Sachverhalt
Le recourant Eugene Geronimi s'est etabli a Sion en 1912. Le 29 aoilt il a adresse au Departement de I'Interieur une demande tendant a elre autorise a ouvrir un cabinet de massage suedois et electrique et de pedi- cure et a exercer sa profession dans tout le canton. Sul' demande du Departement illui a remis son acte d'origine et son curriculum vitae. Apres avoir pris des renseigne- ments aupres des autorites vaudoises qui lui ont transmis le casier judiciaire de Geronimi constatant cinq eondam- nations a l'amende et a la prison pour exereice illegal de la medecine a Thonon et a Lausanne, le Departement de l'Interieur a informe' Gerollimi, qu'il lui refusait l'auto- risation demandee. Le 16 jallvier 1913 Geronimi a pro- teste, affirmant qu'il etait porteur d'un certificat de capa- cite lui donnant le droit de pratiquer SOll art sur tout le territoire de la Confederation et qu'il avait forme plu- sieurs eIeves admis par le canton de Vaud a exel~eer le massage et rart de pedicure; il priait done le Departe- ment de transmettre sa reque~e au Conseil d'Etat. Le Departement lui ayant demande la preuve de ses affirmations, Geronimi s'est r~fere le 21 janvier 1913 aux pieees suivantes, en ajoutant que la meilleure preuve de ses capacites c'est que « t01,lS les malades que j'ai traite') depuis que je suis a Sion sont gueris ou en bonne voie de guerisoll, alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par les medecins»:
a) un « Zeugnis)} delivre par Max Lindner a Dresde le 31 mars 1909 qui a la teneur ci-apres : « Hierdurch bescheinige ich, dass Herr Eugen Gero- nimi aus Ilanz (Schweiz) in meinem Institut je einen Kur- sus der umseitig verzeichneten Fächer durchmachte. Er zeigte regst es Interesse und gutes Verständnis und dürften ihm die erlangten theoretischen und praktischen Kennt- ./ Handels- und Gewerbefreiheit. XQ 5. nisse eine gute Grundlage für seine zukünftige Tätig- keit sein. » Au revers sont indiquees comme branches de l'ensei- gnement suivi: Anatomie et Physiologie Untersuchungsweisen und Symptomenlehre Wasserheilverfahren Massage und Gymnastik Thure-Brandsche Massage (Frauenbehandlung) Elektrische-, Vibrations- und Oscillations-Massage Schönheits- bezw. Gesichts-Massage, Manicure, Pedicure (Hand, Fuss und Nagelpflege) und Hüneraugenbehandlung,
b) une brochure int,ituIee « Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et environs l), dans la quelle, sous la rubrique « Masseurs)} Geronimi est inscrit comme pra- tiquant le « Massage medical l}. Geronimi prHend avoir re<;u en mars 1913 la visite du caporal de gendarmerie Favre qui lui annon<;a de la part . du Chef du Departement de l'Interieur « dass er seinen Beruf ruhig ausüben könne I). Le 14 mars 1914 le Departement de I'Interieur a in- forme Geronimi que diverses plaintes' lui etaient par- venues contre lui pour exerciee illegal de la mectecine, qu'illui infligeait de ce chef a raison du cas du eure Four- nier une amende de 200 fr. et qu'ill'invitait a cesser toute pratique de la mectecinc dans le canton. Geronimi s'est disculpe en produisant une attestation du cure Fournier selon la quelle celui-ci aurait faitappeler Geronimi mais n'aurait reeu de lui aucun traitement. Le 27 ~vril1915, a la suite d'une denonciation de Gero- nirni par deux gendarmes (l pour avoir pratique l'art oe guerir les gens par des massages electriques sans autori- sation et sans diplöme », le Departement de l'Interieur a inflige a Geronimi une amende de 400 fr. pour « contra- vention aux art. 3 et 5 ainsi que 90 et 95 de la loi du 27 novembre 1896 sur la police sanitaire. » Geronimi a recouru au Conseil d'Etat soit contre cette
26 Staatsrecht. amende soit contre celle de 200 fr. indiquee ci-dessus. Il soutient que si le Departement entend par {(art de guerir » Ia mMecine proprement dite, il ne s'en est jamais mele. (< Si par cOlltre il entelld par art de guerir tout art qui a pour but de guerir Ies gens en dehors de la medecine pro- prement dite, teIle massage qui est une specialite, il est evident que ce massage a un earactere medieal, puisque par opposition au massage purement esthetique visant a un tout autre but, le massage que je fais et pratique est propre a guedr et se propose la guerison des gens. Et non seulemellt il se propose ce but, mais il sait l'atteindre, ternoins en soient les eures heureuses que j'ai a mön actif. Et ce massage-la nul n'est en droit de me l'interdire. » Il ajoute qu'il est au benefice de l'autorisation verbale du Chef du Departement et qu'il est porteur d'un diplome. soit du certificat de Dresde {(admis par l'Etat de Vaud et reconnu par lui suffismlt ». Par arrete du 17 decembre 1915, le Conseil d'Etat a decide d'annuler la premiere amende de 200 fr. et de re- duire a 200 fr. celle de 400 fr. Cette decision, d'abord anollcee verbalement a Geronimi, lui a He communiquee par ecrit le 1 er juillet 1916. B. - Le 29 aotit 1916 Geronimi a fonne un recours de droit public au Tribunal federal en concluant a l'annu- lation de cette decision comme cons ituant une violation des art. 4 et 31 Const. fed". Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet du recours. Les moyens invoques a l'appui et a l'encontre du re· cour& seront resurnes dans la partie droit du present arrct. En reponse ades questions posees par le Juge deIegue, le Chef du service sanitaire du canton de Vaud a declare :
a) que Ia liste imprimee (< Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et ellvirons » n'a aUCUll caractere offidel.
b) que Ia pratique du massage est libre dans le canton de Vaud, mais que le massage medieal, moyell accessoire /' Handels- und Gewerbefrei.'1eit. N° 5. 27 ou essentiel de traitement. doit etre pratique par le me- decin ou sous son contröle;
c) que Geronimi n'a jamais He autorise par le Depar- tement de l'Interieur du canton de Vaud a pratiquer le massage medical;
d) que le certificat Lindner n'a jamais ete reconnu par rautorite sanitaire vaudoise;
e) que Ja loi sanitaire vaudoise a toujours ete illter- pretee dans ce sens que le massage medical et le massage electrique sont une partie de l'art de guerir.· Statuant sur ces faits et considerant endroit: La premiere amellde (affaire du eure Fournier) ayant He annulee par le Conseil d'Etat, le recours n'a plus traii qu'a I'amende prononcee le 27 avril 1915 par le Departe- ment de l'Interieur, que le Conseil d'Etat a maintenue, tout en en reduisant Ie montant, par arrete du 17 de- cembre 1915. Contre cette 'condamnation le recourant formule tout d'abord le grief d'arbitraire au point de vue formel.
a) Il se pliünt d'avoir ete condamne sans avoir He prealablement entendu. Cette allegation est exacte en ce sens seulement que Geronimi n'a pas He eite a une audience de jugement el n'a pas He invile a fournir au Departement de l'Interieur des explications ecrites. Mais par contre il avait eu l'occa- sion de Iui donner a diverses reprises des explications ver- bales el surtout il a He mis en mesure de defendre ses droits de Ia fa~on Ia plus complete devant l'instance de recours, soit le Conseil d'Etat, et il a fait usage de cette faculte. Aussi bien devant le Conseil d'Elat n'a-t-il nulle- ment critique Ia procedure suivie a son egard et qui est conforme a Ia pratique administrative constante des auto- rites valaisannes. Il s'agit done d'un moyen nouveau que le Tribunal federal ne pourrait prendre en eonsideration et que du reste le recourant se borne a mentionner in ci-
28 Staatsrecht. demment dans son expose de fait sans en tirer de conse- quences pour son argumentation juridique.
b) Le recourant se plaint en outre que la decision prise contre lui ne contienne ni l'expose des faUs qui lui sont reproches, ni les motifs de droit de la condamnation. Ce grief est depourvu de fondement. Tout d'abord en ce qui concerne les faits, la decision du Departement de I'Interieur - a laqueUe se reIere ceUe du Conseil d'Etat _ les ~no?ce d'une fa<;on suffisamment precise et complete en mdlquant que Geronimi est condamne a l'amende « pour avoir pratique l'art de guerir les gens par des mas- sages electriques et sans autorisationet sans diplöme ». Du moment que ce qui etait reproche a Geronimi c'etait une pratique generale et continue de l'art de guerir et non pas tels faits isoIes, il n'etait nullement necessaire _ comme le soutient le recourant ~ de mentionner le nom de la person ne ou des personnes traitees, le Heu et la date des actes incrimines. Le libelle de la decision etait ample- ment suffisant po ur renseigner l'inculpe sur la nature des faits releves a sa charge; toute la procMure montre qu'il ne s'est pas mepris a cet egard et c'est manifestement a tort qu'il pretend qu'ignorant ce qui lui Hait reproche il n 'a pu se defendre. . Quant aux motifs de droit, ils consistent dans la cita- tion des articles de ]a loi valaisanne appliques a l'etat de fait precise comme il vient d'etre dit. Sans doute cette indication de motifs est sOnfmaire, mais on ne peut cepen- d~n.t . la co~s~derer comme insuffisante au point que la decIslOIl mente le reproche d'arbitraire, alors surtout qu'il s'agit d'une decision administrative et que le recou- rant.l1'alIegue meme pas qu'en cette matiere la legi&lation valalsanne exige l'enonciatiol1 de motifs de droit. Le grief d'arbitraire au point de vue formel doit done etre ecarte. . 2. - Au fond, le recourant estime que la condamna- tlOn ~rono~cee contre lui est arbitraire parce que, d'apres ]a 101 valmsanne, l'exercice de la profession de masseur /' Handels- und Gewerbefreiheit. N° 5. 29 est libre et que d'ailleurs il etait au benefice d'une auto- risation reguliere. Cette argumentation repose sur une equivoque creee, entretenue et exploitee par le recourant. Le Conseil d'Etat a toujours admis et reconnait expressement que la pro- fession de masseur peut etre exercee sans autorisation et sans diplome. S'll a condamne Geronimi a une amende, ce n'est nullement parce que celui-ci pratiquait comme masseur, mais uniquement parce que, sous le eouvert de eelte profession lihre, il deployait une activite empietant sur les attributions specifiques du medecin. n n'est pas necessaire a l'occasion du present recours de definir exac- tement ce qu'on doit entendre par {(masseur » au sens propre de ce mot; il peut y avoir des cas limite dont il est difficile de dire s'ils rentrent dans le domaine du mas- sage ordinaire, esthetique ou hygienique, ou dans celui du massage proprement medical. Mais lorsqu'un illdividu pretend guerir les maladies par le massage, lorsqu'U re<;oit les patients, diagnostique leur mal, puis, sans au- cun controle d'un medecin, leur prescrit et leur äpplique un traitem~.nt par le ma,ssage~ en se s~rvant en o~tre a s. d cet effet d lI1struments electnques, SOlt d'une methode tt - . plus raffinee et plus puissante, mais aussi plus dange- '2.! 2) reuse, si elle est mal employee, que le massage manuel, ~2 ~ 'lA. il est hors de doute qu'on peut, sans arbitraire, considerer cette activite complexe et savante comme sortant du cadre du massage ordinaire et comme rentrant dans celui de l'art medical. Si le legislateur cantonal a estime inutile de reglementer la profession de masseur, c'est manifes- tement partant de !'idee qu'ellel1e necessite pas des con- l1aissances scientifiques et qu'elle n'implique pas pour les clients des risques speciaux. Or c'est bien la le cas lorsque le masseur se cantOl1l1e dans son role d'auxiliaire subalterne du mMedn; par contre, lorsqu'il pretend, non pas assister le medecin, mais le remplacer, se subs- tituer a lui, il n'est certainemel1t pas deraisonnable d'ad- mettre qu'il ne peut plus benefider de la toIerance assuree
30 Staatsrecht. a l'exercice normal, traditionnel de la profession, mais non a l'extension qu'illui donne et qui en modifie entiere- ment la nature, les conditions comme aussi les risques' pour le public. Cest la le point de vue auquel s'est place le Conseil d'Etat valaisan - suivant en cela l'exemple de l'autorite sanitaire vaudoise - ~iJ._e~!)mpo_ssiJ:>ltule qualifier d'arbitraire cette interpretati()!ld.~ Jl1loLq~_ se resume en ceci que le massage medical defini comme· iI vient d'etre dit est considere comme une «branche· .. de l'art de guerir » dont l'exercice est subordonne aux con- ditions enumerees a l'art. 3. n reste a rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pra- tique, en Valais, outrepasse les bornes du simple massage et exerce une activite medicale. Cela n'est pas douteux. Dans son recours au Tribunal federal il s'intituIe, il est vrai, masseur-pedicure, sans preciser ce que recouvre en realite cette designation peu compromettante et en se pla~nt (v. p. 14) dans la meme c1asse que les garde- malades et les coiffeurs! Mais devant les autorites can- tonales 11 n'a pas observe la meme reserve et il n'a pas pretendu a un role aussi modeste : il a au contraire hau- tement proclame que le massage qu'il pratique « est propre a guerir et se pro pose la guerison des gens I), qu'il a a son actif nombre de cures heureuses, que tous les malades qu'il a traites a Sion sont gueds ou en bonrre voie de gue- rison « alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par leurs mMecins I}: Ses en-tetes de lettres sont libellees «Cabinet de massage medical »; il rec1ame a ses clients des «honoraires medicaux » et l'enquete adminis- trative a reveIe qu'il re~oit et visite toutes sortes de ma- lades, qu'il fait lui-meme le diagnostic et que, sans prendre l'avis d'aucun medecin, il leur prescrit et leur applique le traitement qu'il es time indique. Aussi bien le manus- crit produit par lui d'un travail sur « die Massotherapie und ihre Anwendung in der Praxis» montre clairement de quelle fa~on Geronimi envisage sa profession : pour lui le massage est une methode therapeutique qui s'ap- /' Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. - 31 plique a toutes les maladies, qui suppo~e, che7 celui ~i l'emploie, une connaissance approfondIe de I anatonue, de 1a physiologie et des symptomes morbides et qui, avee l'aide d'instruments electriques perfectionnes, permet d'agir sur n'importe quelle partie du corps, notamment sur les organes internes. Concevant et appliqulIDt ainsi son art, il va sans dire que Geronimi a fait acte de me- decin et que par consequent le Conseil d'Eta~ du Valais _ tout comme l'avaient deja juge les autorites vaudoises et fran~aises - etait en droit d'admettre que, sous le couvert de Ia profession libre du masseur, il exer{:ait en n~alite la medecine. . Or, d'apres la loi valaisanne, pour pouvoir etre aut~ rise a pratiquer, le medecin doit etre porteur ou du dl- plome federal ou d'un diplöme obtenu a l'etranger «a la suite d'un examen d'Etat ». Geronimi ne possede aucun titre semblable, le dip]ome Lindner qu'll invoque etant depourvu de tout caractere officiel; en particulier il est absolument faux que ce diplome ait jamais ete reconnu par l'autorite vaudoise ou que celle-ci ait jamais a~is le recourant a exercer l'art de guerir; c'est le contraire qui est vrai, ainsi qu'en font foi les dec~ations du ser- vice sanitaire vaudois et les condamnatIons encourues dans le canton de Vaud; Geronimi ne peut d'ailleurs evidemment tirer argument du fait que dans Ia liste du « personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et. environs » il est donne comme pratiquant le « massage medical », car cette liste n'a rien d'officiel et l'indication qu'elle contient a ete fournie par l'int.eres~e lui-me!?e.,, Enfin c'est en vain que Geroniml pretend qu il a ete dfunent autorise a exercer sa profession en Valais. Les conditions dans lesquelles cette autorisation aurait ete donnee sont obscures; mais ·il n'est pas necessaire de les elucider et de proceder a cet effet aux enquetes sollicit~s par Geronimi, car, meme si la version qu'il donne etaIt entierement exacte, on ne se trouverait pas en presence: d'une autorisation valable. 11 allegue en effet que le Chef
32 Staatsrecht. du Departement de l'Interieur lui a fait dire par le caporal de gendarmerie «dass er seinen Beruf als Masseur, Pedi- curist und Manicurist ruhig ausüben könne ». Or on doit observer que, par sa teneur meme, cette communication ne se rapportait qu'a l'exercice de la profession de masseur au sens ~rdinaire de ce mot et non a l'activite beau coup plus Hendue a raison de la quelle Geronimi a ete con- damne. Sa forme n'etait pas celle d'une autorisation veri- table, mais d'une simple reconnaissance de la faculte ~u'avai~ Geronimi, cornme tout autre citoyen, de pra- hquer bbrement le massage. S'il s'etait agi de la pratique de la medecine qui lui avait He expressement interdite par lettre du 14 mars 1914, le Chef du Departement n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente d'~n simple message oral. Du reste et surtout, d'apres la 101 le Chef du Departement n'aurait pu donner valable- ment une autorisation semblable qui ne peut emaner (art. 5) que du Conseil d'Etat. Non seulement le recourant ne pretend pas que celui-ci l'ait jamais autorise, mais il lui fait meme un grief de n'avoir pas statue sur sa demande d'autorisation. Ce grief n'est d'ailleurs pas fonde. Il est vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le Departement de l'Interieur ayant manifeste l'intention de lui interdire de ~'etablir cornme masseur-pedicure, Geronimi a pro- teste et a demande que sa requete fut soumise au Conseil d'Etat - ce qui para!t n'avolr pas eu lieu. Mais cela s'ex- plique par le fait que le Departement de l'Interieur a fait droit de son chef a la reclamation du recourant. L'affaire se trouvait ainsi liquidee dans le sens de l'admission du droit de Geronirni de pratiquer {< comme masseur-pedi.,. eure » et a aucun moment le Conseil d'Etat n'a ete saisi d'une demande tendant a autoriser Geronimi a pratiquer le massage mMical. Le reeourant s'est adessein abstenu de presenter une teIle requete qu'il devait savoir vouee ä l'insucees; il a prefere rester au benefiee d'une autori- sation verbale manifestement insuffisante, soit parce / Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. 33 qu'elle ne s'appliquait paS a l'activite qu'll a exercee en fait, soit parce qu'elle emanait d'un organe incompetent. Pour attaquer comme arbitraire la condamnation pro- noncre contre lui, il ne peut donc se prevaloir ni de cette pretendue autorisation, ni du fait que le Conseild'Etat aurait neglige de statuer sur une requHe pendante devant lui. A aucun point de vue par consequent le Conseil d'Etat n'a commis un deni de justice en frappant Geronimi d'une amende pour exercice illegal de l'art medicaL
3. - Il resulte sans autre de ce qui vient d'etre dit au sujet du grief d'arbitraire que le grief de violation de la liberte de commerce et de l'industrie est egalement mal fonde. D'apres l'art. 31 litt. e Const. fed. la liberte du commerce et de l'industrie n'est garantie que sous reserve des restrictions qui peuvent y etre apportees par mesure de police en vue notamment de proteger la sante publique: ce principe constitutionnel ne s'oppose donc nullemellt a ce que l'exercice de la profession de masseur soit subordonne a certaines conditions jugees necessaires po ur prevenir les risques que l'ignorance ou l'inexperience du masseur impliquent pour le ·public (v. apropos du cas analogue des herboristes RO 4:2 I p. 20 et SALIS H, n° 838). Mais de plus l'art. 33 const. fed. permet expressement aux cantons d'exiger des preuves de capacite de ceux qui veu- lent exercer des professions liberales, au nombre des- quelles rentre la profession de medecin. Du moment que, comme on l'a vu. le Conseil d'Etat valaisan a pu, sans arbitraire, juger que l'activite deployee par Geronimi depassait les limites du simple metier de masseur et em- pietait sur le domaine de l'art medical, il etait fonde a condamner pour exercice illegal de la medecine le recou- rant, qui ne possede pas les titres et diplomes requis par la loi de ceux qui veulellt. pratiquer comme medecins dans le canton. En ce faisant il a use de la faculte formel- lement reconnue aux cantons par l'art. 33 Const. fM. et le recourant ne peut naturellement invoquer contre cette decision l'art. 31 qui n'est pas applicable en matiere de AS .43 I - 1917 3
34 Staatsrecht. reglementation des professions liberales (v. dans ce senil SALIS II, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision cantonale soumettant un ban- dagiste aux dispositions sur l'exercice de la medecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye une activite qui « depasse les limites d'un simple metier et empiete sur le domaine de 1a medecine I»~. Par ces motifs, le Tribunal federal pro non c eo: Le recours est ecarte. III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LmERALES
6. ArIit du a avril1917 dans la cause Ackerma.nn contre 'l'ribunal cantonal vaudois. Pro fes s ion s 1 i b e r ale s : ne constituent pas une vio- lation des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor- tees par les cantons au droH: des avocats de representer les parties devant certaines instances et dans certains litiges> lorsque ces !imitations se justifient au point de vue de l'interet public. A. - Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann ä. Lausanne a demande ä. representer une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'acces ä. Ia barre lui fut refuse en vertu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc~ Cette decision aete maintenue par prononce du Tri- bunal cantonal vaudois, communique au recourant Ie 13 janvier 1917. /' Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35 B. - Ackermann a forme en temps utile un recours de droit public au Tribunal federal. Il conclu.t : 10 La decision du Tribunal cantonal qul refuse au recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulee. . 20 Le recourant est autorise ä. representer et asslster les parties tant aux audiences de conciliation que dans . les affaires qui rentrent dans 1a competence des ~uges de Paix . le tarif des agents d'affaires lui sera apphcable dans ces' cas, en abrogation de l'art. 25 de 1a loi sur le barreau. . . . 3° Le Tribunal cantonal est invite a d&larer mapph- cables les dispositions legales qui seraient en contradic- tion avec la decision ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Les dispositions suivantes interessent le present debat: Art. 10 ale 3 de la loi du 25 novembre 1880 sur le bar- reau: « Ils (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister les parties ä. l'audience de conciliation.;) Art. 371 ale 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la procedure devant les juge~ de ?aix),:, . ". « Les parties ne peuvent etre m representees m asslstees par un avocat. .. » Art. 522 Cpc. : . « Le recours en nul1ite peut elre exerce contre les Juge- ments rendus par les juges de paix : ... 2° pour violation de l'art. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire representer ou assister par un avocato »,. Art. 3 ale l er, loi du 17 fevrier 1897 sur la representatwn des parties : . ({ L'agent d'affaires patente peut, sans proc~~at:on. representer les parties aux audiences de concibatI?n, ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaue.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 26 Staatsrecht.
amende soit contre celle de 200 fr. indiquee ci-dessus. Il
soutient que si le Departement entend par {(art de guerir »
Ia mMecine proprement dite, il ne s'en est jamais mele.
(< Si par cOlltre il entelld par art de guerir tout art qui a
pour but de guerir Ies gens en dehors de la medecine pro-
prement dite, teIle massage qui est une specialite, il est
evident que ce massage a un earactere medieal, puisque
par opposition au massage purement esthetique visant a
un tout autre but, le massage que je fais et pratique est
propre a guedr et se propose la guerison des gens. Et
non seulemellt il se propose ce but, mais il sait l'atteindre,
ternoins en soient les eures heureuses que j'ai a mön actif.
Et ce massage-la nul n'est en droit de me l'interdire. » Il
ajoute qu'il est au benefice de l'autorisation verbale du
Chef du Departement et qu'il est porteur d'un diplome.
soit du certificat de Dresde {(admis par l'Etat de Vaud et
reconnu par lui suffismlt ».
Par arrete du 17 decembre 1915, le Conseil d'Etat a
decide d'annuler la premiere amende de 200 fr. et de re-
duire a 200 fr. celle de 400 fr. Cette decision, d'abord
anollcee verbalement a Geronimi, lui a He communiquee
par ecrit le 1 er juillet 1916.
B. -
Le 29 aotit 1916 Geronimi a fonne un recours
de droit public au Tribunal federal en concluant a l'annu-
lation de cette decision comme cons ituant une violation
des art. 4 et 31 Const. fed".
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet
du recours.
Les moyens invoques a l'appui et a l'encontre du re·
cour& seront resurnes dans la partie droit du present arrct.
En reponse ades questions posees par le Juge deIegue,
le Chef du service sanitaire du canton de Vaud a declare :
a) que Ia liste imprimee (< Personnel et etablissements
sanitaires de Lausanne et ellvirons » n'a aUCUll caractere
offidel.
b) que Ia pratique du massage est libre dans le canton
de Vaud, mais que le massage medieal, moyell accessoire
/'
Handels- und Gewerbefrei.'1eit. N° 5.
E. 26a que Ia liste imprimee (< Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et ellvirons » n'a aUCUll caractere offidel.
E. 26b que Ia pratique du massage est libre dans le canton de Vaud, mais que le massage medieal, moyell accessoire /' Handels- und Gewerbefrei.'1eit. N° 5.
E. 27 ou essentiel de traitement. doit etre pratique par le me-
decin ou sous son contröle;
c) que Geronimi n'a jamais He autorise par le Depar-
tement de l'Interieur du canton de Vaud a pratiquer le
massage medical;
d) que le certificat Lindner n'a jamais ete reconnu par
rautorite sanitaire vaudoise;
e) que Ja loi sanitaire vaudoise a toujours ete illter-
pretee dans ce sens que le massage medical et le massage
electrique sont une partie de l'art de guerir.·
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
La premiere amellde (affaire du eure Fournier) ayant
He annulee par le Conseil d'Etat, le recours n'a plus traii
qu'a I'amende prononcee le 27 avril 1915 par le Departe-
ment de l'Interieur, que le Conseil d'Etat a maintenue,
tout en en reduisant Ie montant, par arrete du 17 de-
cembre 1915.
Contre cette 'condamnation le recourant formule tout
d'abord le grief d'arbitraire au point de vue formel.
a) Il se pliünt d'avoir ete condamne sans avoir He
prealablement entendu.
Cette allegation est exacte en ce sens seulement que
Geronimi n'a pas He eite a une audience de jugement el
n'a pas He invile a fournir au Departement de l'Interieur
des explications ecrites. Mais par contre il avait eu l'occa-
sion de Iui donner a diverses reprises des explications ver-
bales el surtout il a He mis en mesure de defendre ses
droits de Ia fa~on Ia plus complete devant l'instance de
recours, soit le Conseil d'Etat, et il a fait usage de cette
faculte. Aussi bien devant le Conseil d'Elat n'a-t-il nulle-
ment critique Ia procedure suivie a son egard et qui est
conforme a Ia pratique administrative constante des auto-
rites valaisannes. Il s'agit done d'un moyen nouveau que
le Tribunal federal ne pourrait prendre en eonsideration
et que du reste le recourant se borne a mentionner in ci-
E. 28 Staatsrecht.
demment dans son expose de fait sans en tirer de conse-
quences pour son argumentation juridique.
b) Le recourant se plaint en outre que la decision prise
contre lui ne contienne ni l'expose des faUs qui lui sont
reproches, ni les motifs de droit de la condamnation.
Ce grief est depourvu de fondement. Tout d'abord en
ce qui concerne les faits, la decision du Departement de
I'Interieur - a laqueUe se reIere ceUe du Conseil d'Etat _
les ~no?ce d'une fa<;on suffisamment precise et complete
en mdlquant que Geronimi est condamne a l'amende
« pour avoir pratique l'art de guerir les gens par des mas-
sages electriques et sans autorisationet sans diplöme ».
Du moment que ce qui etait reproche a Geronimi c'etait
une pratique generale et continue de l'art de guerir et non
pas tels faits isoIes, il n'etait nullement necessaire _
comme le soutient le recourant ~ de mentionner le nom
de la person ne ou des personnes traitees, le Heu et la date
des actes incrimines. Le libelle de la decision etait ample-
ment suffisant po ur renseigner l'inculpe sur la nature des
faits releves a sa charge; toute la procMure montre qu'il
ne s'est pas mepris a cet egard et c'est manifestement a
tort qu'il pretend qu'ignorant ce qui lui Hait reproche il
n 'a pu se defendre.
.
Quant aux motifs de droit, ils consistent dans la cita-
tion des articles de ]a loi valaisanne appliques a l'etat de
fait precise comme il vient d'etre dit. Sans doute cette
indication de motifs est sOnfmaire, mais on ne peut cepen-
d~n.t . la co~s~derer comme insuffisante au point que la
decIslOIl mente le reproche d'arbitraire, alors surtout
qu'il s'agit d'une decision administrative et que le recou-
rant.l1'alIegue meme pas qu'en cette matiere la legi&lation
valalsanne exige l'enonciatiol1 de motifs de droit.
Le grief d'arbitraire au point de vue formel doit done
etre ecarte.
. 2. -
Au fond, le recourant estime que la condamna-
tlOn ~rono~cee contre lui est arbitraire parce que, d'apres
]a 101 valmsanne, l'exercice de la profession de masseur
/'
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 5.
E. 29 est libre et que d'ailleurs il etait au benefice d'une auto-
risation reguliere.
Cette argumentation repose sur une equivoque creee,
entretenue et exploitee par le recourant. Le Conseil d'Etat
a toujours admis et reconnait expressement que la pro-
fession de masseur peut etre exercee sans autorisation
et sans diplome. S'll a condamne Geronimi a une amende,
ce n'est nullement parce que celui-ci pratiquait comme
masseur, mais uniquement parce que, sous le eouvert de
eelte profession lihre, il deployait une activite empietant
sur les attributions specifiques du medecin. n n'est pas
necessaire a l'occasion du present recours de definir exac-
tement ce qu'on doit entendre par {(masseur » au sens
propre de ce mot; il peut y avoir des cas limite dont il
est difficile de dire s'ils rentrent dans le domaine du mas-
sage ordinaire, esthetique ou hygienique, ou dans celui
du massage proprement medical. Mais lorsqu'un illdividu
pretend guerir les maladies par le massage, lorsqu'U
re<;oit les patients, diagnostique leur mal, puis, sans au-
cun controle d'un medecin, leur prescrit et leur äpplique
un traitem~.nt par le ma,ssage~ en se s~rvant en o~tre a s. d
cet effet d lI1struments electnques, SOlt d'une methode tt - .
plus raffinee et plus puissante, mais aussi plus dange-
'2.! 2)
reuse, si elle est mal employee, que le massage manuel, ~2 ~ 'lA.
il est hors de doute qu'on peut, sans arbitraire, considerer
cette activite complexe et savante comme sortant du
cadre du massage ordinaire et comme rentrant dans celui
de l'art medical. Si le legislateur cantonal a estime inutile
de reglementer la profession de masseur, c'est manifes-
tement partant de !'idee qu'ellel1e necessite pas des con-
l1aissances scientifiques et qu'elle n'implique pas pour
les clients des risques speciaux. Or c'est bien la le cas
lorsque le masseur se cantOl1l1e dans son role d'auxiliaire
subalterne du mMedn; par contre, lorsqu'il pretend,
non pas assister le medecin, mais le remplacer, se subs-
tituer a lui, il n'est certainemel1t pas deraisonnable d'ad-
mettre qu'il ne peut plus benefider de la toIerance assuree
E. 30 Staatsrecht.
a l'exercice normal, traditionnel de la profession, mais
non a l'extension qu'illui donne et qui en modifie entiere-
ment la nature, les conditions comme aussi les risques'
pour le public. Cest la le point de vue auquel s'est place
le Conseil d'Etat valaisan -
suivant en cela l'exemple
de l'autorite sanitaire vaudoise -
~iJ._e~!)mpo_ssiJ:>ltule
qualifier d'arbitraire cette interpretati()!ld.~ Jl1loLq~_ se
resume en ceci que le massage medical defini comme· iI
vient d'etre dit est considere comme une «branche· .. de
l'art de guerir » dont l'exercice est subordonne aux con-
ditions enumerees a l'art. 3.
n reste a rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pra-
tique, en Valais, outrepasse les bornes du simple massage
et exerce une activite medicale. Cela n'est pas douteux.
Dans son recours au Tribunal federal il s'intituIe, il est
vrai, masseur-pedicure, sans preciser ce que recouvre en
realite cette designation peu compromettante et en se
pla~nt (v. p. 14) dans la meme c1asse que les garde-
malades et les coiffeurs! Mais devant les autorites can-
tonales 11 n'a pas observe la meme reserve et il n'a pas
pretendu a un role aussi modeste : il a au contraire hau-
tement proclame que le massage qu'il pratique « est propre
a guerir et se pro pose la guerison des gens I), qu'il a a son
actif nombre de cures heureuses, que tous les malades
qu'il a traites a Sion sont gueds ou en bonrre voie de gue-
rison « alors que nombre d'entre eux avaient He aban-
donnes par leurs mMecins I}: Ses en-tetes de lettres sont
libellees «Cabinet de massage medical »; il rec1ame a ses
clients des «honoraires medicaux » et l'enquete adminis-
trative a reveIe qu'il re~oit et visite toutes sortes de ma-
lades, qu'il fait lui-meme le diagnostic et que, sans prendre
l'avis d'aucun medecin, il leur prescrit et leur applique
le traitement qu'il es time indique. Aussi bien le manus-
crit produit par lui d'un travail sur « die Massotherapie
und ihre Anwendung in der Praxis» montre clairement
de quelle fa~on Geronimi envisage sa profession : pour
lui le massage est une methode therapeutique qui s'ap-
/'
Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. -
E. 31 plique a toutes les maladies, qui suppo~e, che7 celui ~i
l'emploie, une connaissance approfondIe de I anatonue,
de 1a physiologie et des symptomes morbides et qui, avee
l'aide d'instruments electriques perfectionnes, permet
d'agir sur n'importe quelle partie du corps, notamment
sur les organes internes. Concevant et appliqulIDt ainsi
son art, il va sans dire que Geronimi a fait acte de me-
decin et que par consequent le Conseil d'Eta~ du Valais
_ tout comme l'avaient deja juge les autorites vaudoises
et fran~aises -
etait en droit d'admettre que, sous le
couvert de Ia profession libre du masseur, il exer{:ait en
n~alite la medecine.
.
Or, d'apres la loi valaisanne, pour pouvoir etre aut~
rise a pratiquer, le medecin doit etre porteur ou du dl-
plome federal ou d'un diplöme obtenu a l'etranger «a la
suite d'un examen d'Etat ». Geronimi ne possede aucun
titre semblable, le dip]ome Lindner qu'll invoque etant
depourvu de tout caractere officiel; en particulier il est
absolument faux que ce diplome ait jamais ete reconnu
par l'autorite vaudoise ou que celle-ci ait jamais a~is
le recourant a exercer l'art de guerir; c'est le contraire
qui est vrai, ainsi qu'en font foi les dec~ations du ser-
vice sanitaire vaudois et les condamnatIons encourues
dans le canton de Vaud; Geronimi ne peut d'ailleurs
evidemment tirer argument du fait que dans Ia liste du
« personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et.
environs » il est donne comme pratiquant le « massage
medical », car cette liste n'a rien d'officiel et l'indication
qu'elle contient a ete fournie par l'int.eres~e lui-me!?e.,,
Enfin c'est en vain que Geroniml pretend qu il a ete
dfunent autorise a exercer sa profession en Valais. Les
conditions dans lesquelles cette autorisation aurait ete
donnee sont obscures; mais ·il n'est pas necessaire de les
elucider et de proceder a cet effet aux enquetes sollicit~s
par Geronimi, car, meme si la version qu'il donne etaIt
entierement exacte, on ne se trouverait pas en presence:
d'une autorisation valable. 11 allegue en effet que le Chef
E. 32 Staatsrecht.
du Departement de l'Interieur lui a fait dire par le caporal
de gendarmerie «dass er seinen Beruf als Masseur, Pedi-
curist und Manicurist ruhig ausüben könne ». Or on doit
observer que, par sa teneur meme, cette communication
ne se rapportait qu'a l'exercice de la profession de masseur
au sens ~rdinaire de ce mot et non a l'activite beau coup
plus Hendue a raison de la quelle Geronimi a ete con-
damne. Sa forme n'etait pas celle d'une autorisation veri-
table, mais d'une simple reconnaissance de la faculte
~u'avai~ Geronimi, cornme tout autre citoyen, de pra-
hquer bbrement le massage. S'il s'etait agi de la pratique
de la medecine qui lui avait He expressement interdite
par lettre du 14 mars 1914, le Chef du Departement
n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation
aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente
d'~n simple message oral. Du reste et surtout, d'apres la
101 le Chef du Departement n'aurait pu donner valable-
ment une autorisation semblable qui ne peut emaner
(art. 5) que du Conseil d'Etat. Non seulement le recourant
ne pretend pas que celui-ci l'ait jamais autorise, mais il
lui fait meme un grief de n'avoir pas statue sur sa demande
d'autorisation. Ce grief n'est d'ailleurs pas fonde. Il est
vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le Departement de
l'Interieur ayant manifeste l'intention de lui interdire
de ~'etablir cornme masseur-pedicure, Geronimi a pro-
teste et a demande que sa requete fut soumise au Conseil
d'Etat -
ce qui para!t n'avolr pas eu lieu. Mais cela s'ex-
plique par le fait que le Departement de l'Interieur a fait
droit de son chef a la reclamation du recourant. L'affaire
se trouvait ainsi liquidee dans le sens de l'admission du
droit de Geronirni de pratiquer {< comme masseur-pedi.,.
eure » et a aucun moment le Conseil d'Etat n'a ete saisi
d'une demande tendant a autoriser Geronimi a pratiquer
le massage mMical. Le reeourant s'est adessein abstenu
de presenter une teIle requete qu'il devait savoir vouee ä
l'insucees; il a prefere rester au benefiee d'une autori-
sation verbale manifestement insuffisante, soit parce
/
Handels- und Gewerbefreiheit. No 5.
E. 33 qu'elle ne s'appliquait paS a l'activite qu'll a exercee en
fait, soit parce qu'elle emanait d'un organe incompetent.
Pour attaquer comme arbitraire la condamnation pro-
noncre contre lui, il ne peut donc se prevaloir ni de cette
pretendue autorisation, ni du fait que le Conseild'Etat
aurait neglige de statuer sur une requHe pendante devant
lui. A aucun point de vue par consequent le Conseil d'Etat
n'a commis un deni de justice en frappant Geronimi
d'une amende pour exercice illegal de l'art medicaL
3. -
Il resulte sans autre de ce qui vient d'etre dit
au sujet du grief d'arbitraire que le grief de violation de
la liberte de commerce et de l'industrie est egalement
mal fonde. D'apres l'art. 31 litt. e Const. fed. la liberte
du commerce et de l'industrie n'est garantie que sous
reserve des restrictions qui peuvent y etre apportees par
mesure de police en vue notamment de proteger la sante
publique: ce principe constitutionnel ne s'oppose donc
nullemellt a ce que l'exercice de la profession de masseur
soit subordonne a certaines conditions jugees necessaires
po ur prevenir les risques que l'ignorance ou l'inexperience
du masseur impliquent pour le ·public (v. apropos du cas
analogue des herboristes RO 4:2 I p. 20 et SALIS H, n° 838).
Mais de plus l'art. 33 const. fed. permet expressement aux
cantons d'exiger des preuves de capacite de ceux qui veu-
lent exercer des professions liberales, au nombre des-
quelles rentre la profession de medecin. Du moment que,
comme on l'a vu. le Conseil d'Etat valaisan a pu, sans
arbitraire, juger que l'activite deployee par Geronimi
depassait les limites du simple metier de masseur et em-
pietait sur le domaine de l'art medical, il etait fonde a
condamner pour exercice illegal de la medecine le recou-
rant, qui ne possede pas les titres et diplomes requis par
la loi de ceux qui veulellt. pratiquer comme medecins
dans le canton. En ce faisant il a use de la faculte formel-
lement reconnue aux cantons par l'art. 33 Const. fM. et
le recourant ne peut naturellement invoquer contre cette
decision l'art. 31 qui n'est pas applicable en matiere de
AS .43 I -
1917
3
E. 34 Staatsrecht. reglementation des professions liberales (v. dans ce senil SALIS II, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision cantonale soumettant un ban- dagiste aux dispositions sur l'exercice de la medecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye une activite qui « depasse les limites d'un simple metier et empiete sur le domaine de 1a medecine I»~. Par ces motifs, le Tribunal federal pro non c eo: Le recours est ecarte. III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LmERALES
6. ArIit du a avril1917 dans la cause Ackerma.nn contre 'l'ribunal cantonal vaudois. Pro fes s ion s 1 i b e r ale s : ne constituent pas une vio- lation des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor- tees par les cantons au droH: des avocats de representer les parties devant certaines instances et dans certains litiges> lorsque ces !imitations se justifient au point de vue de l'interet public. A. - Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann ä. Lausanne a demande ä. representer une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'acces ä. Ia barre lui fut refuse en vertu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc~ Cette decision aete maintenue par prononce du Tri- bunal cantonal vaudois, communique au recourant Ie 13 janvier 1917. /' Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6.
E. 35 B. - Ackermann a forme en temps utile un recours de droit public au Tribunal federal. Il conclu.t : 10 La decision du Tribunal cantonal qul refuse au recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulee. . 20 Le recourant est autorise ä. representer et asslster les parties tant aux audiences de conciliation que dans . les affaires qui rentrent dans 1a competence des ~uges de Paix . le tarif des agents d'affaires lui sera apphcable dans ces' cas, en abrogation de l'art. 25 de 1a loi sur le barreau. . . . 3° Le Tribunal cantonal est invite a d&larer mapph- cables les dispositions legales qui seraient en contradic- tion avec la decision ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Les dispositions suivantes interessent le present debat: Art. 10 ale 3 de la loi du 25 novembre 1880 sur le bar- reau: « Ils (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister les parties ä. l'audience de conciliation.;) Art. 371 ale 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la procedure devant les juge~ de ?aix),:, . ". « Les parties ne peuvent etre m representees m asslstees par un avocat. .. » Art. 522 Cpc. : . « Le recours en nul1ite peut elre exerce contre les Juge- ments rendus par les juges de paix : ... 2° pour violation de l'art. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire representer ou assister par un avocato »,. Art. 3 ale l er, loi du 17 fevrier 1897 sur la representatwn des parties : . ({ L'agent d'affaires patente peut, sans proc~~at:on. representer les parties aux audiences de concibatI?n, ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22 Staatsrecht. Anhaltspunkte vorliegen. Das blosse Bestehen von Ver- dachtsmomenten kann dazu nicht genügen.
2. - An diesem Masstabe gemessen erscheint die Verweigerung der Erneuerung des Patents gegenüber der heutigen Rekurrentin nicht haltbar. Freilich behauptet der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung auf die Be- schwerde, dass er dem zugestandenen ausserehelichen Geschlechtsverkehr der Rekurrentin mit M. in der Zeit vor der Geburt ihres Knaben keine Bedeutung beige- messen, sondern ausschliesslich auf ihre sonstigen Zuge- ständnisse abgestellt habe, aus denen sich das Fortbe- stehen anstössiger Beziehungen zu dem Genannten auch für die spätere Zeit ergebe. Nun hat aber die Rekurrentin auch nach dem ProtokoH des Bezirksamts keineswegs zugestanden, dass s~e dem M. die Intimitäten, von denen dort die Rede ist, noch in jüngerer Zeit gestattet habe, sondern lediglich erklärt, dass si"} «später », d. h. in eine spätere Zeit als der aussereheliche Geschlechtsverkehr, aus dem ihr Knabe hervorging, fallen. Da es ihre Aussage allein ist, die überhaupt hierüber Kunde gibt, muss daher auch der von ihr schon im kantonalen Rekursverfahren gegebenen Erläuterung Glauben geschenkt werden, dass es sich dabei nicht um neuere Vorgänge, sondern um solche handle, welche in die Zeit unmittelbar nach der Geburt des Knaben, also ebenfalls auf 11 Jahre zurückgehen. Es kann daher aus ihnen ebensowenig ein Grund abge- leitet werden, ihr heute die Eignung zur Führung einer Wirtschaft abzusprechen wie aus dem vorangegangenen ehebrecherischen Verkehr, den der Regierungsrat selbst mit Recht als für die Beurteilung des Leumundes un- erheblich erklärt. Irgendwelche weiteren Zugeständnisse, aus denen sich das Bestehen anstössiger Beziehungen zu M. oder anderen Männern auch noch für die spätere Zeit "er- gäbe, liegen aber nicht vor. Ebensowenig haben dafür sonstige sichere Anhaltspunkte namhaft gemacht werden können, obwohl sie bei der Enge der Verhältnisse in einem Dorfe wie Wängi doch offenbar unschwer beizubringen Handeis- und Gewerbefreiheit. N° 5. . 2::1 gewesen wären. Es bleibt demnach nur das einseitige.~eug nis des M., das wohl einen gewissen Verdacht zu beg~~n~en vermag. aber bei der mehr als zweifelhaften "~ersonlIch keit des Zeugen und den niedrigen Beweggr~nden, von denen er sich bei seinem Handeln leiten lies~, Wl~ ~uch der Regierungsrat in der Beschwerdeantwort l"!pllcrle aner- kennt, für sich allein unmöglich als. BeweIS angesehen werden kann. Auf biossen Verdacht hin darf aber, nach- dem die Rekurrentin vorher das Patent während ~ahren anstandslos erhalten hat und ihre "Virts.chaftsf~run~ unbestrittenermasssen in dieser ganzen Zeit zu kemerlel Klagen Anlass gegeben hat, eine so einschneiden.de M~ss nahme wie die Nichterneuerung des Patents mcht,~r fügt werden. Sollte sich Frau G. in d~r Folge nachweIs- barermassen eines sittlich verwerflIchen Bene~~ens schuldig machen, so steht es den W~rtschaftspoh~elbe hörden jederzeit frei, ihr das Patent WIeder zu entzIeI:en. Dass es ihr schon heute versagt wurde, beruht auf emer Ueberspannung der Erfordernisse der §§ 6 und 17 des Wirtschaftsgesetzes, die vor dem Grundsatz der Gewerbe- freiheit nicht Stand hält. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Beschwerde wird gutgeheissen und es werden d~m gemäss in Aufhebung des angefochtenen Entscheld~s die zuständigen Behörden angewiesen, der Rekurrentm das nachgesuchte Patent zu erteilen.
5. Arret du 22 fevrier 1917 dans la cause Geronimi contre ConseU d'Etat valaisan. Il n'est pas contraire au principe de la lib~rte du ~omme:c"e et de !'industrie de considerer comme pratlqu~nt 1. a.rt medl- cal et de soumettre par consequent aux .dlSpos~tlOns sur l'exercice de la medecine, un masseur qUl, au heu de se
24 Staatsrecht. cantonner dans son röle d'auxiliaire subalterne du medecin, pretend se substituer au mMecin cn diagnostiquant les maladics et en ordonnant et appliquant lui-meme le trai- tement par le massage medical. A. - Le recourant Eugene Geronimi s'est etabli a Sion en 1912. Le 29 aoilt il a adresse au Departement de I'Interieur une demande tendant a elre autorise a ouvrir un cabinet de massage suedois et electrique et de pedi- cure et a exercer sa profession dans tout le canton. Sul' demande du Departement illui a remis son acte d'origine et son curriculum vitae. Apres avoir pris des renseigne- ments aupres des autorites vaudoises qui lui ont transmis le casier judiciaire de Geronimi constatant cinq eondam- nations a l'amende et a la prison pour exereice illegal de la medecine a Thonon et a Lausanne, le Departement de l'Interieur a informe' Gerollimi, qu'il lui refusait l'auto- risation demandee. Le 16 jallvier 1913 Geronimi a pro- teste, affirmant qu'il etait porteur d'un certificat de capa- cite lui donnant le droit de pratiquer SOll art sur tout le territoire de la Confederation et qu'il avait forme plu- sieurs eIeves admis par le canton de Vaud a exel~eer le massage et rart de pedicure; il priait done le Departe- ment de transmettre sa reque~e au Conseil d'Etat. Le Departement lui ayant demande la preuve de ses affirmations, Geronimi s'est r~fere le 21 janvier 1913 aux pieees suivantes, en ajoutant que la meilleure preuve de ses capacites c'est que « t01,lS les malades que j'ai traite') depuis que je suis a Sion sont gueris ou en bonne voie de guerisoll, alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par les medecins»:
a) un « Zeugnis)} delivre par Max Lindner a Dresde le 31 mars 1909 qui a la teneur ci-apres : « Hierdurch bescheinige ich, dass Herr Eugen Gero- nimi aus Ilanz (Schweiz) in meinem Institut je einen Kur- sus der umseitig verzeichneten Fächer durchmachte. Er zeigte regst es Interesse und gutes Verständnis und dürften ihm die erlangten theoretischen und praktischen Kennt- ./ Handels- und Gewerbefreiheit. XQ 5. nisse eine gute Grundlage für seine zukünftige Tätig- keit sein. » Au revers sont indiquees comme branches de l'ensei- gnement suivi: Anatomie et Physiologie Untersuchungsweisen und Symptomenlehre Wasserheilverfahren Massage und Gymnastik Thure-Brandsche Massage (Frauenbehandlung) Elektrische-, Vibrations- und Oscillations-Massage Schönheits- bezw. Gesichts-Massage, Manicure, Pedicure (Hand, Fuss und Nagelpflege) und Hüneraugenbehandlung,
b) une brochure int,ituIee « Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et environs l), dans la quelle, sous la rubrique « Masseurs)} Geronimi est inscrit comme pra- tiquant le « Massage medical l}. Geronimi prHend avoir re<;u en mars 1913 la visite du caporal de gendarmerie Favre qui lui annon<;a de la part . du Chef du Departement de l'Interieur « dass er seinen Beruf ruhig ausüben könne I). Le 14 mars 1914 le Departement de I'Interieur a in- forme Geronimi que diverses plaintes' lui etaient par- venues contre lui pour exerciee illegal de la mectecine, qu'illui infligeait de ce chef a raison du cas du eure Four- nier une amende de 200 fr. et qu'ill'invitait a cesser toute pratique de la mectecinc dans le canton. Geronimi s'est disculpe en produisant une attestation du cure Fournier selon la quelle celui-ci aurait faitappeler Geronimi mais n'aurait reeu de lui aucun traitement. Le 27 ~vril1915, a la suite d'une denonciation de Gero- nirni par deux gendarmes (l pour avoir pratique l'art oe guerir les gens par des massages electriques sans autori- sation et sans diplöme », le Departement de l'Interieur a inflige a Geronimi une amende de 400 fr. pour « contra- vention aux art. 3 et 5 ainsi que 90 et 95 de la loi du 27 novembre 1896 sur la police sanitaire. » Geronimi a recouru au Conseil d'Etat soit contre cette
26 Staatsrecht. amende soit contre celle de 200 fr. indiquee ci-dessus. Il soutient que si le Departement entend par {(art de guerir » Ia mMecine proprement dite, il ne s'en est jamais mele. (< Si par cOlltre il entelld par art de guerir tout art qui a pour but de guerir Ies gens en dehors de la medecine pro- prement dite, teIle massage qui est une specialite, il est evident que ce massage a un earactere medieal, puisque par opposition au massage purement esthetique visant a un tout autre but, le massage que je fais et pratique est propre a guedr et se propose la guerison des gens. Et non seulemellt il se propose ce but, mais il sait l'atteindre, ternoins en soient les eures heureuses que j'ai a mön actif. Et ce massage-la nul n'est en droit de me l'interdire. » Il ajoute qu'il est au benefice de l'autorisation verbale du Chef du Departement et qu'il est porteur d'un diplome. soit du certificat de Dresde {(admis par l'Etat de Vaud et reconnu par lui suffismlt ». Par arrete du 17 decembre 1915, le Conseil d'Etat a decide d'annuler la premiere amende de 200 fr. et de re- duire a 200 fr. celle de 400 fr. Cette decision, d'abord anollcee verbalement a Geronimi, lui a He communiquee par ecrit le 1 er juillet 1916. B. - Le 29 aotit 1916 Geronimi a fonne un recours de droit public au Tribunal federal en concluant a l'annu- lation de cette decision comme cons ituant une violation des art. 4 et 31 Const. fed". Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet du recours. Les moyens invoques a l'appui et a l'encontre du re· cour& seront resurnes dans la partie droit du present arrct. En reponse ades questions posees par le Juge deIegue, le Chef du service sanitaire du canton de Vaud a declare :
a) que Ia liste imprimee (< Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et ellvirons » n'a aUCUll caractere offidel.
b) que Ia pratique du massage est libre dans le canton de Vaud, mais que le massage medieal, moyell accessoire /' Handels- und Gewerbefrei.'1eit. N° 5. 27 ou essentiel de traitement. doit etre pratique par le me- decin ou sous son contröle;
c) que Geronimi n'a jamais He autorise par le Depar- tement de l'Interieur du canton de Vaud a pratiquer le massage medical;
d) que le certificat Lindner n'a jamais ete reconnu par rautorite sanitaire vaudoise;
e) que Ja loi sanitaire vaudoise a toujours ete illter- pretee dans ce sens que le massage medical et le massage electrique sont une partie de l'art de guerir.· Statuant sur ces faits et considerant endroit: La premiere amellde (affaire du eure Fournier) ayant He annulee par le Conseil d'Etat, le recours n'a plus traii qu'a I'amende prononcee le 27 avril 1915 par le Departe- ment de l'Interieur, que le Conseil d'Etat a maintenue, tout en en reduisant Ie montant, par arrete du 17 de- cembre 1915. Contre cette 'condamnation le recourant formule tout d'abord le grief d'arbitraire au point de vue formel.
a) Il se pliünt d'avoir ete condamne sans avoir He prealablement entendu. Cette allegation est exacte en ce sens seulement que Geronimi n'a pas He eite a une audience de jugement el n'a pas He invile a fournir au Departement de l'Interieur des explications ecrites. Mais par contre il avait eu l'occa- sion de Iui donner a diverses reprises des explications ver- bales el surtout il a He mis en mesure de defendre ses droits de Ia fa~on Ia plus complete devant l'instance de recours, soit le Conseil d'Etat, et il a fait usage de cette faculte. Aussi bien devant le Conseil d'Elat n'a-t-il nulle- ment critique Ia procedure suivie a son egard et qui est conforme a Ia pratique administrative constante des auto- rites valaisannes. Il s'agit done d'un moyen nouveau que le Tribunal federal ne pourrait prendre en eonsideration et que du reste le recourant se borne a mentionner in ci-
28 Staatsrecht. demment dans son expose de fait sans en tirer de conse- quences pour son argumentation juridique.
b) Le recourant se plaint en outre que la decision prise contre lui ne contienne ni l'expose des faUs qui lui sont reproches, ni les motifs de droit de la condamnation. Ce grief est depourvu de fondement. Tout d'abord en ce qui concerne les faits, la decision du Departement de I'Interieur - a laqueUe se reIere ceUe du Conseil d'Etat _ les ~no?ce d'une fa<;on suffisamment precise et complete en mdlquant que Geronimi est condamne a l'amende « pour avoir pratique l'art de guerir les gens par des mas- sages electriques et sans autorisationet sans diplöme ». Du moment que ce qui etait reproche a Geronimi c'etait une pratique generale et continue de l'art de guerir et non pas tels faits isoIes, il n'etait nullement necessaire _ comme le soutient le recourant ~ de mentionner le nom de la person ne ou des personnes traitees, le Heu et la date des actes incrimines. Le libelle de la decision etait ample- ment suffisant po ur renseigner l'inculpe sur la nature des faits releves a sa charge; toute la procMure montre qu'il ne s'est pas mepris a cet egard et c'est manifestement a tort qu'il pretend qu'ignorant ce qui lui Hait reproche il n 'a pu se defendre. . Quant aux motifs de droit, ils consistent dans la cita- tion des articles de ]a loi valaisanne appliques a l'etat de fait precise comme il vient d'etre dit. Sans doute cette indication de motifs est sOnfmaire, mais on ne peut cepen- d~n.t . la co~s~derer comme insuffisante au point que la decIslOIl mente le reproche d'arbitraire, alors surtout qu'il s'agit d'une decision administrative et que le recou- rant.l1'alIegue meme pas qu'en cette matiere la legi&lation valalsanne exige l'enonciatiol1 de motifs de droit. Le grief d'arbitraire au point de vue formel doit done etre ecarte. . 2. - Au fond, le recourant estime que la condamna- tlOn ~rono~cee contre lui est arbitraire parce que, d'apres ]a 101 valmsanne, l'exercice de la profession de masseur /' Handels- und Gewerbefreiheit. N° 5. 29 est libre et que d'ailleurs il etait au benefice d'une auto- risation reguliere. Cette argumentation repose sur une equivoque creee, entretenue et exploitee par le recourant. Le Conseil d'Etat a toujours admis et reconnait expressement que la pro- fession de masseur peut etre exercee sans autorisation et sans diplome. S'll a condamne Geronimi a une amende, ce n'est nullement parce que celui-ci pratiquait comme masseur, mais uniquement parce que, sous le eouvert de eelte profession lihre, il deployait une activite empietant sur les attributions specifiques du medecin. n n'est pas necessaire a l'occasion du present recours de definir exac- tement ce qu'on doit entendre par {(masseur » au sens propre de ce mot; il peut y avoir des cas limite dont il est difficile de dire s'ils rentrent dans le domaine du mas- sage ordinaire, esthetique ou hygienique, ou dans celui du massage proprement medical. Mais lorsqu'un illdividu pretend guerir les maladies par le massage, lorsqu'U re<;oit les patients, diagnostique leur mal, puis, sans au- cun controle d'un medecin, leur prescrit et leur äpplique un traitem~.nt par le ma,ssage~ en se s~rvant en o~tre a s. d cet effet d lI1struments electnques, SOlt d'une methode tt - . plus raffinee et plus puissante, mais aussi plus dange- '2.! 2) reuse, si elle est mal employee, que le massage manuel, ~2 ~ 'lA. il est hors de doute qu'on peut, sans arbitraire, considerer cette activite complexe et savante comme sortant du cadre du massage ordinaire et comme rentrant dans celui de l'art medical. Si le legislateur cantonal a estime inutile de reglementer la profession de masseur, c'est manifes- tement partant de !'idee qu'ellel1e necessite pas des con- l1aissances scientifiques et qu'elle n'implique pas pour les clients des risques speciaux. Or c'est bien la le cas lorsque le masseur se cantOl1l1e dans son role d'auxiliaire subalterne du mMedn; par contre, lorsqu'il pretend, non pas assister le medecin, mais le remplacer, se subs- tituer a lui, il n'est certainemel1t pas deraisonnable d'ad- mettre qu'il ne peut plus benefider de la toIerance assuree
30 Staatsrecht. a l'exercice normal, traditionnel de la profession, mais non a l'extension qu'illui donne et qui en modifie entiere- ment la nature, les conditions comme aussi les risques' pour le public. Cest la le point de vue auquel s'est place le Conseil d'Etat valaisan - suivant en cela l'exemple de l'autorite sanitaire vaudoise - ~iJ._e~!)mpo_ssiJ:>ltule qualifier d'arbitraire cette interpretati()!ld.~ Jl1loLq~_ se resume en ceci que le massage medical defini comme· iI vient d'etre dit est considere comme une «branche· .. de l'art de guerir » dont l'exercice est subordonne aux con- ditions enumerees a l'art. 3. n reste a rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pra- tique, en Valais, outrepasse les bornes du simple massage et exerce une activite medicale. Cela n'est pas douteux. Dans son recours au Tribunal federal il s'intituIe, il est vrai, masseur-pedicure, sans preciser ce que recouvre en realite cette designation peu compromettante et en se pla~nt (v. p. 14) dans la meme c1asse que les garde- malades et les coiffeurs! Mais devant les autorites can- tonales 11 n'a pas observe la meme reserve et il n'a pas pretendu a un role aussi modeste : il a au contraire hau- tement proclame que le massage qu'il pratique « est propre a guerir et se pro pose la guerison des gens I), qu'il a a son actif nombre de cures heureuses, que tous les malades qu'il a traites a Sion sont gueds ou en bonrre voie de gue- rison « alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par leurs mMecins I}: Ses en-tetes de lettres sont libellees «Cabinet de massage medical »; il rec1ame a ses clients des «honoraires medicaux » et l'enquete adminis- trative a reveIe qu'il re~oit et visite toutes sortes de ma- lades, qu'il fait lui-meme le diagnostic et que, sans prendre l'avis d'aucun medecin, il leur prescrit et leur applique le traitement qu'il es time indique. Aussi bien le manus- crit produit par lui d'un travail sur « die Massotherapie und ihre Anwendung in der Praxis» montre clairement de quelle fa~on Geronimi envisage sa profession : pour lui le massage est une methode therapeutique qui s'ap- /' Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. - 31 plique a toutes les maladies, qui suppo~e, che7 celui ~i l'emploie, une connaissance approfondIe de I anatonue, de 1a physiologie et des symptomes morbides et qui, avee l'aide d'instruments electriques perfectionnes, permet d'agir sur n'importe quelle partie du corps, notamment sur les organes internes. Concevant et appliqulIDt ainsi son art, il va sans dire que Geronimi a fait acte de me- decin et que par consequent le Conseil d'Eta~ du Valais _ tout comme l'avaient deja juge les autorites vaudoises et fran~aises - etait en droit d'admettre que, sous le couvert de Ia profession libre du masseur, il exer{:ait en n~alite la medecine. . Or, d'apres la loi valaisanne, pour pouvoir etre aut~ rise a pratiquer, le medecin doit etre porteur ou du dl- plome federal ou d'un diplöme obtenu a l'etranger «a la suite d'un examen d'Etat ». Geronimi ne possede aucun titre semblable, le dip]ome Lindner qu'll invoque etant depourvu de tout caractere officiel; en particulier il est absolument faux que ce diplome ait jamais ete reconnu par l'autorite vaudoise ou que celle-ci ait jamais a~is le recourant a exercer l'art de guerir; c'est le contraire qui est vrai, ainsi qu'en font foi les dec~ations du ser- vice sanitaire vaudois et les condamnatIons encourues dans le canton de Vaud; Geronimi ne peut d'ailleurs evidemment tirer argument du fait que dans Ia liste du « personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et. environs » il est donne comme pratiquant le « massage medical », car cette liste n'a rien d'officiel et l'indication qu'elle contient a ete fournie par l'int.eres~e lui-me!?e.,, Enfin c'est en vain que Geroniml pretend qu il a ete dfunent autorise a exercer sa profession en Valais. Les conditions dans lesquelles cette autorisation aurait ete donnee sont obscures; mais ·il n'est pas necessaire de les elucider et de proceder a cet effet aux enquetes sollicit~s par Geronimi, car, meme si la version qu'il donne etaIt entierement exacte, on ne se trouverait pas en presence: d'une autorisation valable. 11 allegue en effet que le Chef
32 Staatsrecht. du Departement de l'Interieur lui a fait dire par le caporal de gendarmerie «dass er seinen Beruf als Masseur, Pedi- curist und Manicurist ruhig ausüben könne ». Or on doit observer que, par sa teneur meme, cette communication ne se rapportait qu'a l'exercice de la profession de masseur au sens ~rdinaire de ce mot et non a l'activite beau coup plus Hendue a raison de la quelle Geronimi a ete con- damne. Sa forme n'etait pas celle d'une autorisation veri- table, mais d'une simple reconnaissance de la faculte ~u'avai~ Geronimi, cornme tout autre citoyen, de pra- hquer bbrement le massage. S'il s'etait agi de la pratique de la medecine qui lui avait He expressement interdite par lettre du 14 mars 1914, le Chef du Departement n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente d'~n simple message oral. Du reste et surtout, d'apres la 101 le Chef du Departement n'aurait pu donner valable- ment une autorisation semblable qui ne peut emaner (art. 5) que du Conseil d'Etat. Non seulement le recourant ne pretend pas que celui-ci l'ait jamais autorise, mais il lui fait meme un grief de n'avoir pas statue sur sa demande d'autorisation. Ce grief n'est d'ailleurs pas fonde. Il est vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le Departement de l'Interieur ayant manifeste l'intention de lui interdire de ~'etablir cornme masseur-pedicure, Geronimi a pro- teste et a demande que sa requete fut soumise au Conseil d'Etat - ce qui para!t n'avolr pas eu lieu. Mais cela s'ex- plique par le fait que le Departement de l'Interieur a fait droit de son chef a la reclamation du recourant. L'affaire se trouvait ainsi liquidee dans le sens de l'admission du droit de Geronirni de pratiquer {< comme masseur-pedi.,. eure » et a aucun moment le Conseil d'Etat n'a ete saisi d'une demande tendant a autoriser Geronimi a pratiquer le massage mMical. Le reeourant s'est adessein abstenu de presenter une teIle requete qu'il devait savoir vouee ä l'insucees; il a prefere rester au benefiee d'une autori- sation verbale manifestement insuffisante, soit parce / Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. 33 qu'elle ne s'appliquait paS a l'activite qu'll a exercee en fait, soit parce qu'elle emanait d'un organe incompetent. Pour attaquer comme arbitraire la condamnation pro- noncre contre lui, il ne peut donc se prevaloir ni de cette pretendue autorisation, ni du fait que le Conseild'Etat aurait neglige de statuer sur une requHe pendante devant lui. A aucun point de vue par consequent le Conseil d'Etat n'a commis un deni de justice en frappant Geronimi d'une amende pour exercice illegal de l'art medicaL
3. - Il resulte sans autre de ce qui vient d'etre dit au sujet du grief d'arbitraire que le grief de violation de la liberte de commerce et de l'industrie est egalement mal fonde. D'apres l'art. 31 litt. e Const. fed. la liberte du commerce et de l'industrie n'est garantie que sous reserve des restrictions qui peuvent y etre apportees par mesure de police en vue notamment de proteger la sante publique: ce principe constitutionnel ne s'oppose donc nullemellt a ce que l'exercice de la profession de masseur soit subordonne a certaines conditions jugees necessaires po ur prevenir les risques que l'ignorance ou l'inexperience du masseur impliquent pour le ·public (v. apropos du cas analogue des herboristes RO 4:2 I p. 20 et SALIS H, n° 838). Mais de plus l'art. 33 const. fed. permet expressement aux cantons d'exiger des preuves de capacite de ceux qui veu- lent exercer des professions liberales, au nombre des- quelles rentre la profession de medecin. Du moment que, comme on l'a vu. le Conseil d'Etat valaisan a pu, sans arbitraire, juger que l'activite deployee par Geronimi depassait les limites du simple metier de masseur et em- pietait sur le domaine de l'art medical, il etait fonde a condamner pour exercice illegal de la medecine le recou- rant, qui ne possede pas les titres et diplomes requis par la loi de ceux qui veulellt. pratiquer comme medecins dans le canton. En ce faisant il a use de la faculte formel- lement reconnue aux cantons par l'art. 33 Const. fM. et le recourant ne peut naturellement invoquer contre cette decision l'art. 31 qui n'est pas applicable en matiere de AS .43 I - 1917 3
34 Staatsrecht. reglementation des professions liberales (v. dans ce senil SALIS II, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision cantonale soumettant un ban- dagiste aux dispositions sur l'exercice de la medecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye une activite qui « depasse les limites d'un simple metier et empiete sur le domaine de 1a medecine I»~. Par ces motifs, le Tribunal federal pro non c eo: Le recours est ecarte. III. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LmERALES
6. ArIit du a avril1917 dans la cause Ackerma.nn contre 'l'ribunal cantonal vaudois. Pro fes s ion s 1 i b e r ale s : ne constituent pas une vio- lation des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor- tees par les cantons au droH: des avocats de representer les parties devant certaines instances et dans certains litiges> lorsque ces !imitations se justifient au point de vue de l'interet public. A. - Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann ä. Lausanne a demande ä. representer une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'acces ä. Ia barre lui fut refuse en vertu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc~ Cette decision aete maintenue par prononce du Tri- bunal cantonal vaudois, communique au recourant Ie 13 janvier 1917. /' Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35 B. - Ackermann a forme en temps utile un recours de droit public au Tribunal federal. Il conclu.t : 10 La decision du Tribunal cantonal qul refuse au recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulee. . 20 Le recourant est autorise ä. representer et asslster les parties tant aux audiences de conciliation que dans . les affaires qui rentrent dans 1a competence des ~uges de Paix . le tarif des agents d'affaires lui sera apphcable dans ces' cas, en abrogation de l'art. 25 de 1a loi sur le barreau. . . . 3° Le Tribunal cantonal est invite a d&larer mapph- cables les dispositions legales qui seraient en contradic- tion avec la decision ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Les dispositions suivantes interessent le present debat: Art. 10 ale 3 de la loi du 25 novembre 1880 sur le bar- reau: « Ils (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister les parties ä. l'audience de conciliation.;) Art. 371 ale 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la procedure devant les juge~ de ?aix),:, . ". « Les parties ne peuvent etre m representees m asslstees par un avocat. .. » Art. 522 Cpc. : . « Le recours en nul1ite peut elre exerce contre les Juge- ments rendus par les juges de paix : ... 2° pour violation de l'art. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire representer ou assister par un avocato »,. Art. 3 ale l er, loi du 17 fevrier 1897 sur la representatwn des parties : . ({ L'agent d'affaires patente peut, sans proc~~at:on. representer les parties aux audiences de concibatI?n, ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaue.