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42_II_510

BGE 42 II 510

Bundesgericht (BGE) · 1910-05-09 · Français CH
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510

ObHgationenrecht. No 78.

78. Arr6t de 1& Ire lection ch,Ue du a8 oetobre 1916

dans Ia cause Societe smsse de pyrotechnie contre Cretin..

CI aus e pe n ale; But de la stipulation d'unc clause penale

et facteurs pouvant justifier la reduction de son montant.

Par contrat du 9 mai 1910 Louis Cretin est entre au

service de la Societe suisse de pyrotechnie eu qualite de

directeur technique, aux appoiutemeuts de 2700 fr. par

an, plus une part des benefices nets (uu tiers a partager

entre lui et les deux administrateurs gerauts). La nomi-

nation etait faite pour une duree de cinq ans, mais il etait

prevu (art. 15) que le contrat « peut etre rompu en tout

temps par l'une des parties, cn avertissant trois mois a

l'avance, mais sous reserve du versement immediat a

I'autre partie d'une somme de 5000 fr. I)

Le 7 decembre 1910 Cretin a ecrit a la Societe qu'ii se

voyait oblige de se retirer de l'entreprise, sa position y

etaut devenue intolerable du fait des administrateurs-

gerants qui l'entravaient dans son travail, meuaienl

contre lui une campagne de malveillance et persistaienl

a le tenir a l'eeart.

Dans sa seanee du 7 decembre 1910 le Conseil d'admi-

uistration a accepte Ia demission « sous les eonditiollS ct

reserves du contrat existant entre Louis Cretin el la

Societe I). Le 26 dtkembre les administrateurs de la So-

ciete ont confirme par lettre' a Cretin que sa demission

etait aeeeptee sons toutes reserves et 1'0nt informe qu'ils

l'autorisaient, conformement a son desir, a se demettre

de ses fonctions deja au debut de janvier 1911, ee qui a

eu lieu en fait.

La Societe a ouvert action a Cretin eu paiement de

5000 fr. po ur rupture du contrat. Coufirmant un juge-

ment de premiere instance, Ia Chambre d'Appel des Con-

seils des Prud'hommes de Geneve a admis cette conclu-

sion a concurrence de 1800 fr. Les deux parties ont recolU'U

cu reforme contre cet arret.

ObUgatienennleht. Ne 78.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

511

Le defendeur soutient qu'il avait de justes motifs poar

resilier le contral et qu'il ne peut par consequent elre

tenu au paiement de la peine conventiollnelle stipulee.

Mais les Tribunaux cantonaux ont constate qu'il n'avait

pas rlmssi a rapporter Ia preuve des griefs articules par

lui et le Tribunal federal est He par cette constatation qui

n 'est pas en contradiction avee Ies pieees du dossier, eh

particulier avec les deposition::. des temoins -

lesquels

n'ont releve ä la charge de Ia Societe aucun fait pouvant

justifier Ia eonduite du defendeur. La peine convention-

Helle est done en principe encourue et la seule question

qui reste a examiner est celle de savoir si le montant doit

{'ll etre reduit.

Pour ordonner ceUe reduction les juges eantonaux se

sout bases exclusivemeut sur le fait que le montant de Ja

{'lause penale etait disproportionn e au dommage reelle-

ment subi par Ia demanderesse. Or eette circonstance

11 'est nullement determinante -

ainsi que le Tribunal

federal l'a juge eu jurisprudence constante (voir eu par-

Heulier RO 24 II p. 438, 25 II p. 614, 41 II p. 231) el

ainsi que cela resulte sans autre du texte de l'art. 161 CO

d'apres lequel « Ia peine est encourue meme si le erean-

·der n'a eprouve aucun dommage I>. La peine convention-

lIeUe ne vise pas essentiellement la reparation d'Ull pre-

judiee qu'il est naturellement impossible de .fixer d'avance;

elle tend a assurer l'execution du contrat et elle n'appa-

Tait done comme « exeessive I), au sens de l'art. 163, que

10rsqU'elle est hors de proportion avee 1'interet que la

partie qui l'a stipulee avait au respect de Ia convention,

ou lorsqu'elle est manifesteI?-ent contraire a l'equite, a

raison soit de Ia condition economique des contractants,

soit de la legerete de la faute commise(voir, outre les

arrets dejä cites, RO 41 11 p. 144). Or aueun de ces motifs

·dl' reduction n'existe en l'espeee. L'interet que Ia deman-

Obligatic:mepJ'~t. No. 7ik

deresse avait a conservcl' a SOll service le defendeur ptm-

dant un temps assez longest evident, puisque c'etait

• Cretin qui etait a la tete de Ia partie technique de l'entn'-

prise ei qu'il Ia connaissait mieux que personne, pom

]'avoir fOll(lt~e et dirigee:want sa reprise par Ia Societf.

On ne peut pas dire non plus que Ia demanderesse ait

abuse de l'etat de dependance economique dans lequel

Je deIendeur se trouvait vis-a-vis d'elle; les parties P~t7

raissent avoir traite dans des cOllditions de parfaite ega-

Iite et il est a remarquer que Ia clause penale de 5000 Ir.

etait stipulee aussi bien au profit qu'a Ia charge de cha-

on He doit pas oublier qu'en sus de cctk

somme fixe il avait droit a une participation importante

<lUX benefices eventuels. Enfin, dans les circonstances

parliculieres de I'espece, il y a d'autallt moins de raison,.,

de reduire Ia peine conventiolluelle que c'esi par suih'

cl'une faute d'une incontestable {,fI'avite qu'elle se trouVl:

t~ncourue,le defendeur ayant rompu ses engagements saHS

molif valable. de Ia fa«;on Ia plus abrupte et deja anbout

de quelqucs mois alol"s que le cOlltrat etait conelu pom

une duree de eillq ans.

, Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

., Le recours on defendeur esi ecarte.

Haftpflichtrecht. N0 79.

V. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILITE CIVILE

·'79..Arrit de la. UeSection civUe du al septembre 1916

,

. dans Ia cause Chemins de fer federa.ux,

defendeurs et recourants,

co!}tre,,euve Ida., Emery-Muller et ses trois :lilles a. La.usa.nne,

d.:)manderesses et recourantes par voie de jonction.

Resporisabilitc des chcnlins de fer. --- .Notion de }'accident

d'exploitation: le transport par le moyen d'un monte~

ch!lrge des bagages depuis Ia salle de consignation dc la

gflrc jusqu'a hauteur du quai d'embarqucmcnt, rentre dan~

. l'exploitation dps chemins <le {CI' (Hetes prcparatoires).

Tort lnoral ?

A. --- Le 13 septembre 1911, feu Louis Emery, commil'i-

architecte a Geneve, mari et pere des demanderesse~.

dam,~Ida Emery-:-Muller ct MUl'cclle, Jeanne el Simol1\'

Emery a Lausam).e, a ete en gare de Vevey la victiml'

tl'un ~ccident qui a amene sa mürt vingL ct un müis plus

Lard.Les services· destines aux voyageurs sont repartis

dansceb,ätiment surdeuxetages,parce que Ie quai d'em-_

barquement est a quelques metres plus haut ({ue l'entree

de l~gare. Comme la salle de consigllution des bagagc~

se trouve au rez-de,..chaussee, il existe un monte charge

l~r~ijant avec le quai lui meme. D'apres les constatations

tleJ'.instance eantonale, ce münte-charge est forme d'UlW

platefOIme de deux metres de large sur deux metres et

dCJ1li de.profündeur : les cöte..<; laieraux eu sont borde~

par: des ban'ieres pleines ayant un metre de haut; le eöte,

s~dj _s~it celui oppose au quai est ferme quand lapl8te~

fonne se,trouve aupremieretage par une barre de fer qni.