Il a dans la suite (v. RO 39 11 p. 507, 4011 p. 5, 43 II p. 141) formellement abandonne ce point de vue et il a declare que des ({ doutes serieux sur la pa- ternite du defendeur >} peuvent exister meme eIl l'absence dc Ia preuve positive de cohabitation avec un tiers. Neaumoins, on discerne une tendance a interpreter res- trictivement l'art. 314 al. 2 et au contraire d'une manh~re 3ssez large I'art. 315 - de sorte que c'est en g.cneral plutöt dans le cadre de ce dernier m~ticl~ que ;.e Tn~Ul~a~ fMeral fait renh'er les actes de legerete ou d ImmOI ahte sexuelle, meme isoles, commis par la mere. Or eetle tcn- dance n'est guere en accord avec les textes applic~bles. L'article 314 a1. 2 laisse au juge une tres grande latItude d'appreciation ; iln'lmumere pas limitati~ement l:s faits que le defendeur doit prouver pour detrUlre la preSOrr;?- tion de l'alillea preeedent et il exige seulement qu Ils soient de nature a faire naitre des doutes serieux sur la patenüte ; ces doutes peuvent done resulter de t01.:s les faits permettant de conclure avec une grande vralsem- blance que la mere de l'enfant a du avoir pendant la periode critique des rapports avee un autre ho~~e que le defendeur et que par cOllsequent la patermte de ce dentier est eminemment incertaille. Le texte de l'art. 315 au contraire est tres strict ; il exige la preuve que la mere de l'enfant « vivait dans l'illconduite )} (einen unzüchtigen Lebenswandel führte) - par quoi il faut entelldre une vie de debauche - de teIle sorte qu'ilne suffit lli d'une . simple legereM d'allures, ni d'actes reprehensibles isotes

28 Falllilienrecht. ~o G. (ceux-ci pouvant seulemellt etre plis en consideratioll en tant qu'indices de l'inconduite habituelle). Bien loin done de mettre a Ia charge du defendeur une preuve moins rigoureuse que celle de l'art. 314 al. 2, l'art. 315 vise des faits. ~'une gravi~e ~out~ particuliere - et c'est pourquoi auss} Il exclut, ams} qu on l'a vu, toute possibilite pour Ia demanderesse de prouver la paternite du defendeur. En l' espece, l'instance cantonale est arrivee a la con- eIu~ion que l'exception tiree de l'art. 315n'est pas fondee. parce que les faits etablis a Ia charge de Pauline R. del~otent de sa part {( un laisser-aller reprehensible ». maiS non a proprement parler de l'inconduite. Il n'est pas necessaire de rechercher si cette manic~re de voir est exacte, car dans tous les cas ces faits sont suffISants pour qu'on ait des doutes serieux sur Ia paternite du defendeur et pour que l'action doive done etre ecartee en vertu de l'art. 314 al. 2 interprete comme il a ete dit ci-dessus. La Cour d'appel constate, il est vrai, que le defendeur n'a pas reussi a rapporter Ia preuve formelle des relations sexuelles que Ia demanderesse aurait eues avec d'autres hommes et eette constatationlie le Tribunal federal. Mais il n'en reste pas moil1s que l'instruction a reveIe des faits extremement suspects. Un temoin (dont Ia Cour d'appel n'a pas revoque en doute la veracite, mais dont elle a simplement declare que Ia deposition etait trop imprecise) a vu tard dans Ia nuit trois individus dans Ia chambre au-dessus de U; porte d'entree du cafe B. (c'est la, d'apres Ia premiere instance, que se trouvait la chambre de Ia demanderesse) ; ces individus se sont caches a son approche; une autre fois il a vu a deux heures du matin un homme qui s'eloignait de l'au- berge et les camarades qui etaient avec lui ont dit ; « Voila que c;a recommence. I) Un autre temoin a vu Pau- lille R. entourant de ses bras les epaules d'un militaire. Un troisieme l'a vue a six heures du matin appuyee a la fenetre de sa chambre, ayant Ia chemise dechiree et jetant Ia eIef de Ia maison a un soldat. Si ces faits en eux-memes Familienrecht. N° 6. 29 ll'apportent pas la preuve formelle de Ia cohabitation de Pauline R. avec d'autres hommes que le defendeur pendant Ia periode critique, ils rendent cette cohabita- tion tres vraisemblable Iorsqu'on les apprecie a la lumiere des renseignements que fournit le dossier sur la moralite de Ia demanderesse. Bien que certains temoins aient declare qu'ils n'avaient rien observe d'incorrect dans son attitude avec les consommateurs et qu'elle etait simple- ment « vive >} et ({ deluree », plusieurs ont rapporte des sc~ncs ct des pro pos qui jettent le jour le plus defavo- ruble sm sa moralite. A une de ses amies a laquelle elle parlait de deux de ses amoureux et qui lui conseillait (< d'aller I) plutöt avec celui qui etait celibatain" elle a indique sa preference pour l'autI'e,malgre qu'il fut marie, en disant : (< Je m'en fous, il sait mieux faire les veillees »; cet amoureux avait d'ailleurs si peu de COll- fiance en sa fidelite qu'un jour OU il avait du s'absenter, il l'a fait surveiller par un soldat. Non seulement elle etait familiere avec les clients, aimait a « rigoler » avec eux, acceptait des consommations - au point qu'elle a paru a un temoin etre {( prise de boisson » -, mais elle tenait a eertains d'entre eux des propos absolument ob see- nes, les accueillant avec les allusions les moins voilees a Ia physiologie sexuelle. Un jour au eafe, sur le billard ou contre le billard, 'elle s'est pretee - si elle ne l'a provoquee (les dires des temoins different sur ce point) - a une demonstration de la meilleure position pour accomplir l'acte sexuel. D'ailleurs en declarant, comme elle l'a fait : « Moi, Ie preter a moins de cent sous, je serais une belle folie» ! elle laissait entendre qu'en y mettant le prix on pouvait obtenir ses faveurs. En presence de cet ensemble de faits, meme si 1'0n tient compte tres largement de Ia vulgarite du milieu dans lequel Hs se sont passes, on doit eonsiderer comrne extremement vraisemblables que le defendeur n'etait pas le seut amant de la dernanderesse ; il existe ainsi des doutes serieux SJlr sa paternite et les conelusions prises eontre lui doivent done etre ecartees.

30 Sachenrecht. ~o 7. le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme en ce sens que les demanderesses sont deboutees de leurs conclusions. H. SACHENRECHT DROITS REELS

7. Arret de la IIe Section civile du 24 janvier 1919 dans la cause Ernst cOlltre Chanson. Les instances cantonales, lorsqu' elles font application de l'art. 684 ce (rapports de voisinage) doivent indiquer d'une maniere suffisamment precise les meSures a executer par le defendeurs. A. - Le demandeur Alexis Chanson et le defendeur FrMeric Ernst, tous deux domicilies a Morges, y sont proprietaires de maisons voisines, situees dans le quartier « Derriere la Ville 1). Ernst, qui a achete son immeuble en 1905, ya illstalle dans la partie nord un atelier de ser- rurerie ... B. - Par cita tion en cOllciliation du 3 et demande des 22/25 aoftt 1916, Alexis Chanson a illiente action a FrMeric Ernst et a conclu eu premier lieu ... Il demalldait en outre d'obliger Ernst a prendre toutes mesures et a executer tous les travaux qui seraiellt indiques dans le jugement pour faire cesser le bruit et la trepidation, consequences de J'exploitation de son atelier ou en tout cas de les reduire dans une mesure equitable~ le tout sous menace· d'execution forcee; il reclamait enfin ,2000 fr. de dO:plmages-interets. Le demandeur a conclu ä liberation. Sachenrecht. N° 7. sr Par jugement du 20 oetobre 1917. la Cour civile vau- doise a ordonne a Ernst .. , «de prendre toutes mesures. et d'executer tous travaux necessaires, a dire d'expert, pour faire cesser le bruit resultant de ·son exploitation ou, en tout cas, pour le rMuire dans des limites su}ipor- tables, le tout sous menace d'execution forcee ; 1) ••• B. - Par declaration du 27 novembre 1917, Ernst ,a recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce juge- ment en reprenant ses conc1usions liberatoires. Considerant en droit: 1 a 3 .......

4. Le demandeur a conc1u a ce que le defendeuf soit oblige, en application de l'art. 685 CC de s'absteniI dans l'exercice de son droit de proprietaire de tout exces au detriment de l'immeuble voisin ... Le jugement attaque affirme que certaines machines produisent nn bruit intoIerable pour Chanson. Celui-ci a des lors, eu application de I'art. 684 ce, le droit de s'op- poser a l'usage de ces machines, bien que la Cour cantonale ait ete fort loin eu appreciant de eette maniere les bruits de l'atelier Ernst, qui paraissent inseparables de l'exploitatiou ~'un atelier de serrurerie. On ne saurait done en presence des constatations de fait de ·l'arret attaque et du pouvoir necessairement tres limite d'appre- ciation laisse en pareille matiere au Tribunal fMeral par la loi sur l'organisation judiciaire, dire qu'en l'espece la Cour civile vaudoise ait fait une interpretation erronee de l'art. 684 CC. Le jugement dont est recours ne peut cependant etre confirme sans reserve. En effet, il n'interdit pas au defen- deur de se servir de teIle ou teIle machine ou de proceder a certains travaux qui occasionnent des bruits excessifs, d'autre part il n'oblige pas non plus le defelldeul a prendre certaines mesures dans rinteret de son voisin. Le jugement cantonal se borne a lui ordonner de « prendre toutes mesures et d'executer tous travaux necessaires pour faire