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REC.2023.8

Aide sociale. Calcul du budget de l’enfant mineur et de son parent ; répartition du loyer et prise en compte du revenu d’apprenti

Ne Jurisprudence Adm · 2024-01-16 · Français NE
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Selon l’art. 19 al. 2 ANCAM, la participation au loyer des personnes vivant dans le même ménage que la personne bénéficiaire de l’aide sociale est calculée par tête. Cet article s’applique également au fils mineur de la recourante (bénéficiaire de l’aide sociale), pour lequel l’autorité d’aide sociale a établi un budget séparé. La prise en compte du salaire d’apprenti du fils mineur de la recourante est conforme aux Normes CSIAS et à l’art. 323 du Code civil.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.Le 29 décembre 2020, la commission sociale régionale A. (ci-après : la commission sociale régionale, respectivement l’intimée) a rendu une décision adressée à X. (ci-après : l’intéressée, respectivement la recourante) relative à la prise en compte du salaire de son fils dans le budget d’aide sociale dès le 1eroctobre 2020.

A.b.L’intéressée a recouru contre cette décision par mémoire du 1erfévrier 2021.

A.c.Dans sa décision du 16 décembre 2021, l’autorité de céans a admis le recours (sur la base d’une violation du droit d’être entendu), annulé la décision du 29 décembre 2020 et renvoyé la cause à la commission sociale régionale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

B.

B.a.Après quelques échanges entre l’intéressée et le service social régional, l’intéressée a adressé, le 17 novembre 2022, un recours pour déni de justice à l’autorité de céans.

B.b.Le 12 décembre 2022, la commission sociale régionale a rendu une nouvelle décision dans cette cause, selon laquelle les dépenses et les revenus de chaque membre du ménage doivent être pris en considération dans le budget d’aide sociale. Le fils de l’intéressée faisant partie de son unité économique de référence, il doit contribuer à hauteur de la moitié du forfait pour le loyer, soit 625 francs (sur 1'250 francs). Dès le 1eroctobre 2022, il est définitivement sorti du dossier de l’intéressée, dès lors que ses revenus d’apprenti ont augmenté et qu’il peut dorénavant subvenir seul à ses besoins, sachant qu’il est majeur depuis le 16 août 2022. Selon la décision le service social doit donc retenir à charge de l’enfant une participation à raison de la moitié du forfait mensuel pour le loyer.

C.

L’intéressée a recouru contre la décision du 12 décembre 2022 par mémoire du 9 janvier 2023. Elle invoque notamment la violation du droit d’être entendu et des instructions données dans la décision du 16 décembre 2021. Elle demande qu’il soit constaté que la part au loyer à prendre en compte pour chacun des enfants est de 15 % quand les deux enfants faisaient ménage commun avec la recourante, puis de 27,5 % pour son fils dès le jour où sa fille a quitté le domicile familial; d’ordonner à la commission sociale régionale de reprendre tous les calculs d’aide sociale de la recourante en tenant compte de ce qui précède, puis de restituer le trop-perçu; subsidiairement, de renvoyer la cause à la commission sociale régionale pour nouvelle décision au sens des considérants.

D.

Par courrier du 25 janvier 2023, l’office cantonal de l’aide sociale (ci-après : ODAS), sollicité pour des observations, a renvoyé aux observations qu’il avait formulées dans la procédure de recours contre la décision du 29 décembre 2020 (REC.2021.27).

E.

Quant à l’intimée, elle a déclaré par courrier du 7 février 2023 renoncer à formuler des observations et maintenir sa décision du 12 décembre 2022, se référant pour le surplus aux observations émises par l’ODAS dans le dossier REC.2021.27.

F.

À la demande de la recourante, les dossiers des procédures REC.2021.27 (cité ci-dessus (D.) et REC.2022.266 (recours pour déni de justice) ont été intégrés au dossier de la présente procédure.

G.

Des pièces complémentaires ont été déposées par l’intimée le 31 mai 2023 à la demande du service juridique de l’État, chargé d’instruire le recours.

H.

Le recours pour déni de justice a été classé par décision du 7 juin 2023.

I.

Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à l’appui de l’argumentation en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Droit d’être entendu et principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi

2.1.La recourante invoque tout d’abord une violation de sondroit d’être entendue, faute de motivation de la décision attaquée.

Elle reproche à la décision attaquée de répartir le loyer entre elle et son fils par moitié, sans donner la moindre explication à cet égard et sans justifier en quoi cette répartition serait équitable. Elle se plaint également que l’intimée exclue purement et simplement sa fille de son raisonnement, alors que sa situation devrait elle aussi être prise en compte. Elle invoque qu’elle ne peut comprendre la décision, celle-ci ne contenant aucune motivation.

S’agissant d’un grief formel, de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond, il doit être examiné en premier lieu (ATF 42 II 218 cons. 2.8.1).

2.2.La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale l’obligation pour l’autorité de motiver sa décisionafin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 Cst féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (CDP.2021.23).

La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même: le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu’ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d’une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l’autorité a tranché de cette façon et non d’une autre (RJN 1987 p. 261; RJN 1980-81 p. 208; REC.2016.384). La motivation peut dès lors découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité (Benoît Bovay, Procédure admnistrative, 2ème éd. 2015, p. 365).

2.3.Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et références citées). En tout état de cause, un défaut de motivation d’une décision non contentieuse peut être réparé par des commentaires complets fournis dans la prise de position de l’autorité devant l’instance de recours, à condition que l’administré puisse se prononcer sur ces commentaires, que cette pratique soit exceptionnelle et que la motivation tardive n’ait entraîné aucun préjudice pour le requérant (Knapp, précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 151), CDP.2014.84.

2.4.La recourante reproche également à la décision attaquée de violer leprincipe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, considérant que l’intimée ne s’est pas conformée à la décision du 16 décembre 2021.

En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références; RJN 2019 p. 858).

2.5.En l’occurrence, dans sadécision du 16 décembre 2021, l’autorité de céans avait admis le recours sur la base d’une violation du droit d’être entendu. En effet, ni la décision attaquée ni le dossier ne contenaient les calculs du budget de la recourante et de ses enfants, de sorte que l’autorité de recours ne pouvait exercer son contrôle. Elle a donc renvoyé la cause à l’intimée pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Dans les considérants de cette décision, l’autorité de céans relevait ce qui suit : « In casu, en l’absence de calculs détaillés, il est bien difficile à l’autorité de céans de vérifier si ceux-ci sont bien fondés. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 2), on ne sait ni qui sont les personnes dont il a été tenu compte dans l’unité d’assistance de la recourante, ni quels sont les montants qui ont été retenus, ni quelles sont les périodes concernées. Selon les observations de l’ODAS, il semble néanmoins que ceux-ci contiennent des erreurs, à tout le moins s’agissant de certains mois. Conformément aux principes susmentionnés, l’autorité de céans rappelle que si les ressources financières des enfants de la recourante ne couvrent pas leur entretien, ceux-ci doivent être intégrés au budget de leur mère. En revanche, si leurs ressources dépassent leur part du budget, il sied de considérer qu’ils sont autonomes financièrement et un budget séparé doit être établi pour eux. Dans ce cas de figure, lors de l’établissement du budget d’aide matérielle de la famille, ceux-ci sont sortis de l’unité d’assistance ». (cons. 9)

« En ce qui concerne les frais de logement, on ignore si, en l’espèce, l’autorité intimée a fait application de l’article 19, alinéa 2 ANCAM dans ses calculs, comme l’allègue l’ODAS. À supposer que tel soit le cas, l’autorité de céans se permet néanmoins de la rendre attentive aux principes dégagés ci-dessus (cf. consid. 7 supra). Conformément à l’article 323, alinéa 2 CC, un enfant peut être appelé à contribuer à son entretien. Toutefois, cette contribution doit être équitable. En conséquence,dans le cas d’espèce, il sied d’examiner si un partage à parts égales des frais de logement entre la recourante et son fils, respectivement sa fille, peut être considéré comme étant équitable au sens des dispositions précitées. En revanche, comme le relève à juste titre l’ODAS, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l’aide matérielle ressortent de la législation cantonale y relative dont une lecture permet de constater que le système et les critères à prendre en compte sont foncièrement différents de ceux retenus et considérés comme pertinents dans le domaine du droit de la famille. C’est dès lors en vain que la recourante se réfère aux principes qui prévalent en matière d’entretien de l’enfant et se plaint d’une violation du droit fédéral sur ce point ». (cons. 10)

« Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Il incombera à cette dernière de calculer à nouveau le budget de la recourante pour les différentes périodes concernées, en tenant compte des éléments retenus dans les précédents considérants, puis de donner à celle-ci la possibilité de s’expliquer avant de rendre une nouvelle décision ». (cons. 11)

2.6.Lanouvelle décision de l’intimée, du 12 décembre 2022, est extrêmement brève. Elle se limite à répéter que les revenus et dépenses de chaque membre du ménage doivent être pris en considération dans le budget d’aide sociale, sur la base de l’article 19 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (ANCAM), du 4 novembre 1998, et de la Directive de l’ODAS N°2/2019 fixant les normes en matière de loyers, que le fils de la recourante doit contribuer à hauteur de la moitié du forfait pour le loyer, et que dès le 1eroctobre le fils est définitivement sorti du dossier de la recourante, dès lors que ses revenus ont augmenté et qu’il peut dorénavant subvenir seul à ses besoins.

Force est de constater que l’intimée est restée sur sa position concernant le partage du loyer entre la recourante et ses enfants, sans dire si elle a réexaminé ce point à la suite de la décision du 16 décembre 2021.

2.7.      En examinant la décision attaquée sous l’angle du droit d’être entendu, l’autorité de céans ne peut que regretter qu’elle soit aussi succincte.

Il convient toutefois de la mettre en lien avec les précédentes communications du service social. Ce dernier a en effet transmis à la recourante, le 30 mai 2022, les différents calculs auxquels il avait été procédé pour elle et ses enfants, avec des explications et commentaires. Dans ses courriers des 15 juillet et 7 octobre 2022, il a à nouveau expliqué s’appuyer sur l’article 19 ANCAM pour le partage du loyer à parts égales et a annoncé que le fils serait sorti du dossier de la recourante au 1eroctobre 2022, car majeur et capable de subvenir seul à ses besoins.

La recourante a donc pu se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer utilement. Comme elle le relève dans son recours, le point central du litige est la manière dont le loyer doit être réparti entre une bénéficiaire de l’aide sociale et ses enfants. Cette question, qui est traitée dans la décision attaquée, est largement abordée dans le recours. La motivation succincte du recours n’a donc pas péjoré les droits de la recourante.

La décision attaquée formalisant également la sortie du fils de la recourante de son dossier d’aide sociale dès le 1eroctobre 2022, il aurait été avisé d’y joindre le calcul de son budget, ce qui n’a pas été fait. Force est de constater toutefois que la recourante n’a, à aucun moment, contesté ce point - c’est même quelque-chose qu’elle avait demandé -, et que ledit budget a été déposé dans le cadre de l’instruction de la présente cause, sans faire l’objet de commentaires de la part de la recourante.

La recourante reproche en outre à l’intimée d’exclure purement et simplement sa fille de son raisonnement, alors que sa situation doit elle aussi être prise en compte. Il convient de relever à ce propos que la décision attaquée parle des dépenses et revenus « de chaque membre du ménage », que dans les budgets transmis à la recourante le 30 mai 2022 figurait le budget de sa fille pour le mois de novembre 2020, et que le courrier du 15 juillet 2022 précise que « tant que ses enfants vivent dans le même ménage, tout sera divisé ». Il apparaît que la situation de la fille de la recourante a donc bien été prise en considération. Si elle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée, il sied de relever qu’elle ne l’était pas non plus dans celle du 29 décembre 2020.

2.8.Sur la base de ce qui précède, force est de constater que la recourante était en mesure de comprendre la décision qui lui était adressée, qu’elle a pu l’attaquer utilement, et que l’autorité de recours est en mesure de la contrôler.Le grief de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

2.9.Il convient de relever que même si l’autorité de céans avait constaté une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait pu être réparée durant l’instruction et il serait justifié que l’autorité de céans se prononce sur le fond, afin d’éviter un allongement de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.

Dans son mémoire de recours, la recourante elle-même exprime le souhait que l’autorité de céans se prononce sur le principe du partage du loyer, plutôt que de renvoyer la cause sur ce point à l’intimée.

2.10.    En examinant la décision cette fois-ci sous l’angle du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, force est de constater que l’autorité intimée s’est conformée, même si c’esta minima, à la décision de renvoi du 16 décembre 2021, en recalculant le budget de la recourante (et de ses enfants) pour les différentes périodes concernées et en rendant une nouvelle décision. Certes, on ignore si elle a examiné le partage du loyer à la lumière de l’article 323 CC, mais l’on sait qu’elle considère que c’est l’article 19 alinéa 2 ANCAM qui s’applique dans cette situation. L’arrêt de renvoi a mentionné qu’il fallait tenir compte de l’article 323 CC dans l’examen du partage du loyer, mais n’a pas dit comment il devait s’appliquer dans la présente cause, faute de disposer des informations nécessaires, et n’a pas exclu l’application de l’article 19 alinéa 2 ANCAM. Le grief de la recourante se confond avec celui de la violation du droit, qu’elle soulève également, et qui sera examiné avec le fond du litige.

Sur la base de ce qui précède, le grief de la violation du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi doit être rejeté.

3.Partage du loyer entre la recourante et ses enfants

3.1.La recourante conteste la répartition par moitié du loyer entre elle et son fils. Elle considère que l’article 19 alinéa 2 ANCAM traite de la colocation entre personnes majeures et n’est pas applicable à la répartition du loyer entre un bénéficiaire majeur et ses enfants mineurs pour lesquels il a une obligation d’entretien. Selon elle, l’autorité de céans a exclu expressément l’application de cet article à la présente situation.

Elle considère qu’un enfant a besoin de moins d’espace qu’un adulte et relève que si elle était seule, elle aurait droit à 900 francs pour le logement. Elle estime donc que c’est la somme minimale que le service social devrait débourser, le reste étant réparti entre ses enfants présents (d’abord 200 francs pour chacun, puis 400 francs pour son fils). Une autre possibilité serait de partager le loyer selon l’occupation effective des locaux : 15 % pour chaque enfant (moitié de la chambre des enfants et 10 % du salon) lorsqu’ils faisaient les deux ménage commun avec elle, puis 27,5 % (chambre et 10 % du salon) à la charge de son fils dès le jour où sa fille a quitté le domicile familial.

3.2.L’article 19 ANCAM prévoit que lorsqu’une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l’entretien est réduit de la part qui la concerne (al. 1). L’autorité d’aide sociale prend en outre en considération saparticipation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête(al. 2).

3.3.Selon l’article 323 du Code civil (CC), l’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail (al. 1).Lorsqu’un enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien(al. 2). Quant à l’article 276 CC, sur l’obligation d’entretien des père et mère, il prévoit à son alinéa 3 que les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

3.4.En ce qui concerne les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), qui sont applicables à titre supplétif (art. 24 ANCAM), la norme D.1. prescrit queles ressources financières des personnes mineures sont à prendre en compte seulement jusqu’à hauteur de la part qui leur est imputable dans le budget du ménage. Le commentaire de cette norme précise ce qui suit : « Les prestations périodiques destinées à couvrir l’entretien, comme les contributions d’entretien (sauf la contribution pour prise en charge de l’enfant (D.4.2) les allocations pour enfants et les rentes d’assurances sociales sont à utiliser pour l’entretien de l’enfant. De même, conformément à l’art. 320 al. 1 CC, les prestations destinées directement ou indirectement à l’entretien de l’enfant peuvent être utilisées même sans l’autorisation de l’autorité de protection de l’enfant lorsqu’il s’agit de versements en capital, de dommages-intérêts et d’autres prestations semblables qui peuvent être compensés avec les dépenses de l’enfant au pro rata et en fonction de ses besoins courants. Toutefois, si les prestations périodiques à l’enfant mineur dépassent la part du budget d’aide qui lui incombe, le surplus passe dans les biens de l’enfant au sens de l'article 319 du CC.

L’enfant mineur a l’administration et la jouissance du revenu de son travail même s’il vit en ménage commun avec ses parents (art. 323, al. 1 CC). Les parents sont libérés de l’obligation d’entretien si l’on peut attendre de l'enfant qu’il subvienne à son entretien par le revenu de son travail (art. 276 al. 3 CC). Le budget d’aide des parents est réduit en conséquence, car selon l’art. 323 al. 2 CC, les parents peuvent exiger de l’enfant qu’il contribue équitablement à son entretien.

Il est conseillé d’établir un budget séparé pour les adolescent-e-s qui ont un emploi ».

Quant aux frais de logement des jeunes adultes, la norme CSIAS C.4.2. ch. 4 prescrit que l’aide sociale prend en charge les frais proportionnels de logement pour les jeunes adultes vivant dans le ménage de leurs parents uniquement lorsqu’on ne peut raisonnablement exiger des parents qu’ils assument ces frais en totalité. Pour en décider, il convient de tenir compte de la situation dans sa globalité (relations personnelles, situation financière, etc.).

3.5.La réglementation neuchâteloise en matière d'aide sociale est complétée par la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, qui crée les bases de l'harmonisation et la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources. L’article 22b de la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, prévoit que la LHaCoPS s’applique pour l’aide sociale notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations. La LHaCoPS définit également les principes régissant l'unité économique de référence (UER) et le revenu déterminant unifié (RDU) (art. 1). L'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du RDU (art. 2).

Le règlement d’exécution de la LHaCoPS (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013, précise le cercle de personnes faisant partie de l'UER. Selon l’article 18, l'UER est ainsi notamment composée de la personne titulaire du droit (al. 1 ch. 1), ses enfants mineurs (al. 1 ch.

5) et ses enfants majeurs en formation (al. 1 ch. 6), les revenus de toutes les personnes entrant dans une même UER étant pris en compte intégralement pour analyser la demande de prestations que présente l'une ou l'autre des personnes formant l'UER.

3.6.Dans un arrêt du 6 février 2017 (605 2016 63), la 1ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois s’est penchée sur le calcul du budget d’aide sociale d’une mère et de sa fille de 16 ans, la mère n’ayant aucun revenu et la fille percevant des rentes d’orpheline et des allocations familiales pour 1'876 francs par mois. La cour a considéré que vu l’absence de toute ressource de la mère et les rentes relativement importantes de la fille, il se justifiait de répartir la charge du loyer (plus précisément le loyer admissible pour un ménage de deux personnes) par moitié entre les deux membres du ménage; comme c’est d’ailleurs toujours le cas pour le forfait d’entretien, la différence de structure de consommation entre enfants et adultes étant négligeable pour le forfait global.

3.7.Dans un arrêt du 7 avril 2008 (A 07 205 et A 07 206, LGVE 2008 II Nr. 15), le Tribunal administratif lucernois a examiné la situation d’époux sans revenus vivant avec leur fille mineure, dont le salaire (net) d’apprentie s’élevait à 670 francs par mois.

Pour vérifier si l’entier du salaire de l’apprentie pouvait être pris en compte dans le budget de la famille, l’autorité d’aide sociale avait établi son budget en tenant compte dans ses charges d’un tiers du forfait d’entretien pour les trois personnes du ménage (595 fr.), d’un tiers des frais de logement (290 fr.) ainsi que de 200 francs de supplément d’intégration (lié à son salaire d’apprentie). Son salaire (670 fr.) étant inférieur à ses charges (1'085 fr.), elle avait retenu qu’il pouvait être pris en compte intégralement dans le budget familial.

Le partage à parts égales du forfait de base et des frais de logement étant contesté, le tribunal a jugé que ce partage par tête, prévu par la loi cantonale sur l’aide sociale, était tout à fait justifié, tant pour le forfait d’entretien que pour les frais de logement, les besoins de la fille n’étant pas moins importants que ceux de ses parents. Il a relevé en outre que les calculs opérés par l’autorité d’aide sociale étaient parfaitement conformes aux normes de la CSIAS.

Les recourants ayant invoqué que la prise en compte de la totalité du salaire de leur fille violait les articles 323 alinéa 2 et 276 alinéa 3 CC, le tribunal a encore examiné s’il existait des circonstances particulières exigeant de s’écarter du calcul effectué sur la base des normes de la CSIAS. Il a relevé qu’en règle générale, la contribution de l’enfant au sens de l’article 323 alinéa 2 CC ne devait pas dépasser 60 % du revenu de son travail, voire 80 % si la situation financière de ses parents était très mauvaise (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3èmeéd., Bâle 2006, N 32 ss ad art. 276 CC). Dans le cas d’espèce, la prise en compte effective de son revenu dans le budget familial ne se faisait qu’à hauteur de 470 francs, puisqu’il était tenu compte d’un supplément d’intégration de 200 francs. Comme cette contribution correspondait à 70 % de son salaire d’apprentie, le tribunal a jugé qu’elle était compatible avec les articles 323 alinéa 2 et 276 alinéa 3 CC, et n’était donc pas contestable.

3.8.Le tribunal des assurances du canton du Tessin s’est également penché plusieurs fois sur la prise en compte du salaire d’apprenti dans le budget d’aide sociale de la famille (arrêt 42.2008.3 du 18 juin 2008, et arrêt 42.2015.15 du 30 septembre 2015).

Il a jugé que le choix du législateur cantonal de prendre en compte l’intégralité du revenu du travail des mineurs dans le calcul des prestations d’assistance de la famille n’était pas contraire à la législation cantonale ni fédérale, en raison du but de l’assistance publique et du principe de subsidiarité. Il a considéré que même si la contribution équitable de l’article 323 alinéa 2 CC équivalait en général au tiers du salaire de l’apprenti, cette proportion ne s’appliquait pas si les parents bénéficiaient de l’aide sociale.

Dans sa décision du 18 juin 2008, qui précise le calcul du budget de l’apprenti, le tribunal a tenu compte de la moitié du loyer dans les charges de l’enfant.

3.9.Selon le commentaire romand du Code civil I (Marie-Laure Papaux von Delden, in Commentaire romand CC I, 2010, n°16 ad art. 323 CC), l’importance de la contribution équitable de l’enfant à son entretien (dont font partie les frais de logement) est fixée en fonction du budget de la communauté familiale. En principe, il s’agit du tiers du revenu net de l’enfant, auquel l’impôt y relatif est soustrait, avec une limite maximale fixée pour l’enfant de plus de 12 ans à 500 francs en 2002. Suivant les circonstances, la contribution équitable peut néanmoins constituer l’entier de l’entretien de l’enfant.

4.

4.1.Dans le cas d’espèce, les revenus du fils de la recourante sont composés de son salaire d’apprenti (590 fr. 60 la première année, 828 fr. 30 la deuxième, puis 1'012 fr. 35 la troisième), d’une contribution d’entretien (500 francs) et d’allocations de formation (300 francs). Ses charges se composent de sa part du forfait d’entretien (611 francs, puis 755 francs, puis 762 francs) et de sa part du loyer, auxquelles le service social a ajouté la franchise sur le revenu (200 francs, puis 300 francs) et le supplément ménage (50 francs, jusqu’à sa majorité). Si l’on partage le loyer par tête, comme le service social l’a fait sur la base de l’article 19 alinéa 2 ANCAM, la part de loyer du fils de la recourante s’élève à 411 fr. 70 (jusqu’en novembre 2020), puis 617 fr. 50 (jusqu’en mars 2022), puis 625 francs (ou 650 francs).

Il n’est pas aisé de reconstituer tous les budgets, les différents éléments du dossier (budgets, décomptes d’aide sociale, etc.) n’étant pas toujours parfaitement identiques, et plusieurs postes du budget variant au fil du temps.

Néanmoins, sur la base des éléments figurant au dossier, il est possible de calculer comme suit les budgets du fils de la recourante :

Octobre 2020

Charges

Forfait d’entretien                                                   611.--

Logement (1/3)                                                      411.70

Franchise sur le revenu                                         200.--

Supplément ménage                                           __50.--_

1'272.70

Revenus

Salaire (septembre)                                               393.75

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'193.75

Déficit                                                                     -78.95

Novembre 2020

Charges

Forfait d’entretien                                                   611.--

Logement (1/3)                                                      411.70

Franchise sur le revenu                                         200.--

Supplément ménage                                           __50.--_

1'272.70

Revenus

Salaire (octobre)                                                    590.60

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'390.60

Solde positif117.90

Décembre 2020 à mars 2021

Charges

Forfait d’entretien                                                   755.--

Logement (1/2)                                                      617.50

Franchise sur le revenu                                         200.--

Supplément ménage                                           __50.--_

1'622.50

Revenus

Salaire                                                                    590.60

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'390.60

Déficit                                                                   -231.90

Avril à septembre 2021

Charges

Forfait d’entretien                                                   762.--

Logement (1/2)                                                      617.50

Franchise sur le revenu                                         300.--

Supplément ménage                                           __50.--_

1'729.50

Revenus

Salaire                                                                    590.60

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'390.60

Déficit-338.90

Octobre 2021 à septembre 2022

Charges

Forfait d’entretien                                                   762.--

Logement (1/2)                                                      617.50

Franchise sur le revenu                                         300.--

Supplément ménage                                           __50.--_

1'729.50

Revenus

Salaire                                                                    828.30

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'628.30

Déficit-101.20

Dès octobre 2022

Charges

Forfait d’entretien                                                   762.--

Logement (selon décision du 12.12.22)                625.--

Franchise sur le revenu                                         300.--

Supplément ménage                                           ___0.--

1'687.--

Revenus

Salaire                                                                 1'012.35

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation                                      _300.--_

1'812.35

Solde positif125.35

Conformément au commentaire d) de la norme CSIAS D.1. sur les ressources financières, le salaire pris en compte dans le budget est celui du mois précédent.

Le fils de la recourante n’ayant touché qu’un demi-salaire pour le mois de septembre 2020, son budget du mois d’octobre révèle un déficit. Par contre, pour lemois de novembre 2020, son budget présente un solde positif de 117 fr. 90, comme l’a reconnu l’intimée dans son courrier du 30 mai 2022, dans lequel elle annonçait qu’elle allait restituer à la recourante la somme de 91 fr.10. Cette somme correspond aux 117 fr. 90 précités, dont ont été déduits les frais médicaux payés en novembre 2020 pour le fils de la recourante. L’autorité de céans invite l’intimée à rétrocéder cette somme à la recourante, si cela n’a pas déjà été fait.

Pour la période dedécembre 2020 à mars 2021, le budget du fils de la recourante présente un déficit de 231 fr. 90, puis de 338 fr. 90d’avril à septembre 2021. Durant la périoded’octobre 2021 à septembre 2022, son déficit s’élève à 101 fr.

20. Ce montant augmente un peu dès avril 2022, suite à l’augmentation du loyer : de 32 fr. 50 selon le budget déposé par l’intimée pour le mois d’octobre 2023 (part au loyer : 650 francs), de 7 fr. 50 selon sa décision du 12 décembre 2022 (part au loyer : 625 francs, soit la moitié du forfait mensuel pour le loyer pour deux personnes).

D’octobre 2022 à mars 2023, son budget présente un solde positif de 100 fr. 35 si l’on tient compte d’une part au loyer de 650 francs,ou de 125 fr. 35 avec une part au loyer de 625 francs.

Le fils de la recourante a été sorti du budget de sa mère, ainsi que de l’aide sociale, dès le 1eroctobre 2022, suite à sa majorité et à l’augmentation de son salaire d’apprenti.

4.2.Selon ce qui a été exposé au considérant 3., la prise en compte du salaire du fils de la recourante et sa participation au loyer pour un tiers (avec sa mère et sa sœur), puis pour une demie (après le départ de sa sœur), conformément aux dispositions cantonales sur l’aide sociale (art. 19 ANCAM) et l’harmonisation des prestations sociales, respectent les normes CSIAS de même que l’article 323 CC, selon la jurisprudence et la doctrine citée.

En effet, en octobre 2020, puis de décembre 2020 à septembre 2022, les charges du fils de la recourante dépassaient ses revenus. Il était donc correct que le service social calcule le budget de la famille en tenant compte des revenus et des charges de chacun-e.

Conformément aux différents arrêts mentionnés ci-dessus, le partage du loyer par tête est également conforme au droit. En effet, sous l’angle de l’aide sociale, il n’y a pas de raison de retenir que les besoins des enfants de la recourante étaient moins importants que les siens. Il n’y a pas lieu de calculer le degré d’utilisation de chaque pièce par chaque membre du ménage, comme le préconise la recourante. Un tel procédé serait au surplus difficilement applicable.

Il n’existe pas non plus de motif de s’écarter du calcul effectué, qui découlerait de l’article 323 alinéa 2 CC. Même si l’on considérait, comme semble le faire l’auteur cité par le tribunal administratif lucernois, que la participation de l’enfant (au sens de l’article 323 alinéa 2 CC) ne peut en principe dépasser 80 % de son salaire, cette limite serait respectée en l’espèce. En effet, après déduction de la franchise appliquée sur le revenu d’apprenti, la part du salaire prise en compte oscille entre 64 % ((828.30 – 300) : 828.30 x 100) et 66 % ((590.60 – 200) : 590.60 x 100).

Il résulte de ce qui précède que le partage du loyer opéré par l’intimée est conforme au droit. Le grief y relatif est donc rejeté.

4.3.La recourante conteste également qu’un tiers du loyer soit mis à la charge de sa fille, avant que cette dernière ne déménage. Toutefois, celle-ci étant déjà majeure en 2020, au surplus sans revenu issu d’un travail, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer l’article 19 alinéa 2 ANCAM et les normes de la CSIAS au calcul de son budget, ce qui implique la prise en compte d’un tiers du loyer.

Budget de la fille de la recourante, avant décembre 2020

Charges

Forfait d’entretien                                                   519.--

Logement (1/3)                                                      411.70

Supplément d’intégration                                       _50.--

980.70

Revenus

Pension alimentaire                                               500.--

Allocations de formation300.--

800.--

Déficit- 180.70

Ses charges étant supérieures à ses revenus, c’est de manière conforme au droit que l’intimée l’a englobée dans le budget de la famille.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).

Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

7.

7.1.La recourante a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance administrative pour la présente procédure.

7.2.Selon la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). En matière civile et en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

7.3.Sur la base du formulaire rempli par la recourante et du dossier constitué, ces conditions paraissent remplies.

L'assistance administrative est ainsi octroyée à la recourante et le mandat d'assistance confié à Me Benoît Fracheboud.

Le montant de l'indemnité de ce dernier sera arrêté ultérieurement par l’autorité de céans, dans une décision séparée.

Le montant de l'indemnité de ce dernier sera arrêté ultérieurement par l’autorité de céans, dans une décision séparée.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Rejette le recours de X. contre la décision de la commission sociale de A. du 12 décembre 2022.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

4.Invite l’intimée à rétrocéder à la recourante la somme de 91 fr. 10 mentionnée dans son courrier du 30 mai 2022, si elle ne l’a pas encore fait.

5.Octroie l’assistance administrative à X. pour les honoraires de son mandataire.

6.Désigne Me Benoît Fracheboud, avocat à Neuchâtel, en qualité d’avocat chargé du mandant d’assistance.

7.Dit que le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d’assistance sera arrêté ultérieurement.

Neuchâtel, le 16 janvier 2024

Florence Nater