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44 ObligationenrechL N° 6. mais en presence des memoires et faetures pour soins medicaux, ete., produits par le recourant, il se justifie de porter a 1000 fr. les dommages-interets qui lui sont accordes. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:, .
1. - Le recours principal de Winterfeld est admis pl!r- tiellement en ee sens que l'indemnite mise a la charge de Neidhart est portee a la somme de 1000 fr. (mille francs) avec interet a 5% des le jour de l'introduction de l'action; le jugement attaque est confirme par contre en ce qu'il a declare mal fondee l'action introduite contre la Societe neuchäteloise d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux, ingenieur.
2. - Le recours par voie de .lonetion de Neidhart est eearte.
6. Arrit de 1& Ire Seetion civile du 22 janvier 1916 dans la cause Merlan contre Baud. Accident survenu au cours d'umi partie de jeu entre gar~ons avant l'entree en c1asse. Jeu dangereux ou jeu impliquant l'acceptation de certains risques. (CO art. 44). Prescription annale (art. 50 CO): connaissance du dommage. A. - L'un des demandeurs, Henri Meylan, ne le 2 fe- vrier 1896, travaillait en 1912 comme ouvrier de cam- pagne chez Emile Chenuz a Montrieher, dont iI recevait, outre son entretien complet, un salaire annuel de 90 fr.; iI frequentait l'ecole du village entre ses heures de tra- vail. - Le 21 fevrier 1912, vers 1 heure de l'apres-midi et avant d'entrer en c1asse, Henri Meylan s'amusait au
• vieux » devant la maison d'coole avec quelques-uns de ses eamarades; dans ce jeu, d'un usage frequent a Mon- trieher, un des participants, qui en l'espece etait le recou- ObligationenrechL N° 6. 45 rant, cherche a frapper ses camarades au moyen d'une baguette, pendant que ceux-ci s'efforcent de lui echapper en le provoquant et en le (l taquinant » de diverses ma- nieres. Au cours du jeu, Henri Meylan fut atteint a l'reil gauche par une pierre que le defendeur et intime Ernest Baud lui avait jetee. Meylan re'tut immediatement les pre- miers soins chez le Dr Grec a l'Isle, puis fut conduit a I'asile des aveugles de Lausanne, Oll il est reste jusqu'au 9 mars 1912. L'ctat de son reilgauche ne s'amcliorant pas, il dut y faire un second sejour du 11 decembre 1912 au 10 janvier 1913. Dame veuve Baud, mere d'Ernest Baud, avait regle sans faire d'observations les frais du premier scjour d'Henri Meylan a l'asile des aveugles. Invitee ensuite par le demandeur Lconard Meylan pere, a prendre un arran- gement definitif au sujet des consequences de l'accident du 21 fcvrier 1912. elle offrit seulement de lui verser pour solde de tout compte une somme de 50 fr. Lconard Meylan refusa d'accepter cette proposition et fit, en date du 13 fcvrier 1913, notifier un commandement de payer 2000 fr. a dame Baud, auquel celle-ci fit opposition. Leo- nard et Henri Meylan ont alors introduit devant la Cour civile vaudoise contre dame Baud et son fils Ernest une action fondee sur les art. 19, 333 CC, 41 et suiv. CO, et ont conclu a ce qu'ils soient condamnes a leur payer soli- dairement la somme de 4408 fr. 20 avec interet a 5 % des Je jour de l'introduction de la demande. Par jugement du 6 novembre 1915, communique aux parties le 30 du meme mois, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande en oondamnant les demandeurs solidairement aux frais et depens du proces. B. - Par declaration du 20 decembre 1915, Leonard et Henri Meylan ont reoouru en reforme au Tribunal fedcral contre ce jugement, pour autant qu'il a lihCre Ernest Baud et en reduisant a 2272 fr. 75 le chiffre de leur reclamation.
46 Obllgatlonenreeht. N0 6. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Le recours est dirige seulement contre la partie de la'decision cantonale qui a ecarte Ia demande en tant que dirigee contre Ernest Baud; le Tribunal federaI n'a donc pas ä rechercher si dame veuve Baud est ou non responsable ä teneur de l'art. 333 CC des actes de son fils, . mais doit se borner ä examiner s'i} y a lieu de condamner ce dernier a payer une indemnite ä Henri Meylan en application des art. 41 et suiv. CO.
2. - Le defendeur atout d'abord invoque la prescrip- tion annale pre'\'1le ä 1'art. 60 CO. C'est avec raison que l'instance cantonale a ecarte ce premier moyen; la prescrip- tion prevue par cet article court des le jour Oll la partie Iesee (ja eu connaissance du dommage.; mais on ne saurait en \ I' espece admettre que les demandeurs ont pu se rendre "compte, des le jour Oll l'accident s'est produit, des conse- quences qu'il devait entrainer pour la sante et l'integrite corporelle d'Henri MeyIan. En effet, ce qui, d'apres Ia doctrine (voir OSER, Komm. ad art. 60 sub III la) comme d'apres la jurisprudence (RO 34 11 p. 29 et suiv.), est'! decisif en pareil cas, c'est, sinon'la possibilite d'apprecier le prejudice cause d'une maniere absolument precise, tout au mo ins la circonstance que ce dommageest suffisam- ment grave pour justifier U!le action judiciaire, et c'est precisement ce dont les demandeurs, comme les defen- deurs, n'ont pu se rendre compte ni le jour de l'accident~ ni meme ä Ia premiere sortie de l'asile d'Henri Meylan. On doit donc admettre avec l'instance cantonaIe qu'en l'espece la « connaissance du dommage », - cela aussi bien dans le sens de l'expression « Schädigung» de l'ancien CO que dans celui du mot « Schaden» du texte revise~ - n'a ete possibIe que lorsque Henri Meylan a su que Ia diminution d'acuite visuelle de son reil gauche etait defi- nitive, c'est-ä-dire en janvier 1913 seulement, lorsqu'iI est sorti de I'asile des aveugles po ur Ja seconde fois. L'action Obligationenrecht. N° 6. 47 ayant ete introduite en novembre de la meme annee, l''a ete ainsi en temps utile et iI est sans interet de rechercher les consequences qu'a pu avoir le commandement de payer notifie le 14 fevrier 1913 ä dame Baud.
3. - Le Tribunal federal doit donc rechercher si Ernest Baud a commis un acte illicite consistant en ce que, en jouant au « vieux)} en compagnie du recourant et d'autres camarades, il a jete ä Henri Meylan une pieITe qui a cause une lesion de l'reil gauche de ce dernier. A l'audience de ce jour, le recourant a fait au jugement attaque un grief de ce que la partie « droit » renfermerait certaines cons- tatations de fait allant au delä des circonstances etablies dans la partie daits» du dit jugement; il a soutenu que ces constatations devraient etre ecartees et ne lieraient pas le Tribunal federal. L'observation en elle-meme est materiellement exacte, mais iI faut remarquer que les constatations renfermees dans les considerants de droit du jugement portent uniquement sur des details, tandis que les faits essentiels resultent des solutions donnees aux questions posees par les alIegues des parties. S'iI peut par81"tre preferable de separer nettement la solution des questions defait de la discussion juridique, ce serait tou- tefois faire preuve d'un formalisme exagereque d'ecarter un compIement explicatif de fait pour le motif qu'il serait rapporte ä l'occasion de la discussion d'un moyen juri- dique. En fait, on doit considerer comme etabli que le jeu dit du « vieux » est d'un usage frequent ä Montrieher, que l'accident a eu fieu immediatement avant la classe devant la maison d'ecole, soit a proximite immediate et pour ainsi dire sous la surveillance de I'instituteur. A la verite, un jeu dans lequel les participants se servent de pierres, . meme de petite dimension, oomporte toujours certains dangers ou tout au moins certains risques, quand bien meme les pierres sont jetees non dans le but de frapper ou de blesser la personne visee, mais simplement pour attirer . son attention. On doit toutefois reconnaitre que·
48 Obligationenrecht. N° 6. -ces risques nesont pas plus considerables que ceux inhe- rents a la plupart des jeux auxquels des jeunes gens se :fivrent en plein air ou a l'exercice de certains sports ayant un caractere d'amusements; en prenant part volontaire- ment ades jeux de cette nature, les participants accep- tent, en connaissance de cause et tacitement, de courir -certains risques inherents a l'exercice auquel ils se livrent. Le caractere essentiellement fortuit des consequences des peripeties du jeu efface Ia caractere illegal des actes ~Jl trant dans le cadre normal de cet exercice. (Voir dans ce -sens RO 20 p. 1015 et OSER, Komm. ad art. 44 n° 1).
4. - Le caractere licite du jeu Iui-meme etant ainsi ifeconnu, il ne pourrait etre constate d'acte illicite a la -charge du defendeur que s'il en avait enfreint les regles; tel serait le cas par exemple, s'il s'etait servi d'une pierre,d'une certaine dimension ou d'une forme dangereuse, ou -s'ill'avait jetee violemment contre le recourant. Mais cela ne resulte point des constatations de fait de l'instance can- tonale; ce11e-ci a admis en effet que Baud s'etait con- forme aux regles du jeu en «jetant », comme beaucoup de ses camarades, a Meylan une pierre pour le «taqui- ner)} et cette constatation Iie le Tribunal federal. Elle ne renferme, il est vrai, aucune indication precise sur les dimensions de la pierre utilisee par le defendeur, ni sur 5a forme, ni enfin sur la force avec laquelle elle aurait He projetee, mais ce sont Ja des circonstances concretes dont le demandeur eut du faire la preuve, et si ces differents points n'ont pu etre precises, en raison sans doute du temps ecouIe entre l'accident et l'audition des ternoins, -c'est a Henri Meylan seul comme demandeur qu'incombe la responsabilite de ce retard.
5. - Ladecision prise par l'instance cantonale doit donc,etre confirmee. Elle n'est au surplus contraire ni a la juris- prudence du Tribunal federal (voir cons. 3 in fine) ni a eelle des tribunaux etrangers~ que le demandeur a invo- quee a tort (Reichsgericht vol. 51 p. 30 et SEUFFERT'S Archiv 1908 n° 114); le simple usage d'une pierre cons- Obligationenreeht, Na 7 49 tate a la charge de l'intime Baud ne saurait en effet etre assimile aux actes retenus dans ces deux dernieres especes i'la charge des defendeurs, qui s'etaient servis, l'un d'un manche de rateau manie a l'aveuglette a travers un rideau de feuillage, et l'autre d'une arbalete. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours estecarte et le jugement rendu par la Cour eivile vaudoise les 6/30 novembre 1915 est confirme tant sur le fond que sur les depens.
7. trrt&U der I. Zi'rilabteil\U1l vom 29. Januar 1916
i. S. Genossenschaft "Bubertus", Klägerin und Widerbeklagte. gegen Strub·Xobelt und Strub-Leuenberger, Beklagte und Widerkläger. Rechtsanwendung. ZGB Art. 5 u. 7, SchlT 51. Ab- grenzung des 'eidgenössischen Rechts gegenüber dem kanto- nalen. Vorbehalte zu Gunsten des kantonalen Rechts. An- wendung der allgemeinen Bestimmungen des OR als subsidiäres kantonales Recht. Aufgabe der bisherigen Praxis. {Erw. 2.) - Verrechnung. Verzicht darauf durch Bar- zahlungsversprechen'l OR Art. 126, alt 139 Abs. 2. (Erw. 3.) A. - Durch Urteil vom 9. Oktober 1915 hat das Ober- gericht des Kantons Aargau erkannt; Des bezirksgerichtliche Urteil ist bestätigt. (Das Bezirksgericht Zofingen hatte durch Urteil vom
24. Oktober 1914 die Hauptklage abgewiesen und die Widerbeklagt~ zur Zahlung von 4000 Fr. an den Wider· kläger Strub verurteilt.) B. - Gegen das Urteil des Obergerichts hat die Klä- gerin die Berufung an das Bundesgericht 3rklärt, mit dem· AS 42 n - 1916