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Haftpftlehtrecht. N° 79.
ternps de leur erreur. Exarninees a la lumiere de la loi
de 1905, ces constatations conduisent au merne resultat;
elles justifient evidemrnent une forte rCduction de I'in-
demnite que la loi accorde aux dernandeurs, mais ne per-
mettent pas d'en inferer que la responsabilite legale des
C. F. F. puisse etre supprimee, etant donne le mode d'ins-
tallation du mon te-charge et la facilite avee laquelle
les voyageurs pouvaient penHrer sur la plateforme,
puisque la porte Hait laissee ouverte sans qu'un ecriteau
special en interdit l'acces ou qu'une surveillance fut orga-
nisee, ce qui aurait peut-eire empeche l'accident. Dans
ces conditions, la faute de la victime, si elle existe d'une
manh~re indubitable, n'a pas ete cependant la cause
unique de l'accident; elle ne saurait done avoir pour
effet d'eteindre la responsabilite de l'entreprise, mais,
conformement ä. la jurisprudence du Tribunal fCderal
(R 0 38 H, p. 226; 33 H, p. 501) elle entraine seule-
ment une rCduction proportionnelle de !'indernnite ä.
laquelle ont droit la veuve d'Ernery et ses enfants. Cette
rCduction a He equitablernent appreciee par l'instance
cantonale, enraison de la preponderance incontestable de
Ja faute de la victime, elle doit s'Hendre aux trois quarts
du montant du dommage eprouve.
3. -
(Jtppreciation du dornmage.)
4. -
Les demanderesses et recoural1tes par voie de
jOl1ctiOl1 ont encore fait port~r leurs recours sur le refus
de la derniere instance cantonale de faire application en
Ia cause des dispositions legales visant une indernnite spe-
dale pour tort moral. A la verite, l'art. 8 de la loi de 1905
la prevoit des qu'il y a eu faute de l'entreprise, sans que
cette derniere doive necessairement etre consideree
cornrne grave, et merne quand la victime etait elle-meme
eu faute. La decision de la Cour de justice civile n'en doit
pas rnoins elre confirrnee aussi Sur ce point, parce que les
« circonstances particulii~res}) exigees par l'art. 8 sus-
indique n'existent pas en la cause, comrne aussi en con-
sideratioll de la faute absolument preponderante de Ia
Prozessrecht. N° 80.
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victime. Enfin la «situation de dame Emery » relevee
dans ce but par le Tribunal de premiere instance n'est
pas ä-elle seule assez caracteristique pour justifier .l'ap-
plication de cette disposition legale, qui est de nature
exceptionnelle.
Par ces motifs
le Trinunal fMeral
pro none e:
Les deux recours sont ecartes et l'arret de la Cour de
justice civile du canton de Geneve, du 2 juin 1916, con-
firme en son entier.
VI. PROZESSRECHT
PROCEDURE
80. .A.rrit de la Ire seetion einle du 7 octobre 1916
dans Ia cause Girardet contre Dame Oulever.
Art. 41, 42, 63 et-65 OJF. Les vacances judiciaires cantonalt's
ne prolongent pas Ies delais de recours fixes par I'org. judo
fed.
Par jugemeut du 7 avril 1916, la Cour civile du canlon
de Vaud a ecarte la demande de Auguste Girardet dans
un pro ces en matiere de vente immobiliere qu'il avait
ouvert contre veuve Oulevey, ä Lausanne.
Le 12 juillet 1916, le representant du demandeur a
declare « avoir re~u ... l'avis de rart. 63 in fine OJF COl1-
cernant le depot du jugement ...)}
Le 28 aout, Girardet a recouru en reforme au Tribunal
federal contre le jugement de Ia Cour civile. Il fait ob-
server que « le delai de re co urs qui devait expirer le
l el aout 1916, est, a teneur de la procedure vaudoise,
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Prozeserecht. N° 8t.
pro longe de plein droit jusque et y compris le cinqui~me
jour utile des celui on les vacances d'ete ont pris fin .,
soit des le 27 aotit.
Statuant sur ces faits et considerant :
que les regles de Ia procMure vaudoise concernant la
prolongation des delais en raison des vacances judiciaires
cantonales ne sauraient etre prises en consideration pour
1a computation d'un delai de recours prevu par l'organi.
sation judiciaire fMerale (art. 41 et 42 OJF);
que le demandeur ayant re~u le 12 juillet 1916 l'avis
concernant le depot du jugement attaque (art. 63 dernier
alinea OJF), le recoursforrrie le 28 aotU est evidemment
tardif (art. 65 al. 1 OJF).
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere sur le recours.
81. Arrit da 180 Ire section c1vila du 7 octobre 1916
dans la cause 14:01'1 contre Python.
Art. 63, in fine et 65 OJF. Le deIlJi du re~ours eil relormc court
a partir du jour Oll le jugement cantonal a ete etIectivement
communique au recourant.
Par arn~t du 8 mai 1916, la Cour d'appel du canton de
Fribourg a ecarte ·Ie recours forme par Jean Mory, a
Ecuvillens, contre le jugement rendu le 16 mars 1916 par
1e Tribunal de la Sarine dans un proces civil pendant entre
le recourant comme demandeur et Leonard Python. a
Ecuvillens, comme dMendeur.
Une expedition de cet arret a ete remise au bureau du
conseil du demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du
Tribunal cantonal a Fribourg.
.
Prozessrecht. N0 81.
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Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tri-
bunal federal contre l'arret de Ia Cour d'appel. Concer-
nant Ia recevabilite du recours, le conseil du recourant
explique, dans une lettre adressee au Tribunal federalle
17 aotit 1916, que le'Tribunal cantonallui a remis l'ex-
pedition de l'arret sans lui faire signer une declaration
de reception et que, dans un cas pareil, il a toujours con-
sidere ce systeme comme etant identique a Ia communi-
cation par Ia poste, Ia reception etant censee intervenir
le lendemain de la date de I'avis.
Statuant sur ces faits et cOHsideranl :
que, d'apres l'art. 65 OJF, « la declaration de recours
doit etre faite dans les vingt jours ä partir de Ia commu-
nication du jugement (art. 63, eh. 4 OJF)));
. que cette communication a eu lieu en I'espece le 4 juillet
1916, ainsi que cela resulte de l'attestation du Tribunal
caritonaJ el des declarations du recourant lui-meme, soit
de son representant;
que l'opinion du conseil du recourant est inadmissible.
d'apres Ja quelle il aurait ete en droit d'indiquer comme
date de Ja reception de l'arret non pas le jour oula com-
munication a effectivement eu lieu, mais le lendemain de
c~ctte communicatjon;
. flue le delai de recours expirant par conseqlient in casu
Je 24 juillet, le recours forme le 25 juillet est tardif.
Par ces motifs,
le Tribunal fCderal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.