Volltext (verifizierbarer Originaltext)
114
Obligationenrecht. No 27.
27. Arr~t de la Ire Seetion elvße du 28 mal 1940 dans la cause
Dlane et Chahhey contre Fran~is Deney et consorts.
Acre illicite, concours d'actiona, droits de recours.
I. Commet une negIigence grave, en raison de l'inflammabiIiM
des gaz da benzine, le garagiste qui abandonne sur une place
pubIique, servant de lieu de recreation aux enfants, des fUts
a. essence vides mais ouverts (consid. 1).
2. Influence de Ja faute concurrente d'un tiers sur la responsa-
billte du dMendeur envers le lese :
a) quant a. Ja faute propre de ce dMendeur (consid. 2);
b) quant au rapport de causalite entre cette faute et le
dommage (consid. 3).
3. Facteurs justifiant l'allocation d'une indemnite pour tort
moral (consid. 4).
4. Concours d'actions. Röle des fautes reciproques dans le par-
tage interne de Ia responsabillte (consid. 5 et 6).
5. Incompetence du Tribunal federal comme juridiction civile
pour statuer sur la responsabillte d'une commune a raison de
I'omission de mesures rentrant dans son pouvoir de police
(consid. 6).
Unerlaubte Handlung, Anspruchskonkurrenz, Rückgriffsrecht.
I. Grobe Fahrlässigkeit liegt, wegen der Entzündbarkeit der
Benzingase, in der Ablagerung von leeren, offenen Benzin-
fässern durch einen Garagisten auf einem öffentlichen Platz,
der den Schulkindern als Spielplatz dient (Erw. 1).
2. Einfluss des Mitverschuldens eines Dritten auf die Haftbarkeit
des Beklagten gegenüber dem Geschädigten:
a) mit Bezug auf das eigene Verschulden des Beklagten
(Erw. 2);
b) mit Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen dem
Verschulden des Beklagten und dem Schaden (Erw. 3).
3. Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungs-
summe (Erw. 4).
4. Anspruchskonkurrenz. Bedeutung des gegenseitigen Verschul-
dens für die interne Verteilung der Ersatzpflicht (Erw. 5 und 6).
5. Unzuständigkeit des Bundesgerichts als Zivilgericht zur Ent-
scheidung der Frage der Haftbarkeit einer Gemeinde wegen
Unterlassung von Polizeimassnahmen (Erw. 6).
Atto illecito, concorrenza di azioni, diritti di regresso.
I. Commette una. grave negligenza, a motivo dell'infiammabilita
dei gas di benzina, il titoJare di un'autorimessa ehe abbandona
su una. piazza pubblica, ove sogliono giocare bambini. fusti
di benzina vuoti, ma aperti (consid. I).
2. InfIusso dalla colpa concorrente di un terzo sulla responsa-
bilita deI convenuto verso il leso !
a) quanto alla colpa propria di questo convenuto (consid. 2);
b) quanto al nesso di causalita tra questa colpa e il danno
(consid. 3).
3. Fattori ehe giustificano l'ammissioae fji. un'indennita a titolo
di riparazione morale (consid. 4).
Obligationenrecht • .No 27.
115
4. Concorrenza di azioni. Importanza delle colpe reciproche nella
ripartizione interna delJa responsabilita (consid. 5 e 6).
5. Incompetenza deI Tribunale federale, come gimisdizione civile,
a pronunciarsi sulla responsabilita di un oomune che ha omesso
di prendere misure di polizia (consid. 6).
A. -
Seraphin Blanc et Emile Chabbey exploitent a
Ayent une entreprise de transports. Devant leur garage,
sur un fonds qui appartient a la Congregation du Saint-
Esprit, mais qui est gere par la Commune d'Ayent et
sert de place publique ainsi que de lieu de recreation pour
les enfants des ecoles, i1s avaient accoutume d'entreposer
des tonneaux a benzine, pleins ou vides.
Le 16 mai 1937, jour de la Pentecöte, plusieurs gar~ons
de 15 a 16 ans attendaient sur la place la distribution
de pain et de fromage qui devait avoir lieu ce jour-la selon
un usage de l'endroit. Dans la conversation, l'un des
gar~ons, Oscar Beney, proposa de jeter une allumette
enflammee dans un des fats vides pour voir ce qui allait
se passer. A sa demande, un camarade lui passa une
allumette tandis qu'un autre, pressentant le danger,
avertissait que le tonneau allait eclater. Oscar Beney
approcha l'allumette enflammee de la bonde ouverte
d'un tonneau. A ce geste, les gar~ons -
dont Fran~ois
Beney quietait jusqu'alors assis sur le fUt -
firent un
mouvement de recul; mais l'explosion se produisit tout
aussitöt, provoquee par la deflagration du melange d'air
et de vapeurs de benzine que contenait le recipient.
Franc;ois Beney, qui n'avait pu s'eloigner de plus d'un
metre, fut grievement atteint par un eclat a la jambe
droite. Il restera, de ce fait, partiellement incapable de
travailler (10%).
B. -
Sebastien Beney, pere de Fran~ois, agissant tant
pour lui-meme que pour son fils, a actionne en respon-
sabiliM Oscar Beney, le pere de ceIui-ci, Joseph Beney,
les entrepreneurs Blanc et Chabbey, ainsi que la Commune
d'Ayent, qu'll rendait tous responsables de l'accident
survenu.
'Le 14 ferner 1.940; le Tribunal cantonal du Valais
116
ObligaLionenrecht. No 27.
a condanme Oscar Beney, d'une part, etBlanc et Chabbey,
d'autre part,. ces derniers solidairement entre eux, a
payer par moitie :
a) a Sebastien Beney, 463 fr. pour frais medicaux et
d'hospitalisation;
b) a Franyois Beney, 300 fr. pour incapacite tempo-
raire de travail, 3950 fr. pour incapacite permanente et
1000 fr. a titre de reparation du tort moral.
Il a de plus statue qua les deux entrepreneurs etaient
tenus envers le demandeur de la totalite de la dette par
solidarite imparfaite avec Oscar Beney.
Il a enfin libere Joseph Beney et la Commune d'Ayent
des fins de la demande.
G. -
Blanc et Chabbey ont recouru en reforme contre
cet arret. Ils concluent principalement au rejet de la
demande en tant qu'elle est dirigee contre eux, et subsi-
diairement, au cas ou celle-ci serait admise, a ce que
la Commune d'Ayent soit condamnee a leur rembourser
les sommes qu'ils auront a payer a Sebastien et Franyois
Beney.
Gonsiderant en droit :
1. -
La Cour cantonale a admis que les entrepreneurs
Blanc et Chabbey etaient, concurremment avec Oscar
Beney, l'auteur de l'explosion, responsables de l'accident
survenu le 16 mai 1937, pour avoir abandonne sur une
place publique, servant de lieu de recreation aux enfants,
des tonneaux a benzine vides dont quelques-uns etaient
ouverts. Les recourants contestent d'abord et l'illicite de
l'acte et la faute qu'ils auraient pretendument commise
en creant cet etat de choses.
Il est exact que Blanc et Chabbey n'ont viole aucune
prescription positive en laissant sur la place, comme ils
avaient coutume de le faire, des fftts a benzine pleins
ou vides. Au contraire, sans posseder a cet effet -
comme
ils le pretendent -
une autorisation formelle de la Com-
mune d'Ayent, ils etaient pratiquemen~ au benefice d'une
Obli,;atiolJenrcc-ht. Xo 27.
117
toIerance qui leur permettait d'utiliser le domaine public
pour le service de leur garage. Il ne suit pas de la cepen-
dant qu'ils n'aient pas agi contrairement au droit. Le
Tribunal fooeral a toujours admis que celui qui cree un
etat de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre
les mesures de precaution commandees par les circons-
tances pour garantir les tiers contre tout dommage
(RO 35 II 440; 45 II 647). A cet egard, les recourants
ne peuvent invoquer a leur decharge la permission d'usage
dont ils beneficiaient; leur responsabilite ne serait pas
degagee envers la victime, du fait que certaines precau-
tions eussent pu aussi incomber a la Commune d'Ayent
(voir ci-dessous, concernant la faute d'un tiers). Or le
depot dans un lieu accessible au public de fUts a benzine
ouverts, meme vides, constitue en soi un danger. La
benhlne est une huile volatile, dont les gaz s'enflamment
facilement; des fO.ts mal vides, ou restant simplement
impregnes, peuvent eclater si l'on y introduit une allu-
mette ou si, de quelque autre fayon, les vapeurs entrent
en contact avec un corps incandescent. Appeles profes-
sionnellement a manipuler et a garder de la benzine, les
entrepreneurs en cause ne pouvaient ignorer le risque
d'explosion. En revanche, ces proprietes du gaz d'essence
ne sont pas tellement connues de chacun que les recourants
eussent pu se croite dispenses de prendre des precautions.
Les accidents dus a la benzine ou. ades produits simi-
laires sont encore frequents. Et il est notoire que les
enfants, plus eilcore les jeunes gens, jouent volontiers
avec le feu par ignorance ou par imprudence. De fait,
les jeunes garyons d'Ayent qui, le 16 mai 1937, s'amu-
saient sur la place de St-Romain, ne se rendaient pas
compte de tout le danger qu'il y avait a jeter une allu-
mette enflammoo dans un fftt video Un seul d'entre eux
parait avoir prevu une explosion. Si l'on conyoit que
des tonneaux a benzine vides soient deposes sans garanties
speciales aux abords immediatsd'un garage ou de locaux
fudustriels, il n'eIi est pas de meme lorsque ces locaux
llS
Obligationenrecht. No 27.
voisinent aveo. une place publique, encore moins lorsque
celle-ci sert de lieu de recreation aux enfants. Dans ce
cas, suppose 'que le depot soit encore admissible, des
mesures de prudence s'imposent en tout cas, surtout un
jour de fete. Les recourants sont en faute de ne les avoir
pas prises, et de n'avoir pas, par exemple, comme ils
ont pmtendu le faire generalement, muni tous les futs
entreposes sur 111. place d'un bouchon serre a fond, de
mwere qu'on ne put l'enlever qu'avec un outll adequat
et non avec les mams. La faute resultant de cette omission
revet une CE'rtaine gravite et est de nature a engager
leur pleine responsabilite.
2. -
Celle-ci ne se trouve pas attenuee par une faute
concomitante qu'on pourrait reprocher a 111. victime. Le
Tribunal cantonal constate que Fran90is Beney, contrai-
rement a certaines allegations des recourants, a eu dans
l'affaire un röle tout a fait passif, qu'll n'a pas encourage
l'experience, que ce n'est pas lui qui donna l'allumette,
que, loin de faire acte de bravade en se dressant sur le
tonneau, II a aussitöt tente de fuir. 11 n'est pas question
de revenir sur ces constatations.
Les recourants ne peuvent non plus exciper pour leur
liberation totale ou partielIede 111. faute d'Oscar Beney,
l'auteur de l'explosion. Cette faute est sans doute incon-
testable, car, comme l'a admis Ja Cour cantonale, un
jeune gar90n de 15 ans devait, dans une certaine mesure,
avoir conscience du danger qu'll faisait courir a ses cama-
rades et a lui-meme en tentant une experience qui n'avait
d'ailleurs d'autre but que l'amusement. Mais; dans le
systeme du CO, 111. responsabilite de l'auteur d'un acte
illicite n'est pas diminuee a l'egard du lese du fait qu'un
tiers se trouve lui aussi responsable du meme dommage
a raison d'un autre acte illicite, peu importe que ces
actes aient ete commis en commun ou qu'ils l'aient ete
independamment l'un de l'autre (BO 56 II 401). C'est
ce qui msulte nettement soit de l'art. 50 CO qui institue
la responsabilite solidaire d'un dommage causa en commun,
Obligationenrecht. N0 27.
lJD
soit de l'art. 51 qui regle les conditions du recours entre
les auteurs responsables en vertu de causes differentes
-
ce qui implique qu'envers Ja victime chacun repond
en entier (BO 41 II 227/8). Abstraction faite du cas Oll
la faute du tiers interrompt la relation de causalite entre
l'acte du defendeur et le dommage (cf. ci-dessous, consid. 3),
ce principe ne souffre exception que lorsque 111. faute con-
currente fait apparaitre celle du defendeur comme moins
grave (BO 41 II 228; 59 II 368; 60 II 150). Or, en l'espece,
le geste imprudent d'Oscar Beney n'enlave rien a Ja
gravite de la negligence des recourants. S'll est vrai que,
sans ce geste, celle-ci ftit demeuree sans effet, II n'en
reste pas moins que le jeune garc;on n'eut pas commis
l'imprudence fatale si les recourants avaient pris les
precautions imposees par les circonstances.
De meme et pour les memes raisons, la responsabilite
des recourants envers les demandeurs ne saurait etre
influencee par les fautes qui pourraient etre retenues
a 111. charge du pare d'Oscar Beney et de 111. Commu:ne
d'Ayent. Ces fautes, dont le Tribunal cantonal 11. d'ailleurs
nie l'existence, ne peuvent -
comme celle d'Oscar Beney
-
jouer un role que dans le parlage interne des respon-
sabilites (cf. ci-dessous, consid. 6).
3. -
Les recourants soutiennent qu'a supposer qu'ils -
aient commis une negligence, II n'y aurait pas entre
celle-ci et l'accident relation de causalite adequate. La.
presence de ftits vides et deboucMs est· par elle-meme
indifferente; elle ne produit, da.ns le cours ordinaire des
choses, aucun domma.ge; II 11. fallu l'intervention d'un
tiers, l'acte inattendu et imprevisible d'Oscar Beney;
pour que le dommage se produisit.
11 est exact que la jurisprudence a. denie la qualite
de cause aux conditions qui ont contribue a 111. survenance
de l'effet, mais qui objectivement n'etaient pas de nature
A le produire. Le Tribunal federal 11., par exemple, juge
que le pere qui avait achete un pistolet a air comprime
A son enfant n'etait pas responsable des blessures provo-
120
Obligatio!'lenrt'cht. :No 27.
quees avec ce~te arme par un camarade de celui-ci a un
troisieme enfant. «C'est par un enchainement extraordi-
naire de circonstances exceptionnelles que le cadeau fait
a son fils par le defendeur se trouve relie au dommage
subi par le demandeur» (RO 41 II 90). Mais, dans le
cas particulier, l'enchainement des circonstances n'a rien
d'extraordinaire : les reeourants ont cree l'occasion du
danger et le jeune Oscar Beney 1'0, saisie. La causalite
de l'acte reproche a Blanc et Chabbey n'est pas si eloignee
qu'elle cesse, a eet egard du moins, d'etre adequate.
Reste a savoir si 10, faute d'Oscar Beney est telle qu'elle
interrompt 10, relation de causalite entre leur propre
faute et le dommage. La jurisprudence admet en effet
ce chef de liberation (RO 41 II 227/8; 59 II 369; 60
II 155), mais elle exige que 10, faute du tiers soit si grave
et si exceptionnelle qu'elle relegue dans le domaine des
simples eonditions lointaines 10, negligence du defendeur.
Tel n'est pas le eas en l'espece si I'on eonsidere que le
jeune Oscar Beney etait age de 15 ans au moment de
l'aecident. A eet age, et peut-etre surtout dans un village
(le montagne' Oll ils jouissent de plus d'independance, les
jeunes gens sont ignorants du danger, imprudents et
temeraires. Ils ont le gout du risque et -
eomme on 1'0,
deja releve -
aiment a jouer avee le feu. Le fait est
notoire et, s'il attenue 10, gravite de 10, faute commise
par le jeune Beney, il enl~ve egalement a son geste le
caracrere imprevisible qui constituerait l'exeuse des
reeourants. Connaissant professionnellement les dangers
qu'offrent les vapeurs de benzine, d'une part, et instruits,
d'autre part, par leur experience d'adultes, du caracrere
imprudent de 10, jeunesse, Blane et Ch,abbey auraient pu
ou du prevoir que des fUts d'essence meme vides, entreposes
Ja bonde ouverte sur une plaee de jeu pour enfants, seraient
un jour ou l'autre l'oecasion d'un aecident. Ils ne peuvent
done nier -le lien qui existe entre leur negligence et le
dommage subi par Fran90is Beney.
4. -
Les reeourants ne discutent pas le montant des
ObligaiiollCnrE'cht. N0 27.
121
dommages-interets alloues a 10, victime. Ils pretendent
enrevanche qu'en lui aecordant une indemnite pour
tort moral, le Tribunal eantonal 0, viole, outre l'art. 43,
l'art. 49 CO qui ne permet l'allocation d'une somme
d'argent a titre de reparation morale qu'en cas de gra-
vite partieuliere de 10, faute, eondition qui ferait defaut
en l'espeee. Mais ce n'est par l'art. 49 CO qui s'applique
ici; e'est l'art. 47, qui vise le eas de mort d'homme ou
de lesions eorporelles et que 10, Cour cantonale, sans le
mentionner, 0, en fait applique. Or,eette disposition n'exige
que 10, presence de eirconstances partieulieres. Les premiers
juges les ont vues dans « la gravite de la lesion, l'atteinte
a l'integrite corporelle permanente, les risques d'une
aggravation que le Dr Germanier laisse assez nettement
prevoir, l'influence psychique que ne peut manquer
d'avoir sur le jeune homme eet- amoindrissement a l'age
ou s'epanouira so, vitalite». Ces faeteurs justifient sans
conteste 10, satisfaction allouee, alors que, d'autre part,
la faute des recourants ne peut etre tenue pour Iegere.
-,5. -
Les recourants, ayant eontribue par leur impru-
dence a causer l'aceident, repondent envers la vietime de
10, 'totalite du dommage. C'est ce que le Tribunal cantonal
a. juge en statuant que Beney, Blanc et Chabbey etaient
lies envers les demandeurs par solidarite imparfaite. Les
recourants se plaignent qu'Osear Beney etant notoire-
ment insolvable, e'est sur eux qu'en vertu de 10, solidariM
retombera toute la charge de 10, condamnation. Mais le
eoneours d'aetions 0, precisement pour but d'assurer au
lese -la reparation 10, plus compiete de son prejudice. Il
serait plus injuste encore que ce fUt la Vietime, pIutöt
que l'un des auteurs du dommage, qui dut eprouver une
perte.
, Les demandeurs ont recherche a 10, fois tous ceux qui
avaient pu de quelque f&9on causer le dommage. Le juge
0,' 'ainsi eu 10, faculte d'apprecier' l'influenee reeiproque
des fautes eoncurrentes, en sorte qua l'argument tire
parlesrecourants de l'arret Hess-Desereudres (RO 59
I""
Obligationenrecht. No 27.
II 369) est salls pertinence en l'espece. En fait, d'ailleurs,
on a vu que la responsabilite de Blanc et Chabbey n'etait
pas diminuee envers les demandeurs par des fautes impu-
tables aux autres defendeurs. Celles-ci ne peuvent jouer
un role qu'en ce qui concerne l'obligation de reparer le
dommage entre les divers auteurs de ceIui-ci, c'est-a-dire
quant aux droits de recours l'un contre l'autre.
6. -
A cet egam aussi, Blanc et Chabbey paraissent
vouloir rouvrir le debat, au moins quant a Oscar Beney
et a la Commune d'Ayent.
Les recourants trouvent que la negligence qu'on leur
reproche est si legere en regard de la faute de l'auteur
de l'explosion que leur condamnation ne devrait porter
que sur le cinquieme du dommage. Mais il ressort de ce
qui pr600de que, compte tenu de toutes les circonstances,
la responsabilite de Blanc et Chabbey et celle d'Oscar
Beney sont equivalentes et justifient par consequent la
condamnation par moitie prononcee par le TribunaJ
cantonal.
Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants deman.
dent, en cas de condamnation, a etre autorises a exercer
un recours contre la Commune d'Ayent. Ces conclusions
sont prises pour la premiere fois devant le Tribunal
federal, mais on peut considerer qu'elles etaient implicites
devant les premiers juges, en ce sens] que si ce:ux-ci
avaient admis une faute concurrente de la Commune _
la quelle etait egalement en causa, -
ils eussent aussi du
fixer, en vue des recours reciproques, sa part dans la res-
ponsabilite interne, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans
les rapports entre Oscar Beney et les recourants; ceux-ci
auraient ete en droit de l'exiger. Quoi qu'il en soit, la
Cour cantonale n'ayant retenu aucune faute a la charge
de la Commune, le Tribunal federal ne peut revoir Ia.
question ni statuer sur un eventuel droit de recours. Les
demandeurs ne se sont, en effet, pas adresses a Ia. Com-
mune a. raison de sa qualite de proprietaire des lieux
-
ce qu'elle n'etait pas, -
mais a. raison de son devoil"
Obligationenreeht. N0 28.
123
general de police. Ils n'ont pas invoque l'art. 58 CO, qui
ne pouvait trouver aucune application. Ils ont attaque
la Commune pour avoir, dans les limites de sa comp6-
tence, autorise ou simplement toIer6 un etat de choses
dangereux. Le Tribunal cantonal a admis a bon droit
que la Commune d'Ayent etait actionnee uniquement en
sa qualite de corporation de droit public. C'est de ce
point de vue qu'il a resolu negativement Ia. question de
responsabilite. Le Tribunal federal, comme Section civile.
ne peut des lors entrer en matiere.
Blanc et Chabbey ont dirige leur recours contre toutes
les autres parties au proces, y compris contre Joseph
Beney, le pere d'Oscar, a qui ils reprochaient un defaut
de surveillance, et meme contre Sebastien Beney, le pere
de la victime. Mais les recourants n'ont pas motive leur
recours· sur ce point et paraissent ainsi avoir abandonne
leur intention de se retourner contre lesdites parties.
Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs qu'adopter les
<lonsiderations qui ont amene les premiers juges a exclure
la responsabilite de J oseph Beney comme celle de
Sebastien Beney.
Par ces motifs, le Trib'lJ,1UJ,l jideral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
28. Auszug aus dem UrteH der J. Zivilah~n1Ul9 vom 5 • .Juni 1M.
i. S. Dr. Brnn-Hättenschwiller gegen Hautle-Hättenschwiller.
Bürgschaft·
1. DiligenzpfIicht des zahlenden 801idarbürgen gegenüber den
regresspflichtigen Mitbürgen. Haftung für Sicherheiten und
Beweismittel, die an ihn übergegangen sind. Art. 420 u. 509 OR.
(Erw. 1).
2. Zum 8ckadener8afzan8prUCh des Bürgen nach Art. 509 OR
gehört der Nachweis, dass ihm aus der Aufgabe der Sicherheiten
oder Beweismittel durch den Gläubiger ein Schaden erwachsen
ist, und das Gleiche gilt, sowohl nach Art. 420 wie bei analoger
Anwendung von Art. 509, für den Schadenersatzanspruch
des regresspflichtigen gegenüber dem zahlenden Solidarbfugen
(Erw. 2).