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54. Arret de la IIe seetion civile da. 22 septembre 1915
dans la cause Pellet, defendeur,
contre Commune de Saint-Livres, demanderesse.
Qualite de la commune d'origine pour conteste~ l'etat
d'un enfant faussement indique dans l'acte de nalssance
comme ne d 'une de ses ressortissantes. Leg i tim a ti 0 n
pas s i v e de l'individu faussement indiqu~ com~e pere
de l'enfant. L'ac t ion e neo nt e s tat Ion d eta t,
sans demande de rectification d'acte de l'etat civil, est
recevable Jorsque la naissance a eu lieu a l'etranger et n'a
He inscrite que dans les registres etrangers.
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Le 31 mai 1912 a Annemasse (Haute-Savoie), Jeanne
Rose, originaire de Ballaigues, non mariee, amis au monde
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une enfant du sexe feminin. Le 2 juin, Adrien Pellet,
originaire de Saint-Livres et marie a Elisabeth Bisson, a
presente l'enfant a l'officier d'etat-civil d'Annemasse en
declarant qu'elle etait nre de lui et de son epouse. L'enfant
a He inscrite aux Registres de l'etat-civil d'Annemasse
sous les noms de Renee-Adrienne-Rose Pellet. Aucune
inscription a son sujet ne figure dans les Registres d'etat-
civil suisses.
La commune de Saint-Livres a ouvert action devant la
Cour civile du Tribunal cantnnal vaudois al' enfant Renee-
Adrienne-Rose Pellet, a Pellet et a sa femme et a Jeanlle
Rose en concluant a ce qu'il soit prononce que l'enfant
a ete mise au monde par Jeanne Rose et non par dame
Pellet, qu'elle n'est donc pas la fille legitime ou juridique-
ment illegitime de Pellet, qu'elle n'est pas davantage la
fille de dame Pellet, qu'elle est au contraire fille illegitime
de Jeanne Rose.
Pellet a conc1u a liberation.
Par jugement du 28 mai 1915 rendu en contradictoire
contre Pellet et par defa.ut contre les trois defenderesses,
la Cour civile a admis les conclusions de la demande.
Pellet a recouru en reforme au Tribunal federal en re-
prenant ses conclusions liberatoires.
Statuant sur ces faits et considerant
eu drtlit:
Le fond de la cause ne fait l'objet d'aucune discms;on
entre parties : il est constant et avoue par le recourant
lui-meme que l'enfant llee le 31 mai 1912äAnnemasst" est
fille illegitime de Jeanne Rose et non pas fille legitime
des epoux Pellet, ainsi que le porte sou acte de naissance.
Les conclusions de la demande qui tendent a la constata-
tion de ce fait doivellt donc etre admises - a moins que,
pour un des motifs indiques ci-apres, cette demande ne
soit irrecevable en la forme.
Le defendeur denie a la Commune demanderesst. la
qualite pour agir. Mais c'est evidemmcnt ä tort. Sans
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doute l'interet qu'elle a a faire prononcer que l'enfant en
question n'est pas la fille de son ressortissant Pellet est
purement eventuel et ne deviendrait actuel que le jour
Oll elle serait appelee a fournir des secours a cette preten-
due bourgeoise de la Commune. Mais, d'apres le CCS, cet
interet eventuel suffit pour permettre a la Commune d'ori-
gine d'intenter l'action en desaveu d'un enfant COllC.(U
avant le mariage (art. 252 a1. 2), d'attaquer la legitima-
tion par mariage subsequent (art. 262) ou la reconnais-
sance par le pere naturel (art. 306). Par identite de motifs
elle a egalement qualite pour intenter une action tendant
a etablir qu'un enfant indique comme ne d'une de ses
ressortissantes a en realite ete mis au monde par une autre
persollne. Il va saus dire, en effet, que si la Commune
peut faire declarer uuIs des liens de parente en faveur
desquels il y a au moins une presomption d'existellce re-
sultant soit du mariage, soit de la legitimation, soit de la
recounaissance, elle peut a jorliori faire consta1 er que Je
fait primordial de la naissallce meme a He inexactement
rapporte, l'enfallt n'etaut pas ne de 1a personne indiquee
comme Maut 5a mere.
Le recourallt ajoute que l'action n'aurait pa du etre
dirigee contI e lui, car si la Commune ava~1 intere1 a faire
rümpre ll~ lien de droit public existant entre elle et l'enfant,
dIe 11 'cn avait par contre aUCUl1 a faire rompre le lien de
droit civil existaut entre l'enfaut et son pere. Mais le re-
eourant oublie que ces deux questions sout in dissoluble-
mCllt unies, le droit de bourgeoisie etaut Ulle consequence
de la filiation: pour denier a l'enfallt la qualite de ressor-
tissallte de la Coulll1une, la demandcresse doit prealable-
meut etablir qu'elle Il'est pas la fille des epoux Pellet; le
defendeur est dOlle interesse au proces non seulement
parce que c'est lui qui a fait la declaration dont il s'agit de
demontrer la faussete, mais aussi et surtout parce que
cette demonstration doit avoir pour effet de lui faire
perdre les droits que la loi confere an pere sur la personne
et les biens de I'enfaut. Ses interets etant aillsi en jeu,
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c'est avec raison que Ia Commune I'a mis en mesure de
les defendre.
Enfin Ie recourant soutient que l'action introduite est
inconciliable avec Ie systeme du CCS, car elle telld a une
rectification d'etat-civil et une teIle action u'est possible
que s'il existe en Suisse une inscription a rectifier - ce qui
n'est pas Ie cas eH l'espece.
En realite, il He s'agit pas de l'actioll en rectiftcation
des actes de l'etat-civil prevue a l'art. 45 CCS, mais d'unc
action en contestation d'etat. Saus cOllclure a la rectifi-
cation d'une inscription quelconque, la Commune cle
Saint-Livres se borne ademander au juge de constatcr
Ia faussete de l'etat attribue a l'ellfant dans SOll acte de
naissance. Cette action n'est pas pre"Hle expressement
par le Code, mais celui-ci ue renferme pas une enumera-
tion limitative des proces qu'il est pennis d'intcH1er e1,
en ce qui concerne en p~rticuiier l'actiOll cu COllstatf tiOlt
«< Feststellungsklage I»~, le Tribunal federal eH a toujours
admis la recevabilite lorsqu'elle es1 justifiee par up inte-
ret du demandeur (v. entre autre~ RO 7, p. 199,9 p. 10:1-
104, 13 p. 348, 14 p. 369 et p. 718, 31 II p. 387-388, 35 II
p. 379 et sui\'.). Or, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'illt(:rCt
de la Commune est incontestable et implicitement reCOllllU
par le Code.
La situation serait peut-etre differente si Ia Commulle
avait eu la faculte d'agir directement par 1a voie de l'ar.-
tion en rectification. Dans ce cas on pourrait se demander
si cette voie, parce qu'indiquee par le Code lui-meme,
n'est pas la seule possible et si, vu SOll caractere subsi-
diaire, l'aetion eu simple eonstatation est recevable
(cf. RO 35 II p. 742). Mais la Commune etait hOfS d'etat
de proceder d'apres I'art. 45 CCS : en effet Ia llaissance qui
a eu lieu en France a ete inscrite dans Ies registres fran~ais
et cette inscriptiou n'a pas ete transcrite en Suisse et ne
pourra l'etre, Ie Departement federal s'y opposant a rai-
son de la faussete de l'inscription originale; d'ailleur~ il
est fort douteux qu'on puisse demander Ia rectificatioll
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d'une inscription figurant seulement au Registre B et
qui est une simple copie, sans avoir obtenu au prealable
la rectification de l'inscription originale (v. cependant
F. fM. 1893 II p. 36-37). Ainsi, eu l'absence de toute ins-
cription dans les registres suisses, un proces en rectifica-
tion etait impossible en Suisse. D'autre part, pour denier
l'interet de Ia presente action en contestation d'etat, on
ne saurait dire que Ia Commune aurait pu s'adresser aux
tribunaux frau~ais aux fins de faire proceder a Ia ret 1 i-
fication de l'acte de naissance inscrit dans les registres
fran~ais. D'abord cette circonstance ne serait nullement
determinante pour juger de Ia recevabilite de l'action
intentee en Suisse et surtout on doit observer que la
jurisprudence et Ia doctrine franc;aises sont" unanimes
pour admettre que, si une demullde en rectification d'ull
acte d'etat-civil concernant Ull etranger implique une
question d'etat, Ies tribunaux franc;ais doivent surseoir
a statuer jusqu'a ce que cette question ait ete tranchee
par les tribunaux du pays d'origine (v. Pandectes fran-
C;aises n° 559 s. Actes de l'etat-civil; DALLoz, Code eivil
annote note 169 sur art. 99; FUZIER-HERMAN, Reper-
toire general du droit franc;ais nOS 1355 et 1356 s. Acte
de l'etat-civil; Journal de droit international prive 1901,
p. 571). Si donc on se refusait a statuer sur les conclusions
prises dans le proces actuel par Ia Commune demanue-
resse, celle-ci se trouverait dans l'impossibilite d'exereer
son droit, cependant ineontestable, d'etablir que l'etat
attribue a l'enfant ne correspond pas a Ia realite. Au con-
traire au moyen du jugement suisse qui sera sans autre
executoire en France (v. Journal de droit international
prive, 1888, p. 794 et suiv., et 1889, p. 40 et suiv. et
p. 802-803; cf. F. fed. 1893 II p. 36-37), elle obtiendra
la rectifieatiol1 necessaire. Bien loin d'etre superflu,
comme l'affirme Ie recourant, le jugemellt qu'elle sollicite
est done indispensable.
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Obligationenrecht. N° 55.
Par ces mohfs,
le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est ecarte et le jugement canton: lest COll-
firme.
H. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS