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42_II_37

BGE 42 II 37

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
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36 Sachenrecht. No 4. dem Verpflichteten zustande gekommen ist, der ohne Zustimmung des Erstern nicht mehr aufgehoben werden kann. Gegen jene Lösung bestehen überdies derart schwerwiegende praktische Bedenken, dass sie nur dann gutgeheissen werden könnte, wenn der Wortlaut des Ge- setzes zwingend zu ihren Gunsten sprechen würde, was· aber nicht der Fall ist. Tatsächlich würde nämlich bei einer solchen Lösung das Vorkaufsrecht sogut wie ganz illusorisch, da der Verpflichtete durch eine grössere An- zahl von Verkäufen, die er. nacheinander in beliebigen Intervallen mit Strohmännern abschliessen und im letzten Momente jeweilen wieder rückgängig machen würde, den Berechtigten in die Lage versetzen könnte, sich beständig zur Erfüllung immer wechselnder Kaufbedingungen be- reithalten zu müssen, bis er den Kampf aufgeben würde, - worauf dann der Verpflichtete zum wirklichen Ver- kauf schreiten könnte. Wollte indessen auch von der Möglichkeit solcher Machenschaften abgesehen werden, weil gegen sie schon Art. 2 ZGB Schutz gewähre, so ge- nügen zur Verwerfung jener Auffassung immerhin auch die Nachteile, die im Falle eines ern s t gern ein t e n Verkaufs, sowie ni c h t doloser Aufhebung dieses Ver- kaufs durch die Kontrahenten, für den Vorkaufberech- tigten entstehen würden. Dieser hätte in einem solchen Falle nicht nur umsonst eine grössere Summe baren Gel- des auf den Antrittstermin bereitgehalten, zu welchem Zwecke er vielleicht gute Kapitalanlagen kündigen musste, sondern er hätte namentlich auch unnötig gewordene Kosten und Umtriebe für die Regelung der Hypothekar- verhältnisse gehabt, - Kosten, die ihm niemand ersetzen, und Umtriebe, für die ihn niemand entschädigen würde. Ob auch schon vor der Eintrittserklärung des Vorkauf- berechtigten eine Aufhebung des mit dem Dritten abge- schlossenen Kaufvertrages ausgeschlossen sei, braucht in diesem Prozesse nicht entschieden zu werden. Vorzubehalten ist endlich der Fall, in welchem das Vor- kaufsrecht bei Anlass einer Zwangversteigerung OblIgationenrecht. N0 5. 37 ausgeübt werden will. Für diesen Fall gelten die Aus- führungen in BGE 31 I S. 655 f. (Sep.-Ausg. 18 S. 308 f.).

6. - Da nach dem Gesagten die Klage von der Vor- instanz mit Recht grundsätzlich gutgeheissen wurde, so ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen, - Disp. 2 b allerdings nicht in dem Sinne, dass den Klägern « gegen Erfüllung der ihnen als Käufer » nach Vertrag vom 9. Juni 1914 obliegenden Verpflich- » tungen das E i gen turn an dem von den Beklagten I) verkauften Miteigentumsanteil an der Klostermatte » zug e s pro ehe n I) wird, sondern in dem Sinne, dass die Beklagten p f I ich t i ger k I ä r t werden, ihnen dieses Eigentum zu verschaffen, wie wenn sie den er- wähnten Kaufvertrag, statt mit Dr. Abt, mit ihn e n, den K I ä ger n abgeschlossen hätten. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Aargau vom 19. November 1915 bestätigt. IB. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

5. Anit de la Ire Sect.ian clvile du 19 jevier 1916 dans la cause W"mterfel4 contre N'eidhart et c011lllril.

c. O. art. 58. - Notion des • bitiments et autres ouvra«es t. - Non applicabilite aux v6hicules en marche. A. - La Societe neuchäteloise d'automobiles S. A. en liquidation a Neuchätel avait fait, en vue d'un conc01U'S d'automobiles, l'achat d'un camion qu'elle n'a jamais :mi!; ~ cir~lation et qu'eIJe a simplement entrepose a CO!ODl-

38 ObHgationenrecht. N° 5. bier dans un hangar appartenant a l'ingenieur Jean de Perregaux, president de son Conseil d'administration. Au cours de Ja liquidation de la Societe, cette machine fut offerte au sieur Vitus Neidhart, directeur d'un autogarage ä. Colombier, et celui-ci fut autorise par I'ingenieur de Per- regauxa s'en servir pour des courses d'essai, ce qui eut lieu une fois seulement. Le 12 juillet 1914, Vitus Neidhart fut charge d'aller ehereher pres de Valangin une automobile restee en panne' ensuite d'un accident. Neidhart n'ayant pu se procurer un camion a chevaux se decida a utiliser le camion de Ia Societe ; iI .Ie munit de la plaque de contröIe dont il se servait pour des essais de' machines en applieation de l'art.24 du concordat, et se rendit a Valangin ou il trouva le sieur Hubscher, proprietaire d'un autogarage a La Chaux-de-Fonds, et qui avait ete aussi charge de s'occuper du transport de la voiture avarioo. Hubscher etait accom- pagne du sieur Auguste Winterfeld, epicier ä. La Chaux- de-Fonds, qui empIoyait une partie de son temps ä. apprendre le metier de chauffeur. Apres avoir charge la voiture sur le camion automobile, Hubscher et Winterfeld monterent sur celui-ci, tandis que Neidhart s'installait au volant; au bout de peu de tamps, la voiture prit une allure acceIeree et, malgre les efforts du conducteur, aHa se heurter contre les rochers qui bordent Ia route ; Winter- feld fut projete au dehors et releve avec d'assez graves contusions et une fracture compliquee de Ia cheville du pie? droit. A la suite de cet accident, il a subi une ope- ration et est reste atteint d'une c1audication ä. ce pied. D'apres les medecins entendus dans l'enquete,l'incapacite de travail compIete a dure environ six mois et demi, et a et~ suivi~ d'~ne periode d'incapacite partielle de 30 % de SIX mOlS egalement; enftn l'incapacite permanente dont le demalldeur souffre doit etre estimee a 10 01 • 10 enVlron. A la suite de ces faits, Winterfeld adepose une plainte penale contre Neidhart. Au cours de l'instruetion, l'inge- Obligationenrecht. N0 5. 39 ~tieur Mathey-Doret ä. La Chaux-de-Fonds, a procede ä. une expertise teehnique de laquelle il resulte que l'aeei- dent est du, non point a une faute du eonducteur, mais ä un defaut de construction du camion, dont la bielle de .commande de direction, faite d'un acier inferieur, avait dejä ete brisee une premiere fois et avait ete ressoudee d'une malliere defectueuse; d'apres l'expert, e'est cette bielle qui s'est rompue et a soustrait Ie mecanisIIle de direction ä. la volonte du conducteur. - Par jugement du 30 juillet 1915, Ie Tribunal de police du Val-de-Ruz a acquitte Neidhart pour le motif que les defauts de cons- truction indiques par l'expert n'etaient pas visibles exte- rieurement et parce qu'aucun exees de vitesse ne pouvait lui etre reprocbe. Winterfeld a alors introduit devant le Tribunal civil de Boudry une action en dommages-interets de 5000 fr. .contre Vitus Neidhart ä. Colombier, contre la Soeiete neu- chäteloise d'automobiles en liquidation et Jean de Perre- gaux ä. Neuchätel. - Par jugement du 6 Meembre 1915, le Tribunal eantonal de Neuchätel a declare eette demande mal fondee en ce qui coneerne la Societe neuchateloise d'automobiles et Jean de Perregaux, mais a condamne Neidhart ä. payer au demandeur une somme de 500 fr. avec interets ä. 5 % des l'introduction de la demande, ainsi qu'une indemnite de 300 fr. en applieation de l'art. 377 proc. civ. neueh. ; il a enftn mis les frais et depens dus ä la Societe neuchäteloise et Jean de Perregaux ä. Ia charge du demandeur et a reparti eeux concernant Neidhart et Winterfeld ä. raison d'un quart pour le premier et de trois quarts pour le second. B. - Par declaration du 6 janvier 1916. Auguste Win- terfeld a recouru en reforme au Tribunal fMeral eontre .ce jugement en reprenant les eonclusions prises par lui devant l'instanee cantonale ; Neidhart adepose le 13 jan- vier 1916 un recours par voie de jonetion et a conelu au mal fonde de la demande. A l'audience de ce jour, les deux recourallts ont conftrme leurs declarations ecrites ; quant

40 ObHgationenreebt. N0 5. ä la Societe neuehäteloise d' automobiles et ä J ean de Per- regaux, ils ont conclu au maintien de la decision attaquee en ce qui les eoncerne. Statuant sur ces faits et considerant en droit:

t. - Sur la responsabilite du defendeur Neidhart. il n'est pas eonteste par celui-ei que le camion automobile n'avait pas ete declare apte ä etre mis en circulation apres expertise, comme le prevoit l'art. 2 du concordaf intercantonal sur la circulation des automobiles; la plaque dont il etait muni le jour de l'accident etait celle delivree a Neidhart en application des art. 9 et 24 du concordat pour proceder a des essais de machines. Ce n'est cepen- dant pas dans ce but que Neidhart s'est servi du camion Ie. jour de l'accident, mais au contraire pour executer un travail rentrant dans son activite industrielle, a savoir un transport renumere. En procedant ainsi, il a viole les dis- positions legales susindiquees evidemment connues de lui, et il a par consequent commis un acte illicite engageant sa responsabilite. Le lien de causalite entre cet acte e.t l'accident est de meme HabIL Sans doute, Ia cause de l'accident est avant tout le vice de construction constate par l' expert, a savoir la faiblesse de la bielle de commande de direction. Mais c'est precisement en vue de la constatatioll de defauts de cette nature que la loi exige'l'examen prealable des auto- mobiles avant leur mise en circulation, et c'est ce qui n'avait pas eu lieu po ur le camion conduit par Neidhart ; la course d'essai faite par lui auparavant avec un mecani- cien fonctionnant habituellement comme expert ofIiciel ne pouvait en effet remplacer I'expertise minutieuse exigee par la loi. La responsabilite du defendeur doit donc etre admise en principe et la decision attaquee eon- ftrmee sur ce premier point.

2. - Il doit en etre de meme en ce qui concerne Ia mise hors de cause de la Societe neuchäteloise d'automobiles et Obligatfonenrecht. N0 5. de l'ingenieur Jean :e Perregaux, a la charge desquels le dossier ne releve ni une infraction au concordat, ni une autre faute. L'inftance cantonale a admis en fait que la. societe n'a jamais eu !'intention de se servir du camion et que, des· apres son arrivee, elle l' a entre pose dans un hangar dont il n' est sorti, apart un essai fait par Neidhart. que le jour de l'aecident. Le demanneur ne peut done sou- tenir que la Societe on Jean de Perregaux connaissaient Oll' tout au moins auraient du connaitre le vice de construction de cette machine; l' expert Matthey-Doret a au contraire admis que les traces du vice n'etaient que peu visibles avant I'aceident. Enfin on ne saurait pretendre que la Societe et Jean de Perregaux auraient du faire savoir a Neidhart que le camion n'avait pas encore ete expertise ofIiciellement, et n'etait pas encore assure conformement au concordat (art. tt). En effet, ces circonstances etaient evidemmellt eonnues de Neidhart, puisqu'il avait muni la voiture de la plaque speciale pour essais qu'il avait a sa disposition.

3. - Le recourant a invoque en outre contre la SoeiCte neuchäteJoise d'automobiles l'art. 58 CO. La question qui se pose est done eelle de savoir si une automobile rentre dans les ouvrages que l' art. 58 assimile aux« bätiments ) . C'est une erreur de croire avec le recou- rant que cette disposition legale s'appliquerait aux pro- prietaires d'automobiles en attendant l'adoption d'une loi speciale les concernant, et ce que le Tribunal federal doit rechereher, c'est uniquement de savoir si une automobile constitue un « ouvrage » au sens que l'art. 58 attache a ce mot. Le texte de cet article coneorde avee celui de l'art. 67 anc. CO; il resulte de la discussion au sein du Conseil national (BuH. sten. 1909 p. 486 et suiv.) que le legislateur federal a prefere ~aintenir l'anden texte tel qu'il avait ete interprete par la jurisprudence dll Tribunal federal en ce qui concerne la definition des bätiments et autres ouvrages, et Ia senle modification apportee a Ia derniere phrase de cet article a trait an recours eventuel

·42 Obligatlonenreeht. No 5. reserve au propril~taire responsable. On peut done faire abstraction des diverses modifications proposees tant lors de la discussion de cette question däns la SociHe des juristes suisses (Voir ZSR vol. 44 annee 1903 p. 577 et 712) que lors des deliberations de la Commission d' experts de Langenthai (Voir OSER, Komm. ad. art. 58 CO 11, 1).

4. - A la verite, a l'encontre de l'art. 1386 C. civ. franft. qui parIe simplement de «bätiments en ruines 1>, et du § 836 C. eiv. all. mentionnant seulement « les bäti- ments ou ouvrages qui y sont annexes 1>, l'art. 58 CO peut s'appliquer d'une maniere generale aux bätiments ou a tous autres « ouvrages I). Le Tribunal fMeral s'est cepen- dant refuse a donner ace- dernier mot la signification generale de « resultat de I'activite creatrice de l'homme I) et a dMuit de la presence de I'adjectif « autre », la neces- site d'nne certaine analogie entre les ouvrages qu'il vise oc{lt les bätiments proprement dits. Cette interpretation correspond a l' ancienne notion du droit commun et est en outre conforme a l'interpretation donnee par Bluntschli dans son commentaire du droit prive zurichois, de l'art. 1885 de ce code, dont l'art. 58 CO n'est qu'un derive. Elle est en harmonie avec le terme d' <<-Erbauer) qu'em- ployait le texte allemand de Tancien art. 67 CO pour designer le « constructeur » contre lequel etait reserve le recours du proprietaire, avant que celui-ci soit etendu encore a d'autres personnes. Le Tribunal fMeral a aussi admis que si l'ouvrage ne devait pas necessairement etre un immeuble, il devait cependant presenter certains ca- racteres communs avec un immeuble au point de vue economique (Voir BEKKER, Komm. ad art. 58, note 4); enfin le Tribunal federal a exige que les dangers que fait courir l'ouvrage aient une certaine analogie avec ceux presentes par les immeubles (voir dans ce sens RO 22

p. 1185; 32 I p. 182; 33 11 p. 158). Ces memes conside- rations sont relevees egalement dans le commentaire d'OSER, ad art. 58 11 note 1 ; la circonstance que cet .auteur mentionne les automobiles parmi les ouvrages aux- Obligationenreeht. No 5. 43 queis Ia jurisprudence aurait applique les principes de I'art. 58 CO ne saurait etre interpretee comme impliquant de sa part une approbation sans reserve acette manier<" de voir.

5. - Enfin la responsabilite de l'art. 58 est exclue quand l' accident est du a la marche d'un vehicule, et c' est ce qu'il y a lieu d'admettre en la cause ; en effet, si l'acci- dent n'a pas He cause par la maniere en la quelle le camion etait conduit, mais provient uniquement d'un vice da <:onstruction de la machine, il n'en est pas moins vrai que les consequences de ce defaut ne se sont manifestees que parce que le camion etait en marche et, selon I' expert, a 1a suite d'un leger choc ressenti sur Ia route. Ce n'est done pas uniquement dans la construetion de la voiture, mais aussi dans son utilisation que l'on doit rechereher l'ori- gine de l'accident, et cela suffirait deja pour excIure toute application de l'art. 58 CO. Ellfin on peut relever d'une maniere plus generale que des accidents analogues (rup- ture de timon ou de frain) peuvent survenir avec toutes espeees de voitures; Ia maniere de voir du recourant aurait pour consequence d'etendre le champ d'applica- tion de cet article ades accidents que le Iegislateur n' a \ certainement jamais eus en vue. Le recours doit done etre ecarte sur ce point egalement.

6. - Le recourant principal a enfin critique le mon ta nt de l'indemniie a laquelle Neidhart a ete condamne, ct a releve avec raison Ie fait que l'instance cantonale n'a pas meme mentionne ,Ie montant des frais de maladie et de guerison que celui-ci a eus a supporter et qui s' elevaient, suivant notes fournies, a 537 fr. 50, mais s'est bornee a emettre quelques considerations sur l'ineapacite tempo- raire de travail subie par lui, pour fixer ex aequo et bono a 500 fr. !'indemnite a la quelle il aurait droit. Ce chiffre apparatt comme trop peu eleve; sans doute Ie dossier ne eontient pas d'elements precis en ce qui concerne les gains du demandeur et, d'autre part, la faute mise a la charge de Neidhart ne peut etre qualifiee de faute grave ;

44 Obligationenreeht. N° 6. mais en presence des memoires et factures pour soins mMicaux, ete., produits par le reeourant, il se justitie de porter a 1000 fr. les dommages-interets qui lui sont aecordes. Par ces motifs. le Tribunal federal prononce:

1. - Le recours prineipal de Winterfeld est admis pru:- tiellement en ce sens que l'indemnite mise a la charge de Neidhart est portee a Ja somme de 1000 fr. (mille francs) avec interet a 5% des le jour de l'introduction de l'action; le jugement attaque est confirme par contre en ce qu'iI a deelare mal fondee l'action introduite eontre la Societe neuehateJoise d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux. ingenieur.

2. - Le recours par voie de jonction de Neidhart est ecarte.

6. Arret de 1& Ire Seetion civUe du aa janvier 1916 dans la cause Merlan contre Baud. Accident survenu au cours d'une partie de jeu entre gar~ons avant l'entree en classe. Jeu dangereux ou jeu impliquant l'acceptation de certains risques. (CO art. 44). Prescription annale (art. 60 CO): connaissance du domrnage. A. - L'un des demandeurs, Henri Meylan, ne le 2 fb- vrier 1896, travaillait en 1912 comme ouvrier de cam- pagne chez Emile Chenuz a Montrieher, dont il recevait, outre son entretien compJet, un salaire annuel de 90 fr.; iI frequentait l'ecole du village entre ses heures de tra- vail. - Le 21 fevrier 1912, vers 1 heure de l'apres-midi et avant d'entrer en elasse, Henri Meylan s'amusait au «vieux)) devant Ja maison d'ecole avec quelques-uns de ses camarades ; dans ce jeu, d'un usage frequent a Mon- tri eher, un des participants, qui en l'espece etait le recou- OblIgationenrecht. N° 6. 45 rant, eherehe a frapper ses camarades au moyen d'une baguette, pendantque ceux-ci s'efforeent de lui eehapper en le provoquant et en le « taquinant )) de diverses ma- meres. Au cours du jeu, Henri Meylan fut atteint a l' reil gauche par une pierre que le defendeur et intime Ernest Baud lui avait jetee. Meylan rec;ut immMiatement les pre- miers soins chez le Dr Grec ä. 1'Isle, puis fut conduit a l"asile des aveugles de Lausanne, Oll il est reste jusqu'au 9 mars 1912. Vetat de son ceilgauche ne s'ameliorant pas, il dut y faire un second sejour du 11 decembre 1912 au 10 janvier 1913. Dame veuve Baud, mere d'Ernest Baud, avait regle sans faire d'observations les frais du premier sejour d'Henri Meylan a l'asile des aveugles. Invitee ensuite par le demandeur Leonard Meylan pere, a prendre un arran- gement definitif au sujet des consequences de l'accident du 21 fevrler 1912, elle offrit seulement de Iui verser pour solde de tout compte une somme de 50 fr. Leonard Meylan refusa d'accepter cette proposition et fit, en date du 13 fevrier 1913, notifier un commandement de payer 2000 fr. ä. dame Baud, auquel celle-ci fit opposition. Leo- nard et Henri Meylan ont alors introduit devant la Cour civile vaudoise contre dame Baud et son fils Ernest une action fondee sur les art. 19, 333 CC, 41 et suiv. CO. et ont conclu a ce qu'ils soient condamnes a leur payer soli- dairement la somme de 4408 fr. 20 avec interet a 5 % des Je jour de l'introduction de la demande. Par jugement du

4) novembre 1915, communique aux parties le 30 du meme mois, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande en condamnant les demandeurs solidairement aux frais et depens du proces. B. - Par declaration du 20 decembre 1915, Leonard et Henri Meylan ont recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce jugement. pour autant qu'il a libere Ernest Baud et en rMuisant ä. 2272 fr. 75 le chiffre de leur reelamation.