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30 Obligationenrecht. N° 7. missbräuchlich erscheinen lassen, so z. B. wenn der Empfänger durch eine unerlaubte Handlung, namentlich durch Betrug, die Übergabe des Vermögensobjektes her- beigeführt . oder mitverursacht hat. Die Erörterung dieser Fragen kann hier jedoch unterbleiben, da solche besondere Umstände nicht vorliegen. Insbesondere könnte die Be- rufung des Beklagten auf Art. 66 OR auch nicht als rechtsmissbräuchlich betrachtet werden, wenn er mit der Weitergabe des Geldes ohne gleichzeitige Aushändigung des Geldes einer Weisung des Klägers zuwidergehandelt haben sollte. Denn die darin liegende Verletzung einer vertraglich übernommenen SorgfaltspHicht könnte nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie die Erwirkung der Vorleistung durch unerlaubte Handlung.
4. - Muss die Klage somit schon aus dem Gesichts- punkte von Art. 66 OR abgewiesen werden, so braucht nicht geprüft zu werden, ob sie nicht auch deshalb unbe- gründet sei, weil der Beklagte unbestrittenermassen nicht mehr im Besitze des Geldes ist, sondern es an Hess weiter- geben hat. 7. Arr~t de la Ire Cour civlle du 4 mai 1941 dans la cause Zutter contre MischJer. PresCIJ'iption de l'aetwn en re8ponsabilite a raison d'actes illicites . point de dbpart du delai annal (art. 60 al. ler CO). •
1. ~a prescription ne oo~ence pas a coum ava.nt que le lese rot connalSSa.nce des elements essentiels de son prejudice (consid. I lettres 80 et b). Infiuence de 180 procooure ca.ntonale ? (consid. 1 lettre c). Sauvegarde du delai en ce qui concerne les consequences domma- g~bles d'ore,: et deja aC9ui~es f (consid. 1 lettre d).
2. Fievre typhOlde ; comphcatlOns graves. Action intentee dans l'a.nnee seulement a compter du diagnostic d'invalidiM per- ma.nente ; de!ai respecte (consid. 2 et 3). Verjährung des AnsprUchs aus unerlaubter Handlung' Beginn de: Jah~~/riBt (Art. 60 Abs. 1 OR). '
1. DIe Verjährung ~ginnt nicht zu laufen, bevor der Geschädigte von den wesentlichen Elementen des Schadens Kenntnis hat (Erw. 1 a und b). Einfluss des kantonalen Prozessrechts ? (Erw. 1 c). Obligationenrecht. N° 7. 31 Wa.hrung der Frist in bezug auf bereits feststehende Schadens- folgen ? (Erw. 1 d).
2. Typhus, schwere Komplikationen. Fris~wahrung durch. Klage, die erst innert Jahresfrist seit der DIagnose der bleIbenden Invalidität erhoben worden ist (Erw. 2 und 3). Prescrizione deU'azione di risarcimento per un atto iUecito " inizio deZ termine d'un anno (art. 60 cp. 1 CO)'. .
1. La prescrizione non comincia a decon:ere prlI?a. che iI leso abbia. avuto conoscenza degli elementl esseuziali deI danno . patito (consid. I, lett. a e b). Influsso della procedura ca.ntonale? (oonsid. 1 lett. c). Sa.lvaguardia deI termine per q~to concerne oonseguenze pre- giudicevoli gia accert!-l'te (c0I?-sld: 1. d). . 2 Febbre tifoidea grBoVl comphcazlOID. AZlOne promossa solta.nto . entro l'anno 80 ~ont-are dalla diagnosi d'inva1idita permanente ; termine osservato (consid. 2 e 3). A. _ Max Mischier, ancien directeur de banque a Geneve, est proprietaire d'un immeuble a Bogis-Bo~sey (Vaud). Sur cette propriete se trouve un bassin mum de deux goulots, l'un qui debite constamment de l'eau ~on potable et l'autre qu'on doit ouvrir au moyen d'un robm~t dissimule et qui est alimente en eau potable. Aucun aVIS n'indique cette particularite. • Alexandre Zutter, ne en 1891, charpentier a Founex (Geneve), a travaille, du 15 juin au 9 juillet 1943, dans la propriete de Mischler, comme ouvrier d'un entrepreneur qui y effectuait des travaux. Le 9 juillet, il est tombe malade et est entre, le 11, a l'Höpital de Nyon, ou l'on diagnostiqua une fievre typhoide. , . Zutter sortit de l'höpitaile 16 septembre 1943. TI n etalt cependant pas gueri. En effet, le medecin ~raitant, Dr .:Mar- tin, Iui delivra successivement les certrficats mOOlcaux suivants: Oerti/icat du 1er aml 1944 : «Je soussigne certifie que MonsieU! Al~xa.n~ Zutter ~t atteint d'arterite des deux jambes. SUltes d une fievre typhOld~ contract6e en juillet 1943. TI n'est pas actuellemen~ guen. TI est probable que l'a.melioration de son etat sera tre:" lente. (signe) Dr A. Martm. » Oerti/icat du 19 amZ 1944: «Je soussigne, mooecin traita.nt, certifie que Mo~ieur Alex- a.ndre Zutter, de Founex, a et6 incapable de travailler a cause
32 Obligationenrooht. N0 7. de sa fievre typhoide et des suites qui en sont resuItoos pen- dant 1a periode suivante : ' Incapac~M tota1~ du 13 juiI1et 1943 au 31 octobre 1943. IncapaClM partlelle du l er novembre jusqu'a maintenant (50 %) .. (signe) Dr A. Martin. » Oertifica,t du 16 iuin 1944: «Je soussigne certifie avoir examine aujourd'hui Monsieur ~exandre Zutt~r et dec1are qu'il est actuellement toujours mcapable de farre normalement son travail a cause de son etat.de sante. Cet etat s'est p1utöt aggrave. II est impossible de dire pour 1e moment si et quand il sera capable de reprendre le travail en plein. (signe) Dr A. Martin. » Oerlificat du 1'1 jevrier 1945 : "Je soussigne, m~e.c~ traitant, certifie que Monsieur Alex- andre. Zutter •. doz,nlCilie a Founex, est atteint d'une affection co/0mq~a qUl IUl. cause ~e in~pa~iM ~a travail da 30 %. !-- affect!on ne sublSSant m amelIoratIOn m aggravation, cette mcapaCIte peut ~tre consideroo a mon avis comme definitive. . (signe) Dr A. Martin. » Par la suite et apres un nouveau diagnostic fait a. l'Höpital de Lausanne, le medecin traitant se demande si Zutter n'est pas atteint d'une nevrite plutöt que d'une arterite, ce qut ferait apparaitre moins probable la causa- liM de la typhoide. Deja a l'höpital, Zutter declara avoir bu de l'eau a la fontaine de la proprieM Mischler sans savoir que cette eau n'etait pas potable. Le 22 decembre 1943, il s'adressa a Mischler en lui demandant s'il ne serait ~ d'accord de lui venir en aide en lui versant une indemnite. Le 28 avril 1944, l'avocat Paschoud a Lausanne, constitue par Zutter, ecrivit a Mischler pour le rendre responsable de la maladie de son mandant, et de ses consequences. Mischler repondit en d6clinant toute responsabilite. B. - Le 25 mai 1945, Zutter a cite Mischler en con- ciliation devant les tribunaux genevois, en concluant au paiement de 29.850 fr. plus interet a 5 % du 29 avril1944. L'action est fondee sur les art. 58 et 41 sv. CO. Le defendeur a excipe de prescription et conclu au rejet de la demande. Obligationenrooht. N° 7. 33 Statuant le 13 fevrier 1947, le Tribunal de premiere instance a admis la prescription et rejete la demande tout en declarant que s'il devait juger sur le fond, il admettrait une responsabilite partielle du defendeur au sens de l'art. 41 CO. Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de Geneve, par arret du 30 janvier 1948, a confirme le juge- ment attaque, en retenant l'exception de prescription et sans entrer en matiere quant au fond. C. - Contre cet arret, Zutter a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant aurejet de l'exception de prescription et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale. Le defendeur a conclu au rejet du recours. Le demandeur a requis et obtenu le Mnefice de l'assis- tance judiciaire. Considerant en droit :
l. - Le demandeur exerce une action en responsabilit6 a raison d'actes illieites au sens du chapitre II du titre ler du Code des obligations. L'art. 60 CO est done appli- eable. Aux termes de eette disposition, l'action « se preserit par un an a eompter du jour Oll la partie Iesee a eu eon- naissanee du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur », sous reserve de la prescription subsidiaire de dix ans qui court « des"le jour Oll le fait dommageable s'est produit ». C'est la eonnaissanee du dommage, et non le fait que le demandeur aurait pu ou dU. le connaitre, qui determine le point de depart de la prescription (RO 33 II 257). D'autre part, la « eonnaissance du dommage » est une notion de droit federal, dont il appartient au juge de reforme de fixer le sens et de verifier l'applieation.
a) Deja sous l'empire de l'aneien Code des obligations (art. 69), le Tribunal federal avait juge qu'il fallait en- tendre par dommage (( Schädigung», dans le texte de 3 AS 74 II - 1948
34 Obligationenrecht. N° 7.
1881) non pas le fait dommageable - a compter duquel court Ja prescription absolue de dix ans - mais les con- sequences de ce fait (RO 24 II 430, 32 II 177, 34 II 29). C'est le seils que la jurisprudence a donne au mot « Scha~ den» de l'art. 60 de Ja nouvelle loi (RO 42 II 46, 53 II 342, 62 II 149, arret non publie du 7 mars 1939 dans la cause Haas-Winkler c. Bossi's Erben). Si, d'apres les arrets cites, la connaissance du dommage n'implique pas la possibilite d'apprecier le prejudice cause d'une maniere absolument precise, elle ne se ramene pas non plus a la connaissance toute generale des consequences domma- geables. I1 faut que le lese connaisse au moins Ja nature et les elements du prejudice dont il entend demander reparation, faute de quoi il n'est pas a meme d'intenter son action. Ainsi, la connaissance du dommage ne saurait se rap- porter seulement a son existence, car alors elJe ne viserait guere autre chose que le fait dommageable lui-meme; elle doit necessairement se rapporter aussi - dans une certaine mesure du moins - a son etendue, 1e dommage repondant essentiellement a une notion de quantite. On a d'autant plus lieu de se montrer Jarge a cet egard que 1a prescription du droit suisse est fort courte. Dans 1e bref delai d'une annee, il est souvent impossible de mesurer l'etendue d'un dommage, surtout 10rsqu'il est sujet a modification. Le legis1ateur ne l'ignorait pas. Si donc il a voulu eviter, pour 1a securite du droit, que le lese ne trame les choses en longueur, il n'a pu vouloir non plus l'obliger a intenter action avant de connaltre 1es lllments e8sentie18 de soo prejudice qui lui permettent de determiner l'importance reelle de ses pretentions. Ce serait contraindre le demandeur, ou bien a rec1amer d'emb1ee, sans bases serieuses, le maximum de ce a quoi il pourrait avoir droit, ou bien - la ou la procedure cantonale le permet - a amplifier ses conc1usions en cours d'instance au fur et a mesure que les suites du fait illicite se doolarent. Or, l'un et l'autre procedes presentent de graves inconvenients Obligationenrecht. N° 7. du point de vue d'une same administration de la justice.
b) Les tribunaux genevois considerent que le delai de prescription part du jour ou 1e lese a connaissance d'un dommage suffisamment grave pour justifier l'introduction d'une action judiciaire. La formule figure en effet dans des arrets du Tribunal federal, pour Ja premiere fois dans un arret Meyum du 22 janvier 1916 (RO 42 II 46). Elle n'est pas tout a fait exacte. En realite, ce qui compte, c'est la connaissance des circonstances de fait qui, en ce qui concerne le dommage, sont propres a fonder ou motiver la demande (cf. RO 32 II 177, consid. 2). Tant que les consequences dommageab1es d'un fait illicite ne sont pas toutes etablies, du moins grosso-modo, ou qu'elles sont encore en voie de developpement, la victime n'a pas lieu d'intenter action du chef de ces consequences pour lors inconnues, encore que le prejudice d'ores et deja acquis puisse - et doive meme peut-etre parfois (ci-d.essous, lettre d) - faire deja l'objet d'une reclamation en justice. Tel est bien en realite le sens de la jurisprudence. Dans l'arret Meylan precite~ il s'agissait d'un enfant qui avait ete blessea l'reil le 21 fevrier 1912, etait entre imme- diatement a l'asile des aveugles, en etait sorti le 9 mars, y etait rentre 1e II decembre 1912 pour en ressortir en janvier 1913, atteint d'une diminution definitive de l'acw.te visuelle; or le Tribunal federal a estime que c'est a ce moment-la seulement que le blesse. avait en « connaissance du dommage J). Anssi bien a-t-il juge, dans d'autres arrets, que l'action en reparation du prejudice resultant d'une invalidite permanente ne se prescrit pas tant qu'il y a incertitude sur l'existence d'une teIle inva- lidite (RO 24 II 430, arret Haas-Winkler du 7 mars 1939). Et en effet, l'invalidite permanente ne se presente pas, pour 1e lese, comme un simple deve10ppement de l'inva- lidite temporaire dont il a deja conuaissance. Elle apporte dans sa situation un element nouveau. La victime doit compter, non plus avec une lesion ou une maladie dont la guerison est prevue dans un laps de temps determine,
36 Obligationenrecht. N0 7. mais avec une atteinte definitive a son integrite corporeIle, impliquant une diminution de sa capacite de trayail pour la vie entiere.
c) Las auteurs considerent generalement que la ques- tion de savoir si le delai commence a courir seulement lorsque l'etendue du dommage est aussi connue depend de la possibilite qu'offre la procedure cantonale d'ouvrir action sans indiquer le montant exact de la demande, notamment d'exercer une action en constatation de droit (BECKER, Comment., note 8 a l'art. 60 CO; OSER-SCHÖ- NENBERGER, Comment., note 22 a l'art. 60 CO ; v. TUHR, Partie generale du Code des obligations, p. 347; en ce sens, RO 34 II 29 ; cf. aussi, sur la possibiliM d'une action en constatation, RO 24 II 430). On pourrait d'abord se demander si une action en constatation du droit a se faire indemniser pöur un dommage non encore acquis ou etabli est de nature a interrompre le dtHai de prescription d'une action en execution (Leistungsklage), teIle que l'action en dommages-interets visee par l'art. 60 CO. Cette question n'a cependant pas besoin d'etre resolue. La flrescription est, en Suisse, une institution du droit de fond. L'art. 60 CO consacre une notion federale de la connaissance du dommage, comme point de depart du delai annal. La contenu de cette notion ne peut varier d'un canton -a l'autre suivant que la procedure cantonale admet ou n'admet pas l'action en constatation de droit, l'exercice d'une action en dommages-interets sans indi- cation immediate d'un montant determine, ou l'ampli- fication des conclusions primitives. La maniere de calculer le delai de prescription ne peut qu'etre la meme sur tout le territoire de la Confederation. Des lors, si, d'apres l'interpretation donnee a l'art. 60 CO, ce delai commence a courir du jour seulement ou le lese a connaissance des elements essentiels de son prejudice, le cours de la prescription ne saurait etre avance du fait qu'il a la possibilite, en vertu du droit cantonal, d'intenter action plus tOt. Par ailleurs, si, d'apres le droit Obligationenrecht. N° 7. 37 federal, le demandeur n'est pas en droit d'attendre, pour agir en justice, de connaitre le montant exact du dommage subi, par ex. la duree exacte de son invalidite temporaire ou encore le taux precis de son incapacite de travail permanente, le point de depart de la prescription ne saurait non plus etre recule du fait que la procedure cantonale ne permet pas d'augmenter les conclusions en cours de proces. Dans ce cas, il est vrai, force sera au lese de reclamer, pour le genre de dommage qu'il fait valoir, le maximum de ce a quoi il peut pretendre. Mais, si ses pretentions ne sont pas manifestement deraison- nables, cela n'entrainera pas pour IUi d'inconvenients serieux. TI lui -sera en effet loisible de reduire ses conclu- sions en cours d'instance, s'il se revele que sa demande etait exageree. Toutes les procedures cantonales admettent la reduction subsequente des conclusions, sans formalites particulieres ni frais speciaux.
d) TI reste a savoir si, lorsque les consequences dom- mageables se produisent successivement, le lese doit sauvegarder d'emblee le delai de prescription en ce qui concerne les consequences qui paraissent deja acquises. En principe, le dommage derivant d'un acte illicite doit etre considere comme un tout, non comme la somme de divers prejudices distincts. En cas de lesions corporelles par exemple, il n'y a pas lieu de considerer separement, du point de vue de la prescription, les frais de mooecin et d'hospitalisation, la perte de gain due a l'interruption du travail pendant le traitement et la convalescence, le prejudice correspondant a l'incapacite de travail tempo- raire et le prejudice resultant de l'invalidite permanente. De fait, pour ce qui est de l'incapacite temporaire, le lese n'en connaitra l~ plus souvent l'importance et notam- ment la duree que le jour OU le medecin posera le diagnos- tic de l'invalidite definitive. Des lors, en regle generale, le delai de prescription ne court, par rapport a l'ensemble du dommage, qu'a compter du moment ou le demandeur a connaissance, clans les grandes lignes, de toute8 les conse-
38 Obligationenreoht. N0 7. quences de l'acte illicite.ll faut reserver le cas OU, le dommage semblant definitivement acquis, de nouvelles suites apparaissent: par exemple la maladie semblait guerie depuis un certain temps dejA, quand des compIi- cations inattendues se produisent. Pour en juger d'ailleurs, il faut se placer au point de vue de la connaissance que le lese a de son etat. Mais dans le cas ou il y aurait reelle- ment pour la victime solution de continuiM dans l'evolu- tion de son cas, l'action intentee dans l'annee seulement des les nouveaux troubles ne pourrait englober les suites premieres du fait illicite.
2. - En l'espece, une annee avant l'introduction de son action, soit le 26 mai 1944, le demandeur Zutter se trouvait, quant A la connaissance de son dommage, dans la situation suivante: I1 savait qu'il avait eM atteint d'une fievre typhoide, pour laquelle il avait eM soigne Al'hopital du 9 juillet 1943 au 16 septembre 1943, et dont il n'etait pas gueri, en ce sens qu'il souffrait de suites directes de cette affection. Selon certificat medical du 1er avril 1944, il etait en effet atteint d'une arMrite des deux jambes, consequence de la typhoide, qui lerendait partiellement incapable de travailler. Le certificat du 19 avril 1944 constate cette incapacite, sans faire aucun pronostic pour l'avenir. Or, ni A sa sortie de l'hopital, ni lors de la deIivrance descertificats medicaux des l er et 19 avril 1944, Zutter ne disposait des elements necessaires pour reclamer A Mischler la reparation du dommage dont il entendait le rendre responsable. A la date du 26 avril 1944, il ne con- naissait que ses frais de medecin et d'hospitalisation et la duree de son incapaciM totale du 13 juillet 1943 au 31 octobre 1943; il ignorait qua~d prendrait fin son invaIidiM temporaire et s'il serait atteint d'une invaIidiM permanente. Le 16 juin 1944 encore, son mMecin, consta- tant qu'il est toujours hors d'etat de faire normalement son travail, d6clare qu'il est impossible de dire pour le moment si et quand il sera capable de le reprendre en ObIigationenreoht. N° 7. 39 plein. Ce n'est que le 17 ferner 1945 que le Dr Martin certifie que Zutter est atteint d'une affection chronique qui entraIne pour lui une incapacite de travail definitive da 30 %. Avant cette date, il n'etait pas en mesure d'avoir un apersm tant soit peu clair et precis des consequences economiques du fait dommageable. Peu importe qu'avant ferner 1945 et dejA en avril 1944, le demandeur ait su qu'il etait atteint d'une arte- rite, c'est-A-dire d'une infiammation des arteres. Cette affection peut etre benigne et passagere, ou au contraire comporter une lesion grave et durable des organes attaques. La connaissance de I'arterite "lle pouvait donc avoir de portee, quant A la prescription, que du jour ou le demandeur etait informe de sa graviM, et notamment de son infiuence, provisoire ou definitive, sur sa capacite de travail future. Des lors son action, intentee dans l'annee des le constat d'invalidiM permanente, n'est pas prescrite. Elle ne l' est pas non plus en ce qui conceme les dom- mages qui etaient acquis au 26 mai 1944 : frais medicaux, perte de gain durant l'incapaciM totale, prejudice resul- tant A cette date de l'invaIidiM partielle temporaire. Du point de vue en tout . cas de la connaissance que Zutter a eue de son etat, il n'y a pas eu solution de continuiM dans l'evolution de la maladie. En ce sens, on ne peut pas distinguer, comme le fait le Tribunal de pe instance, entre le dommage primaire, d6coulant de la fievre typhoide, et le dommage secondaire consistant dans l'arterite (ou la nevrite) et ses suites. Pour Zutter, il n'y a pas eu deux processus, mais un seul : sa maladie, dont il n'etait gueri, ni lors de sa sortie de I'hopital, ni lorsque l'arterite s'est declaree, et dont il a appris le 17 ferner 1945 qu'il ne guerirait pas. Jusqu'A cette date, il a toujours eM dans l'incertitude meme quant a son invalidite temporaire, le mooecin traitant n'ayant pas eM en mesure plus tot de lui donner une indication quelconque sur la date de sa guerison. De fait,la typholde est une maladie grave dont on ne peut prevoir le terme avec quelque certitude. Si
40 Obligationenrecht, N° 7. la duree de la maladie est en gentSral de 21 jours, cette duree peut etre prolongee par des complications d'ailleurs frequentes, qui assombrissent le diagnostic : hemorragies intestinales, phlebites, etc.; le pronostic doit toujours etre reserve. Il est impossible d'exiger d'un malade qu'il tire une limite entre la typhoide et les complications qui la prolongent, et qu'il reclame d'embIee la reparation du dommage decoulant de la Jtlaladie comme teIle, pas plus qu'on ne peut l'obliger des l'abord a ouvrir action pour les consequences temporaires ou definitives que l'affec- tion pourra avoir sur son etat de sante.
3. - L'attitude du demandeur avant l'introduction de la demande n'infirme pas ce qui precede. La lett're qu'il a ecrite au defendeur le 22 decembre 1943 n'autorise aucune conclusion quant a la connais- sance que Zutter avait de son dommage. Pour le surplus, il s'agit d'une requete a bien-plaire, faite sous la forme d'une demande d'assistance benevole, qui ne prive nulle- ment son auteur de faire valoir plus tard des pretentions legales. Dans la lettre du 28 avril 1944, que Me Paschoud a adressee a Mischler pour lui demander une avance sur le montant de l'indemnite qui serait due a Zutter, cet avocat ecrit: « Deja consulte par M. Zutter en octobre 1943, j'ai attendu avant de vous ecrire d'etre exactement fixe sur le montant du dommage subi. Ma.is comme M. Zut- ter n'est pas encore gueri et qu'il se trouve de ce fait dans une situation financiere serree, je viens vous demander ... ». Cette lettre, qui marque que l'avocat du demandeur n'etait pas encore renseigne sur le dommage, est donc loin de signifier - comme le voudrait l'intime - qu'a ce moment-la le demandeur connaissait son etat. L'intime a pretendu encore tirer argument d'une visite de Zutter a son avocat en octobre 1943 (visite a laquelle fait allusion la lettre de Me Paschoud du 28 avril 1944). Mais cette visite n'a aucune importance pour fixer la date de la connaissance du dommage. Il appartenait a Obligationenrecht. N° 8. 41 l'avocat d'apprecier lui-meme, du point de vue de l'art. 60 CO, la portee des faits soumis par son client. Par ces motifs, le Tribunal jerJeral prononce : Le recours est admis, l'arret cantonal est annuIe et la cause est renvoyee a la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le fond. 8. Extrait de l'auet de la Ie Cour eivile du 17 ferner 1948 dans la cause Baehmann contre Baehmann & Cie S. A. Droit d'attaquer les decisions de l'assembUe genir,!,l,e (art. 706C<;». La participation a I'assemblee n'est pas une condltlOn de I exerCICe de ce droit. Anfechtung von GeneralversarmmlungsbesclilÜ8sen (Art. 706 OR). Die Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht Voraus- setzung für die Ausübung des Anfechtungsrechtes. Diritto di contestare le deliberazioni deU'assemblea generale (art. 706 CO). , . , La partecipazione all'assemblea non e un presupposto dell eserclZlo di questo diritto.
4. - Le demandeur requiert le tribunal d'annuler les decisions prises le 21 janvier 1947 par l'assemblee generale de la societe.
a) La defenderesse objecte d'entree de cause aces conclusions que le demandeur a perdu le droit d'attaquer les decisions de l'assembIee generale du fait que, regu- lierement convoque, il n'y a pas assiste. En vertu de l'art. 706 CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les decisions de l'assembIee generale qui violent la loi ou les statuts. L'ancienne loi ne proclamait pas ce droit de l'actionnaire, mais la jurisprudence le lui avait reconnu (RO 41 II 616 ; 50 II 500; 53 II 45). Dans un arret Gebrüder Oechslin du 24 janvier 1928 (RO 54 II 19 sv.), le Tribunal federal avait cepen~nt pose en principe que, s'agissant du moins de l'approbatIOn du bilan, l'actionnaire ne peut saisir le juge que dans la mesure ou sa demande se rapporte ades articles sur lesquels