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Obligationenrecht. N° 72.
eine erhöhte Pflicht zur Beleuchtung öffentlicher Strassen
und Plätze bestehen. Es handelt sich dann um eine dem
~lgemeinen Privatrecht nicht unterstellte Ordnung (vgl.
dIe von der Vopnstanz zitierte Stelle in HUBERS Er-
läuterungen zum Vorentwurfe des ZGB II. Auf!. S. 97).
Verletzt die Gemeinde diese öffenllich-rechtliche Pflicht,
so kom~t hinsichtlich der Rechtsfolgen, im besondern
des Schadenersatzes, das kantonale öffentliche Recht zur
Anwendung (Art. 59 Ahs. 1 ZGB und Art. 61 OR). Für
den Fall also, dass die Klägerin ein Verschulden in der
Erfüllung einer besondern, durch das öffentliche Recht
der beklagten Gemeinde auferlegten Beleuchtungspfllcht
behaupten wollte, müsste das Eintreten hierauf abgelehnt
werden, weil es sich nicht mehr um Anwendung von
eidgenössischem Zivilrecht handeln würde.
5. -
Der Unfall wird ferner noch darauf zurückge-
führt, dass die Beklagte an der UnfallsteIle das Bach-
ufer nicht habe ein z ä une n lassen. Nach dem in
Erwägung 1 Gesagten war nun aber p r iv a t r e c h t -
I ich nicht die Beklagte, sondern die Eigentümerin des
Ufergrundstückes zur Einzäunung verpflichtet. Soweit
für die Beklagte in dieser Hin~icht eine Verpflichtung
bestand, kann sie nur eine ö f fe n t I ich - r e c h t -
1 ich e sein, aus der behördlichen Aufsichtspflicht über
die Gemeindeglieder fliessend, so dass auch insoweit die
bundesgerichtliche Zuständigkeit mangelt. Mit Unrecht
hat sich demgegenüber die Klägerin auf Art. 61 Abs.2
OR berufen : Die Gemeinde besorgt, nicht eine, gewerb-
liche Verrichtung », sondern handelt in Ausübung ihrer
Polizeihoheit, wenn sie einen Privaten zu gewissen Sicher-
heitsvorkehren auf dessen Grundeigentum verhält oder
solche nötigenfalls an dessen Stelle trifft.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gericI:tts der Kantons Luzern vom 24. Juni 1915 bestätigt.
Obligationenrecht. N° 73.
73. Artet du 15 octobre 1915 dans la cause Ferrero
contre lta.lia.
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Art. 615, al. 2, CO. L'absence de reference
au x: s tat u t s ne frappe pas la souscription d'actions
d'une nullite absolue; Ie vice est couvert si le souscriph~ur
montre par des actes concluants qu'il renonce a se preva-
Ioir de l'irregularite de sa souscription.
Irr e g u I ar i t e s commises lors de la constitution de
Ja societe; effet de l'inscription au Registre du commerce.
Souscription obtenue au moyen de man re u v res d 0 I 0,-
si v es; validite et portee de la souscription.
A. -
Le 10 decembre 1910 a ete fondee a Neuehitei,
sous le nom d'« I talia », une societe anonyme au capital
de 100000 fr., divise en actions nominatives de 500 fr.
La societe avait pour but l'exploitation d'un commerce
de vins italiens. Pour supprimer la concurrence de la
maison C. Zullo, a Neuchätel, la societe (! Italia» decida
de l'englober dans son entreprise. Le capital fut porte a
300 000 fr ..
Albert Gattin 0, administrateur-delegue de la societe.
fit d'actives demarches pour placer celles des actions
nouvelles qui n'avaient pas He attrihuees a Zullo. Le
15 juin 1912, il ecrivit a son beau-frere, Francesco Ferrero,
domicilie a Carmagnola (Italie), lui donnant differents
renseignements sur la sociele, et l'engageant vivementa
souscrire des actions pour 10 a 20,000 fr. 11 l'invitait
egalement a assister a l'assemblee du 22 juin, ou ä s'y
faire representer par Gildo Gattino. Il joignait a sa lettre
quatre bulletins de souscription de 5000 fr. chacun.
Ferrero signa deux bulletins ainsi con~us : «Je soussigne
• ..•... declare souscrire 5000 fr., soit 10 actions de
500 fr. rune, de remission des nouvelles actions de 18.
s. A. ltalia. » En outre, il donnait a Gildo Gattino «pleine
et entiere procuration & pour le representer a l'assemblt~e
generale des actionnaires du 22 juin 1912. Le pro ces-
verbal de cette assemblee constate l'approbation du
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Obligationenreeht. N° 73.
contrat eonelu avec Zullo, la rev~sion de diverses dispo-
sitions statutaires, l'augmentation du capital social.
faccomplissement des formalites legales, la souseription
des actions nouvelles et la liberation d'un einquieme de
leurmontant. 11 porte entre autres la signature «pp. Fran-
cesco Ferrero, Carmagnola, Gildo Gattino».
La societe a ete inscrite au Registre du eommeree,
et son illscriptioll publiee dans la Feuille officielle suisse
du commerce. du 16 juillet 1912.
Aux termes de l'art. 5 des statuts, adoptes le 22 juin
1912, la partie non liberee des actions est payable en un
ou plusieurs versements sur appels du Conseil d'admi-
nistration. En vertu de eette disposition, Ferrero fut
invite le 8 oetobre 1912 a verser le second einquieme de
sa souscription, soit 2000 fr. Le 23 oetobre, un avocat
de Turin demanda, au nom de Ferrero, des explieations
a la societe Italia au sujet du premier versement, rele-
vant le fait que son client n'aurait re~u ni quittanee, ni
certifieat provisoire pour son paiement anterieur et sa
souseription d'actions. La societe repondit le 29 oetobre
que Ferrero avait verse jusqu'a ce jour 2000 fr., et elle
l'invitait a nouveau a operer le second versement.
Ferrero ne s'executa pas malgre "deux sommations suc-
cessives, du 11 novembre et du 16 decembre 1912. Bientöt
apres, son administrateur-delegue Albert Gattino s'etant
enfui, la societe se trouva dans une situation critique,
qui Ja eonduisit, le 3 juin 1913, a un concordat puis a la
faillite. Le 6 janvier 1913, l'avoeat Lambelet, agissant
au nom de la societe ~ Italia), reclama a Ferrero le verse-
ment des 8000 fr. qu'il devrut encore pour la liberation
integrale de ses actions. Ferrero ne repondit pas.
B. -
Le 5 fcvrier 1913, la Societe a introduit contre
Francesco Ferrero une demande tendant a ce qu'il
plaise au Tribunaf cantonal de Neuchätel eondamner le
defendeur a lui payer la somme de 8000 fr., avec inte-
rets a 5 0/0 des le 1 er decembre 1912 ponr Je premier
tiers de cette somme, des le 1 er janvier 1913 pour le
Obligationenrecht. N° 73.
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second tiers et des le 1 er fevrier 1913 pour le dernier tiers.
Le defendeur declina tout d'abord la competence des
tribunaux neuchätelois, en invoquant le fait qu'il etait
domicilie en ltalie. Le Tribunal cantonal ecarta, par
jugement du 3 fevrier 1914, l'exception soulevee par le
defendeur. Ct>lui-ci conclut alors a liberation des fins de
la dt-mande et reclama reconventionnellement la resti-
tution des 2000 fr. verses. 11 alleguait: Les represen-
tants de la demanderesse, notamment Albert Gattino,
l'ont trompe. Les bulletins de souscription n'ont aucune
valeur, parce qu'ils ne se referent pas aux statuts
(art. 615, a1. 2, CO). L'augmentationdu capital social
a ete faite irregulierement, en particulier le 1/6 des actions
n'etait pas verse lors de l'assemblee du 22 juin 1912,
eontrairemellt a la fausse declaration de Gattino.
C. -
Par jugement du 6 juillet 1915, le Tribunal can-
tonal de Neuchätel a ecarte les conclusions du dHendeur
et l'a condamne a payer a la sodete « Italia », soit a sa
masse en faillite, la somme de 8000 fr., avec les interets
reclames.
Le Tribunal constate : le defendeur a souscrit eu con-
naissance de cause, apres avoir re«u le projet financier
de la nouvelle societe. Du reste, un souscripteur d'actions
ne peut refuser de payer sous pretexte d'erreur ou de
dol. L'absence de declaration se referallt aux statuts
ll'entraine pas la nullite absolue de la souscription. Ce
vice a ete couvert par l'adbesion aux statuts donnee a
l'assemblee du 22 juin 1912 par le representantdu
defendeur. Quant aux irregularites qui auraient accom-
pagne la constitution de la nouvelle sodete, le defen-
deur a renonce a s'en prevaloir. Ces pretendues irregula-
rites ont ete d'ailleurs couvertes par l'inscriplion de la
Societe au Registre du commercc.
D. -
Ferrero a interjete, en temps utile, contre ce
jugement. un recours en reforme aupres du Tribunal
federal. n reprend, ses conclusions liberatoires et recon-"
ventionnelles.
Obligationenrecht. N° 73.
La masse defenderesse a conelu au rejet du recours
ct ä Ia eonfirmation du jugement attaque.
Statuant sur ces faits et considerant
en 'droH:
1. -
On pourrait se demander apremIere vue si le
Tribunal federal est competent. Le defendeur Hant
domieilie en !talle, on serait tente de eonsiderer le droit
italien comme applicable. Mais cette solution ne serait
pas eonforme aux principes du droit international prive.
Le lieu d'exeeution des obligations eontraetees vis-a-vis
de la societe anonyme est le lieu de son siege, soit, dans
le eas partieulier, NeuehäteI, et l'acte juridique eu
Jitige, Ia souscription d'actions, devait sortir ses effets
en Suisse. Aussi bien, c'est Ie droit federal qui a ete,
sans conteste, invoque par les parties devant l'instance
cantonale. L'inteution des parties etait done de faire
juger d'apres Ie droH suisse les diffieultes qui se sont
eIevees entre elles.
2. -
Pour eontester sa dette vis-a-vis de la deman-
deresse et reclamer Ia restitution du montant paye, le
defendeur invoque en premiere ligne. Ia uullite de ses
souscriptions d'actions qui ne renferment pas de <~ decla-
ration ecrite se referant aux statuts)) (art. 615 a1. 2 CO).
Cette disposition porte eu effet: (~les souscriptions
d'actions ne sont valablement faites que par une decla-
ration ecrite se reierant aux slatuts. » Si ron vonlait s'en
tenir a une interpretation litterale de ce texte. il faudrait
donner raison au defendeur puisqu'il ne serait pas
devenu actionnaire, faute d'avoir fait des souscriptions
d'actions valables. Ces souscriptions devraient etre consi-
derees comme nnlles et non avenues, et le fait que le
defendeur a pris part a l'assemblee constitutive ne pour-
rait valider ces actes, frappes de nulliLe absolue.
Mais la jurisprudenee n'a pas consacre celte interpre-
talion formaliste dz la loi, qui ne tient aueun compte
des necessites d'ordre pratique. Dans la cause Planfayon
Obllgationenrecht.N° 73.
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eontre Compagnie des Omnibus, entre autres (v. RO 33 II
p. 162 eons. 2), le Tribunal federal a juge que «l'absence
de reference aux statuts n'entratne pas la nullite radi-
cale de Ia souscription ». Le viee resultant de eette omis"-
sion peut etre eouvert posterieurement par le sous-
eripteur . s'il fait aete de sociHaire, par exemple en
participant a l'assemblee generale. En effet, au moment
de Ia souscription des actions, les statuts n'existent pas
encore; ee n'est que Iors de l'assemblee generale qu'ils
sont definitivement adoptes. En participant acette
assemblee, le souscripteur indique -
plus clairement que
ne le pourrait faire une referenee a des statuts inexis-
tants contenue dans la souscription -
son intention de
faire partie de Ia societe dans la forme qui lui est donnee
par l'adoption des statuts.
ß n'y a pas de motif de modifier cette jurisprudence.
qui tranche une question si importante de la vie pratique
et qui tiellt compte des besoins des affaires. L'interpre-
tation adoptee par le Tribunal federal est du reste conci-
liable avec le texte de l'art. 615 a1. 2. La nullite visee
par celte disposition n'est pas necessairement une nullile
absolue el irremediable; elle peut n'avoir qu'une portee
relative dans le sens de rart. 31 ou des art. 230 et
525 CO, de teIle sorte que le vice sera eouvert lorsque
eelui qui a le droit de s'en prevaloir valide Ia souscrip-
tion attaquable en montrant par des actes conc1uants
qu'j} renonce a en invoquer l'irregularite (cf. OSER.
Commentaire, p. 91, eh. V et p. 128 et suiv.).
Des lors, si 1'0n se base sur cette interpretation de
l'art. 615. a1. 2, il est incontestable que le defendeur a
eouvert Je vice resultant du defaut de reference aux
statuts, en se faisant representer par le sieur Gattino ä.
l'a~semblee generale du 22 juin 1912, ou, par l'interme-
diaire de son mandataire, il a adhere sans reserves aux
statuts de la sodete demanderesse. Le defendeur ne sau-
rait, par consequent, se prevaloir apres eoup du vice
entachant ses souseriptions.
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Obligationenrecht. N° 73.
3.
Les autres moyens souleves par le defendeur -se
heurtent aux eonstatations de fait de l'instance canto-
nale qui lient le Tribunal federal. Dans ses conclusioßs
en eause, le defendeur declare au sujet des pretebdues
irregularites eommiseslors de la constitution de la societe:
« nousn'invoquons pas ces irregularites graves a l'appui
de nos conclusions ». Et il y a d'autant moins lieu de
rechereher les consequences possibles de ces irregularites
(non-versement du cinquieme du eapital souserit) que
celles-ci ne sont nullement etablies. 11 semble en tout cas
eertain que le defendeur a effeetue son propre versement,
sinon on ne comprendrait pas sa demande de restitution.
Au surplus, meme si l'on admet l'exactitude des faits
articules par le defendeur, il n'en demeurerait pas moins
que les vices signales ont He couverts par l'inscription
de 1a societe au Registre du commeree. Le Tribunal
federaJ s'est prononee a plusieurs reprises dans ee sens
(voir entre autres l'arret Planfayon eite, p. 161 et RO
1~ p. 629 COllS. 5).
L'instance cantonale constate enfin que 1e demandeur,
contrairement a son affirmation, n'a pas ete trompe par
Albert Gattino, mais qu'il a signe les -bulletins de sous-
cription en connaissanee decause. Cette constatation
n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier.
Elle lie le Tribunal federal. Les faits se seraient-ils meme
passes comme le defendeur le.pretend qu'ils ne le libere-
raient pas de son obligation contractee non seulement
vis-a avis de la societe, mais aussi au profit des autres
actionnaires et des creanciers. Il suffit a cet egard de
renvoyer a la jurisprudence constante du Tribunal
federal (v. notamment RO 39 11 p. 533 et suiv. rons. 3).
Par ces motifs,
. le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours est ecarte et le jugement attaque
confirme dans toutes ses parties.
Obligationenrecht. No 74.
74. UrteU der I. ZivUabteUung vom aa.· Oktober 1915
i. S. Schlager, Beklagter und Berufungskläger, gegen
Schwegler, Kläger und Berufungsbeklagter.
Tau s c h ver t rag über ein im Ausland befindliches Uhren-
lager, eingetauscht gegen in Zürich gelegenes Grundeigentum
und zugerische Schuldbriefe. Rechtsanwendung in ört.:.
licher Beziehung? Anwendbarkeit von Bundes- oder
k a n ton ale m Re c h tein zwischenzeitlieher Hinsicht?
Art. 231 a OR: Darunter fallen auch Tauschverträge
und Kauf- und Tauschverträge betreffend Grundpfand':
titel. Auch die Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln,
im besondern Betruges, untersteht bei diesen Geschäften
dem kantonalen Rechte. Inwiefern sind daneben Ansprüche
eidgenössischen Rechtes aus unerlaubter Handlung
oder ungerechtfertigter Bereicherung möglich?
A. -
Durch Vertrag, datiert (l Basell, Zürich den 14.
Dezember 1911 » hat der Beklagte, Gottfried Schlager,
Gasthofbesitzer in Feldberg (Baden), dem Kläger, Archi-
tekt J. Schwegler in Zürich, ein in der Fabrik Schättv
in St. Ludwig (Elsass) befindliches Uhrenlager (!verkauft;~
das nach einem Katalog mit Preislisten auf 72,000 Fr.
gewertet war. In dieser Summe sollten ferner 75 Stück
nicht in genanntem Lager liegende Kukuksuhren im Ge:.
samtpreis von 2750 Fr. inbegriffen sein Der Beklagte
hatte die Uhren auf Abruf des Klägers fachgemäss zu
verpacken und auf seine Kosten in Bahnwagen einladen
zu lassen, und er garantierte dafür. dass jede Uhr intakt
abgeliefert werde ab Lager, wo die Abnahme erfolge.
Anderseits gab der Kläger dem Beklagten ein Stück Land,
an der Ütlibergstrasse in Zürich 111 gelegen zum Preise
VOll 35,000 Fr., sowie fünf auf dem Gasthof (! Zum Löwen ~
in Zug haftende Schuldbriefe von zusammen 40,000 Fr.
110m., sonach total 75,000 Fr. als Ausgleich des Kauf-
preises dar. Falls das Uhrenlager mit den erwähnten
Kukuksuhren den Preis von 72,000 Fr. nicht erreichen
würde, hatte der Beklagte die Differenz in bar zu be.
zahlen. Ferner hatte der Kläger die Schuldbriefe mit
AS 41 U -
1915
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