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Oblig~tio~epNlj:bt •. No. 78.;.
deresse avait ~. conservcr a SOll service le defendeur pen-
dant un temps assez long . est evident, puisque c'etait
• Cretin qui etait a la tete de la partie technique de l'entn:.'-
prise et qu'il la connaissait mieux que personne, pour
J'avoir fondee ct dirigee ftvant sa reprise par la Societ~.
On ne peut pas dire non plus que Ia demanderesse ait
abuse de l'etat de dependance economique dans lequel
Je defendeur se trouvait vis-a-vis d'elle; les parties pa::
l"aissent avoir traite dans des conditions de parfaite eg~
Iite et il esl a remarquer que la dause penale de 5000 fr.
etait stipulee aussi bien au profit qu'a la charge de cha-
c:une d'elles -
ce qui exclut toute idee d'exploitation du
defendeur par la demandere~se. Tout au plus pourrait-oil
lrouver quelque peu eleve le chiffre de 5000 fr. au regard
du traitement ammel de -Cretin qui etait fixe a2700 fr.
seulement; mai!. on ne doit pas oublier qu'en sus de ceth:
sommefixe il avait droit a Ulie participation important\..'
aux benefices eventuels. Enfin, dans les cirCollstances
parliculieres de l'espece, il y a d'autallt moins de raison,..
de rMuire la peine conventionuelle qne c'est par suih'
tl'une faute t s'etre endormi sur le quai, il voulut sortir de la gare,
mais, au lieu de gagner Ia porte de sortie conduisant a
J'escalier, il penetra dans Ia cage du monte-charge et fut
precipite dans la saUe des bagages au rez-de-chaussee, OU
on le releva grievement blesse. Transporte a I'Hospiee du
Samaritain a Vevey, il y fut soignc pendant vingt ef Ull
mois et mourut le 26 juin 1912 des suites de l'accident.
L'enquete penale ouverte par le juge de paix de Vevey
s'est terminee par une ordonnance de non-lieu le 29 jan-
vier 1912, l'accident (paraissant etre le fait de l'impru-
dence du lese)}, a Ia charge dnquel tous les frais ont ete
mis.
B. -
Par exploit du 21 mars 1912, Emery a assigne
les Chemins de fer federaux devant les tribunaux gene-
vois en paiement de 80 000 fr. a titre de dommage~inte
rets. Apres sa mort, l'instance a He reprise le 14 oetobre
1913 par sa veuve dame Ida Emery, agissal1t eu son nom
}lersonnel ct au nom de ses trois enfants mineurs. Cette
tlemande, reduite ulterieurement a 67 941 !r. 70 par ecri-
ture du 19 avril 1910, etait fondee ta nt sur Ia loi federaJe
du 28 man. 1905 sur la responsabilite civile des entre-
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prise::. de chemins de fer que sur le~ dispositions des
art. 50 et suiv. CO ane. Les C. F. F. ont conclu au rejet
de Ja demande.
Apres s'etre transporte sur place et avoir, par jugement
du 28 mars 1914, admis en principe que l'accident appe-
lait l;application de la loi ferlerale sur la responsabilite
des chemins de fer, le tribunal de premiere instance a
procede a une enquete et entendu de nombreux ternoins.
Par jugement du 17 novembre 1915 il reconnut sur prea-
vis du Ministere public que l'accident etait du en grande
partie a la faute de la victime et fixa a 49395 fr. 70le
prejudice subi, en reduisant au tiers soit a 16465 fr. la
part a supporter par les C. F. F.; il a Emfin alloue aux
demanderesses une indemnite supplementaire de 1000 fr.
en application de l'art. 8 de Ia loi ferlerale susindiquee et
amis tous les depens a la charge des C. F. F.
Sur appel de ceux-ci et appel incident des demande-
fesses, Ia Cour de justice civile de Geneve a, par arret du
2 juin 1916, reforme ce jugement et a rerluit a 11 655 fr. 32
l'indemnite a laquelle avaient droit les demanderesses;
elle a compense entre parties les depens d'appel et reparti
ceux de premiere instance a raison de trois quarts a Ia
charge des C. F. F. et d'un quart a celle des demande-
resses.
C. -
Par declaration du 22 juin 1916, les C. F. F.ont
recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret,
en conc1uant principalement au rejet de la demande et
subsidiairement a la reduction a 8065 fr. 15 ou a sa trans-
formation en une rente de l'indemnite aUouee.
Par declaration du 4 juillet 1916, dame Emery et ses
enfants se sont joints au dit recours et ont maintenu les
eonc1usions prises devant Ia Cour de justice civile.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
La premiere question a resoudre en l'espece est
celle de savoir si l'accident dont feu Emery a ete la vic-
All 4:! Il -
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Haftpfliebtrecht. N° 79.
time constitue un accident d'exploitation clltrainant l'ap-
plication de Ia loi fcderale sur la responsabilite civile des
• entreprises dc chemins de fer du 28 mars 1905. -
La
.lurisprudenee (~onstante du Tribunal federa} (voir H 0
39 II, p. lOO ct suiv.) a toujours entendu par {(exploita-
tion)} aux termes de rart. 1 de cette loi, non pas l'exploi-
tation an sens indm;triel cl commercial de ce mot, mais
i'exploitation dans SOll sens teclmique; il a admis C!I
consequence qu'clle comprenait le transport des per-
sonnes et des choses sur voies ferrees, ainsi que les ade!>
qui le preparcBt rt l'achevent; Ia determination de f aoftt 1916, ('st, a teneur de la procedure vaudoise,