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Entseheldungen der Scllllldbetreibunp-
Büchern des Gemeinschuldners verbuchten Forderungen.
Unter diesen Umständen hat denn auch sowohl das Kon-
kursamt, wie die Aufsichtsbehörde richtigerweise ange-
nommen, dass es sich um einen Verkauf en bloc im
Sinne des Art. 15 KV handle und demzufolge auch die
gegenwärtig noch in amtlicher Verwahrung befindlichen
Geschäftsbücher der Erwerberin ausgehändigt werden
müssen.
-
Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
68 . .Arret du 17 octobre 1916 dans la cause Da.me Klug.
Validite d'une opposition formulee en ces tt'rmcs : » Refufier
Ja poursuite N° ... ».
A. Ogay a fait notifieI a dame Klug un commandemellt
de payer, poursuite N° 1146, pour une somme de 180 fr.
Dame Klug l'a retourne a l'office avec Ia mention « Refu-
ser Ia poursuite N° 1146. Marie KIug, Billens le 21 juillet
1916 ». L'office ayant estime qu'iI ne s'agissait pas d'une
opposition valable, dame Klug a porte plainte. Vautorite
de surveillance a ecarte Ia plainte par le motif que « c'est
avec raison que l'office n'a pas envisage Ia mention
(c refuse» comme constituant une opposition valable
(v. Arret du TFdu 4 fevrier 1904 dans Ia causeFontallnaz-
Ennil1g et JlEGER, 3e ed. art. 74 N0 4) I).
Dame Klug a recouru au Tribunal federal en conc1UUlIt
a ce que l'opposition soit declaree valabie.
Statuant sur ces faits et cOllsideranl
en droH:
Dans l'arret cite par l'instance cantollule (RO M. spee.
und Konkurskammer. N" GiS.
. 40~
7 N0 3*), le TIibunal federal a juge que Ia mention (t je
vous retourne ce commandement de payer }) ne constitue
pas une opposition valabIe, parce qu'elle n'indique pas
necessairement que le debiteur entend contester la dette,
le renvoi du commandement de payer a l'office pouvant
avoir lieu pour une tout autre raison. Mais en l'espece Ia
recourante ne s'est pa~ bornee a retourner le commande-
ment de payer. elle a expressement declare « refuser la
poursuite I)
-
ce qui impliquait. a n'en pas douter,
qu'elle elltendait contester Ia dette ou du moins le droit
du creancier d'exercer des poursuites. L'expression
empIoyee n'est, il est vTai, pas tres heureuse, mais dans
une matiere oula loi ne prescrit pas de forme determinee
on ne saurait exiger d'une personne a laquelle les questions
dc droit sont etrangeres qu'elle s'exprime d'une falt0n
juIidiquement impeccable. 11 suffit que sa volonte de
faire opposition soit clairement manifestee et, dans le
cas particulier, cette volonte resulte de Ia formule choisie
qui ne peut denoter aucune intention differente.
Par ces motifs,
Ia Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis, Ia decision cantollale est anllulce
cl l'opposition faite par dame Klug au commandement
de payer, Poursuite N° 1146, est dec1aree valable.
• Ed. gen. 30, I. N° 22.