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41_II_585

BGE 41 II 585

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 72.

eine erhöhte Pflicht zur Beleuchtung öffentlicher Strassen

und Plätze bestehen. Es handelt sich dann um eine dem

~lgemeinen Privatrecht nicht unterstellte Ordnung (vgl.

dIe von der Vopnstanz zitierte Stelle in HUBERS Er-

läuterungen zum Vorentwurfe des ZGB II. Auf!. S. 97).

Verletzt die Gemeinde diese öffenllich-rechtliche Pflicht,

so kom~t hinsichtlich der Rechtsfolgen, im besondern

des Schadenersatzes, das kantonale öffentliche Recht zur

Anwendung (Art. 59 Ahs. 1 ZGB und Art. 61 OR). Für

den Fall also, dass die Klägerin ein Verschulden in der

Erfüllung einer besondern, durch das öffentliche Recht

der beklagten Gemeinde auferlegten Beleuchtungspfllcht

behaupten wollte, müsste das Eintreten hierauf abgelehnt

werden, weil es sich nicht mehr um Anwendung von

eidgenössischem Zivilrecht handeln würde.

5. -

Der Unfall wird ferner noch darauf zurückge-

führt, dass die Beklagte an der UnfallsteIle das Bach-

ufer nicht habe ein z ä une n lassen. Nach dem in

Erwägung 1 Gesagten war nun aber p r iv a t r e c h t -

I ich nicht die Beklagte, sondern die Eigentümerin des

Ufergrundstückes zur Einzäunung verpflichtet. Soweit

für die Beklagte in dieser Hin~icht eine Verpflichtung

bestand, kann sie nur eine ö f fe n t I ich - r e c h t -

1 ich e sein, aus der behördlichen Aufsichtspflicht über

die Gemeindeglieder fliessend, so dass auch insoweit die

bundesgerichtliche Zuständigkeit mangelt. Mit Unrecht

hat sich demgegenüber die Klägerin auf Art. 61 Abs.2

OR berufen : Die Gemeinde besorgt, nicht eine, gewerb-

liche Verrichtung », sondern handelt in Ausübung ihrer

Polizeihoheit, wenn sie einen Privaten zu gewissen Sicher-

heitsvorkehren auf dessen Grundeigentum verhält oder

solche nötigenfalls an dessen Stelle trifft.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gericI:tts der Kantons Luzern vom 24. Juni 1915 bestätigt.

Obligationenrecht. N° 73.

73. Artet du 15 octobre 1915 dans la cause Ferrero

contre lta.lia.

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Art. 615, al. 2, CO. L'absence de reference

au x: s tat u t s ne frappe pas la souscription d'actions

d'une nullite absolue; Ie vice est couvert si le souscriph~ur

montre par des actes concluants qu'il renonce a se preva-

Ioir de l'irregularite de sa souscription.

Irr e g u I ar i t e s commises lors de la constitution de

Ja societe; effet de l'inscription au Registre du commerce.

Souscription obtenue au moyen de man re u v res d 0 I 0,-

si v es; validite et portee de la souscription.

A. -

Le 10 decembre 1910 a ete fondee a Neuehitei,

sous le nom d'« I talia », une societe anonyme au capital

de 100000 fr., divise en actions nominatives de 500 fr.

La societe avait pour but l'exploitation d'un commerce

de vins italiens. Pour supprimer la concurrence de la

maison C. Zullo, a Neuchätel, la societe (! Italia» decida

de l'englober dans son entreprise. Le capital fut porte a

300 000 fr ..

Albert Gattin 0, administrateur-delegue de la societe.

fit d'actives demarches pour placer celles des actions

nouvelles qui n'avaient pas He attrihuees a Zullo. Le

15 juin 1912, il ecrivit a son beau-frere, Francesco Ferrero,

domicilie a Carmagnola (Italie), lui donnant differents

renseignements sur la sociele, et l'engageant vivementa

souscrire des actions pour 10 a 20,000 fr. 11 l'invitait

egalement a assister a l'assemblee du 22 juin, ou ä s'y

faire representer par Gildo Gattino. Il joignait a sa lettre

quatre bulletins de souscription de 5000 fr. chacun.

Ferrero signa deux bulletins ainsi con~us : «Je soussigne

• ..•... declare souscrire 5000 fr., soit 10 actions de

500 fr. rune, de remission des nouvelles actions de 18.

s. A. ltalia. » En outre, il donnait a Gildo Gattino «pleine

et entiere procuration & pour le representer a l'assemblt~e

generale des actionnaires du 22 juin 1912. Le pro ces-

verbal de cette assemblee constate l'approbation du

586

Obligationenreeht. N° 73.

contrat eonelu avec Zullo, la rev~sion de diverses dispo-

sitions statutaires, l'augmentation du capital social.

faccomplissement des formalites legales, la souseription

des actions nouvelles et la liberation d'un einquieme de

leurmontant. 11 porte entre autres la signature «pp. Fran-

cesco Ferrero, Carmagnola, Gildo Gattino».

La societe a ete inscrite au Registre du eommeree,

et son illscriptioll publiee dans la Feuille officielle suisse

du commerce. du 16 juillet 1912.

Aux termes de l'art. 5 des statuts, adoptes le 22 juin

1912, la partie non liberee des actions est payable en un

ou plusieurs versements sur appels du Conseil d'admi-

nistration. En vertu de eette disposition, Ferrero fut

invite le 8 oetobre 1912 a verser le second einquieme de

sa souscription, soit 2000 fr. Le 23 oetobre, un avocat

de Turin demanda, au nom de Ferrero, des explieations

a la societe Italia au sujet du premier versement, rele-

vant le fait que son client n'aurait re~u ni quittanee, ni

certifieat provisoire pour son paiement anterieur et sa

souseription d'actions. La societe repondit le 29 oetobre

que Ferrero avait verse jusqu'a ce jour 2000 fr., et elle

l'invitait a nouveau a operer le second versement.

Ferrero ne s'executa pas malgre "deux sommations suc-

cessives, du 11 novembre et du 16 decembre 1912. Bientöt

apres, son administrateur-delegue Albert Gattino s'etant

enfui, la societe se trouva dans une situation critique,

qui Ja eonduisit, le 3 juin 1913, a un concordat puis a la

faillite. Le 6 janvier 1913, l'avoeat Lambelet, agissant

au nom de la societe ~ Italia), reclama a Ferrero le verse-

ment des 8000 fr. qu'il devrut encore pour la liberation

integrale de ses actions. Ferrero ne repondit pas.

B. -

Le 5 fcvrier 1913, la Societe a introduit contre

Francesco Ferrero une demande tendant a ce qu'il

plaise au Tribunaf cantonal de Neuchätel eondamner le

defendeur a lui payer la somme de 8000 fr., avec inte-

rets a 5 0/0 des le 1 er decembre 1912 ponr Je premier

tiers de cette somme, des le 1 er janvier 1913 pour le

Obligationenrecht. N° 73.

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second tiers et des le 1 er fevrier 1913 pour le dernier tiers.

Le defendeur declina tout d'abord la competence des

tribunaux neuchätelois, en invoquant le fait qu'il etait

domicilie en ltalie. Le Tribunal cantonal ecarta, par

jugement du 3 fevrier 1914, l'exception soulevee par le

defendeur. Ct>lui-ci conclut alors a liberation des fins de

la dt-mande et reclama reconventionnellement la resti-

tution des 2000 fr. verses. 11 alleguait: Les represen-

tants de la demanderesse, notamment Albert Gattino,

l'ont trompe. Les bulletins de souscription n'ont aucune

valeur, parce qu'ils ne se referent pas aux statuts

(art. 615, a1. 2, CO). L'augmentationdu capital social

a ete faite irregulierement, en particulier le 1/6 des actions

n'etait pas verse lors de l'assemblee du 22 juin 1912,

eontrairemellt a la fausse declaration de Gattino.

C. -

Par jugement du 6 juillet 1915, le Tribunal can-

tonal de Neuchätel a ecarte les conclusions du dHendeur

et l'a condamne a payer a la sodete « Italia », soit a sa

masse en faillite, la somme de 8000 fr., avec les interets

reclames.

Le Tribunal constate : le defendeur a souscrit eu con-

naissance de cause, apres avoir re«u le projet financier

de la nouvelle societe. Du reste, un souscripteur d'actions

ne peut refuser de payer sous pretexte d'erreur ou de

dol. L'absence de declaration se referallt aux statuts

ll'entraine pas la nullite absolue de la souscription. Ce

vice a ete couvert par l'adbesion aux statuts donnee a

l'assemblee du 22 juin 1912 par le representantdu

defendeur. Quant aux irregularites qui auraient accom-

pagne la constitution de la nouvelle sodete, le defen-

deur a renonce a s'en prevaloir. Ces pretendues irregula-

rites ont ete d'ailleurs couvertes par l'inscriplion de la

Societe au Registre du commercc.

D. -

Ferrero a interjete, en temps utile, contre ce

jugement. un recours en reforme aupres du Tribunal

federal. n reprend, ses conclusions liberatoires et recon-"

ventionnelles.

Obligationenrecht. N° 73.

La masse defenderesse a conelu au rejet du recours

ct ä Ia eonfirmation du jugement attaque.

Statuant sur ces faits et considerant

en 'droH:

1. -

On pourrait se demander apremIere vue si le

Tribunal federal est competent. Le defendeur Hant

domieilie en !talle, on serait tente de eonsiderer le droit

italien comme applicable. Mais cette solution ne serait

pas eonforme aux principes du droit international prive.

Le lieu d'exeeution des obligations eontraetees vis-a-vis

de la societe anonyme est le lieu de son siege, soit, dans

le eas partieulier, NeuehäteI, et l'acte juridique eu

Jitige, Ia souscription d'actions, devait sortir ses effets

en Suisse. Aussi bien, c'est Ie droit federal qui a ete,

sans conteste, invoque par les parties devant l'instance

cantonale. L'inteution des parties etait done de faire

juger d'apres Ie droH suisse les diffieultes qui se sont

eIevees entre elles.

2. -

Pour eontester sa dette vis-a-vis de la deman-

deresse et reclamer Ia restitution du montant paye, le

defendeur invoque en premiere ligne. Ia uullite de ses

souscriptions d'actions qui ne renferment pas de <~ decla-

ration ecrite se referant aux statuts)) (art. 615 a1. 2 CO).

Cette disposition porte eu effet: (~les souscriptions

d'actions ne sont valablement faites que par une decla-

ration ecrite se reierant aux slatuts. » Si ron vonlait s'en

tenir a une interpretation litterale de ce texte. il faudrait

donner raison au defendeur puisqu'il ne serait pas

devenu actionnaire, faute d'avoir fait des souscriptions

d'actions valables. Ces souscriptions devraient etre consi-

derees comme nnlles et non avenues, et le fait que le

defendeur a pris part a l'assemblee constitutive ne pour-

rait valider ces actes, frappes de nulliLe absolue.

Mais la jurisprudenee n'a pas consacre celte interpre-

talion formaliste dz la loi, qui ne tient aueun compte

des necessites d'ordre pratique. Dans la cause Planfayon

Obllgationenrecht.N° 73.

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eontre Compagnie des Omnibus, entre autres (v. RO 33 II

p. 162 eons. 2), le Tribunal federal a juge que «l'absence

de reference aux statuts n'entratne pas la nullite radi-

cale de Ia souscription ». Le viee resultant de eette omis"-

sion peut etre eouvert posterieurement par le sous-

eripteur . s'il fait aete de sociHaire, par exemple en

participant a l'assemblee generale. En effet, au moment

de Ia souscription des actions, les statuts n'existent pas

encore; ee n'est que Iors de l'assemblee generale qu'ils

sont definitivement adoptes. En participant acette

assemblee, le souscripteur indique -

plus clairement que

ne le pourrait faire une referenee a des statuts inexis-

tants contenue dans la souscription -

son intention de

faire partie de Ia societe dans la forme qui lui est donnee

par l'adoption des statuts.

ß n'y a pas de motif de modifier cette jurisprudence.

qui tranche une question si importante de la vie pratique

et qui tiellt compte des besoins des affaires. L'interpre-

tation adoptee par le Tribunal federal est du reste conci-

liable avec le texte de l'art. 615 a1. 2. La nullite visee

par celte disposition n'est pas necessairement une nullile

absolue el irremediable; elle peut n'avoir qu'une portee

relative dans le sens de rart. 31 ou des art. 230 et

525 CO, de teIle sorte que le vice sera eouvert lorsque

eelui qui a le droit de s'en prevaloir valide Ia souscrip-

tion attaquable en montrant par des actes conc1uants

qu'j} renonce a en invoquer l'irregularite (cf. OSER.

Commentaire, p. 91, eh. V et p. 128 et suiv.).

Des lors, si 1'0n se base sur cette interpretation de

l'art. 615. a1. 2, il est incontestable que le defendeur a

eouvert Je vice resultant du defaut de reference aux

statuts, en se faisant representer par le sieur Gattino ä.

l'a~semblee generale du 22 juin 1912, ou, par l'interme-

diaire de son mandataire, il a adhere sans reserves aux

statuts de la sodete demanderesse. Le defendeur ne sau-

rait, par consequent, se prevaloir apres eoup du vice

entachant ses souseriptions.

590

Obligationenrecht. N° 73.

3.

Les autres moyens souleves par le defendeur -se

heurtent aux eonstatations de fait de l'instance canto-

nale qui lient le Tribunal federal. Dans ses conclusioßs

en eause, le defendeur declare au sujet des pretebdues

irregularites eommiseslors de la constitution de la societe:

« nousn'invoquons pas ces irregularites graves a l'appui

de nos conclusions ». Et il y a d'autant moins lieu de

rechereher les consequences possibles de ces irregularites

(non-versement du cinquieme du eapital souserit) que

celles-ci ne sont nullement etablies. 11 semble en tout cas

eertain que le defendeur a effeetue son propre versement,

sinon on ne comprendrait pas sa demande de restitution.

Au surplus, meme si l'on admet l'exactitude des faits

articules par le defendeur, il n'en demeurerait pas moins

que les vices signales ont He couverts par l'inscription

de 1a societe au Registre du commeree. Le Tribunal

federaJ s'est prononee a plusieurs reprises dans ee sens

(voir entre autres l'arret Planfayon eite, p. 161 et RO

1~ p. 629 COllS. 5).

L'instance cantonale constate enfin que 1e demandeur,

contrairement a son affirmation, n'a pas ete trompe par

Albert Gattino, mais qu'il a signe les -bulletins de sous-

cription en connaissanee decause. Cette constatation

n'est pas en contradiction avec les pieces du dossier.

Elle lie le Tribunal federal. Les faits se seraient-ils meme

passes comme le defendeur le.pretend qu'ils ne le libere-

raient pas de son obligation contractee non seulement

vis-a avis de la societe, mais aussi au profit des autres

actionnaires et des creanciers. Il suffit a cet egard de

renvoyer a la jurisprudence constante du Tribunal

federal (v. notamment RO 39 11 p. 533 et suiv. rons. 3).

Par ces motifs,

. le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours est ecarte et le jugement attaque

confirme dans toutes ses parties.

Obligationenrecht. No 74.

74. UrteU der I. ZivUabteUung vom aa.· Oktober 1915

i. S. Schlager, Beklagter und Berufungskläger, gegen

Schwegler, Kläger und Berufungsbeklagter.

Tau s c h ver t rag über ein im Ausland befindliches Uhren-

lager, eingetauscht gegen in Zürich gelegenes Grundeigentum

und zugerische Schuldbriefe. Rechtsanwendung in ört.:.

licher Beziehung? Anwendbarkeit von Bundes- oder

k a n ton ale m Re c h tein zwischenzeitlieher Hinsicht?

Art. 231 a OR: Darunter fallen auch Tauschverträge

und Kauf- und Tauschverträge betreffend Grundpfand':

titel. Auch die Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln,

im besondern Betruges, untersteht bei diesen Geschäften

dem kantonalen Rechte. Inwiefern sind daneben Ansprüche

eidgenössischen Rechtes aus unerlaubter Handlung

oder ungerechtfertigter Bereicherung möglich?

A. -

Durch Vertrag, datiert (l Basell, Zürich den 14.

Dezember 1911 » hat der Beklagte, Gottfried Schlager,

Gasthofbesitzer in Feldberg (Baden), dem Kläger, Archi-

tekt J. Schwegler in Zürich, ein in der Fabrik Schättv

in St. Ludwig (Elsass) befindliches Uhrenlager (!verkauft;~

das nach einem Katalog mit Preislisten auf 72,000 Fr.

gewertet war. In dieser Summe sollten ferner 75 Stück

nicht in genanntem Lager liegende Kukuksuhren im Ge:.

samtpreis von 2750 Fr. inbegriffen sein Der Beklagte

hatte die Uhren auf Abruf des Klägers fachgemäss zu

verpacken und auf seine Kosten in Bahnwagen einladen

zu lassen, und er garantierte dafür. dass jede Uhr intakt

abgeliefert werde ab Lager, wo die Abnahme erfolge.

Anderseits gab der Kläger dem Beklagten ein Stück Land,

an der Ütlibergstrasse in Zürich 111 gelegen zum Preise

VOll 35,000 Fr., sowie fünf auf dem Gasthof (! Zum Löwen ~

in Zug haftende Schuldbriefe von zusammen 40,000 Fr.

110m., sonach total 75,000 Fr. als Ausgleich des Kauf-

preises dar. Falls das Uhrenlager mit den erwähnten

Kukuksuhren den Preis von 72,000 Fr. nicht erreichen

würde, hatte der Beklagte die Differenz in bar zu be.

zahlen. Ferner hatte der Kläger die Schuldbriefe mit

AS 41 U -

1915

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