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43_II_144

BGE 43 II 144

Bundesgericht (BGE) · 1917-02-23 · Français CH
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Familienrecht. N° 23.

lendes und verdächtiges, so dass, da die Konzeption des

von ihr geborenen Kindes im Monat August stattge-

funden haben muss, die Voraussetzung des Art. 315 ZGB

gestützt auf das Beweisergebnis unbekenklich als gegeben

betrachtet werden darf.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird gutgeheissen und in Aufhebung

des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom

23. Februar 1917 die Klage abgeWiesen.

23. mit de la. He seetion civile du 7 juin 1917

dans la cause Augustin iaspizio contre Alexis Zuft'erey,

Accident cause par le ma.niement d'un flobert a a.ir comprime

par un ellfant. -

Responsabilite du pere en application de

l'art. 333 CC.

A. -

Le dimanche 22 fevrier 1914, entre cinq et six

heures du soir, le jeune Noel Raspizio, äge de quinze

ans, fils du defendeur et recourant Auguste Raspizio,

employe ä la Compagnie genevoise des tramways elec-

triques a Geneve, jouait a Ia rue des P&heries pres du

velodrome a Geneve avec un fusil a air comprime. Place

derriere une palissade, iI avait introduit cette arme dans

une ouverture et visait un parapluie ferme que la petite

Jeanne Ramella tenait ä bras tendu; deux autres enfants

les regardaient faire. A un moment donne arriva Ie jeune

Erasme Zufferey, demandeur et intime, qui passa entre

Raspizio et Jeanne Ramella malgre les avertissements

donnes par cette derniere et fut atteint ä r reil gauche

par une balle. Les soins qui Iui furent donnes n'ont pas

empeche, comme ront etabli les experts, une diminution

considerable de l'acuite visuelle de cet organe, dont le

cristallin est presque compIetement detruit, et qui est

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devenu hypermetrope ä un degre tel que la vision bino-

culaire est devenue impossible; l'incapacite permanente

de travaiI qui en resultera pendant toute sa vie a ete en

consequence fixee du 22 au 25 % de la normale.

Par exploit du 28 avri11914, Alexis Zufferey, employe

aux Tramways electriques genevois et pere d'Erasme

Zufferey, agissant en sa qualite de representant legal de

ce dernier, a assigne Augustin Raspizio, egaIement

employe a Ia meme entreprise « en le prenant en sa qua-

lite da representant legal de son fils mineur Noel)} et

lui a reclame, ä titre de dommages-interets, ä teneur de

I'art. 333 CC, une somme de 2066 fr. 50 qu'iI aportee

ensuite ä 7158 fr. Le defendeur a coneIu a liberation. Au

cours de l'instruction, divers terno ins ont ete entendus

et une expertise a ete confiee au Dr Courfein. Par juge-

ment du 15 juin 1916 Ie Tribunal de premiere instance

a admis Ia responsabilite de Raspizio pere et l'a con-

damne ä verser au demandeur une somme de 5000 ff.,

plus les frais du proces. Sur appel du defendeur, la Cour

de Justice civile a rendu un premier arret admettant en

principe la responsabilite du recourant, mais a ordonne

une seconde expertise qui a ete demandee aux docteurs

Collomb, Constantin et Sues; elle a enfm confirme par

arret du 23 mars 1917, sous suite de frais et depens, la

decision de premiere instance.

B. -

Par declaration du 14 avril 1915, le defendeur

a recouru en reforme au Tribunal federaI contre cet

arret en reprenant les conclusions liberatoires develop-

pees par Iui devant l'instance cantonale, et en demandant

subsidiairement le renvoi a l'instance cantonale pour

nouvelles preuves.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

Interprete litteralement, l'exploit d'assignation

signifie Ie 28 avril ä Augustin Raspizio devrait etre con-

sidere comme lui ayant He notifie, non en son nom per-

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sonneI, mais seulement «en sa qualite de representant

legal de son fils mineur Noel »; on devrait done admettre

que seul ce dernier etait partie defenderesse au proces

ä l'exclusion de son pere, auquel la notification aurait

Me adressee seulement en application de l'art. 279 CC.

Les ecritures des deux parties et le texte du jugement

de premiere instance comme de l'arret de Ia Cour de

Justice indiquent toutefois clairement que Ia presente

action a He intentee ä Augustin Raspizio lui-meme, en

vertu de la responsabiIite que l'art. 333 CC fait peser

sur le chef de familIe pour le dommage eause par les

mineurs, de., places sous sa surveillance, responsabilite

dont il ne peut se liberer qu'en justifiant les avoir sur-

veilles de la mani€~re usitee et avec l'attention eommandee

par les circonstances. C'est par consequent dans ce sens

que le Tribunal fedenil doit rechereher la solution ä

donner au presentlitige.

2. -

Alors que le Tribunal de premiere instance a

admis eu fait l'existence d'une faute lourde de Raspizio

pere pour a;voir laisse ä la disposition de son fiIs un fusil

ä air comprime, la Cour de Justice civile a estime au

contraire qu'une arme de cette espece pouvait etre mise

ent:e les mains d'un gar~on de q~inze ans par ses parents.

maIS elle a deduit la responsabilite du defendeur du fait

qu'j} n'avait pas contreJIe d'une -maniere suffisante l'usage

que son fiIs enavait fait. Le fait pour un chef de familIe

de mettre dans les mains de sen fiIs age de 15 ans un fusil

flobert a dejä He apprecie par le Tribunal federal d'une

maniere differente dans deux especes successives (voir

~O 32 II p. 460 et 41 II p. 92); eu l'espece il peut se

dlspenser de la resoudre a nouveau dans un sens ou dans

l'autre, la responsabilite du defendeur etant Hablie par

1e fait qu'iI n'a pas justifie avoir exerce en la cause une

surveillance quelconque sur son fiIs, ni avoir controle

s'il se servait de ce fusH avec I'attention que comman-

daient les cirCollstances. L'instal1ce cantonale n'a, en

effet, pas voulu admettre, comme le prHendait le defen-

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deur, que cette arme avait ete apportee chez lui le jour

meme par le fiance d'une de ses fiIles et que son fils Noel

s'en etait empare a son insu; elle a admis au cOlltraire

que celui-ci avait ce fusH entre les maills deja depuis

plusieurs jours. Cela Hant, le defendeur aurait eu tout

etat de cause du surveiller l'usage que son fils 1'aisait de

cette arme, lui donner les indications necessaires pour

qu'il puisse s'en servir sans danger pour autrui, et d'une

maniere generale exiger de lui l'observation des precau-

tions d'usage dans le maniemellt des armes de ceUe

espece; il savait que son fils n'avait pas a sa disposition

uu jardin ou un enclos excluant tout risque pour les

tiers et devait, par consequent, prevoir qu'i! se servirait

de ce fusil sur la rue.

Il resulte donc clairement de tout ce qui precede· que

le defendeur n'a pu rapporter la preuve exigee ä l'art. 333

CC pour etre libere de la responsabilite imposee au chef

de familIe par cette disposition legale.

3. -

Le Tribunal federal n'a pas a s'arreter non plus

a. la demande d'expertise proposee par le recourant, dans

le but de determiner la nature exacte de la carabine;

~eme si celle-ci devait elre consiMree comme un simple

Jouet de bazar et non comme une arme veritabie en raison

du peu de precisioll de son tir, le dallger que son emploi

entmine est suffisammellt Habli en l'espece po ur que

I'on doiye admettre qu'elle constituait eu tout eas lW

objet dont l'emploi par un jeune gar~n exige de ses

parents une surveillance et un contröle qui ont ('0111-

. pletement fait Miaut en l'espece.

Par ces maUrs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.