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42_III_396

BGE 42 III 396

Bundesgericht (BGE) ·III · 1916-10-10 · Français CH
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66. Arret du 10 octobre 1916 d,ans la' cause BusIY_

o b jet s j n s ais iss abI es: renumeration de I'art. 9l

LP est Ii mit at i v e; des poules et des lapins ne peu-

vent done eire declarcs insaisissables.

Les decisions de t 0 u t e s)es autorites de surveillane,'

(Illeme des autorites i 11 f e r i e ure s) doivent etre COIn-

muniquees g rat u i t e 111 c n t aux parties.

Le 12 aOllt 1916, a la reqne1.e de EmiIe Bussy. ]' office des

poursuites de Morges a sequestre en mahls du debiteur

BOJllIet-Perret a Chavannes 3 ponles, 9 Iapins et une ins-

tallation de poulailIer et clapier, Ie tout taxe 69 fr.

Le debiteUl' a porte plainte en soutenallt que lesbieus

saisis sont indispensables a son eutretien et ä celui de sa

familIe et partant illsaisissables.

L'autorite inferieure de surveiHance a admis la plaintc

und Konkurskammer. N° 66.

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par le motif que les animaux sequestres constituent en

l'espece pour la famille du debiteur une ressource d'ali-

mentation aussi indispensable que le serait une vache

laitiere, 3 che'vTes ou 3 moutons et que des lors Hs sont

insaisissables pour les memes raisons et au meme titre

qne les animaux expressement enumeres a l'art. 92

eh. 4 LP.

Cette decision a ete communiquee par copie au crean-

eier eontre remboursement de 1 fr. 90.

Bussy a recouru a l'autorite cantollale superieure eIl'

eoncluant au rejet de Ia plainte et au remboursement de

Ia somme qui lui a Me recJamee a tort pour copie du

prononce.

Par decisioll du 19 septembre 1916, l'autorite cantonale

de snrveillance a ecarte le recours. Sur le premier point

elle expose qne les anima.ux sequestres representent POUI"

In familIe du debiteur une eertaine valeur alimentaire el

qu'ils doivent done etre assimiles aux marchandises de-

clarees insaisissables par I'art. 92 eh. 5 LP. Quant au

remboursement des frais de copie du prononce, le recou-

rant ne peut invoquer rart. 3 de l'ordonnance du 3 no-

wmbre 1910, car cette disposition n'a trait qn'a la com-

munieat.ion des decisiolls rendues par leg autorites can-

tonales superieures.

Bussy a recouru an Tribunal federal en reprenant les

dt'UX conclusions enOllCeßS ci-dessus.

Statuant sur ces faits ct considerant

eu droit:

II est de principe que renumeration des objet~ insai-

sissables contenue a l'art. 92 LP est limitative: iI seratt

contraire soit an texte precis de la loi, soit a Ia nature

meme de cette reglementation d'etendre par analogie le

benefice de l'insaisissabilite a d'autres objets que ceux

qni sont specifies dans la liste de l'art. 92 (v. Archives I

N0 35, Blätter für Zürich. Rechtsprechung N, F. 6 N° 126;

cf. JiEGER Note lA .. sur art. 92, BLUl\iENSTEIN p. 357.

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

W~BER und BRÜSTLEIN 2e ed. Note 4 sur.art.92). Or les

ammaux sequestres en I'espece (poules et lapins) ne sont

pas de ceux qui sont indiques sous ch. 4 du dit artiele et

d'autre part il est impossible de les faire rentrer dans la

categorie des « denrees alimentaires» mentionnees sous

eh. 4; ce terme ne saurait evidemment s'appliquer ades

animaux vivants, sinon on arriverait par un detour a

deelarer insaisissables d'autres auimaux que ceux dtl1t

la liste est dressee sous eil. 4, ce qui, on vient de le dire,

est inadmissible. Cest donc ä tort que l'autorite canto-

nale a annule le sequestre valablement opert~ ä Ia requete

du recourant sur les poule" et les lapins du debiteur; il

va sans dire d'ailleurs que si les animaux ne sont pas in-

sabissablcs, les installatiolls destinees ä les abriter ne le

sont pas non plus.

2. -

Quant aux frais' de co pie du pronollce de l'aulo-

rite inferieure de surveiIlance qui ont ete per<;us du recou-

rant, ceIui-ci est incontestablement en droit d'cn reclamer

Ie remboursement eH invoquant l'Hft. 3 de I'ordollllance

federale du 3 novembre 1910 qui dispose que « les decisiolls

des aut.orites cantonales de surveillance doivent eire

communiquees aux parties par ccrit et sam frais)}.

D'apres le prononce attaque, cett~ dispOsition ne viserait

que les decisions de l'autoritC cantonale superieure, a

I'exclusion de celles de la premiere instance; mais c'est

Jä une erreur. Outre que rien ne justifierait une teIle

distinctioll, la derniere phrase de I'art. 3 montre d'ulle

fac;on non equivoque quc l'ordonnanee s'appliquc all:\.

decisiollS de rune cl l'autre instmwes cantonales.

Par ces motifs,

Ia Chambre des Poursuites et Faillites

prononce:

Le recours est admis; eu consequence Ia decisioll de

)'autorite cantonale de surveillallce est annulee, la plainte

portee par Ie debiteur est ecartee et l'autorite inferieure

est tenue de rembourser au recourant Ja somme de 1 fr. 90

exigee de Iui pour copie du prononce.

und KoDkurskammer. N° 67.

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