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41_II_223

BGE 41 II 223

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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Sachenrecht. Na 26.

Not€s 11 et 29 sur art. 674); dans ce cas il serait contraire

a l'intention des parties d'attribuer au defaut de protes-

tation du proprietair eIes effets de nature reelle consacres

par l'art. 674. Mais, en l'absence de stipulation expresse

ou d'indices precis, il n'est pas a presumer que l'auto-

risation ait une portee aussi limitee et notamment en

l'espece rien ne permet de supposer que lorsqu'il a donne

son assentiment a r ouverture des fenetres, Michel Minini

ait entendu le donner au profit exc1usif de son frere per-

sonnel1ement; au contraire i1 resulte desa deposition que,

s'il a consenti aces travaux, c'est parce qu'il estimait

qu'ils ameJioraient l'apparence du quartier. On doit done

admettre que la condition de la bonne foi du constructeur

est realisee. D'ailleurs, si l'on conservait des doutes au

sujet de la signification qu'il convient d'attribuer a cette

notion, on devrait observer que, d'apres l'art. 3 ces, la

bonne foi est presumee et que le demandeur n'a p~fs meme

tente de contester celle de l'auteur des travaux.

7. -

Meme lorsque les conditions generales qu'il pose

-

bonne foi du coustructeur et Mfaut de protestation

du voisin - sout reaJisees, comme elles le sont enl'espece,

l'art. 674 ne donne pas un droit absolu a la Gonstitution

de la servitude. Le .luge doit en.core rechercher si cette

mesure est justifiee par « les circonstances l).(soit, en parti-

culier, par l'interet respectif des deux parties en cause).

Mais ce point n'a encore fait l'objet d'aucune instruction.

Le Tribunal federal doit done rellvoyer la cause a l'ins-

tance cantonale pour qu'elle statue a ce sujet et, en cas

de decision affirmative, qu'elle fixe le mOlltant de l'in-

demnite a payer par le defendeur.

Pour le surplus les rec1amations des parties se trouvent

liquidees soit par l'accord intervenu en ce qui concerne le

soupirail de cave, soit, en ce qui concerne la conc1usion V

du defendeur, par les decisions rendues sur la base de

constatations de fait qui lient le Tribunal federal.

Par ces motifs,

Obligationenrecht. N° 27.

le Tribunal federal

prononce:

223

Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque

est annule, la cause Hant renvoyee a l'instance cantonale

pour nouvelle decision dans le sens des motifs.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

27. Arret de 1a. IIe Seotion civile du 14 fevrier 1915

dans la cause

Metein, demandeur, contre Pe1issier, defendeur.

Accident cause a un enfant par 1e vice de construction d'un

immeuble. Lorsque Ie pro ces est intente par les parents

comme representants Iegaux de leur enfant, le defendeur

ne peut opposer au demandeur comme une faute propre

la faute que ses parents ont commise en ne le surveil-

lant pas suffisamment; il s'agit d'une faute de t1ers qui

en principe ne diminue pas la responsabilite du defen-

deur.

A. -

Les epoux Pelissier occupaient un appartement

situe au 5me etage de la maison que possecte Gustave

MHein, rue de Carouge95 a Plainpalais. Le 30 oeto-

bre 1910 vers 5 h. du soir la petite Blanche Pelissier, nee

le 6 mars 1908, qui descendait l'escalier en se tenant a la

balustrade a eu sa robe brftlee par la flamme du bec de

gaz du 5me etage; aux cris pousses par elle sa mere et

une voisine sont accourues; elle a ete immediatement

portee a l'höpital cantonal oil elle a r~u les soins neces-

siMs par les brulures qui avaient atteint diverses parties

du corps. De l'expertise intervenue en cours de proces il

AS 41 II -

1915

1S

224

Obligationenrecht. N° 27.

resulte qu'elle presente les Iesiom suivantes : forte muti-

lation de la main gauche, cicatrice allant du coude a la

partie moyenne du bras droH, cicatrice a la partie infe-

rieure de la joue gauche, cicatrice a l'aisselle gauche. L'ex-

pert Dr Megevand a estime a 35-40 % le degre d'invali-

dite permanente de l'enfant.

Le pere Henri Pelissier, agissant en qualite d'adminis-

trateur des biens et de representant legal de sa fille mi-

neure a ouvert action en 10000 fr. de dommages-interets

au proprietaire de l'immeuble G. Metein, en invoquant

le fait que l'accident est du a un vicede construction,

la flamme du bec de gaz, dit « papillon», n'etant pas

protegee bien qu'elle soit a proximite immMiate des

marches de l'escalier dont elle n'est separee que par des

barreaux entre lesquels les vetements peuvent passer et

prendre feu.

Le defendeur a conclu a liberation. Il declare que la

preuve n'est pas faite que ce soit la flamm~ du bec de

gaz qui ait mis le feu aux vetements de l'enfant, per-

sonne n'ayant assiste a l'accident et certains indices ten-

dant a faire admettre que celui-ci a eu lieu dans la cui-

sine pelissier. Au surplus l'installation.du gaz faite par

le service du gaz de Plainpalais anterieurement a l'achat

de l'immeuble par Metein est semblable a celle qui se

trouve dans nombre de maisons locatives et n'est nulle-

ment defectueuse. Enfin les epoux Pelissier, qui ont ete

concierges de l'immeuble, connaissaient le prHendu dan-

ger qu'ils aUeguent auj\...urd'hui et ont donc commis une

faute grave en ne surveillant pas le passage de l'enfant a

cote du bec allume; c'est cette faute qui est la veritable

cause de l'accident.

Le Tribunal a ordonne une expertise et a entendu de

nombreux ternoins. En cours d'instance Pelissier est de-

cMe; en sa qualite de representante legale de sa fille

mineure, dame Pelissier a pris sa place au proces.

Le Tribunal de premiere instance a condamne Metein

au paiement d'une indemnite de 5000 fr. avec interet a

Obligationenrecht. No. 27.

225

5 % des le 30 octobre 1910. Ce jugement a ete confirme

par la Cour de Justice civile. L'arret rendu par cette au-

torite le 6 novembre 1914 est motive en resurne comme suit:

C'est avec raison que le tribunal a admis que dame

Pelissier a .prouve l'accident dont sa fille a He la vic-

time: les fortes presomptions fournies dans ce sens par

les enquetes ont He corroborees par les conclusions de

l'expert. L'accident est imputable a un vice de construc-

tion: le bec de gaz aurait du· etre place a une distance

plus grande, ou en tous cas muni d'un globe ou protege

par un grillage; peu importe d'ailleurs que cette instal-

lation detectueuse existe aussi dans d'autres immeubles.

Aucune faute ne peut etre relevee a'la charge de l'enfant

puisqu'elle n'Hait agee que de2 1/2 ans. Quant alafaute

qu'auraient commise les parents, la Cour -

contraire-

ment a l'opinion emise par Je Tribunal fMeral dans l'ar-

ret Vallino du 1 er octobre 1908 -

estime qu'elle ne peut

etre opposee a l'enfant; la faute des parents, a la sup-

poser etablie, ne diminue donc pas la responsabilite du

defendeur. L'invalidite permanente etant de 35 % -

minimum admis par le defendeur -

et le gain mensuel

probable qu'aurait realise la jeune Pelissier etant de

90 fr., le capital necessaire pour assurer la rente calcu-

lee d'apres ces dönnees serait de 7820 fr. Cette somme

peut etre reduite a 5000 pour tenir compte du fait que,

le capital Hant attribue immediatement a l'enfant, celle-ci

beneficiera de l'interet pendant une douzaine d'annees

pendant lesquelles elle n'aurait en tout etat de cause

rien gagne.

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral

et a concIu a ce que dame Pelissier soit deboutee de

toutes ses conclusions.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

L'instance cantonale a considere comme etabli que c'est

la flamme du bec de gaz qui amis le feu aux vetements

226

Obligationenrecht. N° 27.

de l'enfant. Cette constatation de fait lie le Tribunal fe-

deral, car elle n'est nullement en contradiction avec les

pieces du dossier. C'est en vain que le recourant tente

de la refuter en contestant le caractere probant de l'ex-

pertise et en invoquant les depositions de certains des

temoins entendus: il appartenait a l'instance cantonale

d'apprecier souverainement la valeur respective des di-

vers temoignages et de l'expertise intervenue en cours

de proces et si, a l'aide de ces elements de conviction,

elle a conclu a la realite de l'accident allegue, le Tribunal

fMeral ne saurait donner une solution differente acette

pure question de preuve.

De meme on doit' tenir pour constant que l'installa-

tion du bec de gaz etait defectueuse et impliquait pour

les personnes utilisant les escaliers de l'immeuble un

danger qui aurait pu et dft etre evite. L'article 67 CO an-

cien (58 CO revise) instituant, en cas de vice de COllS-

truction, la responsabilite du proprietaire de l'ouvrage

independamment de toute faute subjective de sa part,

peu importe que cette installation defectueuse ait ete

faite anterieurement ä. l'achat de l'immeuble par Metein,

qu'elle soit imputable au service du· gaz et qu'elle se

retrouve dans d'autres maisons locatives; ces circons-

tances pourraient avoir de l'interet au point de vue de

la faute du defendeur, mais elles ne modifient pas le

caractere vicieux de l'ouvrage'et par consequent ellessont

impropres ä. supprimer ou a reduire la responsabilite du

proprietaire.

Le recourant ne peut pas non plus exciper de la faute

de la victime de l'accident. Outre qu'il n'est nullement

etabli que la petite Pelissier ait commis une imprudence,

celle-ci ne saurait, ä. raison de son jeune äge, lui etre im-

putee a faute; du moins ne pourrait-on ace tHre laisser

a sa charge une partie du domrnage qu'en appliquant par

analogie l'art. 58 CO ancien (44 CO revise : cf. OSER, Note

II 2 V et BECKER, Note II 2 in fine sur cet art.); il fau-

drait donc que des considerations d'equite justifient l'ap-

Obligationenrecht. N° 27.

227

plication de cette disposition exceptionnelle -

ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espece.

. n reste uniquement ä. rechercher si le defendeur peut

mvoquer la faute qu'auraient commise les parents Pe-

lissier. Sur ce point il se refere ä. la theorie appliquee

par le Tribunal federal dans l'affaire Vallino (RO 34

II p. 574 et suiv.), theorie ä. laquelle la Cour de Jus-

tice civile a declare ne pouvoir se rallier. On doit ce-

pendant observer tout d'abord que l'arret Vallino a

He rendu en application de la Ioi sur la responsabi-

lite des chemins de fer et que, pour determiner Ia res-

ponsabilite de l'entreprise, cette loi prend en conside-

ration la faute des tiers; le Tribunal federal pouvait

ainsi tenir compte de la faute des parents de la victime

sans pour autant assimiler cette faute ä. une faute de la

victime elle-meme. Il est vrai que, d'apres la fat;on dont

est redige le considerant IV de l'arre! (p. 582-583), le

Tribunal federal parait n'avoir pas regarde les parents

comme des tiers; il semble admettre que, puisqu'iIs agis-

sent au nom de la victime, la faute qu'iIs ont pu com-

mettre est directement opposable ä. leur reclamation.

Mais c'est avec raison que l'instance cantonale a repousse

ce sy.steme : sans doute lorsque les parents elevent des

reclamations qui leur sont propres (p. ex. a raison des

frais que l'accident leur a occasionnes ou ä. raison de la

perte d'un soutien de famille) le defendeur peut exciper

de leur faute personnelle (v. RO 33jlI p. 503, cons. 6);

par contre lorsqu'ils font valoir uniquement les droits de

leur enfant, le fait qu'ils sont ses representants legaux et

qu'ä. ce titre ils conduisent le proces ne modifie pas la

nature des relations de droit litigieuses, lesquelles n'exis-

tent qu'entre le mineur et le defendeur; les parents

sont des tiers et en excipant de la faute commise

par eux le defendeur excipe de la faute d'un tiers.

Or cette exception n'est en principe pas compati-

ble avec le systeme du CO: celui-ci repose sur !'idee

que l'auteur d'un dommage est responsable envers Ia vic-

228

Obligationenrecht. N° 27.

time de toutes les consequences dommageables alors

meme qu'un tiers aurait egalement contribue a les pro-

duire; c'est ce qui resulte nettement soit de l'art. 50

(60 CO ancien) qui institue la responsabilit~ solid~re des

auteurs d'un dommage cause en commun, S01t de I art. 51

qui regle les conditions du recours entre aute~r~ res~on­

sables en vertu de causes differentes -

ce qUl nnplique

que, vis-a-vis de la victime, chaeun repond en entier. Du

moment done que la faute des parents agissant en leur

qualite de representants legaux de leur enfant ne peut

etre assimiIee a une faute de la victime elle-meme et que,

d'autre part, vis-a-vis de eette derniere la responsabilite

de ehacun des eoauteurs du dommage est entiere, le de-

fendeur ne s'aurait en principe invoquer eomme moyen

liberatoire la faute qu'ont pu eommettre les parents en

ne surveillant pas avee le soin necessaire leur enfant

(v. dans ce sens RO 31 II p. 31 et sv. eons. 3; OSER,

Note IV sur art. 44; BECKER, Note IV in fine sur art. 44;

en sens oppose RO 24 11 p. 205 et sv. cons. 5). Ce pri~­

cipe ne souffre d'exception que dans les deux cas S.Ul-

vants : a. lorsque la responsabilite du defendeur denve

d'une faute commise par lui et que la gravite de cette

faute se trouve attenuee a raison de la faute concurrente

des parents; dans ce cas la regie de l'art. 43 a1. 1 trouve

son application; b. lorsque la faute du tiers est teIle

qu'elle interrompt la relation de causalite entre l'acte du

defendeur et le dommage, si bien que cet acte n'apparait

plus eomme la eause adequate du dommage (~f. OSER,

Note I13 b sur art. 58; s'inspirant plus ou moms de la

meme idee l'arret cite ci-dessus: RO 24 p. 214). -

En

l'espece on ne se trouve evidemment pas dans le premier

de ees deux cas exeeptionnels, puisque la responsabilite

du propriHaire de l'ouvrage est purement causale et ~~e

le degre de gravite de sa faute n'entre pas en conslde-

ration (cf. BECKER, Note VII sur art. 43). Et il ne peut

pas davantage etre question de pretendre que, par suite

de la survenanee de la faute des parents Pelissier, le viee

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I

Obligationenrecht. N° 27.

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de eonstruetion n'apparaisse pas comme la faute ade-

quate de l'accident. On peut admettre qu'en laissantleur

fille ägee de 2 1/'1. ans descendre seule les esealiers les

epoux Pelissier ont commis une legere imprudence, mais,

d'une part, il ne semble pas que leur attention eut ja-

mais He attiree sur le danger que presentait le bec de

gaz; et, d'autre part, il est constant qu'au moment de

l'accident il faisait encore c1air et que le gaz en general

n'etait pas encore allume acette heure-la; enfin,comme

l'a fait le tribunal de premiere instance, on doit tenir

compte du milieu social auquel appartient la familIe Pelis-

sier pour appreeier le degre de la surveillance qui aurait du

eire exercet' sur l'enfant. Dans tous les cas, si meme il y

avait eu faute, elle n'est pas de nature si grave et si

exeeptionnelle qu'on puisse considerer qu'elle constitue

la veritable cause de l'accident et qu'elle relegue a l'ar-

riere-plan dans le domaine des simples conditions eloi-

gnees la cause residant dans le vice de l'installation du

bee de gaz. Bien au contraire ce vice de construction est

la cause adequate du dommage subi par la jeune Pelis-

sier et le defendeur doit done le reparer en entier.

Quant a la quotite de l'indemnite, les calculs de l'ins-

tance cantonale n'ont fait l'objet d'aucune critique de la

part du recourant et il n'existe pas de motifs pour re-

duire la somme de 5000 fr. que le defendeur a He con-

damne a payer.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est eearte et l'arret cantonal est confirme

en son entier.