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41_II_732

BGE 41 II 732

Bundesgericht (BGE) · 1913-04-28 · Français CH
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Sachverhalt

- Par contrat du 30 novcmbre 1912, ia Societe de

fromagerie de Rossens a vendu a Adolphe BaHmann SOll

lai~ de l'a~lJH~At' 1913 au prix de 17 % centimes le kg. Ce

prIX deyalt etre paye mensuellement dans Ia premiere

quinzaine du mois suivant Ia livraisoll.

Le 28 avril 1913 ]a Societe a aceorde au fromager une

reduction de % centime par kg. sur le prix COllyenu. Le

27 juil1 elle a aecorde une nouvelle rcduction de un cen-

time, mais a 1a condition que les paiements seraient

eXt~r:utes au plus tard le 15 du mois suivant la liwaison.

en c<,s de retard le prix restant fixe a 17 centimes.

Des le debnt cl a de nombreuses reprises BalimaßIl a

pro leste soit aupres des organes -de la Societe, soit aupres

des societaires indiYiduellement contre la mauvaise qua-

lile du Iait que ceux-ci lui apportaient. Ces reproehes ont

ete reconnus bien fondes, certaills societaires ont cte pour

ce motif exclus de la Societe, mais les Iinaisons ont con-

tinue a etre defectueuses.

_.\.yaut t;t{, somme de payer le lait liYre en juin et juHlet,

Balimaull a rcpondu en renouvelant ses plaintes au sujet

de Ia mauvaise qualite du lait et en demalldant que pour

les sept derniers mois de l'annee leprix fM fixe a 16 cen-

times. La Societe s'est declaree d'accord, a condition que

le paiement cut lieu le 15 aotit au plus tard. Dans ce

deI ai BaHmann n'a cependant paye que le lait de juin,

et Jlon celui de juiLIet.

Obligatiollenrccht. N° 96.

733

Le 27 septembre l'avoeat de BaHmann a expose ä ta

Societe l'impossibilite ou, par suite de la mauvaise qualile

du lait, son elient se' trouvait de veudre ses fromages :'t

un prix eorrespondant au prix d'achat du lait; il propo·

sait a la Soeiete de se charger elle-meme de la vente des

fromages, sinon Balimann les vendrait pour le compte de

la Societe; il protestait eontre le fait que certains socie-

taires lui faisaient coneurrence en fabriquant du fromage

ou en vendant leur lait au detail et enfill il demandait

que le pr;x du lait fOt fixe a 15 centimes.

La Soeiete a repondu en repoussant les reproehes et

l'offre formulee et en faisant remarquer que, par suite

de l'inexecution deseonditions prevues, la reduction con-

sentie le 27 juin etait tomMe.

Apres lui avoir fait notifier un commandement de payer,

la Societe a assigne Balimann en paiement du lait des

mois de juillet, aotit et septembre. Les parties ont conclu

U!le « transaction provisoire l) aux termes de laqueUe

BaHmann s'engagait a payer a des dates fixees le lait de:

juillet et septembre a 16 centimes le kg., le paiemellt du

lait d'aotlt devant rester en suspens jusqu':J. droit connt.:.

sur la question d'indemnite reclamee par Balimanu.

Cne expertise a ete ordonnee par le President du Tri-

bunal de la Sarine. Apres Ie depot du rapport, la Societb

a propose de reduire a 16 centimes le prix du lait de juin

a deeembre. Balimann a repondu qu'il exigeait le prix

de 15 centimes pour Ies mois de mai a octobre et aeeep-

tait 16 centimes pour novembre et decembre.

Le 31 decembre Balimann adepose a Ia Banque popu-

laire suisse a Fribourg 3000 fr., qui devaient y demeurer-

jusqu'a droit connu gur le litige.

B. -

Dans Ie present proces, Ia Societe a reclame a

Balimann par 6102 fr. 52 le solde du prix du lait livre,

ce prix etant calcule a 17 centimes.

Bulimann, tout en reconnaissant l'exactitude des cal-

culs a Ia base de la demande, pour autant qu'on admet

le prix de 17 centimes le kg., a oppose eu compensation

734

Obligationenrecht. No 96

une reclamation de 4411 fr. el s'est donc reconnu debi-

teur pour solde de 1691 fr. 54: Sa reclamation de 4411 fr.

• se decompose comme suit :

Moins-value des fromages d'Emmenthal.

2200 fr.

de Gruyere.

811

I}

Perte subie par le fait que depuis septembre

il n'a pu fabriquer de fromage et a du

vendre le lait ou fabriquer du beurre.

1200»

Perte resultant de la concurrence de cer-

tains societaires.

200 »

4411 fr.

n a ajoute que conformement aux conventions inter-

veliues, le prix du lait doit etre fixe a 16 et non a 17 cen-

times, comme le fait Ia Societe.

La Societe a oppose ä 1a recIamation du defendeur des

exceptions tirees du Mfaut de legitimation passive, de

l'absence de verification du lait en temps utile, du retard

dans la notification des Mfauts prHendus et de l'accep-

tation de 1a marchandise.

Le Tribunal de premiere illstallce a admis jusqu'ä. COll-

currence de 2200 fr. les conclusions reconvelltielles du

defendeur.

.

Sur appel des deux parties, Ia Cour a reforme ce juge-

ment. Elle a reconnu Ja Societe creanciere de 6102 fr. 52.

D'autre part Balimann a He reconnu creancier de 2500 fr.

et a ete admis a compenser cette 80mme avec celle qu'il

doit ä la Societe. Les frais ont ete mis par % ä. la charge

de la Societe et par % ä ]a charge de Balimann.

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal

en reprenant en entier les conclusions rappelees ci-dessus.

La demanderesse s'est jointe au recours et a conclu au

rejet des conclusions reconventionelles du dHendeur.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

1. -

Vexactitude du cornpte presente par 1a Societe

Obligationenrecht. N° 96.

735

n'est pas contestee par le defendeur, qui se borne a sou-

tenir que le prix du lait livre doit etre calcule a raison

de 16 centimes le kg. et non a raison de 17 centimes.

Mais c'est a bon droit que l'instance cantonale a repousse

son argumentation sur ce point. Si, en date du 27 juin

1913, la Societe a consenti a reduire a 16 centimes le

prix convenu, c'etait a la condition expresse que Balimann

s'acquitterait avant le 15 du mois suivant la livraison et,

cette condition n'ayant pas He executee, elle a declare

par lettre du 29 septembre qu'elle retirait 1a favwr ac-

cordee. Il est vrai que de nouveau par la transaction du

15 octobre le prix a ete fixe a 16 centimes (du moins

pour les mois de juillet et de septembre); mais il ne

s'agissait la que d'un reglement provisoire qui ne pre-

jugeait pas la decision definitive des tribunaux : ce qui

le prouve c'est l'attitude adoptee ellsuite par les parties

qui ont engage de nouveaux pourparlers, la Societe main-

tenant son offre de 16 centimes et le defendeur deman-

dant la reduction a 15 centimes; il est manifeste qu'elles

ne se regardaient pas comme liees par la transaction pro-

visoire et, ces pourparlers n'ayant pas abouti, il y a lieu

de reconnaitre que le prix est demeure fixe a 17 centimes

ct que les conclusions de Ia demande principale sont done

justifiees.

2. -

A la demande recollvelltionnelle de Balimann, la

Societe oppose une premiere exception de Mfaut de lI~gi­

timation passive en soutenant que c'est contre les socie-

taires personnellemellt que la reclamation aurait du etre

formee. Mais cette exception est evidemment mal fondee

(sous reserve de ce qui sera dit au sujet de l'indemnite

de 200 fr. a raison de la concurrence des societaires). Le

COlltrat a ete conclu entre Balimann et la Societe, per-

sonne juridique iuscrite au Registre du Commerce. C'etait

eHe (art. 22 des statuts) -

et non pas ses membres per-

sonnellement -

qui vendait le lait au fromager et c'est

elle aussi par consequent qui repond de l'inexecution des

engagements qu'elle a contractes en son propre nom.

736

Obligatiollenrecht. ~o 96.

3. -

A l'appui de ses conclusions le defendeur iuyoque

a la fois les art. 197 et suiv. et fart. 97 CO. Mais en n~a­

lite ce qu'il reclame ce n'est l1ullement une rMuction de

prix correspol1dant a la moil1s-value du lait fourni. Sa

demande telld uniquement a la reparation du dommage

que lui a cause la livraisol1 de lait de mauvaise qualite.

IJ ne s'agit done pas de l'action speciale a raison des

defauts de la chose vendue, mais de l'action generale

eu dommages-intereis fOl1dee sur l'execution defectueuse

du contrat. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge

(RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; cf. OSER, Note 2 b sur

art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de

droit differentes et riell ne s'oppose dOllC eu l'espece a

l'examen de la reclamation du defendeur sur le terrain

juridique sur lequel il l'a- portee.

L'illstallce cantonale a admis que le lait fourni au dc-

fendeur etait de mauvaise qualite. Cest la une consta-

tation de fait qui lie le Tribunal federal; bien lohl d't~tt'e

contraire aux pieces du dossier, elle est eu effet corro-

borce par les resultats des analyses qui out ete faites, par

l'expertise qui a ete ordonnee et par les dePOSitiOIlS drSc

llombreux temoins entendus.

Mais la SociHe soutient que le defelldeur IW peut sc

prevaloir de ces defauts, parce qu'i! a neglige de verifier

en temps utile, c'est-a-dire lors de chaque Jivraisolt, la

qualite du lait qui lui etait apporte par les soeietaires.

Snr ce point la Cour d'appel fait ob server que, s'agissailt

de quantites considerables de lait apportees deux fois par

jour par quarante societaires, il est pratiquemellt impos-

sible pour le fromager de veri fiel' experimentalement

chaque apport; un travail aussi millutieux et aussi fre-

({Uemmellt repete est incompatible avec les exigences de

l'exploitation rationnelle de ]a laiterie; il suffit done que

le fromager examine "isuellement Ie Iait qui lui est fourni

et que, s'il ades raisons de se mefier de sa qualite, il

procede de temps en temps aux experiences ct analyses

necessaires pour reveler les defauts caches; 01' c'est ce que

Obligationenrecht. N° 96.

737

Balimann a fait; il a donc satisfait a ses obligations. Le

Tribunal federal ne peut que se rallier a cette maniere de

voir qui se base sur Ia connaissance exacte et sur une

appreciation judicieuse des conditions de fait dans les-

quelles le eontröle de Ia marchandise livree pouvaH et

devait avoir lieu,

Ii est eO'alement constate eu fait que le defclIdeur a

o

.

signale les defauts aussitöt qu'ils lui etaient reveles SOlt par

l'examell visuel, soit par les analyses. L'exception tiree

de l'absence d'avis donne eH temps utile a la Societe doit

donc aussi etre ecartee. EIl fill il n'est pas cxact que L-

defendeur ait accepte sans Ieserves le lait fourni ct qu'i\

ait ainsi tacitement renonce aux droits qu'il pouyait avoir

contre la Societe: il est au contraire etabli que des k

debut il a articule des griefs precis, qu'il a reserve tous

ses droits et qu'il a annonce quc, vu la mauvaise qualite

du lait, il fabriquerait desormais pour le compte (>t au\:.

risques de la Soci6te,

", '

t. -

Toutcs les cxceptiolls opposees par Ia SOCkte :l la

reclamatioll du defendeur SOllt done mal fondees. D'autre

part l'existence du rapport dc cause a eITet entre .la mau-

yaise qualite du lait fourui ct 1e domrnage S~hl p~r le

defendeur est etablie par le .i ugcment attaque dune fa\;on

qui lie le Tribunal federal ct enfin, en presence de re!.i-

semble des faits de la cause, il n'est pas douteux que la

mauyaise execution du contrat est attribuable a la faute

de Ia Societe, soit a celle des societaires dont eHe repon<l

a l'egard du defendeur, Celui-ci a droit par C?llseq~eilt a

une indemllite et il reste uniquemellt a en determmer le

montant.

5. -

Eu ce qui concerne Ia pet'te subie sur les froma~~3

d'Emmenthal ct de Gruyere, ct ft celle resultallt du lalt

que depuis le mois de septembre Balimanll n'~ plus pu

fabriquer de fromage, il suffit de se refereI au jugemenL

cantonal qui a evalue le dommage a 297~ fr. 80 ~u: i<~

base de l'expertise et des temoinages; le Trlb~nal fe~eraL

1I'a aUCUlle raison de modifLer reUe evaluabon qm est

738

Ohligationenrecht. N0 96.

soigneusement motivee et qui parait avoir ete faite en

tenant compte de toutes les circonstances.

Quant a !'indemnite supplementaire de 200 fr. reclamee

du chef de Ia concurrence que certains societaires ont

faite au defendeur apres leur sortie de la Societe, c'est

ä bon droit que l'instance cautonale eu a fait abstraction :

s'i] peut etre douteux que la preuve du domrnage pretendu

ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel.

dans tous les cas il s'agit d'ac1es illicites commis par cer-

tains pl'opriHaires apres qu'i]s avaient cesse de faire partie

de Ia SociHe et relJe-ci ne saurait done etre rendue res-

ponsable de leurs agissements qui n'engagent que leur

propre responsabilite.

6. - Sur la somme de 2972 fr. 80, qui represente le total

du domrnage cause au defe11deur, ]a Cour d'appel a opere

une reduc1ion de 472 fr. SO pour tenir compte de Ia faute

~Iue Balimann aurait cornmise « eu ll'apportant pas assez

d'energie a la poursuite legale de sou droit ». Elle estirne

(jue le defendeur aurait du exiger 2VCC plus d'insistaEce

(jue 13 Societe se"\it contre les societaires fautifs, qu'il au-

rait dli refuser plus souvent les laits mauvais et qu'il

aurait du ou menacer de cesser Ja t'abr.ieation ou prendre

dt s mesures judiciaires imrnt-diates. Ces reproches ne pa-

raissent cepmda111 pas t'OlldeS : 113 jugemeu1 constate Ini-

merne qu'a de llombreuses reprises Balimann a refuse le

lait apporte et a fait des repr@seutatioils energiques soit

<: ux societaires indiyjduellement, soit aux organes de ta

Sociefe. Sans ooute il aurait pu faire plus encore et resilier

Je cOl1trat eu yoyant que ses rernolltrunces restaient yaiues.

Mais Oll ne saUrait lui faire un grief de n'avoir pas recouru

ä une mesure aussi radicale ct qui Hait grosse de eonse-

quences impossibles a preyoir et d'avoir prHere continuer

les pourparlers arniables dont il pouvait esperer qu'ils

aboutiraiel1t ou ä une reduction sensible du prix du lait

ou a un cOlltröle plus efficaee de Ja Soeiete sur les livrai-

sons de ses membres. D'ai1leurs, ä supposer merne qu'on

vouhit Iui imputer ä faute la patience qu'il a mOl1tree,

Obllgationenrech~. N° 97.

739

rien ne prouve qu'elle ait eu des consequences facheuses

pour la demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la respon-

sabilite qu'elle eneourait: plus energiquement menacee

aurait-elle mieux execute le contrat et, eu cas de resilia-

tion, aurait-elle pu livrer son lait a un p'rix plus eleve

que eelui qu'elle obtient en fin de compte du defendeur?

cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela n'est

nullement etabli. 11 ne se justifie donc palt de Iaisser une

partie du domrnage :i la charge du defendeur.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Vexactitude du cornpte presente par 1a Societe Obligationenrecht. N° 96. 735 n'est pas contestee par le defendeur, qui se borne a sou- tenir que le prix du lait livre doit etre calcule a raison de 16 centimes le kg. et non a raison de 17 centimes. Mais c'est a bon droit que l'instance cantonale a repousse son argumentation sur ce point. Si, en date du 27 juin 1913, la Societe a consenti a reduire a 16 centimes le prix convenu, c'etait a la condition expresse que Balimann s'acquitterait avant le 15 du mois suivant la livraison et, cette condition n'ayant pas He executee, elle a declare par lettre du 29 septembre qu'elle retirait 1a favwr ac- cordee. Il est vrai que de nouveau par la transaction du 15 octobre le prix a ete fixe a 16 centimes (du moins pour les mois de juillet et de septembre); mais il ne s'agissait la que d'un reglement provisoire qui ne pre- jugeait pas la decision definitive des tribunaux : ce qui le prouve c'est l'attitude adoptee ellsuite par les parties qui ont engage de nouveaux pourparlers, la Societe main- tenant son offre de 16 centimes et le defendeur deman- dant la reduction a 15 centimes; il est manifeste qu'elles ne se regardaient pas comme liees par la transaction pro- visoire et, ces pourparlers n'ayant pas abouti, il y a lieu de reconnaitre que le prix est demeure fixe a 17 centimes ct que les conclusions de Ia demande principale sont done justifiees.

E. 2 A la demande recollvelltionnelle de Balimann, la Societe oppose une premiere exception de Mfaut de lI~gi­ timation passive en soutenant que c'est contre les socie- taires personnellemellt que la reclamation aurait du etre formee. Mais cette exception est evidemment mal fondee (sous reserve de ce qui sera dit au sujet de l'indemnite de 200 fr. a raison de la concurrence des societaires). Le COlltrat a ete conclu entre Balimann et la Societe, per- sonne juridique iuscrite au Registre du Commerce. C'etait eHe (art. 22 des statuts) - et non pas ses membres per- sonnellement - qui vendait le lait au fromager et c'est elle aussi par consequent qui repond de l'inexecution des engagements qu'elle a contractes en son propre nom. 736 Obligatiollenrecht. ~o 96.

E. 3 A l'appui de ses conclusions le defendeur iuyoque

a la fois les art. 197 et suiv. et fart. 97 CO. Mais en n~a­

lite ce qu'il reclame ce n'est l1ullement une rMuction de

prix correspol1dant a la moil1s-value du lait fourni. Sa

demande telld uniquement a la reparation du dommage

que lui a cause la livraisol1 de lait de mauvaise qualite.

IJ ne s'agit done pas de l'action speciale a raison des

defauts de la chose vendue, mais de l'action generale

eu dommages-intereis fOl1dee sur l'execution defectueuse

du contrat. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge

(RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; cf. OSER, Note 2 b sur

art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de

droit differentes et riell ne s'oppose dOllC eu l'espece a

l'examen de la reclamation du defendeur sur le terrain

juridique sur lequel il l'a- portee.

L'illstallce cantonale a admis que le lait fourni au dc-

fendeur etait de mauvaise qualite. Cest la une consta-

tation de fait qui lie le Tribunal federal; bien lohl d't~tt'e

contraire aux pieces du dossier, elle est eu effet corro-

borce par les resultats des analyses qui out ete faites, par

l'expertise qui a ete ordonnee et par les dePOSitiOIlS drSc

llombreux temoins entendus.

Mais la SociHe soutient que le defelldeur IW peut sc

prevaloir de ces defauts, parce qu'i! a neglige de verifier

en temps utile, c'est-a-dire lors de chaque Jivraisolt, la

qualite du lait qui lui etait apporte par les soeietaires.

Snr ce point la Cour d'appel fait ob server que, s'agissailt

de quantites considerables de lait apportees deux fois par

jour par quarante societaires, il est pratiquemellt impos-

sible pour le fromager de veri fiel' experimentalement

chaque apport; un travail aussi millutieux et aussi fre-

({Uemmellt repete est incompatible avec les exigences de

l'exploitation rationnelle de ]a laiterie; il suffit done que

le fromager examine "isuellement Ie Iait qui lui est fourni

et que, s'il ades raisons de se mefier de sa qualite, il

procede de temps en temps aux experiences ct analyses

necessaires pour reveler les defauts caches; 01' c'est ce que

Obligationenrecht. N° 96.

737

Balimann a fait; il a donc satisfait a ses obligations. Le

Tribunal federal ne peut que se rallier a cette maniere de

voir qui se base sur Ia connaissance exacte et sur une

appreciation judicieuse des conditions de fait dans les-

quelles le eontröle de Ia marchandise livree pouvaH et

devait avoir lieu,

Ii est eO'alement constate eu fait que le defclIdeur a

o

.

signale les defauts aussitöt qu'ils lui etaient reveles SOlt par

l'examell visuel, soit par les analyses. L'exception tiree

de l'absence d'avis donne eH temps utile a la Societe doit

donc aussi etre ecartee. EIl fill il n'est pas cxact que L-

defendeur ait accepte sans Ieserves le lait fourni ct qu'i\

ait ainsi tacitement renonce aux droits qu'il pouyait avoir

contre la Societe: il est au contraire etabli que des k

debut il a articule des griefs precis, qu'il a reserve tous

ses droits et qu'il a annonce quc, vu la mauvaise qualite

du lait, il fabriquerait desormais pour le compte (>t au\:.

risques de la Soci6te,

", '

t. -

Toutcs les cxceptiolls opposees par Ia SOCkte :l la

reclamatioll du defendeur SOllt done mal fondees. D'autre

part l'existence du rapport dc cause a eITet entre .la mau-

yaise qualite du lait fourui ct 1e domrnage S~hl p~r le

defendeur est etablie par le .i ugcment attaque dune fa\;on

qui lie le Tribunal federal ct enfin, en presence de re!.i-

semble des faits de la cause, il n'est pas douteux que la

mauyaise execution du contrat est attribuable a la faute

de Ia Societe, soit a celle des societaires dont eHe repon<l

a l'egard du defendeur, Celui-ci a droit par C?llseq~eilt a

une indemllite et il reste uniquemellt a en determmer le

montant.

E. 5 Eu ce qui concerne Ia pet'te subie sur les froma~~3 d'Emmenthal ct de Gruyere, ct ft celle resultallt du lalt que depuis le mois de septembre Balimanll n'~ plus pu fabriquer de fromage, il suffit de se refereI au jugemenL cantonal qui a evalue le dommage a 297~ fr. 80 ~u: i<~ base de l'expertise et des temoinages; le Trlb~nal fe~eraL 1I'a aUCUlle raison de modifLer reUe evaluabon qm est 738 Ohligationenrecht. N0 96. soigneusement motivee et qui parait avoir ete faite en tenant compte de toutes les circonstances. Quant a !'indemnite supplementaire de 200 fr. reclamee du chef de Ia concurrence que certains societaires ont faite au defendeur apres leur sortie de la Societe, c'est ä bon droit que l'instance cautonale eu a fait abstraction : s'i] peut etre douteux que la preuve du domrnage pretendu ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel. dans tous les cas il s'agit d'ac1es illicites commis par cer- tains pl'opriHaires apres qu'i]s avaient cesse de faire partie de Ia SociHe et relJe-ci ne saurait done etre rendue res- ponsable de leurs agissements qui n'engagent que leur propre responsabilite.

E. 6 Sur la somme de 2972 fr. 80, qui represente le total

du domrnage cause au defe11deur, ]a Cour d'appel a opere

une reduc1ion de 472 fr. SO pour tenir compte de Ia faute

~Iue Balimann aurait cornmise « eu ll'apportant pas assez

d'energie a la poursuite legale de sou droit ». Elle estirne

(jue le defendeur aurait du exiger 2VCC plus d'insistaEce

(jue 13 Societe se"\it contre les societaires fautifs, qu'il au-

rait dli refuser plus souvent les laits mauvais et qu'il

aurait du ou menacer de cesser Ja t'abr.ieation ou prendre

dt s mesures judiciaires imrnt-diates. Ces reproches ne pa-

raissent cepmda111 pas t'OlldeS : 113 jugemeu1 constate Ini-

merne qu'a de llombreuses reprises Balimann a refuse le

lait apporte et a fait des repr@seutatioils energiques soit

<: ux societaires indiyjduellement, soit aux organes de ta

Sociefe. Sans ooute il aurait pu faire plus encore et resilier

Je cOl1trat eu yoyant que ses rernolltrunces restaient yaiues.

Mais Oll ne saUrait lui faire un grief de n'avoir pas recouru

ä une mesure aussi radicale ct qui Hait grosse de eonse-

quences impossibles a preyoir et d'avoir prHere continuer

les pourparlers arniables dont il pouvait esperer qu'ils

aboutiraiel1t ou ä une reduction sensible du prix du lait

ou a un cOlltröle plus efficaee de Ja Soeiete sur les livrai-

sons de ses membres. D'ai1leurs, ä supposer merne qu'on

vouhit Iui imputer ä faute la patience qu'il a mOl1tree,

Obllgationenrech~. N° 97.

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rien ne prouve qu'elle ait eu des consequences facheuses

pour la demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la respon-

sabilite qu'elle eneourait: plus energiquement menacee

aurait-elle mieux execute le contrat et, eu cas de resilia-

tion, aurait-elle pu livrer son lait a un p'rix plus eleve

que eelui qu'elle obtient en fin de compte du defendeur?

cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela n'est

nullement etabli. 11 ne se justifie donc palt de Iaisser une

partie du domrnage :i la charge du defendeur.

Dispositiv
  1. Urteil der IL Zivilabteilung vom a1, Dezember 1915 i. S. Wegmann, Beklagter, gegen ltonkursmasse ltugler & Oie, Klägerin. Art. 56 0 G; Unzulässigkeit der Berufung, wenn das eid- genössische Recht von den kantonalen Gerichten lediglich als supponierter Inhalt des ausländischen Rechts angewandt worden ist. . A. - Mit Vertrag vom 11. November 1912 verpflichtete sich die gew. Firma Kugler & Cle, Bankgeschäft in Zürich, dem Beklagten gegen verschiedene Gegenleistungen u. a. Obligationen der englischen Gesellschaft Lake Copper Proprietary Cornpany Limited im Betrag von ! 7060
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

732

Obligatiollcnrecht. N° 96.

96. Arrit da 180 l"~ Saction civile du 17 decambra 1915

dans la ca use Balimann

contre Societe de laiterie da Rossens.

Livraison de lait defectueux par les membres d'une societe de

laiterie. Legitimation passive de la soch~te. Art. 97 CO appli-

cable concurremment avec les art. 197 cl suiv. al 'action intell-

tM par l'acheteur. DeJais et mode de verification du laU par

le fromager. Faute concurrente de ce dernier consistant a

ll'avoir pas agi avec assez de rigueur contre Ia sodete?

A. -- Par contrat du 30 novcmbre 1912, ia Societe de

fromagerie de Rossens a vendu a Adolphe BaHmann SOll

lai~ de l'a~lJH~At' 1913 au prix de 17 % centimes le kg. Ce

prIX deyalt etre paye mensuellement dans Ia premiere

quinzaine du mois suivant Ia livraisoll.

Le 28 avril 1913 ]a Societe a aceorde au fromager une

reduction de % centime par kg. sur le prix COllyenu. Le

27 juil1 elle a aecorde une nouvelle rcduction de un cen-

time, mais a 1a condition que les paiements seraient

eXt~r:utes au plus tard le 15 du mois suivant la liwaison.

en c<,s de retard le prix restant fixe a 17 centimes.

Des le debnt cl a de nombreuses reprises BalimaßIl a

pro leste soit aupres des organes -de la Societe, soit aupres

des societaires indiYiduellement contre la mauvaise qua-

lile du Iait que ceux-ci lui apportaient. Ces reproehes ont

ete reconnus bien fondes, certaills societaires ont cte pour

ce motif exclus de la Societe, mais les Iinaisons ont con-

tinue a etre defectueuses.

_.\.yaut t;t{, somme de payer le lait liYre en juin et juHlet,

Balimaull a rcpondu en renouvelant ses plaintes au sujet

de Ia mauvaise qualite du lait et en demalldant que pour

les sept derniers mois de l'annee leprix fM fixe a 16 cen-

times. La Societe s'est declaree d'accord, a condition que

le paiement cut lieu le 15 aotit au plus tard. Dans ce

deI ai BaHmann n'a cependant paye que le lait de juin,

et Jlon celui de juiLIet.

Obligatiollenrccht. N° 96.

733

Le 27 septembre l'avoeat de BaHmann a expose ä ta

Societe l'impossibilite ou, par suite de la mauvaise qualile

du lait, son elient se' trouvait de veudre ses fromages :'t

un prix eorrespondant au prix d'achat du lait; il propo·

sait a la Soeiete de se charger elle-meme de la vente des

fromages, sinon Balimann les vendrait pour le compte de

la Societe; il protestait eontre le fait que certains socie-

taires lui faisaient coneurrence en fabriquant du fromage

ou en vendant leur lait au detail et enfill il demandait

que le pr;x du lait fOt fixe a 15 centimes.

La Soeiete a repondu en repoussant les reproehes et

l'offre formulee et en faisant remarquer que, par suite

de l'inexecution deseonditions prevues, la reduction con-

sentie le 27 juin etait tomMe.

Apres lui avoir fait notifier un commandement de payer,

la Societe a assigne Balimann en paiement du lait des

mois de juillet, aotit et septembre. Les parties ont conclu

U!le « transaction provisoire l) aux termes de laqueUe

BaHmann s'engagait a payer a des dates fixees le lait de:

juillet et septembre a 16 centimes le kg., le paiemellt du

lait d'aotlt devant rester en suspens jusqu':J. droit connt.:.

sur la question d'indemnite reclamee par Balimanu.

Cne expertise a ete ordonnee par le President du Tri-

bunal de la Sarine. Apres Ie depot du rapport, la Societb

a propose de reduire a 16 centimes le prix du lait de juin

a deeembre. Balimann a repondu qu'il exigeait le prix

de 15 centimes pour Ies mois de mai a octobre et aeeep-

tait 16 centimes pour novembre et decembre.

Le 31 decembre Balimann adepose a Ia Banque popu-

laire suisse a Fribourg 3000 fr., qui devaient y demeurer-

jusqu'a droit connu gur le litige.

B. -

Dans Ie present proces, Ia Societe a reclame a

Balimann par 6102 fr. 52 le solde du prix du lait livre,

ce prix etant calcule a 17 centimes.

Bulimann, tout en reconnaissant l'exactitude des cal-

culs a Ia base de la demande, pour autant qu'on admet

le prix de 17 centimes le kg., a oppose eu compensation

734

Obligationenrecht. No 96

une reclamation de 4411 fr. el s'est donc reconnu debi-

teur pour solde de 1691 fr. 54: Sa reclamation de 4411 fr.

• se decompose comme suit :

Moins-value des fromages d'Emmenthal.

2200 fr.

de Gruyere.

811

I}

Perte subie par le fait que depuis septembre

il n'a pu fabriquer de fromage et a du

vendre le lait ou fabriquer du beurre.

1200»

Perte resultant de la concurrence de cer-

tains societaires.

200 »

4411 fr.

n a ajoute que conformement aux conventions inter-

veliues, le prix du lait doit etre fixe a 16 et non a 17 cen-

times, comme le fait Ia Societe.

La Societe a oppose ä 1a recIamation du defendeur des

exceptions tirees du Mfaut de legitimation passive, de

l'absence de verification du lait en temps utile, du retard

dans la notification des Mfauts prHendus et de l'accep-

tation de 1a marchandise.

Le Tribunal de premiere illstallce a admis jusqu'ä. COll-

currence de 2200 fr. les conclusions reconvelltielles du

defendeur.

.

Sur appel des deux parties, Ia Cour a reforme ce juge-

ment. Elle a reconnu Ja Societe creanciere de 6102 fr. 52.

D'autre part Balimann a He reconnu creancier de 2500 fr.

et a ete admis a compenser cette 80mme avec celle qu'il

doit ä la Societe. Les frais ont ete mis par % ä. la charge

de la Societe et par % ä ]a charge de Balimann.

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal

en reprenant en entier les conclusions rappelees ci-dessus.

La demanderesse s'est jointe au recours et a conclu au

rejet des conclusions reconventionelles du dHendeur.

Statuant sur ces faits et considerant

en droH:

1. -

Vexactitude du cornpte presente par 1a Societe

Obligationenrecht. N° 96.

735

n'est pas contestee par le defendeur, qui se borne a sou-

tenir que le prix du lait livre doit etre calcule a raison

de 16 centimes le kg. et non a raison de 17 centimes.

Mais c'est a bon droit que l'instance cantonale a repousse

son argumentation sur ce point. Si, en date du 27 juin

1913, la Societe a consenti a reduire a 16 centimes le

prix convenu, c'etait a la condition expresse que Balimann

s'acquitterait avant le 15 du mois suivant la livraison et,

cette condition n'ayant pas He executee, elle a declare

par lettre du 29 septembre qu'elle retirait 1a favwr ac-

cordee. Il est vrai que de nouveau par la transaction du

15 octobre le prix a ete fixe a 16 centimes (du moins

pour les mois de juillet et de septembre); mais il ne

s'agissait la que d'un reglement provisoire qui ne pre-

jugeait pas la decision definitive des tribunaux : ce qui

le prouve c'est l'attitude adoptee ellsuite par les parties

qui ont engage de nouveaux pourparlers, la Societe main-

tenant son offre de 16 centimes et le defendeur deman-

dant la reduction a 15 centimes; il est manifeste qu'elles

ne se regardaient pas comme liees par la transaction pro-

visoire et, ces pourparlers n'ayant pas abouti, il y a lieu

de reconnaitre que le prix est demeure fixe a 17 centimes

ct que les conclusions de Ia demande principale sont done

justifiees.

2. -

A la demande recollvelltionnelle de Balimann, la

Societe oppose une premiere exception de Mfaut de lI~gi­

timation passive en soutenant que c'est contre les socie-

taires personnellemellt que la reclamation aurait du etre

formee. Mais cette exception est evidemment mal fondee

(sous reserve de ce qui sera dit au sujet de l'indemnite

de 200 fr. a raison de la concurrence des societaires). Le

COlltrat a ete conclu entre Balimann et la Societe, per-

sonne juridique iuscrite au Registre du Commerce. C'etait

eHe (art. 22 des statuts) -

et non pas ses membres per-

sonnellement -

qui vendait le lait au fromager et c'est

elle aussi par consequent qui repond de l'inexecution des

engagements qu'elle a contractes en son propre nom.

736

Obligatiollenrecht. ~o 96.

3. -

A l'appui de ses conclusions le defendeur iuyoque

a la fois les art. 197 et suiv. et fart. 97 CO. Mais en n~a­

lite ce qu'il reclame ce n'est l1ullement une rMuction de

prix correspol1dant a la moil1s-value du lait fourni. Sa

demande telld uniquement a la reparation du dommage

que lui a cause la livraisol1 de lait de mauvaise qualite.

IJ ne s'agit done pas de l'action speciale a raison des

defauts de la chose vendue, mais de l'action generale

eu dommages-intereis fOl1dee sur l'execution defectueuse

du contrat. Ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge

(RO 17 p. 317 et 26 II p. 558; cf. OSER, Note 2 b sur

art. 197), l'acheteur a le choix entre ces deux voies de

droit differentes et riell ne s'oppose dOllC eu l'espece a

l'examen de la reclamation du defendeur sur le terrain

juridique sur lequel il l'a- portee.

L'illstallce cantonale a admis que le lait fourni au dc-

fendeur etait de mauvaise qualite. Cest la une consta-

tation de fait qui lie le Tribunal federal; bien lohl d't~tt'e

contraire aux pieces du dossier, elle est eu effet corro-

borce par les resultats des analyses qui out ete faites, par

l'expertise qui a ete ordonnee et par les dePOSitiOIlS drSc

llombreux temoins entendus.

Mais la SociHe soutient que le defelldeur IW peut sc

prevaloir de ces defauts, parce qu'i! a neglige de verifier

en temps utile, c'est-a-dire lors de chaque Jivraisolt, la

qualite du lait qui lui etait apporte par les soeietaires.

Snr ce point la Cour d'appel fait ob server que, s'agissailt

de quantites considerables de lait apportees deux fois par

jour par quarante societaires, il est pratiquemellt impos-

sible pour le fromager de veri fiel' experimentalement

chaque apport; un travail aussi millutieux et aussi fre-

({Uemmellt repete est incompatible avec les exigences de

l'exploitation rationnelle de ]a laiterie; il suffit done que

le fromager examine "isuellement Ie Iait qui lui est fourni

et que, s'il ades raisons de se mefier de sa qualite, il

procede de temps en temps aux experiences ct analyses

necessaires pour reveler les defauts caches; 01' c'est ce que

Obligationenrecht. N° 96.

737

Balimann a fait; il a donc satisfait a ses obligations. Le

Tribunal federal ne peut que se rallier a cette maniere de

voir qui se base sur Ia connaissance exacte et sur une

appreciation judicieuse des conditions de fait dans les-

quelles le eontröle de Ia marchandise livree pouvaH et

devait avoir lieu,

Ii est eO'alement constate eu fait que le defclIdeur a

o

.

signale les defauts aussitöt qu'ils lui etaient reveles SOlt par

l'examell visuel, soit par les analyses. L'exception tiree

de l'absence d'avis donne eH temps utile a la Societe doit

donc aussi etre ecartee. EIl fill il n'est pas cxact que L-

defendeur ait accepte sans Ieserves le lait fourni ct qu'i\

ait ainsi tacitement renonce aux droits qu'il pouyait avoir

contre la Societe: il est au contraire etabli que des k

debut il a articule des griefs precis, qu'il a reserve tous

ses droits et qu'il a annonce quc, vu la mauvaise qualite

du lait, il fabriquerait desormais pour le compte (>t au\:.

risques de la Soci6te,

", '

t. -

Toutcs les cxceptiolls opposees par Ia SOCkte :l la

reclamatioll du defendeur SOllt done mal fondees. D'autre

part l'existence du rapport dc cause a eITet entre .la mau-

yaise qualite du lait fourui ct 1e domrnage S~hl p~r le

defendeur est etablie par le .i ugcment attaque dune fa\;on

qui lie le Tribunal federal ct enfin, en presence de re!.i-

semble des faits de la cause, il n'est pas douteux que la

mauyaise execution du contrat est attribuable a la faute

de Ia Societe, soit a celle des societaires dont eHe repon<l

a l'egard du defendeur, Celui-ci a droit par C?llseq~eilt a

une indemllite et il reste uniquemellt a en determmer le

montant.

5. -

Eu ce qui concerne Ia pet'te subie sur les froma~~3

d'Emmenthal ct de Gruyere, ct ft celle resultallt du lalt

que depuis le mois de septembre Balimanll n'~ plus pu

fabriquer de fromage, il suffit de se refereI au jugemenL

cantonal qui a evalue le dommage a 297~ fr. 80 ~u: i<~

base de l'expertise et des temoinages; le Trlb~nal fe~eraL

1I'a aUCUlle raison de modifLer reUe evaluabon qm est

738

Ohligationenrecht. N0 96.

soigneusement motivee et qui parait avoir ete faite en

tenant compte de toutes les circonstances.

Quant a !'indemnite supplementaire de 200 fr. reclamee

du chef de Ia concurrence que certains societaires ont

faite au defendeur apres leur sortie de la Societe, c'est

ä bon droit que l'instance cautonale eu a fait abstraction :

s'i] peut etre douteux que la preuve du domrnage pretendu

ne resulte pas du dossier, comme le dit la Cour d'appel.

dans tous les cas il s'agit d'ac1es illicites commis par cer-

tains pl'opriHaires apres qu'i]s avaient cesse de faire partie

de Ia SociHe et relJe-ci ne saurait done etre rendue res-

ponsable de leurs agissements qui n'engagent que leur

propre responsabilite.

6. - Sur la somme de 2972 fr. 80, qui represente le total

du domrnage cause au defe11deur, ]a Cour d'appel a opere

une reduc1ion de 472 fr. SO pour tenir compte de Ia faute

~Iue Balimann aurait cornmise « eu ll'apportant pas assez

d'energie a la poursuite legale de sou droit ». Elle estirne

(jue le defendeur aurait du exiger 2VCC plus d'insistaEce

(jue 13 Societe se"\it contre les societaires fautifs, qu'il au-

rait dli refuser plus souvent les laits mauvais et qu'il

aurait du ou menacer de cesser Ja t'abr.ieation ou prendre

dt s mesures judiciaires imrnt-diates. Ces reproches ne pa-

raissent cepmda111 pas t'OlldeS : 113 jugemeu1 constate Ini-

merne qu'a de llombreuses reprises Balimann a refuse le

lait apporte et a fait des repr@seutatioils energiques soit

<: ux societaires indiyjduellement, soit aux organes de ta

Sociefe. Sans ooute il aurait pu faire plus encore et resilier

Je cOl1trat eu yoyant que ses rernolltrunces restaient yaiues.

Mais Oll ne saUrait lui faire un grief de n'avoir pas recouru

ä une mesure aussi radicale ct qui Hait grosse de eonse-

quences impossibles a preyoir et d'avoir prHere continuer

les pourparlers arniables dont il pouvait esperer qu'ils

aboutiraiel1t ou ä une reduction sensible du prix du lait

ou a un cOlltröle plus efficaee de Ja Soeiete sur les livrai-

sons de ses membres. D'ai1leurs, ä supposer merne qu'on

vouhit Iui imputer ä faute la patience qu'il a mOl1tree,

Obllgationenrech~. N° 97.

739

rien ne prouve qu'elle ait eu des consequences facheuses

pour la demanderesse; celle-ci n'ignorait pas la respon-

sabilite qu'elle eneourait: plus energiquement menacee

aurait-elle mieux execute le contrat et, eu cas de resilia-

tion, aurait-elle pu livrer son lait a un p'rix plus eleve

que eelui qu'elle obtient en fin de compte du defendeur?

cela est peu vraisemblable et, dans tous les cas, cela n'est

nullement etabli. 11 ne se justifie donc palt de Iaisser une

partie du domrnage :i la charge du defendeur.

Par ces motifs,

le Tribunal federat .

prononce:

Le recours par voie de jonction de la demanderesse

est ecarte.

Le recours principal du defel1deur est partiellement

admis et l'arret cantonal est reforme en ce sens que la

somme que le deiendeur est en droit de compellser avec

celle due par lui a la Societe est fixee ä 2972 fr. 80. L'arret

cantonal est cOllfirme po ur le surplus taut sur le foud que

sur les frais.

97. Urteil der IL Zivilabteilung vom a1, Dezember 1915

i. S. Wegmann, Beklagter,

gegen ltonkursmasse ltugler & Oie, Klägerin.

Art. 56 0 G; Unzulässigkeit der Berufung, wenn das eid-

genössische Recht von den kantonalen Gerichten lediglich

als supponierter Inhalt des ausländischen Rechts angewandt

worden ist.

.

A. - Mit Vertrag vom 11. November 1912 verpflichtete

sich die gew. Firma Kugler & Cle, Bankgeschäft in Zürich,

dem Beklagten gegen verschiedene Gegenleistungen u. a.

Obligationen der englischen Gesellschaft Lake Copper

Proprietary Cornpany Limited im Betrag von ! 7060