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Obligationenrecht. N° 87.
erst herzustellen. Da demnach die Klage aus Art. 58 OR
schon aus diesem Grunde abgewiesen werden muss,
braucht auf die weiteren Einwendungen des Beklagten
gegen die 'Verkhaftung (Selbstverschulden des Klägers
u. s. w.) nicht eingetreten zu werden.
4. -
Dass endlich ein Anspruch aus einer unerlaubten
Handlung des Beklagten (Art. 41 OR) nicht in Frage
kommen kann, hat schon die Vorinstallz schlüssig dar-
getan; es kann in dieser Hinsicht einfach auf die Begrün-
dung ihres Entscheides verwiesen werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Baselstadt vom 3. Juli
1917 bestätigt.
87. Arret da la Ire Section civile du 10 novembre 1917
dans ]a cause Cretin cOlltn~ Societe suisse de pyrotechnie.
In te r die t ion cl C co neu r ren ce: lorsqu'elle est iHi-
mitec, le juge ne doit pas la declarer nuHe, mais seulement
Ia restreindre dans une mesure couV'enablc. Ast r ein t es:
dIes ue SOllt pas coutraires au droit federaL
Suivant contrat du 9 mai 1910 Louis Cretin est entre
au service de la Societe suisse.de pyrotechnie en qualite
de directem technique; il s'engageait, sous peille de
dommages-interets, a ne pas cfeer, ni s'occuper d'une
fabrication similaire pendant un terme de dix ans apres<
sa sortie de la Societe.
Le 7 decembre 1910 Cretill a donne sa demission, que
la Societe a acceptee « sous les conditions et reserves du
contrat existant. »
En novembre 1911 Ia Societe a ouvert action aCretin
eil paiement d 'une illdeUlnite de 5000 fr. po ur rupture du
cOlltrat et d'une indemnite de 10 000 fr. a raison de 'la
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concurrence faite par le defendeur en violation de l'enga ..
gement precite.
La premiere demande a ete reconnue fondee par arret
du Tribunal federal du 28 octobre 1916.
Statuant sur la deuxieme demande. qui fait l'objet du
present proces, la Cour de Justice civile a, par arret du
8 juin 1917, condamne Cretin a 1000 fr. de dommages-
interets et Iui a fait defense de s'occuper de Ia fabrication
de feux d'artifice dans les Communes formant l'agglome~
ration urbaine, ainsi que dans les Communes du canton
entre Rhöne et Arve pendant dix ans des le 21 janvier 1911
pour autant que la Societe demanderesse continuerait
a exister et sous peine d'une astreinte de 20 fr. par jour;
elle a d'ailleurs reserve a la demanderesse ses droits
eventuels quant aux actes de concurrence qui ont pu
avoir lieu depuis le 18novembre 1912.
Cretin a recouru en reforme contre cet arret eu con-
cluant a liberation des conclusions de la demande.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Lc recourant conteste la validite de la clause contractu-
elle d'interdiction de concurrence par Ie motif que cette
interdiction n'a pas ete stipulee pour un rayon limite.
Mais cette circonstance n'est pas de nature a entacher de
nullite Ia clause en son entier. Sous l'empire du CO ancien
le Tribunal federal admettait, il est vrai, qu'une inter-
dictioll de concurrence illimitee quant a son champ d'ap-
plrcation etait contraire aux bonnes mreurs et que, a
raison de ce vice, elle etait radicalement nulle. On pourrait
se demander si cette jurisprudcnce est conciliable avec Ie
principe de l'art. 20 CO revise d'apres lequel « si Ie contrat
n'est vicie que dans certaines de ses clauses (texte alle-
mand : « bloss einzelne Teile I»~, ces clauses sont seules
frappees de nullite I). A cet egard le doute serait permis car
si, d'une part, le butgeneral de ce principe est de restreindre
la nullite a ce qui est strictement necessaire pour suppri-
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mer le desaccord du contrat avec la loi ou les bOlUles
mreurs, d'autre part la disposition legale, aussi bien dans
le texte franc;ais que dans le texte allemand, ne vise que le
• cas ou un contrat, par ailleurs valable, contient une clause
(einen Teil) entachee de nullite et il ne regle pas expresse-
ment l'hypothese d'une clause qui elle-meme ne serait
nulle que par certaines de ses modalites; on pourrait etre
tente d'en conclure que, lorsqu'une disposition contraetu-
elle formant un tout parce qu'ayant un objet indivisible
(tel qu'une abstention, p. ex. ceHe de faire concurrence)
est contraire aux mreurs, elle doit etre declaree nulle en
entier et qu'il n'est pas possible de Ia modijier de m3-
niere a la rendre conforme aux bonnes mreurs. Mais il
n'est pas necessaire de resoudre en l'espece cette questioll
cOlltroversee dans Ia doctrine (v. en sens opposes OSER,
Note VI 1 a sur art. 20 et BECKER, Note 18 sur art. 20).
En effet outre la regle generale de l'art. 20 le CO revise
a Miete, en matiere d'interdietioll de concurrence stipulee
dans un contrat de travail, une regle speciale destinee
apermettre au juge de maintenir l'interdiction tout en en
lrestreignant la portee : il ne doit plus, d'apres l'art. 357,
a declarer nulle en entier parce qu'illimitee, mais il doit
simplement y introduire les limitation5 necessaires po ur
que son contenu ll'excede plus les bornes ftxees par la loi
a la liberte de contracter. Que tel soit bien le but et reffet
de l'art. 357, c'est ce qui resulte a l'evidence soit du
Message du Conseil fMeral du "3 mars 1905 (F. fM. 1905
n p. 35), soit des deIiberations de la Commission d'ex-
perts (voir pro ces-verbal de la seance du 8 mars 1909),
soit de la discussion au sein des Chambres fMerales (voir
notamment Bulletin stenographique, Conseil national,
1909 p. 676, et Conseil des Etats, p. 682), OU il a ete
dec1are de la fa~on la plus nette que, en opposition voulue
a la jurisprudence, ci-dessus rappelee, du Tribunal
fooeral, les prohibitions excessives doivent desormais
~ etre roouites a la mesure convenable » au lieu d'etre
annulees comme par Ie passe. En vertu de cette reglt'
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du droit nouveau -
qui, constituant a la fois une inter-
pretation authentique et une disposition Mictee dans
l'interet de l'ordre public, doit etre appliquee meme aux
contrats conclus sous l'empire du droit ancien, -
l'ins-
tance cantonale a donc reconnu avec raison que l'inter--
diction stipulee etait valabIe, mais qu'il y avait lieu de la
restreindre ä un rayon determine.
Quant ä l'etendue de ce rayon, le juge doit la ftxer en
tenant compte des interets opposes des deux parties en
cause, c'est-a-dire de fac;on a proteger efficacement le
commer~ant au profit duquella prohibition a He Mictee,
sans d'ailleurs rendre impossible ou difficile a l'exees
pour l'autre partie l'exercice de sa profession. Aces deux
points de vue, la decision cantonale se justifte. A la dif-
ference d'autres commerces moins specialises dont Ia
clientele ne depasse guere les limites d'un quartier et qui
par consequent n'ont pas ä redouter une concurrence
s'exerc;ant en dehors de ce cercle restreint, la clientele
d'une industrie comme ceUe dont il s'agit en l'espece se
recrute dans un perimetre relativement etendu et Ulle
interdiction de concurrence qui n'embrasserait pas la
ville et ses envirolls immMiats risquerait fort d'etre
illusoire, car en matiere de commandes de feux d'artiftces,
c'est-a-dire d'op~rations qui 11e se renouvellent pas fre-
quemment pour un meme acheteur, la distance ne joue
pas Ull röle essentiel et il importe peu a l'acheteur que son
fournisseur soit etabli dans son voisinage ou dans un
quartier plus eloigne. D'autre part, l'interdiction faite au
defendeur de s'occuper de pyrotechnie a Geneve et dans
ses environs ne paralyse pas son activite dans une mesure
abusive. S'il est vrai qu'il connait surtout la cIientele
genevoise, cette circonstance n'a d'importance qu'en
tant qu'il voudrait s'etablir comme entrepreneur inde-
pendant; or, ayant vendu sa fabrique a la demanderesse,
il ne peut, en vertu de l'art. 357, exiger que la faculte lui
soit conservee d'en installer une nouvelle pour son propre
compte; il suffit qu'il soit encore en etat de gagncr sa
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vie en exer<;ant sa profession et non seulement il n'a pas
prouve, mais il n'a meme pas allegue qu'il lui· serait
impossible de trouver une place dans une maison etablie
• en dehors des limites tracees par l'arret attaque.
En ce qui concerne la quotite de !'indemnite allouee,
l'instance cantonale n'a pas precise les elements sur la
base desquels elle l'a caleulee et elle s'est bornee arelever
la gravite de la faute commise par Cretin. Mais l'article 42
al. 2 CO permettant d'accorder une indemnite meme eu
l'absence d'une preuve rigoureuse du dommage et les
pieces du dossier eta nt de nature a etablir que la deman-
deresse a du, d'apres le cours ordinaire des choses, subir
un prejudice appreeiable du. fait de la concurrence orga-
nisee contre elle par le defendeur, le Tribunal fMeral
n'a pas de motifs dc rMuire le chiffre de 1000 Ir. qui a ete
fixe ex aequo et bono. Rien ne pennet d'ailleurs de sup-
poser que, comme l'alIegue le reeourant, cette indemllite
fasse double emploi avec celle a laquelle il a He cOlldamne
precMemmellt pour rupture abrupte du contrat.
Enfml'astreillte de 20 fr. par jour constitue une mesure
d'execution et a ee titre (art. 97 a1. 2 CO) elle est reglee
par le droit cantonal et echappe au pouvoir de controle
du Tribunal fMera1. On ne pourrait songer a Ia declarer
contraire au droit fMeral que si elle impliquait une con-
damnation definitive a une indemnite a raison d'un dom-
mage futur, c'est-a-dire si le juge avait entendu fixer
d'avance Ia quotite de la reparation d'un dommagc non
cncore realise et qu'aetuellement il est done impossible
de determiner d'ulle falt0n sure. Mais tel n'est pas le role
attribue a l'astreinte par la jurisprudence qui la considere
comme une simple mesure cOl11l11inatoire ne privant pas
le juge de Ia faculte de rechercher, au eas Oll elle serait
del11euree sans effet, si et dans quelle mesurc les dom-
l11ages-interets sont encourus (voir Pandectes franraises
sous Obligations nOS 2105 et suiv.). L'astreinte prononeee
etant ainsi limitee dans ses consequences juridiques, elle
ne saurait porter d'atteinte a la reglementation du CO ('11
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matiere de reparation du doml11age et elle n'el11piete done
pas sur le domaine reserve au droit federnI.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirme.
88. Arrit cl. 1 .. Ire Bection olvil. cll. 16 noftmbre 1917
dans Ia cause Jacques Spagnoli, defendeur,
contre E. et !\ BerDheim, demandeurs.
CO art. 184. -
Obligation du vendeur de livrer la mar-
chandise a l'acheteur; consequenccs. -
Indemnite duc en
cas d'inexecutioll.
A. -
Le defendeur et recourant Jacques Spaglloli, a
Martigny-Ville, a achete eIl juillet 1914 aux demandeurs
et intimes E. et F. Bernheim, a Marseille, par l'entremisl'
de deux courtiers differents, deux wagons de sel110ule
{(S S S S I). Le premier, commande a Chanseaud et Mu-
mille le 21 juillet a raison de 26 fr. 50 les 100 kilos avec
1 % d'escompt~, soit 2618 fr. 25 payables le 23 aout 1914,
est arrive adestination. Le seeond wagon, eommande le
17 juillet au courtier Ca8tella et facture le 27 a raison de
27 fr. SOles 100 kilos et 1 % d'escompte, soit 2722 fr. 50.
n'e;it pas parvenu au defendeur, et ceIui-ci a avise de C'~
fait E. et F. Bernheim par lettres des 8 et 14 aout. Le 19 dl'
ce meme mois, la gare de Martigny a transl11is au re-
courant UIl avis re<;u du chef des marehaIldises de la
gare PLM du Bouveret, annon~ant que $par suite de la
mobilisation generale I), ce wagon avait eM arrete en cours
de route jusqu'a nouvel avis et sous reserve de mesures
eventuelles de requisitions militaires. Spagnoli s'est alors
refuse de payer la traite de 2618 fr. 25 tiree sur lui par les
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1917