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92 Staatsrecht. fen, kann eine an sich erlaubte, d. h. ihrem Gegenstand und Inhalt nach in den: Schutzbereich des Art. 55 BV fallende Aeusserung nicht zur strafbaren machen. Muss demnach die Verurteilung des Rekurrenten als der erwähnten Verfassungsnorm zuwiderlaufend auf- gehoben werden, so fallen damit auch deren prozessuale Nebenfolgen -
d. h. die Bestimmungen über die Kosten nud die ausserrechtliche Entschädigung an die Gegen- . partei - dahin. Es wird Sache des kantonalen Richters sein, über diesen Punkt auf Grund des bundesgericht- lichen Urteils neu zu entscheiden. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und demgemäss das da- mit angefochtene Urteil der II. Kammer des luzernischen Obergerichts yom 23. November 1915 aufgehoben. VII. GERICHTSSTAND FOR·
14. Arret da 1a Saction clvUe du 4 fhrier 1916 dans la cause Dame Itohler-Sermet contre Christian Xohler. OJF art. 189 al. 3. Competence du Tribunal federa1 en ma- tiere de for. ce art. 25 al. 2, 144, 149 et suiv. - Domicile separe de la femme; droit de cette derniere d'y introduire une action en diyorce contre son mari. - Conditions dans lesquelles les mesures protectrices de I'union conjugale peuvent etre considerees comme ayant perdu leur effet. A. -.-: La re courante, dame Irma Kohler-Sermet,ou- vriere de fabrique a Fontainemelon, avait introduit le Gerichtsstand. N° 14 JJ ler avril. 1914 devant les trihunaux lleuchaldois Uul" action en divorce contre son mari Christian-Henri Kohler qui menait une vie assez nomade et exen;ait alors la pro- fession de baigneur a Baden. Au cours de l'instance ce dernier, qui ne payait pas regulil~rement la pension ali- mentaire mise a sa charge, fut condamne par le Tribunal de police du Val-de-Ruz avec sursis a la peine d'un mois d'emprisonnement pour abandon de famille. Par juge- ment du 8 decembre 1914, le Tribunal cantonal de Neu- chatel a ecarte lesconclusions en divorce prises par les deux parties. Dame Kohler a alors demande et obtenu du president du Tribunal civil du Val-de-Ruz, le 9 fevrier 1915, l'auto- risation de se constituer, pour elle et ses enfants, un domi- cile separe aux termes de l'art. 25 al. 2 CC, son mari Hant en outre condamne a lui verser une pension mellsuelle de 15 Ir. par mois et par enfant. Ce jugement constate que Kohler H' a ni domicile fixe, ni occupation reguliere et qu'iI a explique au juge, lors de sa comparution per- sonnelle, avoir obtenu un passeport pour se rendre a Lyon. Il ayait, au cours de la procedure, constitue par declaration an GreITe un mandataire en la personne de Me Löwer, avocat a La Chaux-de-Fonds, auquel la deci- SiOll du president du Tribunal a eie communiquee. Kohler n'ayant pas paye a sa femme 1a pension qu'i1 devait lui servir, celle-ci a porte plainte contre lui en abandon de familie, mais, par jugement du 16 juillet 1915. le Tribunal de police du Val-de-Ruz a libere Kohler des fins de la poursuite, parce qu'il avait etabli ne pas avoir de gains sufIisants pour s'acquitter regulieremellt vis-a- vis de sa femme. Le 17 du meme mois de juillet 1915, la recourante a notifie a son mari la citation prealable en conciliation avant procedure en divorce; celui-ci n'a pas comparu a l'audiellce fixee au 31 juillet et a conteste par lettre la competence des tribullaux neuchatelois. Kohler habitait Geneve depuis le mois de mars, y avait exerce successive- .
94 Staatsrecht. ment les metiers de manreuvre et de prevöt dans un ins- titut d'Mucation physique, et avait, de son cöte, somme par voie d'huissier sa femme d'avoir areintegrer le domi- eile conjugal a Geneve, Cite de la Corderie. Par demande du 22 septembre 1915, dame Irma Kohler a introduit contre son marl une nouvelle action en divorce devant le Tribunal civil du Val-de-Ruz. Kohler a repondu acette action en contestant derechef la. competence des tribunaux neuchatelois en respece; d'apres lui, l'ordon- nance de domicile separe rendue en fevrier 1915 a la re- quete de sa femme etait devenue caduque par le fait du nouveau domicile constitue par lui a Gcneve, Oll sa femme devait en consequence etre consideree comme domiciliee elle aussi. Par jugement du 7 decembre 1915, le Tribunal cantonal de Neuchatel a. admis cette maniere de voir et a declare bien fonde le declinatoire souleve par Kohler en condamnant la recourante aux frais et depens. B. - Par memoire du 30 decembre 1915, dame Irma Kohler-Sermet a interjete au Tribunal fMeral un recours de droit public contre ce jugement, en concluant a son annulation et a la constatation de la competence des tri- bunaux neuchatelois en ce qui concerne l'action en divorce introduite par elle. Par lettre du' 17 janvier 1916 le Tri- bunal cantonal de Neuchatel a declare s'en reIerer au jugement attaque, et, par memoire du 13 janvier 1916, Kohler a conclu au rejet du recours. Enfin, par requete du 25 janvier 1916, le mandataire de dame Kohler-Ser- met a demande au Tribunal fMeral de mettre sa cliente au benefice de l'assistance judiciaire gratuite en applica- tion de l'art. 212 OJF. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. L'art. 189 OJF et la jurisprudence constante du Tri- bunal federal admettent que la competence de la Section de droit public en matiere de for l'autorise areehereher Gerichtsstand. N° 14. 95 non seulement si la decision cantonale attaquee est con- traire a une regle de cette espece etablie par la Constitu- tion ou un concordat, mais encore a examiner si les dis- positions de meme nature renfermees dans la Iegislation fMerale ont ete interpretees d'une maniere correcte (voir dans ce sens RO 41/1 p. 104, 16/1 p. 246 et les arrets pre- cMents qui y sont indiques). C'est precisement une ques- tion de for que souleve la presente affaire, puisque le juge- ment dont est recours a trait a la competence des tribu- naux neuchätelois en matiere de divorce entre les epoux Kohler-Sermet.
2. Le Tribunal cantonal a estime que la recourante n'etait plus en droit d'avoir un domicile personnel inde- pendant de celui de son mari en application de rart. 25 al. 2 ce, l'autorisation qui lui avait ete accordee dans ce but par le Tribunal du Val-de-Ruz le 9 fewer 1915 etant devenue caduque par le fait que Kohler a actuellement un domicile regulier a Geneve. On pourrait se demander tout d'abord si cette derniere assertion est bien conforme a la realite: en effet, deja lors de la premiere procMure en divorce, Kohler menait une vie errante et ne restait jamais longtemps dans la meme localite; en outre au moment Oll sa femme a ete autorisee a se constituer un domicile independant, il a manifeste son intention de partir pour l'etranger et, a Geneve Oll il s'est finalement rendu, il a occupe en peu de temps deux situations diffe- rentes; celle qu'il occupe acfuellement dans un institut d'education physique parmt du reste assez precaire tant au point de vue du gain qu'a celui de la duree. Enfin les permis d'etablissement et de sejour a lui delivres par les autorites genevoises n'ont en realite pas d'autre portee que celles de mesure de police des habitants et ne sont pas decisifs au point de vue du droit civil (voir GMÜR Komm. ad art. 23 n° 8). On peut en consequence se de- man der si l'element subjectif, exige par l'art 24 ce, de l'intention de s'etablir dans un endroit pour y rester d'une
96 Staatsrecht. maniere durable, existait bien chez le defendeur ou s'il ne faut pas admettre plutöt qu'il n'a jamais cesse d'etre domicilie au Val-de-Ruz.
3. Mais, si meme on fait abstraction de ce point de vue, le recours de dame Kohler-Sermet n'en doit pas moins etre declare bien fonde. Il resulte en effet de la teueur et de l'historique des art. 25, 169 et 170 CC (voir dans ce sens RO 41/1 p. 104) que l'autorisation accordee a Ia femme de se creer un domieile independant eonstitue dans son eSStnee meme une mesure protectrice de l'union conjugale destinee a la maintenir et a eviter si possible un prouonee de divoree ou de separation de corps. Le rappel insere a l'art. 170 al. 2 du principe deja pose a rart. 145, d'apres lequel la femme peut, dans un proees de cette nature, obtenit: un domicile distinct, ne saurait roodifier eu rien la portee et le but veritable des art. 169 et suiv. CC. En l'espece, l'autorisation aceordee a la re- courante avait ce resultat de lui permettre de eonserver et de maintenir, pour elle et ses enfants, l'ancien foyer faroiIial constitue par elle et son mari au debut de leur mariage et que ce dernier avait delaisse. Cette autorisa- tion correspondait bien a la situation que ce dernier Iui avait faite, enfin elle a ete rendtle par Ie juge competent eIl pareille matiere. Pour admettre Ie point de vue op- pose, il faudrait Hablir que, a ce moment-la, Kohler avait acquis un domicile au sens legal de ce mot dans un autre endroit, et c'est ce que ceIu1-ci ne pretend meme pas, puisqu'il se borne a avancer que e'est a partir du mois suivant, soit exactement des le 11 mars 1915, qu'il a ete mis au bt'mefice d'une autorisation provisoire de sejour a Geneve, transformee le 7 juillet eu permis de domicile regulier.
4. L'ordonnance du pr~sident du Tribunal du Val-de- Ruz du 9 fevrier 1915 a ete ainsi rendue regulierement. C'est au surplus ce que ne conteste pas le Tribunal can- tonal, puisqu'il se borne a Iui refuser actuellement une valeur effective, parce que « depuis lors les circonstances Gerichtsstand. N° 14. 97 » ont change, que Ch.-H. Kohler est maintenant regulie- » rement domicilie a Geneve OU il est au benefice d'un » permis d'etablissement et OU il exerce le:' fonctions d.e » prevöt dans un institut d'education physlque »; le Tr~ bunal cantonal s'est done fonde uniquement sur une pre- tendue caducite de cette ordonnance, survenue par le fait du sejour de Kohler a Geneve, ce qui aurait eu pour consequence que le domicile personnel de la ree?ura.nt~ se trouverait aujourd'hui au domieile de son ~afl, SOlt a Geneve. Cette argumentation repose toutefOls sur une conception erronee des mesures prises par le juge en vertu des art. 169, 170 a1. 1 CC. L'art. 172 du meme code prevoit en effet expressement que cell~s-ci ser?nt rapportees a la demande d'un des epoux par le luge qUl les a ordonn- nees, lorsque les circonstances qui les ont determinees n'existent plus, ce qui doit s'entendre dans ce sens que ces decisions conservent dans la regle leur vigueur taut qu'elles n'ont pas He formellement abrogees. L'q,oux qui a ete mis au benefice d'une ordonnance de cette nature peut sans donte renoncer aux avantages qu'elle irnplique pour Iui, mais une teIle renon~ation devra etre expresse ou resulter clairement des clrcoustances. Eu I'espece la premiere eventualite n'exi~t~ pas, et,. quant ~ ]a renonciation tacite, elle ne pourralt etre admlse que SI les epoux avaient repris d'une maniere durable la vie commune, ce qui n'est pas le cas. Voir dans ce sens GMÜR. Komm. ad art. 172 n° 2 et 3, qui n'admet la possibilite, d'une caducite ipso jur.e que si elle re pose sur une renOll- ciation indubitable; il en est de meme d'EGGER, Komm. ad art. 172, 2 et 3, qui prevoit d'une manit~re generale la possibilite de la caducite ipsQ jure mais qui corrige ce qu'il y a de trop absolu dans cette indication ~u mo~ell de I'exemple qu'il donne de la reprise de la vte conJu- gale et en precisallt les devoirs du juge saisi d:u.lle de~a mande de revocation expresse. Dans ces condltlOlls. 1 01'- donnance du 9 fevrier 1915 n'a pas cesse de deployer ses effets a l'egard de la re courante et ceIle-ci etait eu eOll- AS 4! I - 1916 7
98 Staatsrecht. sequence parfaitement en droit d'introduire devant le Tribunal du Val de Ruz, en vertu de l'art. 144 CC, l'ac- tion en divorce au sujet de laquelle le Tribunal cantonal
• de Neuchätel s'est a tort decIare incompetent.
5. C'est en outre par une meconnaissance absolue des faits et des motifs a 1a base de 1a dite ordonnallce que le defendeur et intime au recours la qualifie, dans sa re- ponse au present recours, de « mesures provisionneUes avant divorce I), et pretend qu'a teneur de la procedure civile neuchateloise elle eut du etre suivie dans les sept jours de la notification d'un exploit introductif d'ins- tance. Ainsi que cela a He explique plus haut, cette deci- sion n'avait pas comme but de preparer la dissolution du mariage en permettant a la femme de vivre separee au cours d'une action en diyorce; elle devait au contraire lui permettre de maintenir dans la mesure du possible l'union conjugale compromise par la maniere de vivre du mari. Enfin iI est inexact de dire, comme Kohler le pre- tend, que cette decision ne lui avait jamais He commu- niquee; il resulte au contraire nettement des declara- tions du Greffe du Tribunal que Kohler a comparu devant celui-ci le 23 janvier 1915, qu'il a a ce moment constitue un domicile chez l'avocat Löwer a La Chaux-de-Fonds et que ce dernier a re~u comm\lnication du dossier de l'affaire ainsi que notification de l'ordonnance elle-meme. Par ces motifs le Tribunal federal prononce: Le recours est declare bien fonde et le jugement rendu entre parties le 7 decembre 1915 par le Tribunal cantonaI de Neuchätel annule; les tribunaux neuchatelois sont en consequence reconnus competents pour instruire et juger l'action en divorce introduite par la re courante contre 1'intime. Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. No 15. VIII. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE 99 EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS D'AUTRES C.A1"'l"TONS
15. Urteil vom 10. :März 1916 i. S. Guggenheim gegen ltantonsgericht Zug. Verletzung des Art. 61 BV durch Abwei'.ung eines beg~ündeten Begehrens um definitive Rechtsöffnung. - Ist die Frage nach allen Richtungen durchaus liquid, so kann das Bun- desgericht auch in der Sache selbst entscheiden. A. - Der Rekursbeklagte, Traugott Baur, Weichen- wärter in Rothkreuz, kaufte laut Bestellschein vom
2. Juni 1914 vom Rekurrenten Josef Guggenheim, Wä- schefabrik in Zürich, 6 Hemden zum Preise von 13 Fr. per Stück. Der Bestellschein enthält am Fusse, aber der Unterschrift des Bestellers vorangehend, in halbfetten Lettern folgende Klausel : « Die Kontrahenten anerken- «(nen für allfällig aus diesem Vertrage entstehende «(Differenzen die Kompetenz der zürcherischen Gerichte I). Baur verweigerte in der Folge die Annahme der Ware und in einem Schreiben an Guggenheim vom 26. Ok- tober 1914 gab er, ohne die Bestellung zu bestreiten, die Gründe der Weigerung an: er sei nur ein armer Streckenarbeiter und könne in diesen kritischen Zeiten unmög ich die Ware bezahlen. Infolgedessen hob Gug- genheim beim Einzelrichter des Bezirkes Zürich Klage auf Zahlung des Kaufpreises, mit Portospesen (78 ~r. 70 Cts.) nebst Zinsen an. Auf die erste Vorladung blIeb der Beklagte Baur unentschuldigt aus, weswegen er am
22. April 1915 in eine Entschädigung von 3 Fr. an den