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41_II_487

BGE 41 II 487

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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48tl

OLligationenrecht. N0 60.

keines wegen seines Inhaltes gesetzlich verpönten Ver-

trages zu leisten. Dies muss in der Tat als erwiesen

gelten, da kein anderes Motiv ersichtlich ist, wegen

dessen er zu der fraglichen Zahlung als Teilleistung an

einen Betrag sich hätte verstehen können, der nach seiner

Höhe das dem Kläger von Rechtswegen zukommende

Honorar weit überstieg (verg1. BGE i. S. Werthmüller.

40 II S. 253, Erw. 4, OSER, Kommentar, Art. 63 V, 4).

Ein solcher Rechtsirrtum aber ist zur Begründung der

Rückforderung aus Art. 63 geeignet (vergl. den genannten

Bundesgerichtsentscheid). Sodann triITt auch keiner der

in Abs. 2 des Artikels angeführten Ausschlussgründe

der Rückforderung zu : Der Anspruch auf Rückerstat-

tung ist nicht, wie der Kläger behauptet, verjährt, da

ihn der Beklagte innerhalb eines Jahres, nachdem er

davon Kenntnis erhielt, eingeklagt hat und da, wie die

Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich ausführt,

durch die vom Kläger im Prozesse erklärle Reform die

Rechtshängigkeit des Anspruches nichl aufgehoben und

somit an der Unterbrechung der Verj'duung nichts ge-

ändert wurde. Ebensowenig hat der Kläger durch die

Entrichtung der Teilzahlung « in Erfüllung einer sitt-

lichen Pflichl geleisteh. Eine solche Pflichl erfüllt nicht,

wer leistet, was nach ausdrücklicher Gesetzesvorschrift

nicht vertraglich Leistungsinhalt bilden darf -

wie hier

die Quote des Streitgegenstan .. des, -

auch dann nicht,

wenn er die Leistung auf Grund eines vorherigen _

rech lieh ungültigen -

Versprechens vollzieht. Dagegen

lässt das Gesagte anderseits die Schuld pflicht des Be-

klagten s:)weit unberührt, als sie sich aus den Grund-

~i.itzen über die Honorierung der Anwaltsverrichtungen,

Im besondern den Tarifbestimmungen ergibt, und es

bleiben in dieser Beziehung die Ansprüche des Klägers

gewahrt.

Mit Unrecht endlich glaubt die Vorinstanz die Rück-

ford~rung auf Grund von Art. 66 OR abweisen zu

sollen. Der Beklagte hat nicht «in der Absicht, einen

Obligationenrecht. No 61.

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rechtswidrigen oder unsittlichen Erfolg herbeizuführen »,

bezahlt, vielmehr in der irrlümlichen Meinung. einen

rechtsgültigen und vom Gesetze als zulässig anerkannten

Vertrag zu erfüllen. Aber auch insofern trifft die Bestim-

mung nicht zu, als die Rechtswidrigkeit und (allfällige)

Unsittlichkeit des Erfolges nur besteht in Hinsicht auf

die Person und die Gesinnung des Klägers als Empfän-

gers, nicht des Beklagten als Gebers des Geldes und die

gesetzliche Reprobation gerade den Interessen des Be-

klagten dienen soll. Der Grundsatz in pari turpitudine

melior est causa possidentis, den die Vorinstanz unter

Berufung auf den (anders gearteten) Fall Schmid-Zürrer

gegen Zürrer (BGE 37 n S. 68) anführt, lässt sich also

auf den vorliegenden Tathestand nicht anwenden.

rpernnach hal das Bundesgerichte

erkannt:

; Die Hauptberufung wird im Sinne des Berufungs-

antrages 3 gutgeheissen und demnach der Widerbeklagte

verurteilt, dem \Viderkläger 30,000 Fr. nebst Zins zu

5 % seit dem 7. Oktober 1911 zu bezahlen.

61. Arret de 1a Ire Seetion civile du S juillet 1915

,dans la cause Banque federa.le contre La.a.ger.

Responsabilite a raison du domrnage resultant de paiements

faUs sur le vu de cheques falsifies. Clause contractuelle

exonerant la hanque de toute responsabilite. Validite de

cette clause, sous reserve du cas de dol ou de faute lourde

de la banque. Ne commet pas une faute lourde l'employe

de banque qui neglige de verifier soigneusement Ia signa-

ture du tireur, alors que le cheque est presente par la femme

meme du tireur, mandataire habituelle de ce dernier dans

ses relations avec Ia banque.

Henri Laager a epouse Rose Steiner le 23 mai 1908.

Le mariage a ete dissous par le divorce prononce aux

488

Obligationenrecbt. N° 61.

torts de la femme par le tribunal de r e installce de Ge-

neve le 23 avril 1912.

Le 10 octobre 1907, alors qu'il etait fiance· avec Rose

Steiner, Laager a signe en sa faveur le «pouvoir» sui-

vant : « J (' soussigne Renri Laager donne, par la pre ..

» sente, pouvoir a Mademoiselle Rose Steiner dont la

» signature est ci-dessous, d'acceder comme ~oi-meme

» au coffre-fort compartiment n° 261, modele ... que j'ai

I) loue a la Banque federale S. A., de l'ouvrir, d'y

» prendre et d'y retirer tout ce qu'il contiendra, pro-

» mettallt de ratifier tout ce qu'elle aura fait eu mon

» nom et pour mon compte. »

Des cette epoque, Laager a possecte a la Ballque fede-

rale uu compte de depot a somme fixe et uu compte

courant exploite par cheques. Les versements Haie nt

generalement faits par dame Laager; c'est elle aussi

qui operait les prelevements au moyell de cheques tires

a son ordre sur la Banque par H. Laager. Le 2 mars

1910 la Ballque a envoye a Laager un carnet de 25 che-

ques accompagne de l'accuse de receptioll suivant que

Laager a sigue et lui a l'etourne: « J'ai l'houneur de vous

» accuser reception d'UIl carnet de cl1eques reufermallt

» 25 cheques UO 106751 a n° 106-775 ct je m'engage a le

» garder soigneusement, assumant d'ores et deja la res-

)} ponsabilite des dommages qui pourraient resulter de

)} leur usage abusif. » Au 25 j.!1in 1910 le compte courant

etait epuise. Des cette date il presente le mouvement

suivant : Au crectit, versemel1t de 2262 fr opere le 19

decembre 1910 par dame Laager, 2 mai 1911 virement

du compte de depots fixe de 2640 fr. 60, interet a

2 Y2 % 18 fr. 40 : total 4921 Ir.; au debit 9 paiemellts

de 4760 rr. au total faits a dame Laager du 30 decem-

bre 1910 au 20 mai 1911; solde crcancier au 30 juin 1911

161 fr.

Laagcr dit s'etre aperc;u en septembre 1911 que sa

femme avait retire la somme indiquee de 4760 fr. au

moyen de cheques sur lesquels elle avait falsifie sa signa-

Obligatlonenrecht. N° 61.

489

ture. Estimant· que ces paiements ne Iui etaient pas

opposables il a reclame de la Banque la restitution des

sommes versees. La Banque s'y etant refusee, il lui a

ouvert le 28 septembre 1911 la presente action· par la-

quelle il conclut a ce que la Banque soit condamnee a

lui payer 4921 fr. avec interets a 5 % des le 30 juin

1911. Il soutient que la defenderesse a commis une faute

Iourde en payant sur le vu des cheques sans verifiel'

avec l'attention necessaire la signatnre.

La Banque federale a reconnu devoir et a ofiert de

payer un solde de 1M Ir.; pour le surplus elle a conclu a

liberation. Elle soutient que Laager a viole l'engagement

pris par lui de conserver son carnet de cheques et qu'il

est responsable de l'emploi abusif qui en a He fait par sa

femme.

Le tribunal de Ire instance a ordonne une expertise

en ecriture. Le rapport de l'expert se termine par la con-

clusion suivante : « Les 9 signatures « Henri Laager J)

» apposees sur les cheques nOS 106759, 106760, 106 762,

» 106763, 106764, 106765, 106766, 106767 et 106768

» sur la Banque federaJe a l'ordre de Mme Henri Laager

;} sont toutes des faux. Aucun doute ne peut subsis-

)} ter. I)

Par jugement du 21 llovembre 1913, le tribunal de

In instance a deboute 1e demandeur de ses conclusiollS.

II estime que la Banque n'a pas commis de faute en

payant a dame Laager sur le vu de cheques extraits du

carnet de Laager et portant des signatures bien imitees

et qu'eu revanche le demandeur a commis une faute

manifeste en laissant son epouse s'emparer de son carnet

de cheques et qu'il est lie par l'engagement licite pris

par Iui envers Ia Banque de repondre des dommages re-

sultant de l'usage abusif du carnet.

Sur appel du demandeur et apres avoir ordonne la

comparution personnelle des parties et de l'expert, la

Cour de justice civile a, par arret du 23 avril 1915, re-

forme le jugement et cOl1damne la Banque a payer a

490

Obligationenrecht. No 61.

Laager le solde reconnu de 161 fr, et le tiers de la

somme versee sur le vII des cheques, soit 1586 fr. 65. La

Cour a juge que l'employe aurait du etre frappe par le

caractere suspect des cheques, la signature qui y figurait

etant (du moins sur certains d'entre eux) une copie

grossiere de celle de Laager et, contrairement a l'habi-"

tude de Laager, les autres mentions manuscrites n'etant

pas de sa main; cependant comme les cheques ont ete

presentes par la mandataire habituelle du demandeur

qui pouvait jouir de la confiance des employes, la negJi.

gence commise est en partie excusable. D'autre part,

Laager a commis une imprudence en Iaissant Je carnet

a Ia disposition d'un tiers et iJ a contrevenu a l'engage-

ment pris envers la Banque. Il y a lieu de repartir la

responsabilite proportionnellement a la gravite des

fautes commis es de part et d'auire,

La Banque federale a recouru en reforme contre cet

arret en reprenant ses conclusions liberatoires. Laager

s'est joint au recours en cOllcluant a ce que sa ri'cla-

mation soit admise en entier.

Statuant sur ces faits et considerant

end r 0 i·t :

Le demalldeur reclame la restitution des fonds lfU 'il

adeposes en mains de la Banque fMerale. La Banque

lui oppose les paiements qu'elle a faits sur le vu de

cheques portant sa signature. Or il est constallt que les

signatures etaiellt falsifiees et la question a resoudre

est donc celle de savoiI si c'est le dient ou au contraire

1a Banque qui doit supporter la perte resultant du fait

que des paiements ont He opef(~s sur le vu de cheques

falsifies. Il n'est pas necessaire de rechercher si et a

quelles conditions une teIle responsabilite du cIient existe

elll'absence d'une stipulation contractuelle expresse, si.

meme en pareil cas, la Banque peut se prevaloir de la

faute commise par le client en ne conservant pas soigneu-

sement le carnet de cheques, s'il s'agit d'une faute con-

Obligationenrecht. N° 61.

491

tractuelle ou extra-contractuelle, si de son cöte le

dient peut exciper de la faute concurreute de la ban-

que, comment la responsabilire se repartit lorsqu'il y

a faute des deux parties, te qu'il en est Iorsque ni

l'une ni l'autre des p9rties n'a commis de faute, etc.,

etc. (voir sur ces differents points: MEYER, Das Welt-

scheckrecht I p. 289 et suiv.; FICK, Checkgesetzge-

bung p. 435; CONRAD, Deutsches Scheckrecht p. 240 et

suiv.; KUHLENBECK, Deutsches Scheckrecht p. 90 et

suiv.; VIVANTE, Diritto commerciale IV /1 p. 284 et suiv.;

HALSBURY, The Laws of England I nOs 1246 et suiv, sub

verbo Bankers and Banking; NOUGUIER, Des cheques,

nOS 107 et suiv.; note de THALLER dans Dalloz 1896,

2 p. 401 et suiv.; RO 24 II p. 584 et suiv.). Ces ques-

tions' sont sans interet en l'espece. car on se trouve en

presence d'une stipulation contractuelle expresse par la-

quelle le demandeur s'est engage a «garder soigneuse-

ment » le carnet de cbeques delivre par la Banque et

a assume «la responsabilite des dommages qui pour-

raient resuIter de leur usage abusif ». Qu'une teile stipu-

lation soit licite, c'est ce qui n'est pas douteux; il est

beaucoup plus facile au dient de prevenir les falsifica-

tions qu'a la banque de les decouvrir, vusurtout Ie

developpement considerable qu'a pris la circulation des

cheques ei le temps forcem.ent limite que les employes

peuvent consacrer au contröle des signatures, et il n'y a

done evidemment rieu d'immoral a ce que la banque

decline d'avance la responsabilite des erreurs qui pour-

raient Hre commises dans ce travail de contröle sous

la seule reserve (CO art. 100) qu'elle ne peut se dechar-

ger de son dol et de sa faute grave (voir dans ce sens:

FICK p. 435-436, CONRAD p. 247-248; THALLER, note

citee p. 405, RO 2li II p. 588). Ainsi done. lorsqu'une

stipulation semblable a ete inseree au contrat, la perte

resultant du paiement de cheques falsifies tombe a Ia

charge du client a moins qu'il ne prouve que, en payant,

Ja banque a agi avec dol ou avec une extreme negligence.

492

Obligationenrecht. N0 61.

C'est a la lurniere de ce principe qu'il y a lieu de tran-

cher le present litige.

.

Ainsi que cela a ete admis par l'installce cantonale, en

confiant le carnet de cheques a sa femme ou en la lais-

sant s'en emparer, en negligeant surtout pendant plu-

sieurs mois de controler l'emploi qui en tHait fait, le

demandeur a manque a son obligation de « garder soi-

gneusement)} le carnet et l'usage que dame Laager en a

fait a certainement ete « abusif». La dause du contrat

reproduite ci-dessus est ainsi en principe applicable et il

reste uniquement a rechercher si de son cote la Banque

federale a commis une faute grave (Je dol n'est pas meme

allegue). Le demandeur voit une premiere faute dans le

fait que, le compte-courant etant epuise, la Banque y a

verse les fonds constituant le compte de depot fixe sur

l'ordre de dame Laager et sans autorisation du mari.

Mais ce grief n'est pas fonde. La Cour de justice {;onstate

que dame Laager avait deja auparavant He chargee de

faire des virements semblables et que de plus elle avait eu

mains le certificat de depot. C'etait elle qui depuis plu-

sieurs annees representait Laager dans ses relations avec

la Banque, faisait les versements a SOll compte, accedait

a son coffre-fort en vertu de 'pouvoirs expres et non

revoques. Dans ces conditions on ue saurait lmputer

a faute a la Banque d'avoir execute l'ordre de virement

de compte.

Ce que le demandeur reproche surtout a la Banque,

c'est de n'avoir pas verifie avec assez de soin la signature

figurant sur les cheques presentes par dame Laager. A

ce point de vue, la Cour de justice civile a estime -

contrairement a l'opinion du Tribunal de Fe instance -

que la signature apposee par le faussaire est une copie

grossiere de la signature du demandeur et que l'employe

charge de la verification aurait du concevoir des doutes

sur son authenticite, d'autaut pius que "les autres men-

tions manuscrites, qui generalement etaient de la main

Obllgationenrecht. N0 61.

493

de Laager, etaient d'une main etrangere sur les 9 cheques

en question. Mais ces constatatioIis, a supposer meme

qu'on les considere comme de pures constatations de

fait liant le Tribunal federal, ne sont pas suffisantes

POUf qu'on doive admettre qu'en payant sur le vu de

cheques ainsi falsifies la Banque a commis une faute

grave. Si le controle de l'authenticite des signatures a

ete superficiei, la negligence commise par l'employe

charge de ce travail trouve son explication et, dans une

large mesure, son excuse dans le fait que les cheques

etaient presentes par dame Laager, qui etait connue de la

Banque comme jouissant de l'entiere confiance du deman-

deur et qui, a de tres nombreuses reprises deja, avait

encaisse des cheques souscrits a son ordre par son mari. n

est facilement comprehensible qu'il n'ait pas ete pris

a l'egard de la femme meme du tireur les memes precau-

tions qu'a l'egard d'un porteur inconnu. Alors que dame

Laager versait au compte de son mari des sommes impor-

tantes, qu'elle accedait librement a son coffre-fort, qu'elle

avait en mains ses certificats de depot et son camet de

compte-courant, il devait paraitre hautement invrai-

semblable qu'elle recourut ades faux pour se procurer

des fonds a l'ins~u demandeur. C'est la confiance

complete (et qui .depuis s'est revruee excessive) temoi-

gllee par le demandeur lui-meme a dame Laager qui a

endormi la vigilance de la Banque et de ce fait la faute

que celle-ci a pu commettre se trouve notablement

attelluee. Cest d'ailleurs ce qu'a juge l'instauce canto-

nale; mais iandis qu'elle n'a vu dans la legerete de la

faute de la defeuderesse qu'un motif pour partager la

responsabilite entre les deux parties, on doit, conforme-

ment a ce qui a ete dit ci-dessus et en application de

la clause contractuelle souscrite par le demandeur, libe-

rer la Banque de toute responsabilite.

494

Par ces motifs,

Obligationenreclit. N° 62.

le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours par voie de jonction du demandeur est

ecarte.

Le recours principal est admis et l'arret attaque est

reforme dans le sens suivant: nest donne acte an de-

mandeur de l'offre de la banque dCfenderesse de lut

payer la somme de 161 fr.; cette somme porte interet

a 2 % 0/0 du 30 juin 1911 au 28 septembre 1911 et a

5 0/0 des cette date; pour le surplus, les conclusions

du demandeur. sont ecartees.

62. Urteil der I. ZivilabteUung vom 4. Juli 1915

i. S. der Ba.sler Drosohkenanstalt Settelen, Klägerin,

gegen Treu, Beklagter.

.-\rt. 55 OR. Begriff des ~ Geschäftsherrn,,; er umfasst

nicht nur die einem Geschäftsbetriebe (in Handel, Industrie

oder Gewerbe) vorstehenden Personen. Begriff des «Ange-

stellt e n » : er setzt kein wirklic,hes Dienstvertrags verhältnis

voraus. Die von einem Betriebsinhaber einem Privaten zur

Verfügung gestellte Hülfsperson kann «Angestellter ~ des

letztern sein. Sc h ade n s b em es s u n g : Das Verschulden

des Angestellten ist als Erhöhungsgrund zu berücksichtigen.

Anwendbarkeit des Art. 43 OR.

l. -

Der Beklagte, .Kaufmann Ludwig Treu in BaseL

ist Besitzer eines Automobils. Zu dessen Bedienung hat

er seit Frühjahr 1912 häufig den 1895 geborenen Her-

mann Brunner verwendet, der als l\.utomobilmechaniker

bei den Gebrüdern Bader, Inhaber einer Auto-Garage

und Reparaturwerkstätte, die Lehrzeit machte und von

ihnen jeweilen dem Beklagten zur Verfügung gestellt

wurde. Seit dem 7. Juni 1913 besass Brunner eine poli-

zeiliche Fahrbewilligung zur Führung speziell des dem

Obligationenrecht. N° 62.

495

Beklagten gehörenden Autos. Laut Feststellung der Vor-

instanzen vertraute der Beklagte das Auto nicht oder

nur selten Brunner allein an, sondern sass in der Regel,

wenn Brunner lenkte, neben ihm.

Am 6; November 1913, abends zwischen 9 und 10 Uhr,

liess der Beklagte einen Bekannten, Pfarrer Brefin, in

Begleitung seines Bruders Erwin Treu durch Brunner als

Chauffeur nach dem Bundesbahnhof Basel führen. Das

Auto fuhr den Spalenring hinauf und holte einen in

gleicher Richtung fahrenden Tram ein. Brunner wollte

diesem links vorfahren, als ihm in entgegengesetzter

Richtung ein anderer Tram und ein Omnibus des Hotels

« Drei Könige l), beide ungefähr in gleicher Entfernung,

entgegenfuhren. Dzr Omnibus gehört der Klägerin, der

Basler Droschkenanstalt und wurde von zwei ihrer Pferde

gezogen. Als der Fuhrmann d lS Auto rasch auf sich zu-

kommen s1h, riss er die Pferde nach rechts herum. so

dass das eine und der halbe Wagen auf das Trottoir zu

stehen kamen. Brunner stoppte das Auto nicht rechtzeitig,

sondern fuhr zu, indem er, wie die Vorinstanzen anneh-

men, entweder den Kopf verloren oder irrtümlicherweise

geg!aubt hatte, zwischen Tram und Omnibus hindurch-

gelangen zu können. Es kam zu einem Zusammenstoss,

durch den das Sattelpferd tö:Iich verletzt und der

Omnibus beschädigt wurde. In der Folge verurteilte das

Polizeigericht Brunll'r wegen Verletzung der Fahr-

ordnung zu 20 Fr. Busse.

Im vorliegenden Prozesse belangt die Klägerin den

BeklagV;n auf Ersatz d ~s erlittenen Schadens, den sie

auf 20~j8 Fr. beziffert hat, wovon 1937 Fr. auf den Ver-

lust des Pferdes S:lmt tierärztlicherBehandlung und 51 Fr.

auf die Best'hädigung des Wagens entfallen. Vom ein-

geklagten Belrag fO:'derl sie ft>; ner Verzugszins zu 5 %

seit dt'm 10. F .. :bruar 1!)l4 (Betreibungsbegehren). In

rechtlicher Beziehung h;t sie zur Begründung der Klage

auf den Alt. 55 OR abgestellt.

Das Zivilgericht von Basel-Stadt hat die Klage am