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42_II_216

BGE 42 II 216

Bundesgericht (BGE) · 1916-06-28 · Français CH
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216

Sachenrecht. N° 33.

33. Arrät de la. Ire seetion civile du 28 juin 1916

dans la cause

dame Montillet contre dame Meyar de Stadelhofen.

. D r 0 i t d e v 0 i si n a g e: Fumee incommodante pour la

propriete voisine; mais opposition de la demanderesse au

remede propose par la defenderesse (elevation de la

cheminee) et caractere impratique et vexatoire des mesures

ordonnees par l'instance cantonale (interdiction de faire

du feu quand souffle le vent du Nord): demande ecartee.

A. -

Les proprietes Meyer de Stadelhofen. et Montillet

sont sitnees a Hermance sur les pentes d'un co teau, la

premiere surplombant fortement la seconde. Dame Mon-

tillet a installe dans lin hangar un. fourneau pour buan-

derie don.t la cheminee, surelevee de 4 a 5 metres depnis

le commencement du pro ces, a sa cape a peu pres au

niveau des fenetres du premier etage de Ia maison de

dame Meyer de Stadelhofen.

Celle-ci a ouvert action a dame Montillet en concluant

a ce que celle-ci soit condamnee a deplacer a l'extremite

nord du hangar le fourneau, a emonder les arbres pouvan.t

gener l'evacuation de la fumee' et a lui payer une indem-

nite de 500 fr. Elle fonde cette demande sur les art. 41

et suiv. et 58 CO et sur l'art. 684 CCS et soutient que la

fumee degagee par le fourneau penetre dans sa maison et

I' oblige a tenir ses fenetres fermees.

Le Tribunal de premiere instance s'est transporte sur

les Heux un jour de faible bise et a constate qu'en. effet la

fumee provenant de la cheminee Montillet se repand dans

certaines pieces de la maison de la demanderesse.

L'expert designe par le tribunal a expose dans son rap-

port que le seul remede a apporter aux inconveneints re-

sultant de Ia disposition. des Heux consiste en une sur-

elevation de la cheminee, cette solution ofIrant d'ailleurs

de reelles difficultes, car Ia cheminee devrait etre exhaus-

see d'au moins 4 a 5 metres et serait ainsi fort couteuse

Sachenrecht. N° 33.

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et d'un aspect deplorable. A titre de palliatif, il serait a

recommander d'emonder les arbres de Ia propriete Mon-

tillet; quant au deplacement du fourneau a l'angle nord

-du hangar, il ne serait pas de nature a supprimer les incon-

venien.ts signales. L'expert ajoute que la surelevation. de

la cheminee pourrait etre realisee au moyen d'un tuyau

-de töle, qua cette construction -

que dame MontiIlet

s'est declaree prete a faire -

aurait l'avantage de l'eco-

nomie, mais ne serait pas superieure a la cheminee en

mal.(on.nerie au point de vue esthetique.

Le Tribunal de premiere instance a ecarte les conclu-

sions de la demanderesse par les motifs suivants : La

defenderesse n'a pas commis d'exces au detriment de la

propriete voisine, Ie foyer Iitigieux etant bien etabli et

les inconvenients resultant de la nature des Heux et de la

situation respective des immeubles; le remMe demande

par dame Meyer de Stadelhofen serait inefficace et la

seule modification qui pourrait etre de quelque utilite

- surelevation de la cheminee -

se heurte a l'opposition

formelle de la demanderesse.

Par arret du 5 mai 1916 la Cour de Justice civile a re-

forme ce jugement pour les motifs suivants : La Cour

co.nstate que la defenderesse a fait tout ce qu'il y avait a

faIre en ce qui concerne l'installation de sa buanderie'

mais, par contre, en ce qui concerne l'usage de cette buan~

derie,. elle n 'a. pas p~i~ toutes les precautions propres a

restremdrelesmconven,lentsdontseplaintlademanderesse.

La fumee est essentiellement genante les jours OU souffle

le vent du nord et elle est souvent acre et malodorante.

La defenderesse devrait s'abstenir de se servir de la buan-

derie pa~ le ven~ du nord et elle devrait veiller a ce que le

combushble sort sec etne produise pas d'emanations

anormalement desagreables. C'est pourquoi la Cour a

c?ndamne la defenderesse a une indemnite de 50 fr. a

h:re ~e reparation du dommage cause a ce jour et lui a

f~lt defense « d'allumer le four de la buanderie les jours

ou souffle le vent du nord et d'utiliser dans ce rour tout

AS 42 II -

1916

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. Sachenrecht. N0 33.

combustible vert ou humide ou degageant des emana-

tions anormalement desagreables I).

La defenderesse a recouru en. reforme contre cet arrel

en repren.ant ses conclusions liberatoires.

Statuant sur ces faits et considerant

en.droit:

L'instance cantonale a estime que les inconvenients

dont se plaint Ia demanderesse sont reels et qu'ils depas-

sent les limit es de la tolerance reciproque que se doivent

Jes voisins. Cette appreciation des circonstances de fait

n'est entachee d'aucune erreur de droit et le Tribu-

nal fMeral peut s'y rallier. Mais le moyen qu'a

imagine la Cour de Justice pour remedier a cet etat de

choses est pratiquemen.t inutilisable, car il donnerait lieu

a d'incessantes difficultes d'execution et, Ioin de retablir

une sjtuation normale, il rendrait les rapports de voisinage

plus penibles encore qu'ils ne le sont actuellement. Ainsi

que le fait observer la recourante, la direction du vent

echappe dans une mesure presque compIete aux previ-

sions et est sujette a de brusques variations; ign.orant si,

le jour oi! elle se propose d'allumer le fourneau, le venl

soufflera du nord, la defenderesse ne pourra pas faire

utilement ses preparatifs de lessive; si, apres avoir fait

le feu, le vent se leve, elle devra ou interrompre sa lessive

ou s'exposer aux reclamations que la demanderesse, armee

du jugement, ne manquera pas de Iui faire; des discus&ions.

irritantes s'engageront fatalement sur Ia question de

savoir si le vent vient du nord, si le boisest suffisamment

sec, si l'odeur de la fumee est «anormalemen.t » desagrea-

ble, etc. Bref, la decision de l'instance cantonale ne re-

soudrait pas le conflit, elle l'envenimerait.

D'autre part, la seule mesure utile qu'on pourrail

substituer a celle proposee par l'arret attaque se heurte

a l'opposition. de Ja demanderesse. L'expert con.state qu'il

ne servirait arien de deplacer le fourneau, comme le

voudrait dame Meyer de StadeIhofen, et qu'a moins.

Obligationenrecht. N° 34.

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de le suppriiner completement -

ce qui n'a pas He exige

et ce qui ne pourrait etre accorde, - il n'y a pas d'autre

remMe efficace que la surelevation de la cheminee. La

(Mfenderesse se declare prete a faire executer ce travail

et c'est la deman.deresse qui s'y refuse : elle ne peut done

s'en prendre qu'a elle-meme si les emissions de fumee

continuent et puisque -

pour des motifs dont seule elle

est juge -

elle ne veut pas de l'unique moyen qui existe

de faire eesser l'inconvenient signale, elle ne saurait

exiger d'autres mesures qui sont inefficaces ou vexatoires.

Quant a la demande d'indemnite, elle doit etre ecartee

soit a raison desconsiderations qui precedent, soit aussi

parce qu'aucun dommage materiel n'a He prouve.

Par ces motiIs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en

ce sens que la demande est declaree mal fondee.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

34. Urteil der I. Zivilabteihmg vom ao. Kai 1916

i. S. Compagnie Smsse pour la Fabrica.tion des Chocolats

.t des Ca.ca.os, Klägerin, gegen B. Xahn, Beklagten.

Kau f : Recht des Käufers zur S p e z i f i k a ti 0 n der ge--

kauften Ware; Uebergang auf den Verkäufer im Verzugs-

falle. -

Selbsthilfeverkauf nach Art. 93 0 R. Ist

Chokolade eine «dem Verderb en ausgesetzte Sache ~ '!

Na t u r des Selbsthilfeverkaufes; Pflicht des Verkäufers

zur Wahrung der Interessen des säumigen Käufers. -