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42_II_520

BGE 42 II 520

Bundesgericht (BGE) · 1916-05-08 · Français CH
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520

ProzeMre.cht.NG 81 •.

prolönge de plein droit jusque et y compris le cinquieme

jour utiIe des celui OU les vacances d'ete ont pris fin .,

soit des le 27 aout.

Statuant sur ces faits et considerant :

que les regles de la procMure vaudoise concernant la

prolongation des delais en raison des vacanees judiciaires

cantonales ne sauraient etre prises en consideration pour

la computation d'un delai de recours prevu par l'organi-

sation judiciaire fMerale (art. 41 et 42 OJF);

que le demandeur ayant re~u le 12 juillet 1916 l'avis

concernant le depot du jugement attaque (art. 63 dernier

alinea OJF), le recours forme le 28 aollt est evidemment

tardif (art. 65 a1. 1 OJF).

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

81. Arr6t de 131 Ire section c1vile du 7 octobre 1916

dans la cause Mory contre Python.

. \rt. 63. in Une ct 65 OJF. Le deIai du recours eil reformc court

a pa~tir du jour oille jugemelli cantonal a Me effectivement

communique au recourant.

Par arret du 8 mai 1916, la Cour d'appeI du canton de

Fribourg a ecarte ·le recours forme par Jean Mory, ä.

Ecuvillens, contre le jugement rendu le 16 mars 1916 par

le Tribunal de la Sarine dans un proces civiI pendant entre

le recourant comme demandeur et Leonard Python, a

Ecuvillens, comme defendeur.

Une expedition de cet arret a He remise au bureau du

conseil du demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du

Tribunal cantonal ä. Fribourg.

.

Prozessrecht. N0 81.

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Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tri-

bunal federal contre l'arret de la Cour d'appel. Concer-

nant la recevabilite du recours, le conseil du recourant

explique, dans une lettre adressee au Tribunal fMeral le

17 ao11t 1916, que le'Tribunal cantonallui a remis l'ex-

pedition de l'aITI~t sans lui faire signer une declaration

de reception et que, dans un cas pareil, il a toujours eon-

sidere ee systeme comme etant identique a la communi-

cation par Ia poste, la reeeption etant eensee intervenir

le lendemain de la date de l'avis.

Statuant sur ces faits et consideranl :

que, d'apres l'art. 65 OJF, « la declaration de recours

doit etre faite dans les vingt jours a partir de la commu-

nication du jugement (art. 63, eh. 4 OJF) •;

que cette communication a eu lieu en I'espece le 4 juillet

1916, ainsi que cela resulte de l'attestation du Tribunal

caIitanal et des deelarations du recourant lui-meme, soit

de son l'epresentant;

que l'opinioll du conseil du recourant est illadmissible,

d'apres la quelle il aurait ete en droit d'indiquer comme

date de Ia reception de rarret non pasle jour OU la com~

munieation a effectivement· eu lieu, mais le lendemain de

€~ette commnnicat~on;

,que le delai de recours expirant par eonsequent in casu

Je 24 juillet, le recours forme le 25 juiUet est tardif .

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

11 n'est pas entre en matit~re sur le recours.