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42_II_467

BGE 42 II 467

Bundesgericht (BGE) ·II · 1916-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 -- Le demalldeul' Raymond u'ayant pas recouru eH reforme contre la partie de l'arret de la Cour d'appel de Fribourg qui a trait au pret d'argent eonsenti aux fils Grangier et au cautionnement souscrit par lui eu faycul' de Gaspard Grangier, le Tribunal federal doit rechercher seulement si le defendeur ct recourant Fran'.(ois Grall- gier est debiteur vis-a-vis de David Raymond d'une somme de 1300 fr., representant le prix des vaches que Jes fils Grangier lui ont achetees le 29 mai 1911. C'est a tort tout d'abord que le recourant alleguc l'cxis- Lence en l'espece d'une prHendue novation rcsultant du fait que le prix de ces vaches aurait Cte payc le 29 mai 1911 par les fils Grangier eux-memes au moyen de la cc- dule de 3200 fr. souserite par eux ce jour-la eu faveur de Raymond. Sans doute cette reeonnaissanee comprenait ü Ia fois le montant du pret d'argent consenti par Iui et le prix d'achat des deux vaehes, mais la signature d'nne ceaule unique n'a pas eu pour resultat d'eteindre ces dcux obligations puisque, comme le prevoyait l'art. 143 CO ancien, la novation ne se presume pas, etque deja sous I'empire de l'ancien Code, la souseription d'un engage- ment de change ou d'un nouveau titre de creanee n'im- pliquait pas novation, - ee que prevoit expressement rart. 116 CO revise, - mais eonstituait, sauf convention contraire, Ia reconnaissance et Ia confirmation d'une dette deja existante (voir dans ce sens OSER, Komm. ad art. 116 CO sub IH, p. 354 in fine).

E. 2 Comme le defendeur et recourant etait frappe.

470

ObligaUonenreeht. Ne 71.

d'interdictioll au moment de l'achat des deux vaches. et

qu'a cette epoque, comme cela a ete etabli, c'etaient Ses

fiJs qui traitaient les affaires de son domaine pour Sop

compte, on pourrait se demander s'il ne devrait pas eire

considere c.omme responsable de Ia somme de 1200 fr"

representant leur valeur d'achat, en application de

rart. 34 CO ancien. Du moment en effet que Ie recourant

avait ete laisse pendant plusieurs annees par l'autoritk

tutelaire a Ia tele de son domaine, sans qu'un nouveau

tuteur lui soit designe, il se trouvait ain!>i exercer sa pro-

fession avec l'autorisation tacite de son «representant

Iegah. et c'est par une interpretation trop litterale de ~

deux derniers mots que la Cour d'appel de Fribourg s'est

refusee a leur donner le sens plus large d' {(auto rite tute-

Jaire ». Cette autorisation tacite devait comprelldre pour

Grangier pere la faculte de constituer des mandataires

charges de traiter eu son nom et pour son compte les

atIaires relatives a l'exploitation de son domahle; il ~~.,

raH donc parfaitement pu charger ses deux fils d'acheter

deux vaches au demandeur en leur conferant un mandat

special dans ee but. Mais eette representation tacite du

pere par ses fils ne pouvait entr~iner la responsabilite du

premier que si ses fils avaient aehete les deux vaehes POUf

Je compte de leur pere et si le demandeur avait aussi

voulu traiter avec lui. Mais il a ete etabIi au contraire que

les fils Grangier ont traite avec Raymond en leur propt;e

nom et pour leur compte personnei; il n'a en effet jamais

etC conteste, mais au contraire Ie demandeur a reconnu

lui-meme qu'il etait au courant de l'interdiction prononcee

contre Grangier pel'e, qu'il s'etait en consequence refus~

ale considerer eomme acheteur, qu'il avait passe march6

avec ses fils seuls et que c'est aussi contre ceux-ci seule-

ment qu'il a exerce des poursuite&. Dans ces conditions~

Oll ne saurait faire application en la cause de rart. 34 CO

meme en lui donnant !'interpretation indiquee plu& haut.

E. 3 Il a ete etabli par l'instance cantonale que les

vaches achetees par Ies fils Grangier au demandeul' Ray-

Obligaüonenrecht. N° 71.

,ln

mond ont ete laisbees par eux a leur pere sans que celui-

ci leur en ait remis Ia contre-valeur, qu'elles ont ete ins-

crite~ a son ?~lapitre dans les registres de l'illspecteur du

betaJl, et qu 11 en a meme plus tard revendique Ia pro-

priete devant les tribunaux. Dn achat de cette nature

rentfant dans la categorie des operations normales d'ex,.

ploitation d'un domaine agricole comme celui du recou-

rant et pouvant par consequent etre envisage comme

ayant ete aceompli dans son interet par ses fils, on doit

admettre I'existence en la c~mse des caracteres constitu-

tifs de Ia gestion d'affaires sans mandat teIle qu'elle etait

prevue a l'art. 472 CO ancieu, et qui obligeaient le

(; m~itre)} a rembourser au «geraut » les depenses qu'il

a fmtes pour son compte. Cette notion de la gestion d'af-

faires sans mandat s'applique du reste meme aux actes

que le gerant a accomplis eu son Horn personneI, du mo-

ment qu'en realite i1 entendait agil' apropos des affaires

du maUre et non POUI' les siennes propres; la circom;~

tance que les fils Grangier ont traite en leur nom person-

nel n'empecherait donc pas d'admettre l'application entre

eux et le recourant des regles du droit des obligations sul'

la gestion d'affaires. Mais en Ia cause la question discut6e

est uniquement celle de savoir si le demandeur dans ~a

s~tuation de tiers contractant a une action directe COlltre

Ie defendeur dans sa situation de ({ maltre)), et peut ainsi

Iui reclamer le prix des deux vaches qu'il a vendues a ses

:Iils. L'affirmative a ete soutenue cu droit fraul}ais par

DEMANTE et COLMET DE SANTERRE (Droit dvil fran~is

Vol. V n° 354 bis, He edition, p. 646) et par DEMoLoMBE

(Droit civil vol. 31 n° 192); voir par contre RIVIEHE,

Pandectes fran~ises au mot Gestion d'affaires n° 374 ct

suiv., DaLLoz, Code civil annote ad art. 1375 n° 83 a 106).

D'apres les deux premiers auteurs, Iorsque le aerant a

iraite pour le compte du maUre avec un tiers, bmais CH

son nom personnel, le tiers se trouve avoir eil sa qualite

~ creancier du gerant une action directe contre le maHre

en vertu de l'art. 116 Code civil fran~.ai~, qui permet ::lUX

Obligationenrecht. N° 11.

creallciers d'exercer tous les droits el actions de leur debj-

teu!' a l'exceptioll de ceux attaches exclusivement a Ja

personne. Mah. le droit civil fMeral ne conualt pas de diS-

position semblable, de sorte que l'application p~r ana-

logie du droit fran<;ais admise en l'espece par l'installce

cantonale ne se justifie pas; en droit suisse eu effet, les

creanciers ne sont pas autorises a exercer directement

Jeurs droits sur les biens de leur debiteur, et ne peu-

vent y arriver que par la voie de l'execution forcee.

Comme eu l'espece les droits que les fils Grangier pou-

vaicnt avoir contre leur pere en vertu de la gestion d'af-

faires accomplie par eux dans son interet n'ont He ni

cedes, lli saisis ou sequestres par le demandeur, l'arret

cantonal doit etre reforme pour autant qu'il admet par-

liellemcnL la demande -en application des regles sur la

gestion d'nfiaires sans mandat.

1. -

Enfin il y a lieu de rechercher s'ilu'e.xiste pas eil

Ia cause en faveur du demandeur une action directe en

enrichissement illegitime contre Grangier pere, analoguc

il. I' an cienlle actio de in rem verso du droit commun (voir

dans ce sens CROi\lE, System des deutschen Plivatrechts,

\"01. H, p. 998 ct DERNBURG, Pandekten II § 14). D'apres

ees deux Huteurs, l'acte juridiqutl accompli par le gerant

<'11 SOll Hom personnel po ur 1e. comptc du maitre suffit

pour autoriser le tiers avec lequel il a traite a reclamer au

maitre en tout cas Ia restitution de ce dont il aurait ete

enrichi par le fait qu'une cho'se « s'est trouvee sans autre

faire partie de son patrimoine ». Ce raisonnement ne sau-

rait cependant trouver d'application en l'espece, parce

que, meme si l'on part de l'idee qu'a un moment don~e

le defendeur est devenu proprietaire des deux vaches

aehetees au demandeur par ses fils, il ne le serait devenu

que parce que ceux-ci les lui auraient cedeesapres les

avoir achetees eux-memes du demandeur. Cela Hant, ce

serait au detriment de ses fils et non a celui de Raymond

que Grangier pere a pu se trouver enrichi; Ia demande doit

par consequent etre ecartee a ce point de vue egalement.

Par ces motifs,

Obligationenrecht. NQ 72.

le Tribunal federal

prononce:

473

Le recours est admis et la demande declaree mal fondee

~n son entier.

72. l1rteU der IL ZivilabteUung vom 27. September 1916

i. S. Bürcher, Klägerin,

gegen Fischhor und Genossen, Beklagte.

Schaden~tiftung anlässlich einer gemeinsamen unerlaubten

~e!usbgung mehrerer Personen. Solidarhaftung sämtlicher

J ellnehmer.

.4 .• -

Am 5. Juni 1911 (Pfingstmontag) waren die drei

Bekl~~n in. Begleitung einer jungen Dame per Auto-

mobIl In Bng angekommen und in einem Gasthause

abgestiegen. Nach dem gemeinsamen Nachtessen ver-

gnügten sie sich damit, durch die belebten Strassen zu

ziehen und mit einem Blasrohr Knallkugeln, wie sie von

den Automobilisten zum Erschrecken der die freie Fahrt

hindemden Tiere verwendet werden, gegen die Leute auf

den Strassen, an den Fenstern und auf den Balkonen der

Wohnhäuser zu schleudem oder doch durch einen von

ihnen schleudem zu lassen. Nachdem sie sich was die

~orinstanz als unumstösslich festgestellt erklärt. auf

diese Weise in verschiedenen Strassen belustigt hatten,

schleuderte einer von ihnen -

welcher von den Dreien

k?nnte nicht ermittelt werden -

eine Knallkugel gege~

dIe auf dem Balkon ihrer Wohnung stehende Klägerin.

Die Kugel traf die Klägerin im Gesichte, in der Nähe des

I'echten Ohres und explodierte unter starkem Knall. Die

Klägerin, die im vierten Monat schwanger war, musste

o,hnmä~htig weggetragen werden. Nach ärztlichen Exper-

hsen, dIe von den kantonalen Instanzen als beweiskräftig

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

466

Sachenrecht, N° 70.

einem Inhaberpapier entsteht eine Forderung erst im

Momente der Begebung; die Übergabe eines Eigentümer-

schuldbriefs an den neuen Eigentümer der Liegenschaft

erscheint aber deshalb nicht als Begebung, weil in einem

solchen Falle die Absicht der Begründung eines SchuJd...

verhältnisses fehlt. Ob die Übergabe des Titels etwas

vor oder etwas na c h dem Übergang des Grundeigen-

tums stattfinde, -

auf die Minute oder Sekunde· genau

wird sie kaum je mit ihm zusammenfallen -

macht da-

bei keinen Unterschied; es kommt vielmehr darauf an,

ob sie im Hin b I i c k auf den Übergang des Grundeigen-

tums, im Sinne der Übergabe eines Eigentümertitels,

oder aber im Gegenteil zum " Zwecke der Begründung der

Titelschuld erfolgt. Im erstern Falle wird sie auch da-

durch nicht zur Begebung, dass sie vielleicht einige Stun-

den oder sogar Tage vor der Fertigung des Liegenschafts-

kaufs stattfindet.

Kann also der Beklagte durch ein nach dem kantona-

len Prozessrecht zulässiges Beweismittel, insbesondere

z. B. (wozu er sich anerboten hat) durch eine Zeugen-

aussage des Notars, -

die Beweiskraft der bei den Akten

liegenden bezüglichen 5 c h r i f t I ich e n . Erklärung ist be-

stritten worden -

den rechtsgenüglichen Beweis er-

bringen, dass er selbst, der Beklagte, sich im Besitze des

Schuldbriefes befand, bis er ihn an lässlich des Verkaufs

der Liegenschaft, kurz vor oder nach der Fertigung, als

Eigentümerbypothek dem Käufer Oberhänsli übergab.

so muss die Klage abgewiesen werden. Sollte dagegen

dem Beklagten dieser Beweis nicht gelingen, so wäre sie

gutzuheissen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass da s

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. März

1916 aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständi-

gung und zu neuer Entscheidung an den kantonalen

Ricbter zurückgewiesen wird.

i

ObllgaUonenrecht. N0 71.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

71. Amt de la. IIe seetion civüe du al septembre 1916

dans la cause FranQoi!l Grangier, d6fendaur at recourant,

contre David Barmond, demandaur et intime.

Ll'S dispositions du Code des obligations sur la Gestion

d'affaires (CO anc. Titre XVIII et CO rev. Titre XIV)

concernent uniquement les rapports de <!roit existants entre

Je gerant et le maUre. mais non les droits du tiers contrac-

tant avec ce dernier"

.1. -

Le defendeur et recourant, Fran~ois Grangier a

Montbovon, est proprietaire d'un petit domaine qu'il

expIoite avec l'aide de ceux de ses enfants qui vivent

avec lui. 11 avait He prive en 1878 de l'exercice de ses

clroits civils et son interdiction a dure jusqu'en 1914, sans

cependant que, pendant les dernieres annees, illui ait ete

designe de tuteur, et ce furent ses fils qui ont des ce mo-

ment traite avec l~s tiers les affaires de leur pere en signant

tantOt en leur 110m personneI, et tantöt eu employant la

denomination de « freres Grangier »; quant au betail

dependant du domaine, il etait inscrit dans les registres

de l'inspecteur sous le nom du recourant. Le 29 mai 1911,

les cinq fils du defendeur, Gaspard, Pa~l, Xavier, Hippo-

lyte et Theodore Grangier ont, sous le nom de freres Gran-

gier, reconnu solidairement devoir au demandeur et in-

time David Raymond, a Chateau-d'ffix, une somme de

3200 fr., dont 1900 fr. pour argent prete et 1300 fr. comme

prix d'achat de deux vaches; Hs se sont engages a rem-

bourser cette somme en Iivrant au demandeur le produit

de leur fabrication de fromages pendant l'ete 1911, mais

Jui ont en realite verse seulement des acomptes se mon-

A~ ·li 11 -

1916

32

468

Obllgationenrecht. N· 71.

tant a 853 fr. Raymond s'ctait en outre porte cauti~n de

Gaspard Grangier pour un billet de 1000 Ir., souscrlt.pal·

Iui a l'ordre d'Andrey freres, le 3 aout 1912; ce bIllet

n'ayant pas ete paye a l'echeanee, il dut en verser le mon-

tant aux ereaneiers en capital et interets par 1044 fr. le

6 fevrier 1913.

Le 26 octobre 1912, Raymond a requis des poursuites

juridiques contre les fils Grangier sus-de~ignes pour le

solde restant du sur Ia cedule du 29 mai 1911 en capital

et interets; ces poursuites se sont terminees par des actes

de defaut de biens se montant a 2578 fr. 90 qui ont He

delivres au crcancier contre Gaspard, Xavier, Paul et

Hippolyte Grangier le 9 mai 1913. Un autre ac~e de defaut

lui fut encore remis contre Gaspard GrangIer pour le

montant du billet Andrey freres en 1031 fr. 42.

B. -

Le 17 janvier 1914, David Raymond a forme

contre Fran<;ois Grangier pere une action en paiement de

3610 fr. 32 representant le total des aetes de defaut qui

viennent d'etre indiques. Cette demande a ete declaree

bien fondee par le Tribunal du district de Ia Gruyere sui-

vant jugement du 2 oetobre 1915, pour le motif que le

defendeur et ses fils formaient une « entite eeonomique),

impliquant Ia representation du 'premier par les seeonds

et engageant sa responsabilite. peeuniaire. Sur appel du

defendeur, Ia Cour d'appel de Fribourg a, par arret du

3 avril 1916 communique au?- parties le 20 juin, reforme

Ia decision de tribunal de premiere instanee; elle s'est

tefusee a admettre l'existence de l'entite economique ima-

ginee par lui, ainsi que celle d'une representation d~ pere

par ses fils; elle a envisage par contre que, du moms eu

ce qui concerne l'aehat des deux vaches pour un~ somme

de 1300 fr. il y avait eu de la part des fils GrangIer (l ges-

tion d'affaires sans mandat» dans l'interet de leur pere.

ce qui impliquerait pour ce dernier l'obligation d'en payer

la valeur a Raymond par 1300 fr.; elle l'a en eonsequenee

condamne a lui verser cette somme avec l'interet legal

des le 17 janvier 1914.

Obllgationenrecht. N° 71.

Hl9

C. -

Par declaration et memoire du 10 juillet 1916,

Fran'.(ois Grangier a recouru au Tribunal federal contre

cette decisioll, en concluant au mal-fonde de la demande.

Par memoire responsif du 2 aoftt 1916, le demalldeur

et intime Raymolld a conclu au maintiel1 de rarret atta-

que.

Statuant sur ces faits et cOllsiderallL

eu droit:

1. -- Le demalldeul' Raymond u'ayant pas recouru eH

reforme contre la partie de l'arret de la Cour d'appel de

Fribourg qui a trait au pret d'argent eonsenti aux fils

Grangier et au cautionnement souscrit par lui eu faycul'

de Gaspard Grangier, le Tribunal federal doit rechercher

seulement si le defendeur ct recourant Fran'.(ois Grall-

gier est debiteur vis-a-vis de David Raymond d'une

somme de 1300 fr., representant le prix des vaches que

Jes fils Grangier lui ont achetees le 29 mai 1911.

C'est a tort tout d'abord que le recourant alleguc l'cxis-

Lence en l'espece d'une prHendue novation rcsultant du

fait que le prix de ces vaches aurait Cte payc le 29 mai

1911 par les fils Grangier eux-memes au moyen de la cc-

dule de 3200 fr. souserite par eux ce jour-la eu faveur de

Raymond. Sans doute cette reeonnaissanee comprenait ü

Ia fois le montant du pret d'argent consenti par Iui et

le prix d'achat des deux vaehes, mais la signature d'nne

ceaule unique n'a pas eu pour resultat d'eteindre ces dcux

obligations puisque, comme le prevoyait l'art. 143 CO

ancien, la novation ne se presume pas, etque deja sous

I'empire de l'ancien Code, la souseription d'un engage-

ment de change ou d'un nouveau titre de creanee n'im-

pliquait pas novation, -

ee que prevoit expressement

rart. 116 CO revise, -

mais eonstituait, sauf convention

contraire, Ia reconnaissance et Ia confirmation d'une

dette deja existante (voir dans ce sens OSER, Komm. ad

art. 116 CO sub IH, p. 354 in fine).

2. -

Comme le defendeur et recourant etait frappe.

470

ObligaUonenreeht. Ne 71.

d'interdictioll au moment de l'achat des deux vaches. et

qu'a cette epoque, comme cela a ete etabli, c'etaient Ses

fiJs qui traitaient les affaires de son domaine pour Sop

compte, on pourrait se demander s'il ne devrait pas eire

considere c.omme responsable de Ia somme de 1200 fr"

representant leur valeur d'achat, en application de

rart. 34 CO ancien. Du moment en effet que Ie recourant

avait ete laisse pendant plusieurs annees par l'autoritk

tutelaire a Ia tele de son domaine, sans qu'un nouveau

tuteur lui soit designe, il se trouvait ain!>i exercer sa pro-

fession avec l'autorisation tacite de son «representant

Iegah. et c'est par une interpretation trop litterale de ~

deux derniers mots que la Cour d'appel de Fribourg s'est

refusee a leur donner le sens plus large d' {(auto rite tute-

Jaire ». Cette autorisation tacite devait comprelldre pour

Grangier pere la faculte de constituer des mandataires

charges de traiter eu son nom et pour son compte les

atIaires relatives a l'exploitation de son domahle; il ~~.,

raH donc parfaitement pu charger ses deux fils d'acheter

deux vaches au demandeur en leur conferant un mandat

special dans ee but. Mais eette representation tacite du

pere par ses fils ne pouvait entr~iner la responsabilite du

premier que si ses fils avaient aehete les deux vaehes POUf

Je compte de leur pere et si le demandeur avait aussi

voulu traiter avec lui. Mais il a ete etabIi au contraire que

les fils Grangier ont traite avec Raymond en leur propt;e

nom et pour leur compte personnei; il n'a en effet jamais

etC conteste, mais au contraire Ie demandeur a reconnu

lui-meme qu'il etait au courant de l'interdiction prononcee

contre Grangier pel'e, qu'il s'etait en consequence refus~

ale considerer eomme acheteur, qu'il avait passe march6

avec ses fils seuls et que c'est aussi contre ceux-ci seule-

ment qu'il a exerce des poursuite&. Dans ces conditions~

Oll ne saurait faire application en la cause de rart. 34 CO

meme en lui donnant !'interpretation indiquee plu& haut.

3. -

Il a ete etabli par l'instance cantonale que les

vaches achetees par Ies fils Grangier au demandeul' Ray-

Obligaüonenrecht. N° 71.

,ln

mond ont ete laisbees par eux a leur pere sans que celui-

ci leur en ait remis Ia contre-valeur, qu'elles ont ete ins-

crite~ a son ?~lapitre dans les registres de l'illspecteur du

betaJl, et qu 11 en a meme plus tard revendique Ia pro-

priete devant les tribunaux. Dn achat de cette nature

rentfant dans la categorie des operations normales d'ex,.

ploitation d'un domaine agricole comme celui du recou-

rant et pouvant par consequent etre envisage comme

ayant ete aceompli dans son interet par ses fils, on doit

admettre I'existence en la c~mse des caracteres constitu-

tifs de Ia gestion d'affaires sans mandat teIle qu'elle etait

prevue a l'art. 472 CO ancieu, et qui obligeaient le

(; m~itre)} a rembourser au «geraut » les depenses qu'il

a fmtes pour son compte. Cette notion de la gestion d'af-

faires sans mandat s'applique du reste meme aux actes

que le gerant a accomplis eu son Horn personneI, du mo-

ment qu'en realite i1 entendait agil' apropos des affaires

du maUre et non POUI' les siennes propres; la circom;~

tance que les fils Grangier ont traite en leur nom person-

nel n'empecherait donc pas d'admettre l'application entre

eux et le recourant des regles du droit des obligations sul'

la gestion d'affaires. Mais en Ia cause la question discut6e

est uniquement celle de savoir si le demandeur dans ~a

s~tuation de tiers contractant a une action directe COlltre

Ie defendeur dans sa situation de ({ maltre)), et peut ainsi

Iui reclamer le prix des deux vaches qu'il a vendues a ses

:Iils. L'affirmative a ete soutenue cu droit fraul}ais par

DEMANTE et COLMET DE SANTERRE (Droit dvil fran~is

Vol. V n° 354 bis, He edition, p. 646) et par DEMoLoMBE

(Droit civil vol. 31 n° 192); voir par contre RIVIEHE,

Pandectes fran~ises au mot Gestion d'affaires n° 374 ct

suiv., DaLLoz, Code civil annote ad art. 1375 n° 83 a 106).

D'apres les deux premiers auteurs, Iorsque le aerant a

iraite pour le compte du maUre avec un tiers, bmais CH

son nom personnel, le tiers se trouve avoir eil sa qualite

~ creancier du gerant une action directe contre le maHre

en vertu de l'art. 116 Code civil fran~.ai~, qui permet ::lUX

Obligationenrecht. N° 11.

creallciers d'exercer tous les droits el actions de leur debj-

teu!' a l'exceptioll de ceux attaches exclusivement a Ja

personne. Mah. le droit civil fMeral ne conualt pas de diS-

position semblable, de sorte que l'application p~r ana-

logie du droit fran<;ais admise en l'espece par l'installce

cantonale ne se justifie pas; en droit suisse eu effet, les

creanciers ne sont pas autorises a exercer directement

Jeurs droits sur les biens de leur debiteur, et ne peu-

vent y arriver que par la voie de l'execution forcee.

Comme eu l'espece les droits que les fils Grangier pou-

vaicnt avoir contre leur pere en vertu de la gestion d'af-

faires accomplie par eux dans son interet n'ont He ni

cedes, lli saisis ou sequestres par le demandeur, l'arret

cantonal doit etre reforme pour autant qu'il admet par-

liellemcnL la demande -en application des regles sur la

gestion d'nfiaires sans mandat.

1. -

Enfin il y a lieu de rechercher s'ilu'e.xiste pas eil

Ia cause en faveur du demandeur une action directe en

enrichissement illegitime contre Grangier pere, analoguc

il. I' an cienlle actio de in rem verso du droit commun (voir

dans ce sens CROi\lE, System des deutschen Plivatrechts,

\"01. H, p. 998 ct DERNBURG, Pandekten II § 14). D'apres

ees deux Huteurs, l'acte juridiqutl accompli par le gerant

<'11 SOll Hom personnel po ur 1e. comptc du maitre suffit

pour autoriser le tiers avec lequel il a traite a reclamer au

maitre en tout cas Ia restitution de ce dont il aurait ete

enrichi par le fait qu'une cho'se « s'est trouvee sans autre

faire partie de son patrimoine ». Ce raisonnement ne sau-

rait cependant trouver d'application en l'espece, parce

que, meme si l'on part de l'idee qu'a un moment don~e

le defendeur est devenu proprietaire des deux vaches

aehetees au demandeur par ses fils, il ne le serait devenu

que parce que ceux-ci les lui auraient cedeesapres les

avoir achetees eux-memes du demandeur. Cela Hant, ce

serait au detriment de ses fils et non a celui de Raymond

que Grangier pere a pu se trouver enrichi; Ia demande doit

par consequent etre ecartee a ce point de vue egalement.

Par ces motifs,

Obligationenrecht. NQ 72.

le Tribunal federal

prononce:

473

Le recours est admis et la demande declaree mal fondee

~n son entier.

72. l1rteU der IL ZivilabteUung vom 27. September 1916

i. S. Bürcher, Klägerin,

gegen Fischhor und Genossen, Beklagte.

Schaden~tiftung anlässlich einer gemeinsamen unerlaubten

~e!usbgung mehrerer Personen. Solidarhaftung sämtlicher

J ellnehmer.

.4 .• -

Am 5. Juni 1911 (Pfingstmontag) waren die drei

Bekl~~n in. Begleitung einer jungen Dame per Auto-

mobIl In Bng angekommen und in einem Gasthause

abgestiegen. Nach dem gemeinsamen Nachtessen ver-

gnügten sie sich damit, durch die belebten Strassen zu

ziehen und mit einem Blasrohr Knallkugeln, wie sie von

den Automobilisten zum Erschrecken der die freie Fahrt

hindemden Tiere verwendet werden, gegen die Leute auf

den Strassen, an den Fenstern und auf den Balkonen der

Wohnhäuser zu schleudem oder doch durch einen von

ihnen schleudem zu lassen. Nachdem sie sich was die

~orinstanz als unumstösslich festgestellt erklärt. auf

diese Weise in verschiedenen Strassen belustigt hatten,

schleuderte einer von ihnen -

welcher von den Dreien

k?nnte nicht ermittelt werden -

eine Knallkugel gege~

dIe auf dem Balkon ihrer Wohnung stehende Klägerin.

Die Kugel traf die Klägerin im Gesichte, in der Nähe des

I'echten Ohres und explodierte unter starkem Knall. Die

Klägerin, die im vierten Monat schwanger war, musste

o,hnmä~htig weggetragen werden. Nach ärztlichen Exper-

hsen, dIe von den kantonalen Instanzen als beweiskräftig