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726 Obllgationenreeht. N0 95. Verkehrs, ohne Not nicht entschliessen. Geht es aber hiernach nicht an, die vor der Eintragung der erfolgtt}n Kapitalserhöhung ausgegebenen Aktien nach ~aloQle von Art. 623 als nichtig zu erklären, so fehlt damIt au~ die Grundlage für die angestellte Bereicherungsklage.
10. - Die Einrede des Irrtums und Betruges endlich erledigt sich, wie die Vorinstanzen zutreffend angenom- men haben, durch die Erwägungen, denen das Bundes- gericht mit Bezug auf Aktienzeichnungen in konstanter Praxis, insbesondere in dem Urteil vom 16. Februar 1906 in Sachen Darmstädter gegen Chemische Fabrik Schlieren (BGE 32 II S. 102 f.), gefolgL ist. Danach ist die Rückforderung von Aktieneinzahlungen wegen Täuschung der Aktionäre durch Organe der Gesellschaft ausge- schlossen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 28. Juni 1915 be- stätigt.
95. Arr6t de la. Ire Section civile du 11 decembre 1915 dans la cause Ga.uthier et consorts contre Canton. B aH a 10 y er: L'obligation du preneur d'utiliser les locaux loues n'existe que dans certains cas particuliers, notam- ment lorsque les locaux sont amenages specialement pour le commerce en vue duquel Hs sont loues et qu'une clien- tele particuli~re est attachee aces locaux en raison de leur situation et du genre de commerce auquel Hs sont destines. A. - Fran~ois-Eugene Gauthier, pere, a exploite pen- dant un eertain nombre d'anllees un commeree de cha- pellerie dans un immeuble lui appartenant, situe rue de Obligationenreeht. N° 95. 727 Ia Balance n° 5, ä. La Chaux-de-Fonds. En 1904, Gauthier remit son commerce ä. dame Blum, qui lui paya, outre la valeur des marchandises se trouvant en niagasin, la somme de 10000 fr. Par contrat du 28 janvier 1909, dame Blum -ceda, ä. son tour, son commerce ä. Fran<.(ois Canton, ne- gociant ä. La Chaux-de-Fonds. Le contrat portait, sous -chiffre III : «M. Canton paiera ä. Mme Blum pour prix de l'installation et de la reprise du commeree une somme convenue de 10000 fr. ; ä. eette somme il y a lieu d'ajouter le prix des marchandises tel qu'il resultera de l'inventaire qui sera dresse. )) Le 30 mars 1909, Gauthier pere eonclut avec Canton un contrat de bai! d'une duree de 5 annees, ~llant du 30 avril 1909 au 30 avril 1914. Le prix de Ioea- tion etait fixe ä. 3400 fr. par annee. Comme objet du bail le contrat indique : (l Le bailleur remet au preneur, qui accepte, a l'usage de mag a s i n et a tel i e r cöte ... de sa maison, rue de la Balance 5, compose d'un magasin ,au plain pied ainsi qu'une chambre et euisine a l'usage • de bureau, le premier etage a l'usage de magasins et atelier. ~ Le 15 septembre 1912, Canton conclut avec la Societe du Theätre de La Chaux de Fonds un contrat de bai! por- tant sur des locaux situes dans la maison n° 25, rue Leopold Robert, a La Chaux-de-Fonds, • ä. l'usage de magasin. atelier et logement I). Le bail devait commencer le 15 septembre 1912 pour finir le 30 avril 1912. Cantou ouvrit son nouveau magasin le 5 octobre 1922. Neanmoins il eontinua a exploiter regulierement son magasin de la rue de la Balance jusqu'au mois d'avril 1913. Acette epoque, il se mit ä. liquider les marchandises qui se trou- vaient dans ce magasin. Le 26 mars 1913, il avait obtenu de la Prefecture du district de La Chaux-de-Fonds l'au- torisation de proceder ä. une liquidation generale dans le deIai du l er avril1913 au l er avril 1914. A partir de jan- vier 1914, Canton eessa presque completement l'exploi- tation du magasin de la rue de la Balance. avisant le public par des affiehes que «le magasin est transfere 29 rue Leopold Robert 29, au Casino ». AS 41 11 - 1915 :28 Obligationenrecht. N° 95. Estimant que cet etat de choses etait contraire au baif et de nature a lui causer un prejudiee en rendant plus dif- fieile a ]'avenir la Ioeation du magasin, Fran~ois Gauthier a fait notifier, Ie 12 fevrier 1914, a Canton une mise eIl demeure d'avoir a exploiter regulierement Ie magasin Joue jusqu'a l'expiration du baH. Canton n'obtemperant pas acette mise eu demeure, Gauthier l'assigna devant le .luge de paix de La Chaux-de-Fonds, lequel, po ur des motifs de procedure, ne put statuer sur le litige. B. - Frau~ois Gauthier, pere, Eugene Gauthier, fils , dame Marie-Vieto1'ine Gauthier nee Hugon, agissant tant t'll son 110m personnel qu'au nom de son fils mineur Frall- yois-Allge-Rene Gauthier, ont alo1's introduit eontre Canton une demande, datee du 21 mars 1914, tendant a ee qu'il plaise au Tribu'nal cantonal de Neuehätel: COIl- tlamner le defendeur a payer aux CCllsorts demandeurs la somme de 2000 fr. ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-interets, avec intere!s a 5% des Ia signification de la demande. Le dNendem a conclu au rejet de la demande. , C. - V' Tribunal eantonal du canton de ~euchätel a ecarte Ia demallde par jugemcllt du 6 octobre 1915. Le Tribunal ('onstalt' el! fait : Il n'est pas demontre que le magasin des denwJldeurs soit specialement amenage pour un eommerce de chapellerie. Les temoignages prouvent {IllC les 10 000 fr. payes a dame Blum par le defendeur tomprenaient Ja dienteIe, estimee 5000 fr. Le Tribunal ajoute « qu'il eil a ccrtainement He de meme lorsque dame Blum a repris Ie commerce de F. Gauthier ;). Le defendeur a considerablement developpe le commeree qu'il Rvait fepris. II n'est pas prouve que la fcrmeture du magasin soit la raison pour Iaquelle les demandeurs ne l' ont pas Joue. En droit, le Tribunal eonsidere : Le locataire n'n fobHgatioll d'utiliser les locaux loues que dans des eas speciaux, en particulier lorsque le proprietaire de l'im- meuble, dans lequel se trouve Je mngasiu, a un droit legi- lime a la p]us-vn]uc du magasin, due a ulle aneienne Obligationenrecht. N° 95. 729 cli~Ilt~le attachee a sa maison. Mais, eu l'espece, le pro- pnetalre a renonce a se prevaloir de ce fait en vendant Ia clientele. Du reste, les demandeurs ne paraissent pas avoir attribue une grande importance a ce que le defendeur exploität un commerce de chapellerie dans les loeaux loues. Le bail ne specifie pas Ie genre de commerce que le defendeur devait exploiter, et dans ses annonces Gauthier n'a pas cherehe serieusement a louer son magasin a un chapelier, puisqu'il s'est borne a offrir (! un magasin avec vitrines ». Enfin il semble que le prix eleve du baH et les circonstances actuelles soient seuls eause de Ia difficulte qu'ont Ies demandeurs a trouver un Iocataire. D. - Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal federal contre ce jugement. IIs reprennent les conclusions de leur demande. Le defendeur a conelu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit: .1. - Les recourants soutiennent, mais ä tort, que cer- tmnes constatations de fait de l'instanee cantonale sont en eontradiction avec les pie ces du dossier. Il resulte des declarations de dame Blum que Je dHendeur a repris le commerce dans les memes conditions qu' elle, «( c' est-a-dire moyennant la somme de 10 000 fr., comprenant ä la fois J.e mobilier et l'agencement ». Et dame Blum ajoutait : «( II n'a pas He specialement question de Ia c1ientele, q u i eta i t c 0 m p r i s e d allS I are p r i se;). Le Tribu- nal cantonal a donc pu admettre que dame Blum avait paye a Gauthier une somme de 10 000 fr. outre Ia valeur des marchandises se trouvant en magasin. Le temoignage de Tiersbier, dont l'interpretation est critiquee par les recourants, porte que, lors des pourpar- lers en vue du contrat, « la clientele fut evaluee a 5000 fr. )}. Et le temoin Bertschinger a declare : «A vant ]a prise de l'inventaire j'ai enten du Canton demander a Gauthier si on devait porter a l'inventaire les 5000 fr. pour le materiel 730 Obligationenrecbt~ Ne 95. et l'agencement ainsi que les 5000 fr. pour la clienrele. mais je n'ai pas entendu la reponse de Gauthier. » L'ins- tance cantonale n'a done pas interprHe ces depositions d'une fa~on inadmissible lorsqu'elle a eonsidere que, dans le prix de 10 000 fr. convenu pour la reprise, l'agencement du magasin Hait estiine 5000 fr. et la clientele 5000 fr ...
2. - Les recourants reprochent egalement a l'instance cantonale d'avoir admis que Gauthier « ne parait pas avoir attache lui-meme une grande importance a ce que ses locataires exploitent un magasin de chapellerie » dans les locaux loues. Mais c' est la une question de fait que le juge calltonal a resolue dans les limites de ses competences. Les demandeurs ne pretendent d'ailleurs pas que cette solution d'un point de fait soit en contradiction avec les pieces du dossier. Au reste, le reeours est pauvre en arguments d'ordre juridique, et, en ce qui concerne la question, im- portante au premier chef; de l'existence et de l'etendue du prejudice prHendument cause par la non-utilisation du magasin, il est insuffisamment motive. Les recourants auraient du, tout au moins, fournir au Tribunal federal les elements necessaires pour pouvoir etablir le dommage. lls ne l' ont pas fait, et par ce motif deja le recours doit elre ecarte. .
3. - Au surplus, la demande apparait comme mal fonMe dans son principe meme. Le Tribunal federaI a, i! est vrai, admis dans certains cas l' obligation du Ioca- taire d'utiliser les lieux Ioues jusqu'a l'expiration du bail ; mais il a deduit cette obligation de circonstances particu- lieres qui font defaut en l'espece. D' apres cette jurispru- dence (voir RO 28 II p. 242 et suiv. cons. 4 ; 33 II p. 604 et suiv. cons. 3 et 37 II p. 31 et suiv. cons. 2), l'obligation du preneur d'exploiter les loeaux loues devra notamment elre admise lorsque ees loeaux ont He specialement ame- nages pour le eommeree en vue duquel ils ont ete Ioues et que, par suite, la non-utilisation des locaux les deprecie. en en rendant plus difficile la loeation, qui n'interesse qu'un cercle restreint et special de negociants. Obligationenrecht. N° 95. 731 I1 est exact que, dans l'espece actuelle, le magasin situe dans la maison des demandeurs ren ferme depuis plus de 20 ans un commeree de chapellerie, mais il n'a pas ete amenage speeialement a cet effet. En outre, rien, dans le dossier, ne permet d'admettre l'existence d'une clielltele particulh~re, attachee a cet te maison. Le bail concIu entre les parties ne stipule pas que le magasin etait loue speciale- ment en vue de l'exploitation d'un commerce de ehapel- lerie, et l'instance cantonaiereieve avec raison que, dans )a plupart de leurs annonces, les demandeurs n'ont pas attribue de l'importance a ce point. Enfin il resulte des constatations du Tribunal cantonal que Gauthier pere, en remettant SOll commerce, a cede sa clientele et que le defendeur l'a acquise dans Ia suite. La perte de cette diell- tele ne saurait done plus fonder un droit des demandeurs ä des dommages-interets de ce chef. On peut encore remar- quer qu'au contraire de ce qui s'etait produit dans le cas Fischer (RO 37 II Ioc. eH.) le defendeur n'a pas ouvert son nouveau magasin vis-a-vis de ('elui situe dans l'immeuble des demandeurs et qu'il n'a ainsi point abuse de son baH pour detourner a son profit la clientele qui pouvait etre attachee au magasin de la rue de la Balance en raison de sa situation. Dans ces conditions, les circonstances ne sont pas teIles en l' espece que l' on puisse admettre \' obligation du defell- dem d'exploiter jusqu'a l'expiration du baH son commerce dans le magasill loue par les deman deurs. Des 10rs, il n' a pu violer cette obligation. En admettant le contraire dans le eas particulier, on limiterait outre mesure la liberte economique du preneur, Hant donne surtout qu'il s'agit d'une cessation de commerce. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte eile jugement attaque confirrne.