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42_I_18

BGE 42 I 18

Bundesgericht (BGE) · 1916-02-10 · Français CH
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-.tÖ Staatsrecht.

3. Arrät de la. Section du droit public du 10 fevrier 1916 dans la cause Demoiselle Sommer contre Conseil d'Eta.t de Geneve. Liberte du commerce etde I'industrie: Ies cantons ont le droit ou de reserver aux pharmaciens l'exercice -du commerce des plantes medicinales ou d'exiger des herboristes Ja preuve qu'ils possedent les qualitcs morales et les connais- sances scientifiques indispensables. .4. - Le 11 septembre 1915 demoiselle Elise Sommer a prie le Departement de Justice et Police de lui accor- der l'autorisation d'exercer le metier d'herboriste. A sa demande elle a joint deux declaration du Dr Vallette et du Dr Junod attestant que la requerante est une garde- malade capable. Dans une deuxieme declaration le Dr Val- lette expose que, sans avoir d'ailleurs fait passer d'exa- mens a Mlle Sommer, il 6stime qu'elle est aussi capable de vendre des plantes medicinales non veneneuses que d'autres personnes qui en ont re~u l'autorisation. Le Dr Junod est du meme avis et ajoute que MJIe Sommer n'est pas qualifiee pour donner des conseils ou consulta- tions d'ordre medical. Le Service d 'hygiene auquella demande de MHe Sommer a ete transmise a donne un preavis defavorable, vu que la requerante ne justifie pas de connaissances botaniques suffisantes, que Ia vente a domicile de plantes medicinales entrave l'application de l'art. 74 du Reglement d'execu- tion de la loi sur l'exercice de la medecine (lequel prevoit la visite des pharmacies, drogueries et autres etablisse- ments pouvant debiter des drogues) et qu'enfin en general Jes herboristes donnent des consultations, ce qui constitue unexercice illegal de la medecille. Fonde sur ce preavis le Conseil d'Etat a decide le 8 oc- tobre 1915 de ne pas accorder l'autorisation sollicitee. Le 18 oetobre Mlle Sommer a recouru, en preeisant Handels- und Gewerbefreiheit. N° 3. 19 qu'eHe entendait faire le commerce des plantes medici- nales, a l'exelusion des plantes veneneuses. En date du 2 novembre le Conseil d'Etat a maintenu sa premiere decision. B. - Demoiselle Sommer a forme un recours de droit public aupres du Tribunal fedend contre les arretes du 8 oetobre et du 2 novembre 1915; ellc soutient qu'ils reposent sur une application arbitraire du reglement vise et qu'i1s violent le principede la liberte d'industrie. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11 in- voque l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1915 sur le service d'hygiene qui place dans)es competences de ce service « l'~~~ti~Il_e! _~~_~~~!I~Il~~_Q~~~~Inl!l~Ec~et!!ldus­ tri es- ent~ll~ qll 'il~ peuventp~es~!lJerc:!~~_ dangers2ll,A~s inconv~nientsp()ur les personnesquJ y~oIl~.~~~I~~ees ou pour .la sallte P1!bliqll~!.li~J~v~.nte des remed~s se.--._ crets, medicaments, poisonsou s!l!>!)~aIlces pouvant~()Il:­ tenir des matleres veneneuses •. La profession d'herboriste tOJ:ribant soüs lecoup'decetledisposition, le Conseil d'Etat devait requerir le preavis du service d'hygiene et celui-ci a preavise negativement. Mademoiselle Sommer n'a pas ete l'objet d'une mesure d'exception ou d'arbitraire; le contröle des professions qui touchent a la sante publique est de Ia competence des autorites cantonales. Invite a fournir des renseignements complementaires, le Conseil d'Etat a expose que presque toutes les de- mandes d'autorisation presentees par des herboristes sont ecartees: depuis 1911 il ya eu dix refus contre une seule autorisation. Les motifs des refus sont les suivants :

a) la profession d'herboriste ne repond a ~llcun besoin, vu le grand nombre de pharmaeies et de drogueries;

b) en fait les herboristes, sous couleur de vendre des plantes. donnent des consultations medicales sans y etre autorises; . c) l'absence de connaissances botaniques permettant de reconnal"tre les vegetaux toxiques et ceux dont Ia

20 Staatsrecht. venie est reservee aux pharmaciens eonstitue un danger pour le public;

d) l'exercice du metier en appartement rend difficile le contröle. Statuant sur ces faits et considerant en droit: En vertu soit de Ia reserve inscrite a l'art. 31 litt. e, soitde rart. 33 const. fed., les cantons sont libres de prendre a l'egard du commerce des plantes medicinales des mesures de precaution destinees a prevenir les risques qu'une liberte illimitee entrainerait pour la sante publique. Ils peuvent done ou reserver aux pharmaciens l'exercice de ce commerce (v. BURCKHARDT, p. 267-268, et les de- eisions du Conseil federai qui y sont citees) ou du moins . exiger des herboristes la preuve qu'ils possedent les qua- lites morales et les connaissances techniques indispen- sables, particulierement qu'ils savent distinguer les plantes veneneuses de celles qui ne le sont pas. Il est bien evident en effet que l'aetivite d'un herboriste ignorant ou peu conscieneieux est dangereuse au plus haut degre; comme le fait ob server avec raison l'autorite genevoise, le danger est autaut plus grave que les herboristes ne se bornent pas en general a vendre les p' antes que les elients viennent leur demander. mais qu'ils sont entratnes par l'exercice meme de leur profession a eII1pieter sur les attributions des medeeins: leur client~le ne s'adresse pas a eux comme a des commer~ants ordinaires auxquels on aehete tel ar- tiele determine; les patients viennent les consulter pour obtenir la guerison des maux dont ils souffrent; l'herbo- riste doit d'abord diagnostiquer le mal, puis preserire le remede, il fait done a un double point de vue acte de medecin et son ignorance ou son inexperienee peut avoir les eonsequenees les plus fttcheuses. Dans ces conditions, le principe invoque de Ia liberte du commerce et de !'in- dustrie ne s'opposait certainement pas a ee que le Tribunal d'Etat refusät a demoiselle Sommer l'autorisation sollici- Handels- und Gewerbefreiheit. N° 3. 21 tee, vu qu'elle ne justifiait pas de eonnaissances suffisantes~ notamment en matiere de botanique. II reste a rechereher si cette decision, inattaquable au point de vue de l'art. 31 const. fed., doit cependant etre cassee comme contraire a I'art. 4, c'est-a-dire comme im- pliquant une inegalite de traitement ou une violation evidente de la loi. Il ne peut tout d'abord etre question de pretendre que la recourante a ete victime d'un traite- ment exceptionnel, puisqu'il resulte' des declarations du Conseil d'Etat qu'il a oppose le meme refns et pour les memes motifs a presque toutes les demandes d'autorisa- tion presentees ces dernieres annees par des herboristcs. Par contre on doit reconnaitre que cette pratique admi- nistrative ne trouve pas dans la loi un appui tres solide. Le legislateur genevois n'a pas reglemente le met!er d'her- boriste ct a meme pose en principe (loi du 23 mars 1892 sur }'exercice de Ia medecine, de la chirurgie et de la phar- macie, art. 8) que l'cxercice en est libre. Cependant on ne saurait considerer comme procedant de l'arbitraire les restrietions qua l'autorite a juge apropos d'apporter a ce principe. Elles sont justifiees, au fond, par les considerations d'hygiene publique exposees ci-dessus. Et, dans la forme, le Conseil d'Etat peut invoquer rart. 6 de la loi du 10 juillet 1915 qui place dans la competence du Service d'hygiene l'inspection et la surveillance des commerees qui peuvent presenter des dangers pour la sante publique et de la vente des remedes, medicaments, poisons et substances pouvan t contenir des substances veneneuses. Quoigue cette dis- positj9JLyiSELp..lutö1 . .!!LeontrQle des commerces deja eta- bl!s, ()!!pe~tj!eal!m.Q!!!~J'!~~!P!etetdan~ .~~ .. seIlsqi!eJ~_ Servi~9'1!y~ene __ e,tL~!!Ls()11 prea~!s,.le Conseil d'Etat onta~~ l~.J:l:roi~_deveI:itierles titres des pei-so~nesqui ente_IldeI!LruiYr.ei~ll1! commerce. indiq!!~J~t_<i~.Ieur -e~_ in~~!,d!:r:~ l'e~~r!!tce, J{)rsq~-;eli~s ~ep~eIlten!p~Je~_gll.: ran~e~ ~e.~~§mI'es.!._Cette interpretation consacree par la pratique constante des autorites genevoises n'est dans tous les cas pas arbitraire.