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Staatsrecht. reglementation des professions liberales (v. dans ce sen~ SALIS 11, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours forme contre une decision cantonale soumettant un ban- dagiste aux dispositions sur l'exercice de la medecine par le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye une activite qui (i depasse les limites d'un simple metier etempiete sur le domaine de la medecine »). Par ces motifs, le Tribunal federal pro non c eo: Le recours est ecarte.
111. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
6. ~t du S avrü 1917 dans la cause Ackermann contre Tribunal ca.ntonal vaudois. Pro.f e s s ion s I i b e r ale s : ne constituent pas une vio- latIon des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor- tees par les cantons au droit des avocats de representer les parties devan~ certaines instances et dans certains litiges~ lorsque ces lImitations se justitient au point de vue de l'interet public. A. - Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann a Lausanne a demande a representer une partie devant le Juge de Paix de Lausanne. L'acces a la barre lui fut refuse e~ :~rtu de~ art. 10 loi sur le barreau et 371 Cpc~ Cette declSlon a ete maintenue par prononce du Tri- bunal cantonal vaudois, communique au recourant le 13 janvier 1917. / Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35 B. - Ackermann a forme en temps utile un recours de droit public au Tribunal federal. II conclut : 10 La decision du Tribunal cantonal qui refuse au recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant les Juges de Paix du canton est annulee. 2° Le recourant est autorise a representer et assister les parties tant aux audiences de conciliation que dans . les affaires qui rentrent dans la competence des Juges de Paix ; le tarif des agents d'affaires lui sera applicable dans ces cas, en abrogation de rart. 25 de la loi sur le barreau. 30 Le Tribunal cantonal est invite a declarer inappli- cables les dispositions legales qui seraient en contradic- tion avec la decision ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Les dispositions suivantes interessent le present debat: Art. 10 al. 3 de La loi du 25 novembre 1880 sur le bar- reau: « lls (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister les parties a l'audience de conciliation. I) Art. 371 al. 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la: procedure devant les juges de paix) : « Les parties ne peuvent etre ni representees ni assistees par un avocat. .. » Art. 522 Cpc. : (i Le recours en nullite peut etre exerce contre les juge- ments rendus par les juges de paix : ... 2° pour violation de rart. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire representer ou assister par un avocat. » Art. 3 al. ler, loi du 17 fevrier 1897 sur la representation des parties : « L'agent d'affaires patente peut, sans procuration, representer les parties aux audiences de conciliation, ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaire.
36 Staatsrecht. Il peut les assister dans les causes rentrant dans la eom- l)etenee des juges de paix. ) Le reeourant voit dans ces dispositions legales une violation des art. 31, 33 et 4 Const. fed.
2. - ViQlation des art. 31 et 33. Le recourant allegue en substanee : Dans le canton de Vaud l'exercice du barreau cons- titue une professiQil libre qui jouit de la garantie eon- sacree par rart. 31 Const. fed. et n'est soumise qu'aux restrictions edictees par les cantons dans l'interet publie conformement a l'art. 31 litt. e Const. fed. Or il est con- traire a. cet interet que l'avocat ne puisse exercer sa pro- fession ä l'oceasion de certains litiges. C'est ainsi que la conciliation doit etre tentee entre autres dans les causes civiles dont la valeur litigieuse est superieure a 10 000 fr., dans les proces en divorce et dans les recherches en pater- nite. L'exclusion de l'avocat n'est justifiee dans aucUß de ces cas. La mMiance dont la loi fait preuve a l'egard de l'avocat est mal fondee; dans aucun canton il n'y a moins de conciliations que dans le canton de Vaud. Pour etre consequent, le legislateur aurait du interdire toute assistance comme il l'a fait dans la loi sur les Conseils de prud'hommes. Il n'y avait aUCllil ~otif d'autoriser les agents d'affaires et non pas les avocats a. representer les p~rties a l'audience de conciliation. L'interdiction d'assister les parties dans les affaires rentrant dans la compHence des juges de paix est encore plus critiquable. Ces litiges, qui peuvent atteindre une valeur de 200 fr., sont souvent compliques et exigent des connaissances juridiques. On pourrait se demander si, cOl1trairement ä l'opinion du recoural1t, la profession d'avocat ne revet pas le carae- tere .d'une fonetion a l'egal de celle des notaires, ce qui auralt pour eonsequence de priver les avocats du benefice de l'art. 31 Const. fed. Cette these a ete soutenue dans la doctrine (cf. BURCKHARDT, Commentaire p. 277). Mais generalement on ne reeminait la qualite de fonctionnaire / Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° .6. 37 qu'a celui qui, en vertu d'unenomination officielle, pour une periode determinee et moyennant un traitement. est rendu depositaire d'une partie des pouvoirs publics. Tel n'est pas le cas de l'avocat. (En France, la profession d'avocat n'est pas consideree comme une fonction publi- que. puisqu'el1e est independante du pouvoir central.
v. RIVIERE. Pand. franc;. «avocat)), n° 13.) La profession d'avoeat apparatt plutöt comme un office double d'une industrie privee et ä ce titre l'art. 31 entre en conside- ration. Ce point de vue parait avoir He eelui du Conseil federal (cf. SALIS II, n° 831 : « ... D'autre part les carrieres liberales sont exercees generalement dans un but de gain. A ce titre, elIes sont assimilees aux professions indus- trielles et elles ont ainsi le droit d'etre mises au benefice de la liberte d'industrie proclamee par l'art. 31 Const. fed. sous reserve toutefois des reglements organiques ediete, par l'Etat eu raison de leur caraetere special ))). LeTri~, bunal federal s'est exprime dans le menie sens en ce qut coneerne par exemple les medecins. Dans rarret Bet- schart e, Bäle-Campagne, du 17 mars 1916, il admet que la profession de medecin a pn generalle caractere d'une profession « industrielle », soit d'une activite exercee pour gagner de l'argent et des lors l'art. 31 litt. e Const. fed. permet auxcantons d'edicter eertaines .restrictions dans l'interet public. L'applieation de l'art. 31 ne s'oppose d'ailleurs pas a eelle de l'art. 33. Dans la mesure ou·les professions liberales apparaissent eomme des activites industrielles, l'art. 33 ne constitue pas unee:xceptiona l'art. 31, mais une disposition speciale rentrant dans le cadre de 1a regle generale, eu ce sens que la preuve de capacite exigible en vertu de l'art. 33 est une des res- trietions que deja rart. 31 litt.e alltorise les eantons a imposer aux professions industrielles (cf. l'arret Bet- schart). La question n'a du reste pas une importance decisive. car rart. 33 Const. fed. n'interdit pasaux cantons de subordonner l'autorisation d'exercer des professions
38 Staatsrecht. liberales ä d'autres conditions encore que celle de la possession d'un certificat de capacite valable au sens de l'art. 33 ou de l'art. 5 disp. transit., pourvu que ces prescriptions cantonales ne revetent pas un caractere prohibitif, rendant illusoire la garantie constitutionnelle (voir dans ce sens RO I, p. 280 cons. 2 et la jurisprudence eitee dans cet arret, ainsi que l'arret Betschart du 17 mars 1916). Que l'on se place des lors sur le terrain de l'art. 31 ou sur celui de l'art. 33 - qui est habituelle- ment invoque devant le Tribunal federal lorsqu'il s'agit du libre exercice des professions liberales - les cantons sont en droit de poser certaines conditions dans l'interet du public ä raison de la nature particuliere de ces pro- fessions. Ainsi que le Conseil federal l'a dejä remarque (SALIS II, n° 832), la situation speeiale que la constitution fMerale reconnait, en principe, aux professions liberales autorise les cantons ä regler aussi d'une maniere parti- culiere l'exereice de ces professions. On ne peut les assi- miler aux professions industrielles au sens ordinaire de ce terme. Les cantons ont incontestablement le droit de:soumettre l'exereice d'une profession liberale ä des conditions qui seraient incompatibles .avec celui d'une industrie ordinaire (cf. SALIS 11, n° 853). Les cantons ont use de cette faculte. Leurs Iegislations ont impose des restrictions nombreuses ä l'exercice des professions liberales. En ce qui concerne en particulier les avocats, les cantons exigent outre la preuve de la capacite, des garanties d'honorabilife et de moralite; ils prevoient l'obligation d'accepter des defenses d'office, de se soumettre ä un tarif, ou meme, comme en Argovie. l'obligation de fournir un cautionnement, d'avoir un domicile dans le canton. L'interdiction de representer les parties dans certaines contestations existe egalement dans plusieurs cantons. C'est ainsi qu'Uri et Obwalden interdisent la representation des parties par des avocats ä. l'audience de conciliation. Argovie n'autorise les avo- cats a se presenter ä la barre des justices de paix que dans ./ Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 39 certains cas dHermines (loi sur les justices de paix du 22 decembre 1852, art. 28 et suiv.). Lucerne en fait de meme. fribourg (art. 610 Cpc.) prescrit que Jes parties comparaissent personnelJement devant Ie juge de paix ; elles peuvent se faire assister d'un parent: le Juge ne peut autoriser l'assistance d'un defenseur que si la cause est compliquee ou si elle depasse 50 fr. (art. 611). Les restrietions edictees par le canton de Vaud· n'ont done rien d'extraordinaire. Le legislateur a sans doute voulu augmenter le prestige de l'ordre des avocats en reservant leur aetivite aux affaires plus importantes, mais il a aussi voulu, et c'est 1:\ ce qui est decisif au point de vue des arte 31 ct 33 Const. fed., sauvegarder les interets pecu- niaires des parties et empecher que I'intervention d'un avocat ne risque de prolonger la procedure. C'est la meme idee qui est ä. la base de l' art. 36 al. 1 er de la loi vaudoise du 24 aout 1911 sur les Conseils de prud'hommes, aux termes duquelles parties sont tenues de compara:ttre personnellement aux audiences sans assistance d'un mandataire ou conseil. On ne saurait donc dire que de pareilles restrietions soient contraires a la garantie cons- titutionnelle ; elles peuvent se justifier au point de vue de l'interet public et cette constatation suffit pour les rendre inattaquables tant au regard de rart. 31 litt. e que de l'art. 33 Const. fed.
3. - Violation de l' art. 4 Const. led. Le recourant voit enfin une inegalite de traitement contraire ä l' art. 4 Const. fed. dans le fait que seuls les avocats sont exclus des audiences de la justice de paix, tandis que les agents d'affaires y ont acces. Mais, a~nsi que le Tribunal federall'a dit dans de nom~reux arr~ts, l'egalite devant la loi ne doit pas s'entendre dune mamere absolue mais dans ce sens seulemeni que des personnes appart:nant ä. la meme categorie doivent, dans ~es m~mes circonstances de fait, elre traitees d'une manlere lden- tique et que certaines inegalites derivant de la nat~re meme des choses, comme de l' äge ou du sexe ou de motIfs
40 Staatsrecht. d'ordre public ne sont inadmissible~ que lorsqu'elles apparaissent comme un acte arbitraire faisant acception des personnes et ne trouvant pas leur justifrcation dans des considerations decisives d'ordre general et dans la nature des rapports memes que la loi est appelee a regler (cf. RO VI, p.173 et suiv.; p. 337 et suiv. ; VIII p. 8 et suiv. Cons. 3 etc.).Or, dans le cas particulier, les avocats et les agentsd'affaires n'appartiennent pas a la meme categorie de personnes ayant fait des etudes juridiques. La legislation vaudoise distingue nettement les deux professions et les organise dans des lois differentes. L'avocat et l'agent d'affaires n'ont que les prerogatives attachees par la loi a la possession de leurs brevets res- pectifs ; chacun a sa sphere d'activite propre et ses pri- viIeges particuliers. On ne peut dire, d'autre part, que les differences institue~s par la loi ne derivent point de considerations d'ordre general. On con~oit au contraire tres bien que, dans l'interet peeuniaire du public, Oll ait reserve aux agents d'affaires le droit d'assister les parti~s dans lescauses moins importantes relevant de la com- petence des juges de paix, et on peut comprendre egale- ment que ron ait autorise l'agent d'affaires plutöt que l'~vocat a repreSel1ter les parti~s aux audiences de con- ciliation par le motif soutenable que ragent d'affaires sera moins enelin a favoriser la continuation du proces, puisqu'il ne pourra pas assister les parties dans la suite de la procMure. L'inegalite.il1criminee par le recourant n'existe du reste pas uniquement dans le canton de Vaud. L'article 122 Cpe. argovien, par exemple, preserit que dans les causes non susceptibles d'appel (60 a 300 fr.) les parties comparaissent personnellement a l'audience. Dans certains cas partieuliers, elles peuvent se faire representer par un mandataire, un notaire, par exemple, mais non pas par un avocat patente. Enfrn, il n'est pas sans interet de rappeIer que plusieurs Iegislations, ceUe de la France, par exemple,creent differentes categories dans I'ordre meme des avocats, dont les uns seulement / Pressfreiheit. N° 7. 41 peuvent occuper aupres de certaines instances (av~cats pres la Cour d'appel et avocats a la Cour de cassabon). Par ces motlis, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. IV. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE
7. Auszug aus dem Urteil vom 29. Xä.rz 1917
i. S. von Burg gegen Blocher und Obergericht Solothurn. Unzulässigkeit der staatsrechtlichen Be~chwerde aus Art. 55 BV gegen reine Zivilurteile, durch dIe der Verfasser oder Verbreiter eines Presserzeugnisses gestützt auf Art. 49 OR zur Zahlung einer Schadensersatz- oder Genugtuungssumme an den Angegriffenen verpflichtet wird. Gustav von Burg in Olten war von Eduard Blocher .in Zürich wegen eines in der Zeitschrift ({ Diana» erscllle- nenen Artikels auf Zahlung einer Genugtuungssumme von 2001 Fr. nach Art. 49 OR belangt worden. Nach- dem das AmtsgeIicht Olten-Gösgen die ~Iage im ~etrage von 100 Fr. gutgeheissen hatte, appellIerte er bieg~gen an das Obergericht des Kantons Soloth~rn. DICS~S bestätigte jedoch. das erstinstanzliehe UrteIl. Auf. dIe infolgedessen durch von Burg erhobenestaatsreehthche Beschwerde trat das BG, soweit sie sich auf Art. 55 BV (Verletzung der Pressfreiheit) stützte, mit der Begründung nicht ein : ' . ~ Da der Kläger und heutige Rekursbeklagte BIoeher gegen das seine Klage nur teilweise gutheissende erst-