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75_II_6

BGE 75 II 6

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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6 Familienrooht. N0 2. Akten des Ausweisungsverfahrens von den kantonalen Gerichten nicht beigezogen wurden. Die Sache muss somit zur Aktanergänzung· lInd neuen Entscheidung an das Obergericht zurückgewiesen werden. Diesem steht anheim, die Ausweisungsakten (wenn mög- lich) beizuziehen und, falls diese den wesentlichen Sach- verhalt nicht zweifelsfrei klarstellen, dem Berufungsbe- klagten die Vorlegung einer Bescheinigung des Bundesrates über das Fehlen eines unter Art. 70 BV fallenden, die Braut als landesgefahrlich kennzeichnenden Ausweisungsgrundes aufzugeben oder selbst beim Bundesrate einen Bericht über diese für den Ausgang der Sache massgebende Frage ein- zuholen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 15. Dezember 1947 aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständi- gung und Neubeurteilung an das Obergericht zurückge- wiesen wird.

2. Arr~t de la n· Cour eivile du 10 ferner 1949 dans la cause M. contre Tuteur general de Geneve et dame W.-U. Reconnaissance d'un snfant naturit. Action sn annulation de Za reconnaissance. Art. 304 ce. En taut qu'il a trsit 8,·l'enfaut ne d'u,n eommerce incestueux l'art. 304 ce ne vise qu'8. empooher le pare de l'enfaut de reoon: naitre le fruit de son inceste. A moins de pouvoir se mettre au benefice des dispositions du CO sur les viees du consentement, l'auteur d'une reconnaissance n'est pas receva.ble 8, en demander l'annuIation pour cette raison qu'il n'est pas le pare de l'enfaut. Anerkennung eines aussereheliehen Kindes. Anfechtung der Aner- kennung. Art. 304 ZGB. Art. 304 ZGB will (soweit in Blutschande erzeugte Kinder betref- fend) nur verhindern, dass der Va.ter die Frucht seines blut- schänderischen Verkehrs anerkenne. Wer ein aussereheliches Kind anerkannt hat, kann die Anerken- nung nicht aus dem Grund anfechten, dass er nicht der Vater sei, es wäre denn wegen eines WiIlensmangels nach. OR. Familienrecht. N0 2. 7 R~ d'un figU,o naturale. AziOne di nuUitd ilel ricono- 8Oimento. Art. 304 ce. Nella misum in cui si riferiSce al figlio incestUOBO, l'art. 304 ce . tende soltanto a impedire ehe il padre deI figJio rieonosca. il frutto deI BUO ineesto. Chi ha rieonosciuto un figlio naturaJe, non puo impugnare il riconoscimento pel motivo ehe non a padre, a meno ehe possa invoca.re un vizio deI consenso a norma. deI CO. A. - Le 28 mai 1945, dame W., a10rs demoiselle U., nee le 12 octobre 1927, originaire d'Allemagne, a mis au monde. un enfant du sexe masculin, prenomme Jean- Roger, que Jacques M., ne le 7 juillet 1924, citoyen gene- vois, avait declare, le 20 fevrier precedent, devant le Juge de paix de Geneve, vouloir reconnaitre pour etra 1e sien, en demandant que cette reconnaissance rot trans- crite sur les registres de I'etat civil. Mention de cette reconnaissance a ete faite en marge du registre des naissances de Geneve le 7 juin 1945. Le 4 du meme mois, l'autorite tutelaire de Geneve avait nomme sieur Emile Metraux, Tuteur general, en qualite de tuteur de l'enfant, decision qui a ete confirmee le 28 aout 1947. Le 20 fevrier 1945, Jacques M. avait, d'autre part, signe un acta par lequel, tout en se reoonnaissant anou- veau le pere de l'enfant a naitre, avait exprime son « inten- tion d'epouser 1& mere plus tard» et s'etait engage a participer aux frais de couches et a oontribuer a l'entre- tien de l'enfant. Le 12 octobra 1945, sieur Metraux a porte plainte contra Jacques M. parce qu'il ne versait pas 1a pension promise. Une information fut ouverte mais elle aboutit a un classement de l'afIaire ordonne par le Procureur generalle 14 janvier 1946. Au cours de l'instruction Jacques M. a declare a un inspecteur de la S11rete qu'il n'avait jamais eu de rela- tions intimes avec delle U., que s'il avait accepte de reconnaitre l'enfant, c'etait parce qu'elle avait promis de l'epouser, et qu'en realite delle U. etait enceinte des c:euvres de son pera, Emile U. TI a eonfirme ses deolarations

8 Familienreeht. No 2. devant le Juge d'instruction et demande une confronta- tion avec delle U. La 4 janvier, delle U. a confirme au Juge d'instruction !es doolarations de Jacques M., en expliquant que son pare etait le pare de l'enfant et qu'il avait eu des relations avec elle apres l'avoir endormie. Elle admit egalement que, comme il l'affirmait, M. avait reoonnu l'enfant parce qu'elle lui avait promis le mariage. Elle avait par la suite rompu les fian98illes a la demande, disait-elle, d'une tante chez laquelle elle vivait a l'apoque. B. - Se fondant sur ces faits, Jacques M. a, par exploit du 3 juillet 1947, ouvert action devant le Tribunal de premiere instance de GeIieve, for de son lieu d'origine, a la fois contre sieur Emile Metraux, pris en qualiM de tuteur de Jean-Roger M., et contre delle U., en formulant les conelusions suivantes : « Dire et prononcer que sieur Jacques M. n'est pas le pere de l'enfant Jean-Roger M., na le 28 mai 1945; » Annuler la deelaration de reconnaissance de pater- niM faite par le requerant en date du 20 ferner 1945 en faveur de l'enfant de delle U. ; » Cela fait : Dire et ordonner a M. l'Officier de l'etat civU de Geneve que l'enfant Jean-Roger ne portera plus le nom de famille M., mais celui de sa mere ». La tuteur de l'enfant a conelu au rejet de Ia demande. Delle Delphine U. n'a pas procede. La Tribunal a ordonne la comparution personnelle des parents. Elle a eu lieu le.2 decembre 1947. Le deman- deur confirma ses declarations preOOdentes. Delle U. expliqua qu'elle avait rompu avec M. a cause des ren- seignements defavorables que sa tante disait avoir ob- tenus sur son compte. InviMe par le juge a confirmer que M. n'avait accepM de reconnaitre l'enfant que parce qu'elle avait promis de 1'6pouser, elle garda le silence. Elle ne repondit pas davantage a la question de savoir si elle maintenait sa declaration devant le Juge d'instruc- tion suivant laquelle renfant n'6tait pas issu des muvres du demandeur. Au debut de l'audience, elle avait dit ne Familienrecht. N° 2. 9 pas confirmer Ba declaration dans l' enquete penale et pretendit avon- eM l'objet· d'une certaine pression de la part du Juge d'instruction qui l'aurait menac6e de la «garder » et de lui retirer l'enfant si elle ne reconnaissait pas les faits. La tuteur Metraux, qui avait assisM a l'au- dience du Juge d'instruction, affirma qu'aucune pression morale n'avaiteM exercee, que la declaration de delle U. avait eM spontanee et lui avait paru sincere, ce qui l'av&it inciM a ne pas poursuivre l'affaire au penal. TI avait alors inviM lui-meme M. a faire annuler l'acte de recon- naissance. Par jugement du 23 decembre 1947, le Tribunal a debouM Jacques M. de toutes ses conclusions. O. - M. a appeIe de ce jugement en reprenant ses conclusions et en demandant en outre que l'officier de 1'6tat civil ffit inviM a radier la mention marginale qui avait 6M faite an registre des naissances le 7 juin 1945. Par arret du 29 octobre 1948, la Cour de justice civile a confirm6 le jugement du Tribunal de premiere instance. D. - La demandeur a recouru en reforme. TI reprend las concIusions qu'il avait prises en appel, et subsidiaire- ment conclut au renvoi de la cause a la Cour de justice pour que celle-ci fasse administrer les preuves qu'il a offertes a l'effet d'6tablir qu'il n'est pas le pera da l'en- fant Jean-Roger et de determiner les circonstances dans lesquelles il avait neanmoins eoo amene a le reconnaitre. L'enfant Jean-Roger M., represenM par son tuteur .a concIu au rejet du recours. Dame W. U. n'a pas produit de reponse. Oonsiderant en droit :

1. - La demandeur fonde en premier lieu et principa- lenient son action sur l'art. 304 ce, d'apres lequel l'en- fant ne d'un commerce incestueux ne peut etre reconnu. Cette disposition ne saurait trouver son application en l'espace, meme s'il venait a etre 6tabli que renfant Jean- Roger etait n6 des muvres de son grand-pare maternel.

10 Familienreoht. N° 2. La reconnaissanee volontaire, teIle qu'elle est reglee par les art. 303 et suiv. CC est une institution. du droit de famille relative a la paternite naturelle. Elle. a pour hut de permettre a un homme de conferer a l'enfant illegitime issu de ses reuvres la qualite d'enfant illegitime reconnu, avec les eonsequences qu'y attache 1a loi (art. 325 CC). La droit de proceder a cette reconnaissance appartient au pare en raison de sa paternite, et e'est 8. sa p1ace qu'ex- ceptionnellement une autre personne. - le grand-pare patemel - peut I'exercer. TI resulte de Ia. que quand le 16gislateur, a. l'art. 304.CO, exclut la reconnaissance d'un enfant issu d'un commerce incestueux, il ne peut avoir en vue que d'empecher l'auteur d'un inceste de recon- naitre le fruit de eet inceste. Cette prohibition, comme celle qui a trOOt a. l'enfant adulterin, n'est pas autre chose qu'une exception a la faculte accordee' au pare par I'art. 303 00 de reconnaitre son enfant naturel. L'application de I'art. 304 CO etant ainsi exclue, il est inutile de rechercher si une reconnaissance inter- venue en violation de cette disposition est frappee de nullite absolue, comme le soutient le recourant,. ou si elle est simplement annulable, comme la Cour de justice civile l'a admis en se .fondant sur I'arret rendu par le Tribunal fMeralle 15 ferner 1929 dans la causa Baum- gartner contre Buochs et Nidwalden (RO 55 I 24). Dans un arret rendu en 1946 (RO 72 I 346), il a ete juge, il est vrOO, que l'officier de l'etat civil a qui l'on demande l'inscription de la reconnaissance d'un enfant adulterin.. doit la refuser et non pas y proceder, en renvoyant les interesses a. agir par la voie de l'opposition (art. 305 CO) ou de I'action en annulation de la reconnaissance (art. 306 CO). Mais cette decision qui conceme le cas Oll l'inscrip- tion n'est pas encore intervenue n'impliquepas l'abandon de I'opinion exprimee dans l'arret Baumgartner quant aux conditions dans lesquelles une reconnaissance deja inscrite peut etre mise en cause.

2. - La recourant pretend en second lieu fonder son FamilieJ?XtlOht. No 2. u action sur les regles du code des obligations relatives aux vices du consentement. TI invoque a. cet egard l' erreur et le dol en soutenant qu'il n'a accepte de reconnaitre l'enfant que parce que la mere avOOt promis de l'epouser et n'avait pas tenu parole. TI a ete, dit-il, victime de manreuvres dolosives soit de la part de delle U. soit de la part de la tante de celle-ci. D'apres 1a jurisprudence (RO 49 II 156, 53 II 95/6, 70 II 197), les regles du 00 sur les vices du consente- ment sont, en vertu de l'art. 7 00, applicables a la recon- naissance d'un enfant naturel. TI ne peut s'agir toutefois que d'une application analogique (RO 49 Ir 157). Etant donnes la notion et le but de la reconnaissance, l'erreur et le dol ne peuvent se rapporter qu'au fait de la paternite de l'auteur de la reconnaissance. Or on ne saurait ad- mettre en l'espace que le recourant se soit trouve dans l'erreur ou ait ete trompe en ce qui conceme sa paternite puisque, d'apres ses propres allegations, i1 aurOOt reconnu l'enfant alors qu'il savait pertinemment que la recon- naissance etait fausse, n'ayant jamais eu, a ce qu'il MSure, de relations intimes avec la mere de l'enfant pendant la periode de conception et delle U. lui ayant du reste avoue que l'auteur de sa grossesse etOOt son propre pare. Ellt-il du reste eM dans l'erreur en pensant qu'il epousa- rait delle U., cette erreur serOOt de toute fa90n sans per- tinence, car elle n'aurOOt porte que sur les motifs de la reconnaissance (art. 24 al. 2 00 ; cf. BlZR 17 p. 184). A supposer, d'autre part, qu'une manoouvre dolosive

a. propos de la promesse de mariage puisse etreprise en consideration, elle ne serOOt en tout cas pas le foot de delle U. TI rasulte en effet des constatations de l'arret attaque que le recourant a reconnu lui-meme que l'inti- mee etait de bonne foi lorsqu'elle a foot cette promesse et que c'est sa tante qui aurait tout mis en reuvre pour rompre les fian9ailles apres la reconnaissance. Quant au dol de la tante, la Cour cantonal constate que le recourant n'a rien prouve que son offre de preuves ne se rapporte

12 Familienrecht. N0 2.

a. aucun fait dont le dOI pourrait etre deduit, ce qui est exact. En tant que fondee sur de pretendus vices dU: con- sentement, l'action semit du reste prescrite, aussi bien d'apres l'art. 31 CO que d'apres les dispositions des art. 306 ou 253 et 257 CC, appliquees par analogie. TI resulte en effet de l'arret attaque qu'll s'est ecoule plus d'un an entre le moment ou le recourant a eu connaissance du pretendu dol et celui ou il a ouvert son action. D'apres le recourant, il y aurait eu abus de droit a. invoquer la prescription, parce que le tuteur Metraux aussi bien que le Juge d'instI'liction l'auraient induit en erreur en Iui affirmant que son affaire etait terminee par le classement de la procMure penale. Non seulement on ne trouve rien de semblable dans Ie dossier, mais II re- sulte au contraire de l'interrogatoire de sieur Metraux qu'apres l'abandon de l'action penale II a invite le recou- rant a. faire annuler la reconnaissance.

3. - La seul probleme que pouvait soulever le litige est celui de savoir si et a. quelles conditions l'auteur d'une reconnaissance mensongere; c'est-a.-dire celui qui a inten- tionnellement et sciemment reconnu un enfant qu'll savait ne pouvoir etre issu de ses oouvres peut, pour ce seul motif, faire annuler cette reconnaissance. En droit fran9ais, la jurisprudence lui a reconnu ce droit en se fondant sur l'art. 339 du code civil qui dispose que toute reconnais~ance de la part du pere ou de Ja mere pourra etre contestee par ceux. qui y auront inte- ret, le droit de demander Ia nUllite de la reconnaissance e~ v.ertu de cette disposition etant d'ailleurs impres- cnptlble (cf. JOSSERAND, Cours de droit civil, tome I N° 1199). Ce point avait ete, il est vrai, mis en doute ; on invoquait le caractere irrevocable de l'aveu et la ma- xime nemo awlitur propriam turpitudinem allegans. Mais l'opinion contraire a prevalu. On a fait valoir que l'art. 339 etait fonde sur cette idee que Ia reconnaissance ne peut avoir d'effet qu'a. condition d'etre conforme a. la verite et que ce serait aller contre son esprit que refuser Familienrooht. N0 2. 13 Ie droit de l'attaquer comme mensongere precisement a. Ia personne qui est le mieux en position de connaitre la veriM et de fournir les elements de sa manifestation (cf. DALLoz, Repertoire, au mot « filiation », N° 374). On a egalement avance qu'il ne s'agit pas, dans le cas de Ja reconnaissance, de crOOr un etat de choses nouveau Mais de declarer une situation preexistante; on a dit' aussi que la filiation est d'orore public comme l'etat des personnes (cf. JOSSERAND, 10c. cit.). En droit suisse, on a pareillement tente de soutenir que l'expression « tout interesse» de l'art. 306 comprenait l'auteur de la reconnaissance (cf. ROSSEL ET MENTHA, Manuel du droit civil suisse, 2e M. p. 464/5; CURTI- FORRER, Schweizerisches Zivilgesetzbuch mit Erläute- rungen, art. 306 rem. 4; DECOPPET. L'enfant naturel et son pere, p. 58). Mais le Tribunal federal a rejete cette interpretation en relevant qu'il n'est question dans la note marginale de l'art. 306 ce que de l'opposition des tiers et que si le Iegislateur avait voulu accorder l'action

a. l'auteur de Ja reconnaissance il n'aurait pas manque de le dire expressement (RO 49 II 155). L'arret tire aussi argument du fait que riendans les travaux preparatoires n'indique qu'on ait entendu per- mettre a. l'auteur de la reconnaissance d'attaquer celle-ci dans les conditions prevues par l'art. 306. TI n'y a aucnne raison de revenir sur cette jurisprudence. En l'espece d'ailleurs, une action fondee sur l'art. 306 aurait ete tardive, puisqu'elle doit Ötre introduite dans les trois mois a. compter du jour oll. Ja reconnaissance a eM connue du demandeur. L'art. 20 CO n'est pas applicable non plus. En soi, la reconnaissance n'avait rien d'immoral. D'autre part, comme les effets d'nne reconnaissance mensongere sont specialement regIes par les art. 305 et 306 CC et que, d'apres ces dispositions, l'action fondee sur la faussete de la declaration est non seulement reservee a. certaines personnes (mere, enfant ou ses descendants, autoriM du canton d'origine et tiers interesse), a. l'exclusion du pere,

Familienrecht. N° 2. mais doit en outre etre exercee dans un certain delai, il est clair que le fait que l'auteur de la reconnaissance n'est 'Pas le pere de l'enfant n'est pas de nature a entrainer la nullite de la reconna.issance dans le sens de l'art. 20.

4. ~ Dans les arrets Pellet contre Commune de St- Livres (RO 41 II 425 et suiv.) et Ohappuis contra Com- mune de Forel (RO 50 II ,101 et suiv.), le Tribunal federal a admis l'existence d'une action generale en contestation d'etat. TI ne saurait toutefois etre question d'une teIle action dans le cas de la fausse reconnaissance. La recon- naisBance de l'art. 303 00 n'est pas une simple declara- tion, un simple aveu'. Elle est un acte par lequell'auteur de la reconnaissance, exerl}ant un droit que la loi lui donne, modifie retat de l'enfant illegitime.dans le sens de l'art. 325 CO, meme lorsqu'il ne pourrait y etre con- traint au moyen de l'~ction prevue par l'art. 323 CO. TI suit de 18. qU'Une reconnaissance reguliere en la forme, non frappee de nullite absolue (pour absence de disceme- ment, par exemple) et non attaquoo en temps utilepour un autre vice dont elle serait affectee met l'enfant re- connu au benefice d'une presomption absolue en ce qui conceme son etat, ce qui revie1).t a illre que ce dernier ne peut plus desormais lui etre conteste. La situation est la meme a cet egard que dans le cas d'un enfant dont la legitimation n'~ pas ete attaquee ou qui n'a pas ete desa- voue en temps utile. L'action en rectification des inscriptions de l'etat civil fondoo sur l'art. 45 00 n'entre pas en llgne de compte, car les inscriptions de l' etat civil correspondent en l' espece a I'acte regulier Ala forme sur la base duquel elles ont et6 et devaient etre faites. Aucune modification ne pouvait etre apportee aux registres BanS une annulation prealable de cet acte. . Par ces moti/8, le Tribunal /bUral prononce : La recours est rejete et I'arret attaque est confirme. --'---- Familienrecht. N° 3. 15

3. Sentenza dei 3 marzo 1949 nella causa Comune di Vleo- Moreote contro Fundadone Polari. L'arl. 335 cp. 1 00 non autorizza a.d engere una fondazione di famiglia aUo scopo preponderante di garantire ai fondatori il godimento e l'usufrutto regolari e non subordinati a nessuna condizione 0 riserva. dei beni dells. fondazione. Una siffatta fondazione di godimento 0 di sostentamento dev'essere dichia- rata nulla «. in toto»; fin dall'inizio essa non ha conseguito la personaIitA giuridica. Eine Farrvilien8tiftung darf nach Art. 3351 ZGB nicht vOnlehmlich dazu errichtet werden, den Stiftenl bedingungs- und vorbe- haltlos den regelmässigen Genuss und Ertrag der Stiftungswerte zu verschaffen. Eine solche Genuss- oder Unterhaltsstiftung ist in toto nichtig zu erklären; sie hat von Anfang an nicht die juristisc~ Persönlichkeit erlangt. L'arl. 335 aJ,. 1 00 ne permet pas de constituer une fondation de famille dont le, but principal semit de garantir aux fondateurs, d'une fat;on rßguliere et sans conditions, la jouissance et l'u,su- fruit des biens de la fondation. Une fondation de ce genre doit etre doolaree nulle en entier; elle n'a. jamais acquis Ia person- naliM juridique. A. - TI defunto, Giuseppe Polari, di Vico-Morcote, lasciava quattro figli, uno solo dei quali, Oaterina, nata nel 1873, si sposö in ltalia, ed ebbe discendenza.. Gll altri tre Pietro, Rocco e Carolina continuarono a vivere nella casa patema a Vico-Morcote. AI decesso di Pietro Polari, avvenuto il 10 agosto 1939, il funzionario incaricato dell'allestimento dell'inventario fiscale scoprl (secondo quanto e esposto nelle decisioni in atti delle diverse commissioni di ricorso in materia d'imposta), in un cassettone ,della casa Polari, elenchi di titoll e libretti di risparmio intestati al defunto per un ammontare di circa 130.000 franchi e accerto pure l'esi- stenza d'elenchi di valori per una somma press'a POco uguale e intestati ai nomi di Rocco e di Oarolina Polari. Tutti questi valori non erano stati fino allora annunciati ai fini dell'imposta. TI fratello e le sorelle coeredi pagarono le tasBe SUCCeB- sorie (ehe dichiararono essere state ingenti) sulla sostanza deI defunto Pietro Polari. Basandosi sulle scoperte fatte, il fisco ticinese tasBo