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Sachenrecht. Na 26.
Not€s 11 et 29 sur art. 674); dans ce cas il serait contraire
a l'intention des parties d'attribuer au defaut de protes-
tation du proprietair eIes effets de nature reelle consacres
par l'art. 674. Mais, en l'absence de stipulation expresse
ou d'indices precis, il n'est pas a presumer que l'auto-
risation ait une portee aussi limitee et notamment en
l'espece rien ne permet de supposer que lorsqu'il a donne
son assentiment a r ouverture des fenetres, Michel Minini
ait entendu le donner au profit exc1usif de son frere per-
sonnel1ement; au contraire i1 resulte desa deposition que,
s'il a consenti aces travaux, c'est parce qu'il estimait
qu'ils ameJioraient l'apparence du quartier. On doit done
admettre que la condition de la bonne foi du constructeur
est realisee. D'ailleurs, si l'on conservait des doutes au
sujet de la signification qu'il convient d'attribuer a cette
notion, on devrait observer que, d'apres l'art. 3 ces, la
bonne foi est presumee et que le demandeur n'a p~fs meme
tente de contester celle de l'auteur des travaux.
7. -
Meme lorsque les conditions generales qu'il pose
-
bonne foi du coustructeur et Mfaut de protestation
du voisin - sout reaJisees, comme elles le sont enl'espece,
l'art. 674 ne donne pas un droit absolu a la Gonstitution
de la servitude. Le .luge doit en.core rechercher si cette
mesure est justifiee par « les circonstances l).(soit, en parti-
culier, par l'interet respectif des deux parties en cause).
Mais ce point n'a encore fait l'objet d'aucune instruction.
Le Tribunal federal doit done rellvoyer la cause a l'ins-
tance cantonale pour qu'elle statue a ce sujet et, en cas
de decision affirmative, qu'elle fixe le mOlltant de l'in-
demnite a payer par le defendeur.
Pour le surplus les rec1amations des parties se trouvent
liquidees soit par l'accord intervenu en ce qui concerne le
soupirail de cave, soit, en ce qui concerne la conc1usion V
du defendeur, par les decisions rendues sur la base de
constatations de fait qui lient le Tribunal federal.
Par ces motifs,
Obligationenrecht. N° 27.
le Tribunal federal
prononce:
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Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque
est annule, la cause Hant renvoyee a l'instance cantonale
pour nouvelle decision dans le sens des motifs.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
27. Arret de 1a. IIe Seotion civile du 14 fevrier 1915
dans la cause
Metein, demandeur, contre Pe1issier, defendeur.
Accident cause a un enfant par 1e vice de construction d'un
immeuble. Lorsque Ie pro ces est intente par les parents
comme representants Iegaux de leur enfant, le defendeur
ne peut opposer au demandeur comme une faute propre
la faute que ses parents ont commise en ne le surveil-
lant pas suffisamment; il s'agit d'une faute de t1ers qui
en principe ne diminue pas la responsabilite du defen-
deur.
A. -
Les epoux Pelissier occupaient un appartement
situe au 5me etage de la maison que possecte Gustave
MHein, rue de Carouge95 a Plainpalais. Le 30 oeto-
bre 1910 vers 5 h. du soir la petite Blanche Pelissier, nee
le 6 mars 1908, qui descendait l'escalier en se tenant a la
balustrade a eu sa robe brftlee par la flamme du bec de
gaz du 5me etage; aux cris pousses par elle sa mere et
une voisine sont accourues; elle a ete immediatement
portee a l'höpital cantonal oil elle a r~u les soins neces-
siMs par les brulures qui avaient atteint diverses parties
du corps. De l'expertise intervenue en cours de proces il
AS 41 II -
1915
1S
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Obligationenrecht. N° 27.
resulte qu'elle presente les Iesiom suivantes : forte muti-
lation de la main gauche, cicatrice allant du coude a la
partie moyenne du bras droH, cicatrice a la partie infe-
rieure de la joue gauche, cicatrice a l'aisselle gauche. L'ex-
pert Dr Megevand a estime a 35-40 % le degre d'invali-
dite permanente de l'enfant.
Le pere Henri Pelissier, agissant en qualite d'adminis-
trateur des biens et de representant legal de sa fille mi-
neure a ouvert action en 10000 fr. de dommages-interets
au proprietaire de l'immeuble G. Metein, en invoquant
le fait que l'accident est du a un vicede construction,
la flamme du bec de gaz, dit « papillon», n'etant pas
protegee bien qu'elle soit a proximite immMiate des
marches de l'escalier dont elle n'est separee que par des
barreaux entre lesquels les vetements peuvent passer et
prendre feu.
Le defendeur a conclu a liberation. Il declare que la
preuve n'est pas faite que ce soit la flamm~ du bec de
gaz qui ait mis le feu aux vetements de l'enfant, per-
sonne n'ayant assiste a l'accident et certains indices ten-
dant a faire admettre que celui-ci a eu lieu dans la cui-
sine pelissier. Au surplus l'installation.du gaz faite par
le service du gaz de Plainpalais anterieurement a l'achat
de l'immeuble par Metein est semblable a celle qui se
trouve dans nombre de maisons locatives et n'est nulle-
ment defectueuse. Enfin les epoux Pelissier, qui ont ete
concierges de l'immeuble, connaissaient le prHendu dan-
ger qu'ils aUeguent auj\...urd'hui et ont donc commis une
faute grave en ne surveillant pas le passage de l'enfant a
cote du bec allume; c'est cette faute qui est la veritable
cause de l'accident.
Le Tribunal a ordonne une expertise et a entendu de
nombreux ternoins. En cours d'instance Pelissier est de-
cMe; en sa qualite de representante legale de sa fille
mineure, dame Pelissier a pris sa place au proces.
Le Tribunal de premiere instance a condamne Metein
au paiement d'une indemnite de 5000 fr. avec interet a
Obligationenrecht. No. 27.
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5 % des le 30 octobre 1910. Ce jugement a ete confirme
par la Cour de Justice civile. L'arret rendu par cette au-
torite le 6 novembre 1914 est motive en resurne comme suit:
C'est avec raison que le tribunal a admis que dame
Pelissier a .prouve l'accident dont sa fille a He la vic-
time: les fortes presomptions fournies dans ce sens par
les enquetes ont He corroborees par les conclusions de
l'expert. L'accident est imputable a un vice de construc-
tion: le bec de gaz aurait du· etre place a une distance
plus grande, ou en tous cas muni d'un globe ou protege
par un grillage; peu importe d'ailleurs que cette instal-
lation detectueuse existe aussi dans d'autres immeubles.
Aucune faute ne peut etre relevee a'la charge de l'enfant
puisqu'elle n'Hait agee que de2 1/2 ans. Quant alafaute
qu'auraient commise les parents, la Cour -
contraire-
ment a l'opinion emise par Je Tribunal fMeral dans l'ar-
ret Vallino du 1 er octobre 1908 -
estime qu'elle ne peut
etre opposee a l'enfant; la faute des parents, a la sup-
poser etablie, ne diminue donc pas la responsabilite du
defendeur. L'invalidite permanente etant de 35 % -
minimum admis par le defendeur -
et le gain mensuel
probable qu'aurait realise la jeune Pelissier etant de
90 fr., le capital necessaire pour assurer la rente calcu-
lee d'apres ces dönnees serait de 7820 fr. Cette somme
peut etre reduite a 5000 pour tenir compte du fait que,
le capital Hant attribue immediatement a l'enfant, celle-ci
beneficiera de l'interet pendant une douzaine d'annees
pendant lesquelles elle n'aurait en tout etat de cause
rien gagne.
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral
et a concIu a ce que dame Pelissier soit deboutee de
toutes ses conclusions.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
L'instance cantonale a considere comme etabli que c'est
la flamme du bec de gaz qui amis le feu aux vetements
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Obligationenrecht. N° 27.
de l'enfant. Cette constatation de fait lie le Tribunal fe-
deral, car elle n'est nullement en contradiction avec les
pieces du dossier. C'est en vain que le recourant tente
de la refuter en contestant le caractere probant de l'ex-
pertise et en invoquant les depositions de certains des
temoins entendus: il appartenait a l'instance cantonale
d'apprecier souverainement la valeur respective des di-
vers temoignages et de l'expertise intervenue en cours
de proces et si, a l'aide de ces elements de conviction,
elle a conclu a la realite de l'accident allegue, le Tribunal
fMeral ne saurait donner une solution differente acette
pure question de preuve.
De meme on doit' tenir pour constant que l'installa-
tion du bec de gaz etait defectueuse et impliquait pour
les personnes utilisant les escaliers de l'immeuble un
danger qui aurait pu et dft etre evite. L'article 67 CO an-
cien (58 CO revise) instituant, en cas de vice de COllS-
truction, la responsabilite du proprietaire de l'ouvrage
independamment de toute faute subjective de sa part,
peu importe que cette installation defectueuse ait ete
faite anterieurement ä. l'achat de l'immeuble par Metein,
qu'elle soit imputable au service du· gaz et qu'elle se
retrouve dans d'autres maisons locatives; ces circons-
tances pourraient avoir de l'interet au point de vue de
la faute du defendeur, mais elles ne modifient pas le
caractere vicieux de l'ouvrage'et par consequent ellessont
impropres ä. supprimer ou a reduire la responsabilite du
proprietaire.
Le recourant ne peut pas non plus exciper de la faute
de la victime de l'accident. Outre qu'il n'est nullement
etabli que la petite Pelissier ait commis une imprudence,
celle-ci ne saurait, ä. raison de son jeune äge, lui etre im-
putee a faute; du moins ne pourrait-on ace tHre laisser
a sa charge une partie du domrnage qu'en appliquant par
analogie l'art. 58 CO ancien (44 CO revise : cf. OSER, Note
II 2 V et BECKER, Note II 2 in fine sur cet art.); il fau-
drait donc que des considerations d'equite justifient l'ap-
Obligationenrecht. N° 27.
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plication de cette disposition exceptionnelle -
ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espece.
. n reste uniquement ä. rechercher si le defendeur peut
mvoquer la faute qu'auraient commise les parents Pe-
lissier. Sur ce point il se refere ä. la theorie appliquee
par le Tribunal federal dans l'affaire Vallino (RO 34
II p. 574 et suiv.), theorie ä. laquelle la Cour de Jus-
tice civile a declare ne pouvoir se rallier. On doit ce-
pendant observer tout d'abord que l'arret Vallino a
He rendu en application de la Ioi sur la responsabi-
lite des chemins de fer et que, pour determiner Ia res-
ponsabilite de l'entreprise, cette loi prend en conside-
ration la faute des tiers; le Tribunal federal pouvait
ainsi tenir compte de la faute des parents de la victime
sans pour autant assimiler cette faute ä. une faute de la
victime elle-meme. Il est vrai que, d'apres la fat;on dont
est redige le considerant IV de l'arre! (p. 582-583), le
Tribunal federal parait n'avoir pas regarde les parents
comme des tiers; il semble admettre que, puisqu'iIs agis-
sent au nom de la victime, la faute qu'iIs ont pu com-
mettre est directement opposable ä. leur reclamation.
Mais c'est avec raison que l'instance cantonale a repousse
ce sy.steme : sans doute lorsque les parents elevent des
reclamations qui leur sont propres (p. ex. a raison des
frais que l'accident leur a occasionnes ou ä. raison de la
perte d'un soutien de famille) le defendeur peut exciper
de leur faute personnelle (v. RO 33jlI p. 503, cons. 6);
par contre lorsqu'ils font valoir uniquement les droits de
leur enfant, le fait qu'ils sont ses representants legaux et
qu'ä. ce titre ils conduisent le proces ne modifie pas la
nature des relations de droit litigieuses, lesquelles n'exis-
tent qu'entre le mineur et le defendeur; les parents
sont des tiers et en excipant de la faute commise
par eux le defendeur excipe de la faute d'un tiers.
Or cette exception n'est en principe pas compati-
ble avec le systeme du CO: celui-ci repose sur !'idee
que l'auteur d'un dommage est responsable envers Ia vic-
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Obligationenrecht. N° 27.
time de toutes les consequences dommageables alors
meme qu'un tiers aurait egalement contribue a les pro-
duire; c'est ce qui resulte nettement soit de l'art. 50
(60 CO ancien) qui institue la responsabilit~ solid~re des
auteurs d'un dommage cause en commun, S01t de I art. 51
qui regle les conditions du recours entre aute~r~ res~on
sables en vertu de causes differentes -
ce qUl nnplique
que, vis-a-vis de la victime, chaeun repond en entier. Du
moment done que la faute des parents agissant en leur
qualite de representants legaux de leur enfant ne peut
etre assimiIee a une faute de la victime elle-meme et que,
d'autre part, vis-a-vis de eette derniere la responsabilite
de ehacun des eoauteurs du dommage est entiere, le de-
fendeur ne s'aurait en principe invoquer eomme moyen
liberatoire la faute qu'ont pu eommettre les parents en
ne surveillant pas avee le soin necessaire leur enfant
(v. dans ce sens RO 31 II p. 31 et sv. eons. 3; OSER,
Note IV sur art. 44; BECKER, Note IV in fine sur art. 44;
en sens oppose RO 24 11 p. 205 et sv. cons. 5). Ce pri~
cipe ne souffre d'exception que dans les deux cas S.Ul-
vants : a. lorsque la responsabilite du defendeur denve
d'une faute commise par lui et que la gravite de cette
faute se trouve attenuee a raison de la faute concurrente
des parents; dans ce cas la regie de l'art. 43 a1. 1 trouve
son application; b. lorsque la faute du tiers est teIle
qu'elle interrompt la relation de causalite entre l'acte du
defendeur et le dommage, si bien que cet acte n'apparait
plus eomme la eause adequate du dommage (~f. OSER,
Note I13 b sur art. 58; s'inspirant plus ou moms de la
meme idee l'arret cite ci-dessus: RO 24 p. 214). -
En
l'espece on ne se trouve evidemment pas dans le premier
de ees deux cas exeeptionnels, puisque la responsabilite
du propriHaire de l'ouvrage est purement causale et ~~e
le degre de gravite de sa faute n'entre pas en conslde-
ration (cf. BECKER, Note VII sur art. 43). Et il ne peut
pas davantage etre question de pretendre que, par suite
de la survenanee de la faute des parents Pelissier, le viee
I
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de eonstruetion n'apparaisse pas comme la faute ade-
quate de l'accident. On peut admettre qu'en laissantleur
fille ägee de 2 1/'1. ans descendre seule les esealiers les
epoux Pelissier ont commis une legere imprudence, mais,
d'une part, il ne semble pas que leur attention eut ja-
mais He attiree sur le danger que presentait le bec de
gaz; et, d'autre part, il est constant qu'au moment de
l'accident il faisait encore c1air et que le gaz en general
n'etait pas encore allume acette heure-la; enfin,comme
l'a fait le tribunal de premiere instance, on doit tenir
compte du milieu social auquel appartient la familIe Pelis-
sier pour appreeier le degre de la surveillance qui aurait du
eire exercet' sur l'enfant. Dans tous les cas, si meme il y
avait eu faute, elle n'est pas de nature si grave et si
exeeptionnelle qu'on puisse considerer qu'elle constitue
la veritable cause de l'accident et qu'elle relegue a l'ar-
riere-plan dans le domaine des simples conditions eloi-
gnees la cause residant dans le vice de l'installation du
bee de gaz. Bien au contraire ce vice de construction est
la cause adequate du dommage subi par la jeune Pelis-
sier et le defendeur doit done le reparer en entier.
Quant a la quotite de l'indemnite, les calculs de l'ins-
tance cantonale n'ont fait l'objet d'aucune critique de la
part du recourant et il n'existe pas de motifs pour re-
duire la somme de 5000 fr. que le defendeur a He con-
damne a payer.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est eearte et l'arret cantonal est confirme
en son entier.