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41_I_264

BGE 41 I 264

Bundesgericht (BGE) · 1915-03-12 · Français CH
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Staatarecht.

bestimmte Zeit. verboten worden ist. Allein diese Ver-

fügung wird heute, nach beinahe zwei Jahren, materien

kaum mehr Geltung beanspruchen können; immerhill

ist sie mit Rücksicht auf ihren formellen Bestand im

vorliegenden Entscheide vorzubehalten.

Demnacb hat das Bundesgericht

erkannt:

Der Rekurs wird in dem Sinne für begründet erklärt,.

dass in Abänderung des Entscheides des Regierungsrates

des Kantons Zug vom 11./12. März 1915, des Beschlusses

des Sanitätsrates des Kantons Zug vom 27. Januar /9. '

Februar 1915 und der Verfügungen der kantonalen Sani-

tätsdirektion vom 18. Februar und 4. März 1915 der

Einwohnerrat der Stadt Zug angewiesen wird, den Re-

kurrenten, unter Vorbehalt des ihm gegenüber ausge-.

sprochenen Verbotes vom 8. November 1913, zur Aus-

übung der Kuttlerei im Schlachthause von Zug zuzu-

lassen.

36. Arret du 21 ootobre 1915

dans la cause Guichard et Apollo einema. contre Neucha.tet

C i ~ e.~ a t o? rap h es: Ne peut ~tre considere comme pro-

hJbltIf un Jmpöt de 80 fr. pa:t: mois; la disposition excIuant

des. representations cinematographiques des enfants äges de

mOlDS de 16 ans n'est contraire ni a la liherte du com-

merce, ni a la liberte individuelle, ni au principe de l'-ega-

lite devant la loi.

A. -

Le 1 er juin 1915 le Conseil d'Etat de Neuchätel

a rendu un arrete sur les cinematographes qui renferme

notamment les dispositions suivantes :

« ART. 4. -

II est interdit de recevoir dans les cinema-

)} tographes des enfants äges de moins de 16 ans, que

» ceux-ci soient ou non accompagnes de leurs parents Oll

)} tuteurs.

Handels- und Gewerbefreiheit. No 3G.

2(j.-.

l) Exception esL faHe pour les represenlatiolls speciah:-

» meHt organisees e11 vue de la jeunesse, avee l'asssenÜ-

» ment et sous le contröle de l'autorite scolaire. Ces repre-

,) sentations ne peuvent avoir lieu que I'apres-midi et ne

» doivent pas durl'r plus d'une heure et demie.

,) ART. 6. - Les Conseils communaux Ollt Je droit d'exi-

» ger que les films soient soumis, avant Ia representatioll,

)} a l'approbation de la police communale.

» S'ils usent de cette faculte, ils designent unc Commis-

.') sion de contrölequi peut se faire exhiber,24 hcun'~

» avant chaque representatioll, tous les films dont Ja

,) production doit avoir lieu, Dans ce eas, SOllt seuls auto-

l} rises a etre representes, les films qui ont re bation de la Commission de contröle.

» ART. 11. -

Qutrl' les taxes per((ues ü tencur dl'

i) I'art. 35 de la loi sur l'assistance publique ct eu com-

,) pensation des prestations qui eur sont;mposees pour

,) Ja surveillauce des cincmatographes pRr le reglement

» de police du feu, du 19 juillet 1912, et par le preSCHt

» arre!e, fEtat ef les communes preIevent sm tous \e$

I) einematographes permanents tm droit fixe de 80 fr. par

I) mois, dont 40 fr, reviennent ü l'Etat ct 40 fr. aux com-

» munes.

') Si les represelltatiolls n'ont Heu que d'une manien'

,) intermittente, le droit est de 5 fr. par representation,

» reparti par moitie entre I'Etat et la communc. »

B. -

Pierre Guichard, clirecteur du Cinema-Palaee, a

Neuehätel, et la Societe de l'Apollo Cinema-Pathe, egale-

ment a ~euchatel, ont forme eu temps utile aupres du

Tribunai federal un recours de droit public tendant a

l'annulation :

a) de l'article 4, CII lallt qu'n intl'l'dit d!:' receyoir.

meme accompagnes de leurs parents ou tuteurs, les en-

fants äges de moins de 16 ans;

b) de l'article 6 eu tant qu'il autorise les Conseils COO1-

munaux a se faire exhiber les t1lms 2,1 heures avant la

representation;

266

Staatsrecht.

c) de l'article 11 en tant qu'il prevoit un droit fixe de

80 fr. par mois.

Les recourants invoquent le principe qe I'art. 31 Const.

fM. et soutiennent que les mesures ci-dessus indiquees

entravent d'une maniere excessive !'industrie des cine-

matographes; elles sont de plus contraires a rart. 4

Const. fM., car eIl es ne frappent que les cinemas a l'ex-

clusion d'autres entreprises similaires; enfill la dispo-

sition de l'art. 4implique une violation de la garantie de

la Iiberte individuelle.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. -Ainsi que cela resulte du preambule de rarrHe

attaque et du texte de-l'art. 11, Ie Conseil d'Etat consi-

dere le droit fixe de 80 fr. par mois preleve sur les cinema-

tographes non comme un impot, mais comme un « emo-

lument)} exige en compensation des prestations imposees

a I'Etat et aux communes pour la surveillance des cinema-

tographes. Si tel etait vraiment le cas, le recours eontre

le dit art. 11 devrait etre eearte d'emblee, car il a toujours

ete juge (v. BURCKHARDT, p. 276~277) que les emD uments

proprement dits ne peuvent etre declares inconstitu-

tionnels a raison de leur quotite. Mais les reeourants sou-

tiennent que la somme fixe de 80 fr. par mois est dispro-

portionnee aux depenses oceasionnees a I'Etat et a la

Commune par la surveillanee des cinematographes. Elle

aurait des lors le caractere d'une taxe ou d'un impöt

sur l'industrie.

Meme en se pla'tant a ce point de vue, on ne saurait

regarder cette taxe comme inconstitutionnelle. Les re-

courants ne la critiquent pas en elle-meme et dans son

principe et Hs ne seraient d'ailleurs pas fondes a le faire,

les autorites federales ayant admis en jurisprudence cons-

tante (v. SALIS II N°S 801 et suiv., BURCKHARDT, p. 272,

cf. RO 40 I p. 186) que la garantie de la liberte du corn-

I

.... i-

)

L-o

t..,.J..~-t,{" ~~M;

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 36.

267

merce et de l'industrie ne s'oppose pas a ce qU'Ull eanton,

en dehors des impöts generaux sur la fortune ou sur le

revenu, preIeve une taxe speciale sur teIle industrie de-

terminee. Et quant a la quotite de eette taxe, il n'est pa~

eontraire a l'art. 31 Const. fed. de la fixer en prenant el!

consideration non seulement les capacites economiques dl'

l'industrie en question, mais aussi le degre d'utilite qu'elle

pre~ente pour la communaute. Du moment done qU'Oll

considere - et qu'on peut sans arbitraire considerer -

les

cinematographes comme impliquant des dangers pour la

morale et pour la prosperite publiques et comme dOllllant

lieu ades abus, il est Ioisible de les soumettre a un impüt

relativement eleve -

sous Ia seule reserve que cet impöt

ne doit pas etre pro h i bit i f, c'est-a-dire que l'Etat

n'a pas le droit, par cette voie detournee, de rendre im-

possible l'exercice de !'industrie. En I'espece les recou-

rants soutiennent que la taxe de 80 fr. par mois -

s'a.iou-

tant a la taxe communale de 2 fr. 50 par representation -

a un effet prohibitif, mais d'apres les indications qu'ils

fournissent eux-memes, il n'est pas possible d'admettre

l'exactitude de ce grief. Ils declarent qu'en temps normal

iIs realisent un benefice de 10 fr. par jour. Le droit fixe

I'eclame reduirait ce belletice d'environ 2 fr. 65 par jour;

il ne l'annihilerait done pas completement, comme les

recourants Ie pretelldent, et eIl outre iI parait bien im-

probable que sur une entreprise encaissant des recettes

brutes de plusieurs centaines de francs par jour UHe de-

pellse supplementaire de 2 fr. 65 par jour puisse exercer

une influence a ee point defavorable que l'exploitation

eu devienne impossible: ou bien l'entreprise est viable

-

et alors elle ne se trouvera pas ruinee par une depense

aussi minime qui peut etre facilement compensee ou par

des eeonomies correspondantes ou par une augmenta-

tion du prix des places imperceptible pour Ie public -

ou bien elle est condamnee a l'insucces, soit qu'elle tra-

vaille aperte, soit que ses benefices d'exploitation soient

hors de toute proportion avee l'importance du capitfll

268

Staatsrecht.

engage -

et alors on ne saurait attrwuer a l'effet de I'im-

pOt un insucces financier dont les causes so nt bien plus

generales et agiraient quel que fUt le regime fiscal institue.

Les considerations qui precedent dispensent d'ordonner

I'expertise que sollicitent les recourants. D'ailleurs l'exa-

men de leur comptabilite ne donnerait de renseignements

que sur Ia situation des deux etablissements qu'Hs dirigent

et non sur les conditions de I'industrie cinematogra-

phique eu general. Or pour qu'un impöt soit cOllsidere

romme prohibitif, Hne suffit pas qu'il constitue une charge

trop Iourde pour tel etablissement determine; iI faut de

plus que dans son ensemble la branche d'industrie qui

y est assujettie soit hors d'etat de le supporter (v. RO

40 I p. 186 et suiv.) -

et ce n'est pas par I'examen des

livres des recourants qu'on pourra s'ell rendre compte.

La situation est donc toute differente qut' dans I'affaire

ßianchetti c. La Chaux de Fonds (v. RO 38 I, p. 435 et

suiv.) Oll i! etait constaut que la taxe reclamee de 7% sur

les recettes b r u t e s constituait un obstacle insurmoll-

table a l'exploitation Iucrative d'un cinematographe quel-

('onque dans Ia localite. Eu I'espece, au contraire, il n'est

pas meme allegue que la taxe de 80 fr. par mois -

qui

du reste represente, au moills en'partie, un emolument de

surveilIance -

soit de nature a emptkher l'exercice de

!'industrie cinematographique a :\'euchätel.

2. -Les recourants cs par I'ordre publie De meme que le legislateur

ft'deral a juge ~\ propos de limiter les pouvoirs des parents

('11 !es {'lnpechant d'clIyoyer dans les fabriques les enfants

au-dessous d'uu certain age, de meme les cantons peuvent.

.,. opposel' Ü ce qUl' les paren ts amenen t leurs enfants ~l

dt's spectacles de nature a influer dHayorablement sur

km deydoppemenL illtellectuel ct moraL Le Conseil

d'Etat lIcuchätelois a estime que les representations cine-

matographiques pountient exercer une teile influcnce sur

la sensibilite d'enfunts ages de moins de seiz~ ans et In

fueon dont il a motive eette manien' de voir echappe au

reproche d'arbitraire. D'autre part, les recourants ne pre-

kndent meme pas que la mesure critiquee eut du faire

robjet d'une loi et non d'une ordonnance. du pouvoir

t'xecutif (cf. a ce sujet RO 32 I, p. 106 et SUlV.).

-

4. -

Enfin les recourants invoquent l'art. 4 Const. red.

et voient une violation du principe de I'egalite devant In

loi dans le fait que l'acces des cinematographes est inter-

270

Staatsrecht.

dit aux enfants, tandis que ceux-ci peuvent sans restric-

tion etre conduits par leurs parents dans d'autres lieux

de plaisir. tels que menageries, baraquesforaines, spec-

tacles de foire, theätre et concerts. Le Tribunal federal a

deja fait justice de ce grief (RO 39 I p. 17 consid. 2) et

il va en effet sans dire que, ces differents etablissements

n'exer~ant pas sur la jeunesse la meme attraction que les

cinematographes et ne les exposant pas aux memes dan-

gers, des conditions de fait differentes justifient une re-

giementation differente.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce

Le recours est ecarte.

IH. "ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG

INTERDICTION DE LA DOLTßLE IMPOSITION

37. Sentenza. 24 settembre 1915 nella causa Both

c. Zurigo e 'ricino.

Doppia imposta. -

Chi lavora in dipendenza altrui e impo-

nibile per il reddito deI suo lavoro al S110 domicilio ordinario

e non al luogo deI guadagno.

.

A. -

Il ricorrente, domiciliato a Zurigo, soggiornö

dalla meta di marzo fino a principio giugno 1915 in

Biasea, dove era impiegato provvisoriamente daUe F.

F. S. Il Comune di Biasca 10 impose per i mesi di ap-

rile e maggio con 5 fr. 40 ct. per reddito professionale.

Roth non pagö ed allora il comune gli feee sequestrare

il suo salario e procedette poi per via di esecuzione contro

r

'I

Verbot der Doppelbesteuerung. No 37.

271

il debitore in Zurigo. Roth avendo- fatto opposizione,

il comune ne domandö ed ottenne dal Giudice di Pace

di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915).

B. -

Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre

al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo ehe

iI suo domicilio tributario e Zurigo e producendo bol-

lette d'imposta del Comune di Zurigo per tutto il 1915.

C. -

Il capo dell'nfficio tribunario di Zurigo osserva:

Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo certi-

ficato di orjgine ed abitö dappoi senza interruzione presso

i suoi genitori nella Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth,

ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir-

condario di Zurigo, fu traslocato in principio deI mese

di marzo per qualche tempo a Biasca in occasione di tras-

porti di truppe nel Ticino.

D. -

Il Comune di Biasca domanda che il ricorso ven-

ga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di

opposizione avrebbe potuto· ancora venir impugnata col

mezzo d.i cassazione davanti alle Autorita deI cantone:

il ricorrente non ha dunque esaurite le istanie cantohali.

Nel merito il ricorso non e fondato : il ricorrente

non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo

per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato

il Comune di Biasca e non ha impugnato la sua imposi-

zione davanti le autorita cantonali competenti.

E. -

Dietro richiesta deI. giudice istruttore il ricor-

rente ha prodotto una dichiarazione della direzione deI

circondario III delIe·F. F. S., 12 quale certifica ehe esso

fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al

5 giugno 1915 in qualita di apprendista conduttore; -

Considerando in diritto :

1. -

Le eccezioni sollevate dal Comune di Biasca si

appalesano destituite di fondamento. A meute deIIa cos-

tante giurisprudenza di queste Tribunale, l'esperimento

delle istanze cantonali non e requisito di proponibilita

di ricorso di diritto pubbJico per doppia imposta. Il ri-·