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41_II_726

BGE 41 II 726

Bundesgericht (BGE) · 1906-02-16 · Français CH
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726

Obllgationenreeht. N0 95.

Verkehrs, ohne Not nicht entschliessen. Geht es aber

hiernach nicht an, die vor der Eintragung der erfolgtt}n

Kapitalserhöhung ausgegebenen Aktien nach ~aloQle

von Art. 623 als nichtig zu erklären, so fehlt damIt au~

die Grundlage für die angestellte Bereicherungsklage.

10. -

Die Einrede des Irrtums und Betruges endlich

erledigt sich, wie die Vorinstanzen zutreffend angenom-

men haben, durch die Erwägungen, denen das Bundes-

gericht mit Bezug auf Aktienzeichnungen in konstanter

Praxis, insbesondere in dem Urteil vom 16. Februar

1906 in Sachen Darmstädter gegen Chemische Fabrik

Schlieren (BGE 32 II S. 102 f.), gefolgL ist. Danach ist die

Rückforderung von Aktieneinzahlungen wegen Täuschung

der Aktionäre durch Organe der Gesellschaft ausge-

schlossen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Aargau vom 28. Juni 1915 be-

stätigt.

95. Arr6t de la. Ire Section civile du 11 decembre 1915

dans la cause

Ga.uthier et consorts contre Canton.

B aH a 10 y er: L'obligation du preneur d'utiliser les locaux

loues n'existe que dans certains cas particuliers, notam-

ment lorsque les locaux sont amenages specialement pour

le commerce en vue duquel Hs sont loues et qu'une clien-

tele particuli~re est attachee aces locaux en raison de

leur situation et du genre de commerce auquel Hs sont

destines.

A. -

Fran~ois-Eugene Gauthier, pere, a exploite pen-

dant un eertain nombre d'anllees un commeree de cha-

pellerie dans un immeuble lui appartenant, situe rue de

Obligationenreeht. N° 95.

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Ia Balance n° 5, ä. La Chaux-de-Fonds. En 1904, Gauthier

remit son commerce ä. dame Blum, qui lui paya, outre la

valeur des marchandises se trouvant en niagasin, la somme

de 10000 fr. Par contrat du 28 janvier 1909, dame Blum

-ceda, ä. son tour, son commerce ä. Fran<.(ois Canton, ne-

gociant ä. La Chaux-de-Fonds. Le contrat portait, sous

-chiffre III : «M. Canton paiera ä. Mme Blum pour prix de

l'installation et de la reprise du commeree une somme

convenue de 10000 fr.; ä. eette somme il y a lieu d'ajouter

le prix des marchandises tel qu'il resultera de l'inventaire

qui sera dresse.)) Le 30 mars 1909, Gauthier pere eonclut

avec Canton un contrat de bai! d'une duree de 5 annees,

~llant du 30 avril 1909 au 30 avril 1914. Le prix de Ioea-

tion etait fixe ä. 3400 fr. par annee. Comme objet du bail

le contrat indique : (l Le bailleur remet au preneur, qui

accepte, a l'usage de mag a s i n et a tel i e r cöte ...

de sa maison, rue de la Balance 5, compose d'un magasin

,au plain pied ainsi qu'une chambre et euisine a l'usage •

de bureau, le premier etage a l'usage de magasins et atelier. ~

Le 15 septembre 1912, Canton conclut avec la Societe

du Theätre de La Chaux de Fonds un contrat de bai! por-

tant sur des locaux situes dans la maison n° 25, rue

Leopold Robert, a La Chaux-de-Fonds, • ä. l'usage de

magasin. atelier et logement I). Le bail devait commencer

le 15 septembre 1912 pour finir le 30 avril 1912. Cantou

ouvrit son nouveau magasin le 5 octobre 1922. Neanmoins

il eontinua a exploiter regulierement son magasin de la

rue de la Balance jusqu'au mois d'avril 1913. Acette

epoque, il se mit ä. liquider les marchandises qui se trou-

vaient dans ce magasin. Le 26 mars 1913, il avait obtenu

de la Prefecture du district de La Chaux-de-Fonds l'au-

torisation de proceder ä. une liquidation generale dans le

deIai du l er avril1913 au l er avril 1914. A partir de jan-

vier 1914, Canton eessa presque completement l'exploi-

tation du magasin de la rue de la Balance. avisant le

public par des affiehes que «le magasin est transfere

29 rue Leopold Robert 29, au Casino ».

AS 41 11 -

1915

:28

Obligationenrecht. N° 95.

Estimant que cet etat de choses etait contraire au baif

et de nature a lui causer un prejudiee en rendant plus dif-

fieile a ]'avenir la Ioeation du magasin, Fran~ois Gauthier

a fait notifier, Ie 12 fevrier 1914, a Canton une mise eIl

demeure d'avoir a exploiter regulierement Ie magasin

Joue jusqu'a l'expiration du baH. Canton n'obtemperant

pas acette mise eu demeure, Gauthier l'assigna devant le

.luge de paix de La Chaux-de-Fonds, lequel, po ur des

motifs de procedure, ne put statuer sur le litige.

B. -

Frau~ois Gauthier, pere, Eugene Gauthier, fils,

dame Marie-Vieto1'ine Gauthier nee Hugon, agissant tant

t'll son 110m personnel qu'au nom de son fils mineur Frall-

yois-Allge-Rene Gauthier, ont alo1's introduit eontre

Canton une demande, datee du 21 mars 1914, tendant a

ee qu'il plaise au Tribu'nal cantonal de Neuehätel: COIl-

tlamner le defendeur a payer aux CCllsorts demandeurs la

somme de 2000 fr. ou ce que justice connaitra, a titre de

dommages-interets, avec intere!s a 5% des Ia signification

de la demande.

Le dNendem a conclu au rejet de la demande.,

C. - V'Tribunal eantonal du canton de ~euchätel a

ecarte Ia demallde par jugemcllt du 6 octobre 1915. Le

Tribunal ('onstalt' el! fait : Il n'est pas demontre que le

magasin des denwJldeurs soit specialement amenage pour

un eommerce de chapellerie. Les temoignages prouvent

{IllC les 10 000 fr. payes a dame Blum par le defendeur

tomprenaient Ja dienteIe, estimee 5000 fr. Le Tribunal

ajoute « qu'il eil a ccrtainement He de meme lorsque dame

Blum a repris Ie commerce de F. Gauthier;). Le defendeur

a considerablement developpe le commeree qu'il Rvait

fepris. II n'est pas prouve que la fcrmeture du magasin

soit la raison pour Iaquelle les demandeurs ne l'ont pas

Joue. En droit, le Tribunal eonsidere : Le locataire n'n

fobHgatioll d'utiliser les locaux loues que dans des eas

speciaux, en particulier lorsque le proprietaire de l'im-

meuble, dans lequel se trouve Je mngasiu, a un droit legi-

lime a la p]us-vn]uc du magasin, due a ulle aneienne

Obligationenrecht. N° 95.

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cli~Ilt~le attachee a sa maison. Mais, eu l'espece, le pro-

pnetalre a renonce a se prevaloir de ce fait en vendant Ia

clientele. Du reste, les demandeurs ne paraissent pas avoir

attribue une grande importance a ce que le defendeur

exploität un commerce de chapellerie dans les loeaux

loues. Le bail ne specifie pas Ie genre de commerce que le

defendeur devait exploiter, et dans ses annonces Gauthier

n'a pas cherehe serieusement a louer son magasin a un

chapelier, puisqu'il s'est borne a offrir (! un magasin avec

vitrines ». Enfin il semble que le prix eleve du baH et les

circonstances actuelles soient seuls eause de Ia difficulte

qu'ont Ies demandeurs a trouver un Iocataire.

D. -

Les demandeurs ont recouru en temps utile au

Tribunal federal contre ce jugement. IIs reprennent les

conclusions de leur demande.

Le defendeur a conelu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

.1. -

Les recourants soutiennent, mais ä tort, que cer-

tmnes constatations de fait de l'instanee cantonale sont

en eontradiction avec les pie ces du dossier. Il resulte des

declarations de dame Blum que Je dHendeur a repris le

commerce dans les memes conditions qu'elle, «(c'est-a-dire

moyennant la somme de 10 000 fr., comprenant ä la fois

J.e mobilier et l'agencement ». Et dame Blum ajoutait :

«(II n'a pas He specialement question de Ia c1ientele, q u i

eta i t c 0 m p r i s e d allS I are p r i se;). Le Tribu-

nal cantonal a donc pu admettre que dame Blum avait

paye a Gauthier une somme de 10 000 fr. outre Ia valeur

des marchandises se trouvant en magasin.

Le temoignage de Tiersbier, dont l'interpretation est

critiquee par les recourants, porte que, lors des pourpar-

lers en vue du contrat, « la clientele fut evaluee a 5000 fr.)}.

Et le temoin Bertschinger a declare : «A vant ]a prise de

l'inventaire j'ai enten du Canton demander a Gauthier si

on devait porter a l'inventaire les 5000 fr. pour le materiel

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Obligationenrecbt~ Ne 95.

et l'agencement ainsi que les 5000 fr. pour la clienrele.

mais je n'ai pas entendu la reponse de Gauthier. » L'ins-

tance cantonale n'a done pas interprHe ces depositions

d'une fa~on inadmissible lorsqu'elle a eonsidere que, dans

le prix de 10 000 fr. convenu pour la reprise, l'agencement

du magasin Hait estiine 5000 fr. et la clientele 5000 fr ...

2. -

Les recourants reprochent egalement a l'instance

cantonale d'avoir admis que Gauthier « ne parait pas avoir

attache lui-meme une grande importance a ce que ses

locataires exploitent un magasin de chapellerie » dans les

locaux loues. Mais c'est la une question de fait que le juge

calltonal a resolue dans les limites de ses competences. Les

demandeurs ne pretendent d'ailleurs pas que cette solution

d'un point de fait soit en contradiction avec les pieces du

dossier. Au reste, le reeours est pauvre en arguments

d'ordre juridique, et, en ce qui concerne la question, im-

portante au premier chef; de l'existence et de l'etendue

du prejudice prHendument cause par la non-utilisation

du magasin, il est insuffisamment motive. Les recourants

auraient du, tout au moins, fournir au Tribunal federal

les elements necessaires pour pouvoir etablir le dommage.

lls ne l'ont pas fait, et par ce motif deja le recours doit

elre ecarte.

.

3. -

Au surplus, la demande apparait comme mal

fonMe dans son principe meme. Le Tribunal federaI a,

i! est vrai, admis dans certains cas l'obligation du Ioca-

taire d'utiliser les lieux Ioues jusqu'a l'expiration du bail;

mais il a deduit cette obligation de circonstances particu-

lieres qui font defaut en l'espece. D'apres cette jurispru-

dence (voir RO 28 II p. 242 et suiv. cons. 4; 33 II p. 604

et suiv. cons. 3 et 37 II p. 31 et suiv. cons. 2), l'obligation

du preneur d'exploiter les loeaux loues devra notamment

elre admise lorsque ees loeaux ont He specialement ame-

nages pour le eommeree en vue duquel ils ont ete Ioues

et que, par suite, la non-utilisation des locaux les deprecie.

en en rendant plus difficile la loeation, qui n'interesse

qu'un cercle restreint et special de negociants.

Obligationenrecht. N° 95.

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I1 est exact que, dans l'espece actuelle, le magasin situe

dans la maison des demandeurs ren ferme depuis plus de

20 ans un commeree de chapellerie, mais il n'a pas ete

amenage speeialement a cet effet. En outre, rien, dans le

dossier, ne permet d'admettre l'existence d'une clielltele

particulh~re, attachee a cet te maison. Le bail concIu entre les

parties ne stipule pas que le magasin etait loue speciale-

ment en vue de l'exploitation d'un commerce de ehapel-

lerie, et l'instance cantonaiereieve avec raison que, dans

)a plupart de leurs annonces, les demandeurs n'ont pas

attribue de l'importance a ce point. Enfin il resulte des

constatations du Tribunal cantonal que Gauthier pere, en

remettant SOll commerce, a cede sa clientele et que le

defendeur l'a acquise dans Ia suite. La perte de cette diell-

tele ne saurait done plus fonder un droit des demandeurs

ä des dommages-interets de ce chef. On peut encore remar-

quer qu'au contraire de ce qui s'etait produit dans le cas

Fischer (RO 37 II Ioc. eH.) le defendeur n'a pas ouvert son

nouveau magasin vis-a-vis de ('elui situe dans l'immeuble

des demandeurs et qu'il n'a ainsi point abuse de son baH

pour detourner a son profit la clientele qui pouvait etre

attachee au magasin de la rue de la Balance en raison de

sa situation.

Dans ces conditions, les circonstances ne sont pas teIles

en l'espece que l'on puisse admettre \' obligation du defell-

dem d'exploiter jusqu'a l'expiration du baH son commerce

dans le magasill loue par les deman deurs. Des 10rs, il n'a

pu violer cette obligation. En admettant le contraire

dans le eas particulier, on limiterait outre mesure la liberte

economique du preneur, Hant donne surtout qu'il s'agit

d'une cessation de commerce.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte eile jugement attaque confirrne.