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43_II_665

BGE 43 II 665

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° ~7.

vie en exerc;ant sa profession et non seulement i1 n'a pas

prouve. mais il n'a meme pas allegue qu'il lui· serait

impossible de trouver une place dans une maison etablie

• en dehors des limites tracees par rarret attaque.

Eu ce qui concerne la quotite de l'indemnite allouee,

l'instance cantonale n'a pas precise les elements sur la

base desquels elle l'a calculee et elle s'est bornee arelever

la gravite de la faute commise par Cretin. Mais l'article 42

al. 2 CO permettant d'accorder une indemnite meme en

l'absence d'une preuve rigoureuse du dommage et les

pieces du dossier etant de nature a etablir que la demall-

deresse a du, d'apres le cours ordillaire des choses, subir

un pn3judice appreciable du. fait de la concurrence orga-

nisee cOlltre elle par le defendeur, le Tribunal federat

n'a pas de motifs de reduire le chiffre de 1000 fr. qui a ete

fixe ex aequo cl bono. Rien ne pennet d'ailleurs de sup-

poser que, comme l'alIegue lc recourant, cette indemllite

fasse double emploi avec eelle a la quelle il a He condamne

precedemment pour rupture abrupte du contrat.

Enfin l'astreinte de 20fr. par jour constitue une mesure

d'execution et a ce titre (art. 97 al. 2 CO) elle est reglee

par le droit cantonal et echappe au pouvoir de contröle

du Tribunal federal. On ne pourrait songer a la declarer

contraire au droit federal que si elle impliquait une con-

danmation deflllitive a une inden:inite a raison d'un dOll1-

mage futur, c'est-a-dire si le juge avait entendu fixer

d'avance la quotite de la reparation cl'un dommage non

eneore realise et qu'actuellement il est done impossible

de determiner d'une falion sure. Mais tel n'est pas le röle

attribue a l'astreinte par la jurisprudence qui la eonsidere

comme une simple mesure comminatoire ne privant pas

le juge de la faculte de rechercher, au cas OU elle serait

demeuree sans effet, si et dans quelle mesure les dom-

mages-interets sont encourus (voir Pandectes franr.aises

sous Obligations nOS 2105 et suiv.). L'astreinte prononcee

etaut ainsi limitee dans ses consequences juricliques, elle

ne saurait porter d'atteiute a la reglementation du CO cu

Obli«ationenreeht. N° 88.

665

matiere de reparation du dommage et elle n'empiete done

pas sur le domaine reserve au droit fMernl.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

pronOllce:

Le recours est ecarte et l'arret cantonal est con firm e.

88. Arrit cl. 1& Ire Säen oivil. clu 16 nomnbre 1917

dans Ia cause Jacq1168 Spapoli, defendeur,

contre E. et P, Bemheim, demandeurs.

(;0 art. 184. -

Obligation du vendeur de livrer la maI'-

rhandise a l'acheteur; consequences. -

Indemnite duc en

ras d'inexerutioll.

A. -

Le defendeur et recourant Jacques Spagnoli, a

Martigny-Ville, a achete eu juillet 1914 aux demandeurs

et intimes E. et F. Bernheim, a Marseille, par l'entremise

de deux courtiers differents, deux wagons de semoule

« S S S S I). Le premier, commande a Challseaud et Mu-

mille le 21 juillet a raison de 26 fr. 50les 100 kilos avec

1 % d'escompt2, soit 2618 fr. 25 payables le 23 aout 1914,

est arrive adestination. Le second wagon, commande le

17 juillet au courtier Castella et facture le 27 a raison de

27 fr. 501es 100 kilos et 1 % d'escompte, soit 2722 fr. 50,

ll'e:;t pas parvenu au defelldeur, et celui-ci a avise de ce

fait E. et F. Bernheim par lettres des 8 l't 14 aout. Le 19 dl'

ce meme mois, la gare de Martigny a transmis au re-

courant un avis re~u du chef des marchandises de la

gare PLM du Bouveret, annonc;ant que «par suite de la

mobilisation generale I), ce wagon avait ete arrete en cours

eIl' route jusqu'a nouvel avis et sous reserve de mesures

eventuelles de requisitions militaires. Spagnoli s'est alors

refuse de payer la traite dl' 2618 fr. 25 tiree sur lui par les

AS 43 Il -

1917

666

ObUgationenreeht. N° 88.

demandeurs en paiement du wagon livre et a tente di-

verses demarches aupres des autorite5 federales pour

obtenir l'entree eu Suisse du wagon reste en souffrance

a Eviall. Fillalement le recourallt a appIis le 12 septembre

• par la gare suisse du Bouveret que celui-ci avait ete livre,

d'ordre des expediteurs, aux sieurs Capitall freres, fabri-

cants de pätes, a Thonon.

Spagnoli a reclame le 14 septembre 1914 a E. et F.

Bernheim une indemnite de 1700 fr., represelltant le pre-

judice qu'il estimait avoir souffert en raison de la haus5e

subie par la semoule, dont le prix avait atteint a ce mo-

ment-la 44 fr. 501es 100 kilos. Les demandeurs lui ont

explique avoir du realiser la marchandise afiu. d'eviter

qu'elle ne subisse une deterioration a cause de son sejour

prolonge en gare d'Evian; Hs ajoutaient l'avoir vendue

a raison de 38 fr. Ies 100-kilos et proposaient a Spaglloli

fIe partageI avec Iui le b{mefice de 925 fr. ainsi realise; Hs

contestaient au surplus l'exactitude du cours indique par

le recourant et offraient de lui livrer un autre wagon a un

pris tres inferieur a celui enonce. Le defendeur les a invi-

tes le 3 octobre soit a lui verser 1'indemnite deja indiquee

de 1700 fr., soit a Iui expedier un wagon de semoule en

remplacement de celui qu'il aurait du iecevoir. Il leur a

confirme ces demandes le 16 octobre, puis, n'ayant rec;u

aucune reponse, il amis E. et F. Bernheim eu demeure

de lui faire l'envoi reclame dans la quinzaine sous peine

de resiliation du marche et r~clamation de dommages-

interets. -

Enfiu il resulte de diverses pieces deposees au

dossier que Spagnoli a pris livraisou vers la mi-novembre

1914 d'un wagon de semoule provenant egalement de

Marseille, mais expedie par un autre grossiste et qui avait

ete egalement arrete en route par la declaration de guerre.

Le 2 novembre 1914, E. et F. Bernheim ont adresse des

poursuites a Spagnoli en paiement de 2636 fr. 50 avec

interets a 6% des le 19 septembre 1914, representant le

prix du premier wagon, plus les frais de la traite qu'il

avait laisse venir en retour. Sur opposition du defendeur.

OLligatiouenrecllt. N° 88.

66,

E.etF.Bernheim l'ontassigneen paiement de cette somme

devant le Tribunal de Martignyen lui reclamant en outrc

623 fr. pour « toile non rendue » et 300 fr. a titre d'ill-

demnite. Spagnoli a conclu a la non entree en matiere

en ce qui concernait la valeur des « toiles »; il n'a pas

contestedevoir aux demandeurs une somme de 2618fr. 25

pour le wagon de semoule dont il avait pris livraison le

26 juillet, mais leur a forme une demallde reconvention-

nelle de 2500 fr., representant la difference entre le prix

convenu pour le wagon non livre et celui qu'aurait coute

a raison de 53 fr .les 100 kilos un wagon de meme marchan-

dise a la fin de decembre 1914, soit au moment oil il

aurait du recevoit le wagon ('xige dans sa mise en demeure.

Par jugement du 18 scptembre 1916, le Tribunal du

IVe arrondissement pour Ie district de Martigny a COll-

damne le defendeur a paycr aux demandcurs une sommp

de 2636 fr. 50 represelltant 1e prix du wagon qui lui ayuit

ete livre, plus les frais de Ia traite impayee avec intcl'ct

a 6% des le 19 septembre 1914; il a refuse d'entrer CIl

matiere sur la reclamatio!l pour toiles, a ecarte Ia dc-

mande reconventionnelle du delendeur ct amis les frais

pour % a la charge de Spagnoli et de 1/3 a celle de

E. et F. Bernh,eim. Sm appel du premier, qui a reduit

, toutefois devant la secollde instance cantonale sa n~cla-

! mation a 2200 fr., la Cour (l'appel du Valais a, par aITH

du 19 avril 1917, reformc Cl' jugemel1t eu autorisant ll'

defendeur a deduire de Ia>omme qu'il etait condamnc a

payer aux demandeurs, une somme de 925 fr. avec inte-

reis a 6% des le 1el' septembre 1914.

B. - Par declaration ct memoire du 29 septembre 1917,

Jacques Spagnoli a recouru eu reforme au Tribunal federnl

contre cet arret en reprenant les conclusions formulee;>

par lui devant la derniere instance cantonale.

Dans leur memoire responsif du 20octobre 1917, E. et

F. Bernheim ont conc1u an rcjet du recours ct au maintien

de l'arret attaque.

668

ObllgaUonenrecht. N0 88.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Le Tribunal federal est competent en respece:

les instances cantonales ont applique le droit civil federal

au contrat passe entre les demandeurs domicilies a Mar-

seille et le defendeur a Martigny; enfin les deux parties

. ont invoque ce meme droit, ce qui, a teneur de la juris-

prudence (voir RO aB II p. 68) peut etre considere

comme decisif.

2. -

L'instance cantonale superieure s'est bornee a

constater que la marchalldise avait ete expediee de Mar-

seille a Spagnoli et que, par consequent, elle avait, en

application soit de I'art. 1585 CC fM., soit de I'art. 185 CO,

fait route a ses frais, Iisques et perils; elle en a dMuit

qu'E. et F. Bernheim etaient ainsi completement de-

charges, qu'on ne pouvait leur reprocher d'avoir consenti,

dans l'interet de leur acheteur, a intervenir pour tirer

parti de la semoule restee en souffrance en gare d'Evian,

mais qu'ils devaient etre consideres comme ayant agi

dans cette circonstance comme «gerants d'affaires sans

mandat» dans l'interet de Spagnoli; la seule obligation

qu'ils avaient donc assumee etait, d'apresla Cour d'appel

du Valais, de tenir compte a ce ßernier des benefices rea-

lises par cette veute eu application des art. 422 et 423 CO.

Elle a eu consequence fixe ce benefice a 925 fr. et a auto-

rise le defendeur a deduire cefte somme du montant de Ia

demande principale, dont Ie juste du n'etait pas conteste

par Spagnoli.

3. -

Cette maniere de voir est enonee, parce q1."elle

fait abstraction des regles fondamentales du contrat de

vente applicables aux parties. Bien qu'a teneur d\ldroit

fl'a n) nebst Zins~zu 5% seit 14. November 1914zu bezahlen? })

b) der \V i de r k 1 ag e :

« Ist die Widerbeklagte verpflichtet, dem Widerkläger

»2300 Fr. nebst 5 % Zins seit 24. November 1913 zu

>) bezahlen ? I)

beschlossen :

» Vom Rückzug der Hauptklage wird Vormerk genom-

~ men; »

und erkannt :

~ Die Klägerin ist verpflichtet, dem Beklagten

» 2300 Fr.: nebst Zins zu 5% seit 24. November 1913 zu

» bezahlen. »