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22 Staatsrecht. Anhaltspunkte vorliegen. Das blosse Bestehen von Ver- dachtsmomenten kann dazu nicht genügen.
2. - An diesem Masstabe gemessen erscheint die Verweigerung der Erneuerung des Patents gegenüber der heutigen Rekurrentin nicht haltbar. Freilich behauptet der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung auf die Be- schwerde, dass er dem zugestandenen ausserehelichen Geschlechtsverkehr der Rekurrentin mit M. in der Zeit vor der Geburt ihres Knaben keine Bedeutung beige- messen, sondern ausschliesslich auf ihre sonstigen Zuge- ständnisse abgestellt habe, aus denen sich das Fortbe- stehen anstössiger Beziehungen zu dem Genannten auch für die spätere Zeit ergebe. Nun hat aber die Rekurrentin auch nach dem ProtokoH des Bezirksamts keineswegs zugestanden, dass s~e dem M. die Intimitäten, von denen dort die Rede ist, noch in jüngerer Zeit gestattet habe, sondern lediglich erklärt, dass si"} «später », d. h. in eine spätere Zeit als der aussereheliche Geschlechtsverkehr, aus dem ihr Knabe hervorging, fallen. Da es ihre Aussage allein ist, die überhaupt hierüber Kunde gibt, muss daher auch der von ihr schon im kantonalen Rekursverfahren gegebenen Erläuterung Glauben geschenkt werden, dass es sich dabei nicht um neuere Vorgänge, sondern um solche handle, welche in die Zeit unmittelbar nach der Geburt des Knaben, also ebenfalls auf 11 Jahre zurückgehen. Es kann daher aus ihnen ebensowenig ein Grund abge- leitet werden, ihr heute die Eignung zur Führung einer Wirtschaft abzusprechen wie aus dem vorangegangenen ehebrecherischen Verkehr, den der Regierungsrat selbst mit Recht als für die Beurteilung des Leumundes un- erheblich erklärt. Irgendwelche weiteren Zugeständnisse, aus denen sich das Bestehen anstössiger Beziehungen zu M. oder anderen Männern auch noch für die spätere Zeit "er- gäbe, liegen aber nicht vor. Ebensowenig haben dafür sonstige sichere Anhaltspunkte namhaft gemacht werden können, obwohl sie bei der Enge der Verhältnisse in einem Dorfe wie Wängi doch offenbar unschwer beizubringen Handeis- und Gewerbefreiheit. N° 5. . 2::1 gewesen wären. Es bleibt demnach nur das einseitige.~eug nis des M., das wohl einen gewissen Verdacht zu beg~~n~en vermag. aber bei der mehr als zweifelhaften "~ersonlIch keit des Zeugen und den niedrigen Beweggr~nden, von denen er sich bei seinem Handeln leiten lies~, Wl~ ~uch der Regierungsrat in der Beschwerdeantwort l"!pllcrle aner- kennt, für sich allein unmöglich als. BeweIS angesehen werden kann. Auf biossen Verdacht hin darf aber, nach- dem die Rekurrentin vorher das Patent während ~ahren anstandslos erhalten hat und ihre "Virts.chaftsf~run~ unbestrittenermasssen in dieser ganzen Zeit zu kemerlel Klagen Anlass gegeben hat, eine so einschneiden.de M~ss nahme wie die Nichterneuerung des Patents mcht,~r fügt werden. Sollte sich Frau G. in d~r Folge nachweIs- barermassen eines sittlich verwerflIchen Bene~~ens schuldig machen, so steht es den W~rtschaftspoh~elbe hörden jederzeit frei, ihr das Patent WIeder zu entzIeI:en. Dass es ihr schon heute versagt wurde, beruht auf emer Ueberspannung der Erfordernisse der §§ 6 und 17 des Wirtschaftsgesetzes, die vor dem Grundsatz der Gewerbe- freiheit nicht Stand hält. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Beschwerde wird gutgeheissen und es werden d~m gemäss in Aufhebung des angefochtenen Entscheld~s die zuständigen Behörden angewiesen, der Rekurrentm das nachgesuchte Patent zu erteilen.
5. Arret du 22 fevrier 1917 dans la cause Geronimi contre ConseU d'Etat valaisan. Il n'est pas contraire au principe de la lib~rte du ~omme:c"e et de !'industrie de considerer comme pratlqu~nt 1. a.rt medl- cal et de soumettre par consequent aux .dlSpos~tlOns sur l'exercice de la medecine, un masseur qUl, au heu de se
24 Staatsrecht. cantonner dans son röle d'auxiliaire subalterne du medecin, pretend se substituer au mMecin cn diagnostiquant les maladics et en ordonnant et appliquant lui-meme le trai- tement par le massage medical. A. - Le recourant Eugene Geronimi s'est etabli a Sion en 1912. Le 29 aoilt il a adresse au Departement de I'Interieur une demande tendant a elre autorise a ouvrir un cabinet de massage suedois et electrique et de pedi- cure et a exercer sa profession dans tout le canton. Sul' demande du Departement illui a remis son acte d'origine et son curriculum vitae. Apres avoir pris des renseigne- ments aupres des autorites vaudoises qui lui ont transmis le casier judiciaire de Geronimi constatant cinq eondam- nations a l'amende et a la prison pour exereice illegal de la medecine a Thonon et a Lausanne, le Departement de l'Interieur a informe' Gerollimi, qu'il lui refusait l'auto- risation demandee. Le 16 jallvier 1913 Geronimi a pro- teste, affirmant qu'il etait porteur d'un certificat de capa- cite lui donnant le droit de pratiquer SOll art sur tout le territoire de la Confederation et qu'il avait forme plu- sieurs eIeves admis par le canton de Vaud a exel~eer le massage et rart de pedicure; il priait done le Departe- ment de transmettre sa reque~e au Conseil d'Etat. Le Departement lui ayant demande la preuve de ses affirmations, Geronimi s'est r~fere le 21 janvier 1913 aux pieees suivantes, en ajoutant que la meilleure preuve de ses capacites c'est que « t01,lS les malades que j'ai traite') depuis que je suis a Sion sont gueris ou en bonne voie de guerisoll, alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par les medecins»:
a) un « Zeugnis)} delivre par Max Lindner a Dresde le 31 mars 1909 qui a la teneur ci-apres : « Hierdurch bescheinige ich, dass Herr Eugen Gero- nimi aus Ilanz (Schweiz) in meinem Institut je einen Kur- sus der umseitig verzeichneten Fächer durchmachte. Er zeigte regst es Interesse und gutes Verständnis und dürften ihm die erlangten theoretischen und praktischen Kennt- ./ Handels- und Gewerbefreiheit. XQ 5. nisse eine gute Grundlage für seine zukünftige Tätig- keit sein. » Au revers sont indiquees comme branches de l'ensei- gnement suivi: Anatomie et Physiologie Untersuchungsweisen und Symptomenlehre Wasserheilverfahren Massage und Gymnastik Thure-Brandsche Massage (Frauenbehandlung) Elektrische-, Vibrations- und Oscillations-Massage Schönheits- bezw. Gesichts-Massage, Manicure, Pedicure (Hand, Fuss und Nagelpflege) und Hüneraugenbehandlung,
b) une brochure int,ituIee « Personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et environs l), dans la quelle, sous la rubrique « Masseurs)} Geronimi est inscrit comme pra- tiquant le « Massage medical l}. Geronimi prHend avoir re ltule qualifier d'arbitraire cette interpretati()!ld.~ Jl1loLq~_ se resume en ceci que le massage medical defini comme· iI vient d'etre dit est considere comme une «branche· .. de l'art de guerir » dont l'exercice est subordonne aux con- ditions enumerees a l'art. 3. n reste a rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pra- tique, en Valais, outrepasse les bornes du simple massage et exerce une activite medicale. Cela n'est pas douteux. Dans son recours au Tribunal federal il s'intituIe, il est vrai, masseur-pedicure, sans preciser ce que recouvre en realite cette designation peu compromettante et en se pla~nt (v. p. 14) dans la meme c1asse que les garde- malades et les coiffeurs! Mais devant les autorites can- tonales 11 n'a pas observe la meme reserve et il n'a pas pretendu a un role aussi modeste : il a au contraire hau- tement proclame que le massage qu'il pratique « est propre a guerir et se pro pose la guerison des gens I), qu'il a a son actif nombre de cures heureuses, que tous les malades qu'il a traites a Sion sont gueds ou en bonrre voie de gue- rison « alors que nombre d'entre eux avaient He aban- donnes par leurs mMecins I}: Ses en-tetes de lettres sont libellees «Cabinet de massage medical »; il rec1ame a ses clients des «honoraires medicaux » et l'enquete adminis- trative a reveIe qu'il re~oit et visite toutes sortes de ma- lades, qu'il fait lui-meme le diagnostic et que, sans prendre l'avis d'aucun medecin, il leur prescrit et leur applique le traitement qu'il es time indique. Aussi bien le manus- crit produit par lui d'un travail sur « die Massotherapie und ihre Anwendung in der Praxis» montre clairement de quelle fa~on Geronimi envisage sa profession : pour lui le massage est une methode therapeutique qui s'ap- /' Handels- und Gewerbefreiheit. No 5. - 31 plique a toutes les maladies, qui suppo~e, che7 celui ~i l'emploie, une connaissance approfondIe de I anatonue, de 1a physiologie et des symptomes morbides et qui, avee l'aide d'instruments electriques perfectionnes, permet d'agir sur n'importe quelle partie du corps, notamment sur les organes internes. Concevant et appliqulIDt ainsi son art, il va sans dire que Geronimi a fait acte de me- decin et que par consequent le Conseil d'Eta~ du Valais _ tout comme l'avaient deja juge les autorites vaudoises et fran~aises - etait en droit d'admettre que, sous le couvert de Ia profession libre du masseur, il exer{:ait en n~alite la medecine. . Or, d'apres la loi valaisanne, pour pouvoir etre aut~ rise a pratiquer, le medecin doit etre porteur ou du dl- plome federal ou d'un diplöme obtenu a l'etranger «a la suite d'un examen d'Etat ». Geronimi ne possede aucun titre semblable, le dip]ome Lindner qu'll invoque etant depourvu de tout caractere officiel; en particulier il est absolument faux que ce diplome ait jamais ete reconnu par l'autorite vaudoise ou que celle-ci ait jamais a~is le recourant a exercer l'art de guerir; c'est le contraire qui est vrai, ainsi qu'en font foi les dec~ations du ser- vice sanitaire vaudois et les condamnatIons encourues dans le canton de Vaud; Geronimi ne peut d'ailleurs evidemment tirer argument du fait que dans Ia liste du « personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et. environs » il est donne comme pratiquant le « massage medical », car cette liste n'a rien d'officiel et l'indication qu'elle contient a ete fournie par l'int.eres~e lui-me!?e.,, Enfin c'est en vain que Geroniml pretend qu il a ete dfunent autorise a exercer sa profession en Valais. Les conditions dans lesquelles cette autorisation aurait ete donnee sont obscures; mais ·il n'est pas necessaire de les elucider et de proceder a cet effet aux enquetes sollicit~s par Geronimi, car, meme si la version qu'il donne etaIt entierement exacte, on ne se trouverait pas en presence: d'une autorisation valable. 11 allegue en effet que le Chef
32 Staatsrecht. du Departement de l'Interieur lui a fait dire par le caporal de gendarmerie «dass er seinen Beruf als Masseur, Pedi- curist und Manicurist ruhig ausüben könne ». Or on doit observer que, par sa teneur meme, cette communication ne se rapportait qu'a l'exercice de la profession de masseur au sens ~rdinaire de ce mot et non a l'activite beau coup plus Hendue a raison de la quelle Geronimi a ete con- damne. Sa forme n'etait pas celle d'une autorisation veri- table, mais d'une simple reconnaissance de la faculte ~u'avai~ Geronimi, cornme tout autre citoyen, de pra- hquer bbrement le massage. S'il s'etait agi de la pratique de la medecine qui lui avait He expressement interdite par lettre du 14 mars 1914, le Chef du Departement n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente d'~n simple message oral. Du reste et surtout, d'apres la 101 le Chef du Departement n'aurait pu donner valable- ment une autorisation semblable qui ne peut emaner (art. 5) que du Conseil d'Etat. Non seulement le recourant ne pretend pas que celui-ci l'ait jamais autorise, mais il lui fait meme un grief de n'avoir pas statue sur sa demande d'autorisation. Ce grief n'est d'ailleurs pas fonde. Il est vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le Departement de l'Interieur ayant manifeste l'intention de lui interdire de ~'etablir cornme masseur-pedicure, Geronimi a pro- teste et a demande que sa requete fut soumise au Conseil d'Etat - ce qui para!t n'avolr pas eu lieu. Mais cela s'ex- plique par le fait que le Departement de l'Interieur a fait droit de son chef a la reclamation du recourant. L'affaire se trouvait ainsi liquidee dans le sens de l'admission du droit de Geronirni de pratiquer { lorsque ces !imitations se justifient au point de vue de l'interet public. A. - Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann ä. Lausanne a demande ä. representer une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'acces ä. Ia barre lui fut refuse en vertu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc~ Cette decision aete maintenue par prononce du Tri- bunal cantonal vaudois, communique au recourant Ie 13 janvier 1917. /' Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35 B. - Ackermann a forme en temps utile un recours de droit public au Tribunal federal. Il conclu.t : 10 La decision du Tribunal cantonal qul refuse au recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulee. . 20 Le recourant est autorise ä. representer et asslster les parties tant aux audiences de conciliation que dans . les affaires qui rentrent dans 1a competence des ~uges de Paix . le tarif des agents d'affaires lui sera apphcable dans ces' cas, en abrogation de l'art. 25 de 1a loi sur le barreau. . . . 3° Le Tribunal cantonal est invite a d&larer mapph- cables les dispositions legales qui seraient en contradic- tion avec la decision ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Les dispositions suivantes interessent le present debat: Art. 10 ale 3 de la loi du 25 novembre 1880 sur le bar- reau: « Ils (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister les parties ä. l'audience de conciliation.;) Art. 371 ale 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la procedure devant les juge~ de ?aix),:, . ". « Les parties ne peuvent etre m representees m asslstees par un avocat. .. » Art. 522 Cpc. : . « Le recours en nul1ite peut elre exerce contre les Juge- ments rendus par les juges de paix : ... 2° pour violation de l'art. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire representer ou assister par un avocato »,. Art. 3 ale l er, loi du 17 fevrier 1897 sur la representatwn des parties : . ({ L'agent d'affaires patente peut, sans proc~~at:on. representer les parties aux audiences de concibatI?n, ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaue.