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Sachenrecht. N° 33.
33. Arrät de la. Ire seetion civile du 28 juin 1916
dans la cause
dame Montillet contre dame Meyar de Stadelhofen.
. D r 0 i t d e v 0 i si n a g e: Fumee incommodante pour la
propriete voisine; mais opposition de la demanderesse au
remede propose par la defenderesse (elevation de la
cheminee) et caractere impratique et vexatoire des mesures
ordonnees par l'instance cantonale (interdiction de faire
du feu quand souffle le vent du Nord): demande ecartee.
A. -
Les proprietes Meyer de Stadelhofen. et Montillet
sont sitnees a Hermance sur les pentes d'un co teau, la
premiere surplombant fortement la seconde. Dame Mon-
tillet a installe dans lin hangar un. fourneau pour buan-
derie don.t la cheminee, surelevee de 4 a 5 metres depnis
le commencement du pro ces, a sa cape a peu pres au
niveau des fenetres du premier etage de Ia maison de
dame Meyer de Stadelhofen.
Celle-ci a ouvert action a dame Montillet en concluant
a ce que celle-ci soit condamnee a deplacer a l'extremite
nord du hangar le fourneau, a emonder les arbres pouvan.t
gener l'evacuation de la fumee' et a lui payer une indem-
nite de 500 fr. Elle fonde cette demande sur les art. 41
et suiv. et 58 CO et sur l'art. 684 CCS et soutient que la
fumee degagee par le fourneau penetre dans sa maison et
I' oblige a tenir ses fenetres fermees.
Le Tribunal de premiere instance s'est transporte sur
les Heux un jour de faible bise et a constate qu'en. effet la
fumee provenant de la cheminee Montillet se repand dans
certaines pieces de la maison de la demanderesse.
L'expert designe par le tribunal a expose dans son rap-
port que le seul remede a apporter aux inconveneints re-
sultant de Ia disposition. des Heux consiste en une sur-
elevation de la cheminee, cette solution ofIrant d'ailleurs
de reelles difficultes, car Ia cheminee devrait etre exhaus-
see d'au moins 4 a 5 metres et serait ainsi fort couteuse
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et d'un aspect deplorable. A titre de palliatif, il serait a
recommander d'emonder les arbres de Ia propriete Mon-
tillet; quant au deplacement du fourneau a l'angle nord
-du hangar, il ne serait pas de nature a supprimer les incon-
venien.ts signales. L'expert ajoute que la surelevation. de
la cheminee pourrait etre realisee au moyen d'un tuyau
-de töle, qua cette construction -
que dame MontiIlet
s'est declaree prete a faire -
aurait l'avantage de l'eco-
nomie, mais ne serait pas superieure a la cheminee en
mal.(on.nerie au point de vue esthetique.
Le Tribunal de premiere instance a ecarte les conclu-
sions de la demanderesse par les motifs suivants : La
defenderesse n'a pas commis d'exces au detriment de la
propriete voisine, Ie foyer Iitigieux etant bien etabli et
les inconvenients resultant de la nature des Heux et de la
situation respective des immeubles; le remMe demande
par dame Meyer de Stadelhofen serait inefficace et la
seule modification qui pourrait etre de quelque utilite
- surelevation de la cheminee -
se heurte a l'opposition
formelle de la demanderesse.
Par arret du 5 mai 1916 la Cour de Justice civile a re-
forme ce jugement pour les motifs suivants : La Cour
co.nstate que la defenderesse a fait tout ce qu'il y avait a
faIre en ce qui concerne l'installation de sa buanderie'
mais, par contre, en ce qui concerne l'usage de cette buan~
derie,. elle n 'a. pas p~i~ toutes les precautions propres a
restremdrelesmconven,lentsdontseplaintlademanderesse.
La fumee est essentiellement genante les jours OU souffle
le vent du nord et elle est souvent acre et malodorante.
La defenderesse devrait s'abstenir de se servir de la buan-
derie pa~ le ven~ du nord et elle devrait veiller a ce que le
combushble sort sec etne produise pas d'emanations
anormalement desagreables. C'est pourquoi la Cour a
c?ndamne la defenderesse a une indemnite de 50 fr. a
h:re ~e reparation du dommage cause a ce jour et lui a
f~lt defense « d'allumer le four de la buanderie les jours
ou souffle le vent du nord et d'utiliser dans ce rour tout
AS 42 II -
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combustible vert ou humide ou degageant des emana-
tions anormalement desagreables I).
La defenderesse a recouru en. reforme contre cet arrel
en repren.ant ses conclusions liberatoires.
Statuant sur ces faits et considerant
en.droit:
L'instance cantonale a estime que les inconvenients
dont se plaint Ia demanderesse sont reels et qu'ils depas-
sent les limit es de la tolerance reciproque que se doivent
Jes voisins. Cette appreciation des circonstances de fait
n'est entachee d'aucune erreur de droit et le Tribu-
nal fMeral peut s'y rallier. Mais le moyen qu'a
imagine la Cour de Justice pour remedier a cet etat de
choses est pratiquemen.t inutilisable, car il donnerait lieu
a d'incessantes difficultes d'execution et, Ioin de retablir
une sjtuation normale, il rendrait les rapports de voisinage
plus penibles encore qu'ils ne le sont actuellement. Ainsi
que le fait observer la recourante, la direction du vent
echappe dans une mesure presque compIete aux previ-
sions et est sujette a de brusques variations; ign.orant si,
le jour oi! elle se propose d'allumer le fourneau, le venl
soufflera du nord, la defenderesse ne pourra pas faire
utilement ses preparatifs de lessive; si, apres avoir fait
le feu, le vent se leve, elle devra ou interrompre sa lessive
ou s'exposer aux reclamations que la demanderesse, armee
du jugement, ne manquera pas de Iui faire; des discus&ions.
irritantes s'engageront fatalement sur Ia question de
savoir si le vent vient du nord, si le boisest suffisamment
sec, si l'odeur de la fumee est «anormalemen.t » desagrea-
ble, etc. Bref, la decision de l'instance cantonale ne re-
soudrait pas le conflit, elle l'envenimerait.
D'autre part, la seule mesure utile qu'on pourrail
substituer a celle proposee par l'arret attaque se heurte
a l'opposition. de Ja demanderesse. L'expert con.state qu'il
ne servirait arien de deplacer le fourneau, comme le
voudrait dame Meyer de StadeIhofen, et qu'a moins.
Obligationenrecht. N° 34.
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de le suppriiner completement -
ce qui n'a pas He exige
et ce qui ne pourrait etre accorde, - il n'y a pas d'autre
remMe efficace que la surelevation de la cheminee. La
(Mfenderesse se declare prete a faire executer ce travail
et c'est la deman.deresse qui s'y refuse : elle ne peut done
s'en prendre qu'a elle-meme si les emissions de fumee
continuent et puisque -
pour des motifs dont seule elle
est juge -
elle ne veut pas de l'unique moyen qui existe
de faire eesser l'inconvenient signale, elle ne saurait
exiger d'autres mesures qui sont inefficaces ou vexatoires.
Quant a la demande d'indemnite, elle doit etre ecartee
soit a raison desconsiderations qui precedent, soit aussi
parce qu'aucun dommage materiel n'a He prouve.
Par ces motiIs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en
ce sens que la demande est declaree mal fondee.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
34. Urteil der I. Zivilabteihmg vom ao. Kai 1916
i. S. Compagnie Smsse pour la Fabrica.tion des Chocolats
.t des Ca.ca.os, Klägerin, gegen B. Xahn, Beklagten.
Kau f : Recht des Käufers zur S p e z i f i k a ti 0 n der ge--
kauften Ware; Uebergang auf den Verkäufer im Verzugs-
falle. -
Selbsthilfeverkauf nach Art. 93 0 R. Ist
Chokolade eine «dem Verderb en ausgesetzte Sache ~ '!
Na t u r des Selbsthilfeverkaufes; Pflicht des Verkäufers
zur Wahrung der Interessen des säumigen Käufers. -