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42_III_402

BGE 42 III 402

Bundesgericht (BGE) · 1916-10-17 · Français CH
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402

Entseheldungen der Scllllldbetreibunp-

Büchern des Gemeinschuldners verbuchten Forderungen.

Unter diesen Umständen hat denn auch sowohl das Kon-

kursamt, wie die Aufsichtsbehörde richtigerweise ange-

nommen, dass es sich um einen Verkauf en bloc im

Sinne des Art. 15 KV handle und demzufolge auch die

gegenwärtig noch in amtlicher Verwahrung befindlichen

Geschäftsbücher der Erwerberin ausgehändigt werden

müssen.

-

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

68 . .Arret du 17 octobre 1916 dans la cause Da.me Klug.

Validite d'une opposition formulee en ces tt'rmcs : » Refufier

Ja poursuite N° ... ».

A. Ogay a fait notifieI a dame Klug un commandemellt

de payer, poursuite N° 1146, pour une somme de 180 fr.

Dame Klug l'a retourne a l'office avec Ia mention « Refu-

ser Ia poursuite N° 1146. Marie KIug, Billens le 21 juillet

1916 ». L'office ayant estime qu'iI ne s'agissait pas d'une

opposition valable, dame Klug a porte plainte. Vautorite

de surveillance a ecarte Ia plainte par le motif que « c'est

avec raison que l'office n'a pas envisage Ia mention

(c refuse» comme constituant une opposition valable

(v. Arret du TFdu 4 fevrier 1904 dans Ia causeFontallnaz-

Ennil1g et JlEGER, 3e ed. art. 74 N0 4) I).

Dame Klug a recouru au Tribunal federal en conc1UUlIt

a ce que l'opposition soit declaree valabie.

Statuant sur ces faits et cOllsideranl

en droH:

Dans l'arret cite par l'instance cantollule (RO M. spee.

und Konkurskammer. N" GiS.

. 40~

7 N0 3*), le TIibunal federal a juge que Ia mention (t je

vous retourne ce commandement de payer }) ne constitue

pas une opposition valabIe, parce qu'elle n'indique pas

necessairement que le debiteur entend contester la dette,

le renvoi du commandement de payer a l'office pouvant

avoir lieu pour une tout autre raison. Mais en l'espece Ia

recourante ne s'est pa~ bornee a retourner le commande-

ment de payer. elle a expressement declare « refuser la

poursuite I)

-

ce qui impliquait. a n'en pas douter,

qu'elle elltendait contester Ia dette ou du moins le droit

du creancier d'exercer des poursuites. L'expression

empIoyee n'est, il est vTai, pas tres heureuse, mais dans

une matiere oula loi ne prescrit pas de forme determinee

on ne saurait exiger d'une personne a laquelle les questions

dc droit sont etrangeres qu'elle s'exprime d'une falt0n

juIidiquement impeccable. 11 suffit que sa volonte de

faire opposition soit clairement manifestee et, dans le

cas particulier, cette volonte resulte de Ia formule choisie

qui ne peut denoter aucune intention differente.

Par ces motifs,

Ia Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis, Ia decision cantollale est anllulce

cl l'opposition faite par dame Klug au commandement

de payer, Poursuite N° 1146, est dec1aree valable.

• Ed. gen. 30, I. N° 22.