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66_II_114

BGE 66 II 114

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Français CH
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114

Obligationenrecht. No 27.

27. Arr~t de la Ire Seetion elvße du 28 mal 1940 dans la cause

Dlane et Chahhey contre Fran~is Deney et consorts.

Acre illicite, concours d'actiona, droits de recours.

I. Commet une negIigence grave, en raison de l'inflammabiIiM

des gaz da benzine, le garagiste qui abandonne sur une place

pubIique, servant de lieu de recreation aux enfants, des fUts

a. essence vides mais ouverts (consid. 1).

2. Influence de Ja faute concurrente d'un tiers sur la responsa-

billte du dMendeur envers le lese :

a) quant a. Ja faute propre de ce dMendeur (consid. 2);

b) quant au rapport de causalite entre cette faute et le

dommage (consid. 3).

3. Facteurs justifiant l'allocation d'une indemnite pour tort

moral (consid. 4).

4. Concours d'actions. Röle des fautes reciproques dans le par-

tage interne de Ia responsabillte (consid. 5 et 6).

5. Incompetence du Tribunal federal comme juridiction civile

pour statuer sur la responsabillte d'une commune a raison de

I'omission de mesures rentrant dans son pouvoir de police

(consid. 6).

Unerlaubte Handlung, Anspruchskonkurrenz, Rückgriffsrecht.

I. Grobe Fahrlässigkeit liegt, wegen der Entzündbarkeit der

Benzingase, in der Ablagerung von leeren, offenen Benzin-

fässern durch einen Garagisten auf einem öffentlichen Platz,

der den Schulkindern als Spielplatz dient (Erw. 1).

2. Einfluss des Mitverschuldens eines Dritten auf die Haftbarkeit

des Beklagten gegenüber dem Geschädigten:

a) mit Bezug auf das eigene Verschulden des Beklagten

(Erw. 2);

b) mit Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen dem

Verschulden des Beklagten und dem Schaden (Erw. 3).

3. Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungs-

summe (Erw. 4).

4. Anspruchskonkurrenz. Bedeutung des gegenseitigen Verschul-

dens für die interne Verteilung der Ersatzpflicht (Erw. 5 und 6).

5. Unzuständigkeit des Bundesgerichts als Zivilgericht zur Ent-

scheidung der Frage der Haftbarkeit einer Gemeinde wegen

Unterlassung von Polizeimassnahmen (Erw. 6).

Atto illecito, concorrenza di azioni, diritti di regresso.

I. Commette una. grave negligenza, a motivo dell'infiammabilita

dei gas di benzina, il titoJare di un'autorimessa ehe abbandona

su una. piazza pubblica, ove sogliono giocare bambini. fusti

di benzina vuoti, ma aperti (consid. I).

2. InfIusso dalla colpa concorrente di un terzo sulla responsa-

bilita deI convenuto verso il leso !

a) quanto alla colpa propria di questo convenuto (consid. 2);

b) quanto al nesso di causalita tra questa colpa e il danno

(consid. 3).

3. Fattori ehe giustificano l'ammissioae fji. un'indennita a titolo

di riparazione morale (consid. 4).

Obligationenrecht • .No 27.

115

4. Concorrenza di azioni. Importanza delle colpe reciproche nella

ripartizione interna delJa responsabilita (consid. 5 e 6).

5. Incompetenza deI Tribunale federale, come gimisdizione civile,

a pronunciarsi sulla responsabilita di un oomune che ha omesso

di prendere misure di polizia (consid. 6).

A. -

Seraphin Blanc et Emile Chabbey exploitent a

Ayent une entreprise de transports. Devant leur garage,

sur un fonds qui appartient a la Congregation du Saint-

Esprit, mais qui est gere par la Commune d'Ayent et

sert de place publique ainsi que de lieu de recreation pour

les enfants des ecoles, i1s avaient accoutume d'entreposer

des tonneaux a benzine, pleins ou vides.

Le 16 mai 1937, jour de la Pentecöte, plusieurs gar~ons

de 15 a 16 ans attendaient sur la place la distribution

de pain et de fromage qui devait avoir lieu ce jour-la selon

un usage de l'endroit. Dans la conversation, l'un des

gar~ons, Oscar Beney, proposa de jeter une allumette

enflammee dans un des fats vides pour voir ce qui allait

se passer. A sa demande, un camarade lui passa une

allumette tandis qu'un autre, pressentant le danger,

avertissait que le tonneau allait eclater. Oscar Beney

approcha l'allumette enflammee de la bonde ouverte

d'un tonneau. A ce geste, les gar~ons -

dont Fran~ois

Beney quietait jusqu'alors assis sur le fUt -

firent un

mouvement de recul; mais l'explosion se produisit tout

aussitöt, provoquee par la deflagration du melange d'air

et de vapeurs de benzine que contenait le recipient.

Franc;ois Beney, qui n'avait pu s'eloigner de plus d'un

metre, fut grievement atteint par un eclat a la jambe

droite. Il restera, de ce fait, partiellement incapable de

travailler (10%).

B. -

Sebastien Beney, pere de Fran~ois, agissant tant

pour lui-meme que pour son fils, a actionne en respon-

sabiliM Oscar Beney, le pere de ceIui-ci, Joseph Beney,

les entrepreneurs Blanc et Chabbey, ainsi que la Commune

d'Ayent, qu'll rendait tous responsables de l'accident

survenu.

'Le 14 ferner 1.940; le Tribunal cantonal du Valais

116

ObligaLionenrecht. No 27.

a condanme Oscar Beney, d'une part, etBlanc et Chabbey,

d'autre part,. ces derniers solidairement entre eux, a

payer par moitie :

a) a Sebastien Beney, 463 fr. pour frais medicaux et

d'hospitalisation;

b) a Franyois Beney, 300 fr. pour incapacite tempo-

raire de travail, 3950 fr. pour incapacite permanente et

1000 fr. a titre de reparation du tort moral.

Il a de plus statue qua les deux entrepreneurs etaient

tenus envers le demandeur de la totalite de la dette par

solidarite imparfaite avec Oscar Beney.

Il a enfin libere Joseph Beney et la Commune d'Ayent

des fins de la demande.

G. -

Blanc et Chabbey ont recouru en reforme contre

cet arret. Ils concluent principalement au rejet de la

demande en tant qu'elle est dirigee contre eux, et subsi-

diairement, au cas ou celle-ci serait admise, a ce que

la Commune d'Ayent soit condamnee a leur rembourser

les sommes qu'ils auront a payer a Sebastien et Franyois

Beney.

Gonsiderant en droit :

1. -

La Cour cantonale a admis que les entrepreneurs

Blanc et Chabbey etaient, concurremment avec Oscar

Beney, l'auteur de l'explosion, responsables de l'accident

survenu le 16 mai 1937, pour avoir abandonne sur une

place publique, servant de lieu de recreation aux enfants,

des tonneaux a benzine vides dont quelques-uns etaient

ouverts. Les recourants contestent d'abord et l'illicite de

l'acte et la faute qu'ils auraient pretendument commise

en creant cet etat de choses.

Il est exact que Blanc et Chabbey n'ont viole aucune

prescription positive en laissant sur la place, comme ils

avaient coutume de le faire, des fftts a benzine pleins

ou vides. Au contraire, sans posseder a cet effet -

comme

ils le pretendent -

une autorisation formelle de la Com-

mune d'Ayent, ils etaient pratiquemen~ au benefice d'une

Obli,;atiolJenrcc-ht. Xo 27.

117

toIerance qui leur permettait d'utiliser le domaine public

pour le service de leur garage. Il ne suit pas de la cepen-

dant qu'ils n'aient pas agi contrairement au droit. Le

Tribunal fooeral a toujours admis que celui qui cree un

etat de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre

les mesures de precaution commandees par les circons-

tances pour garantir les tiers contre tout dommage

(RO 35 II 440; 45 II 647). A cet egard, les recourants

ne peuvent invoquer a leur decharge la permission d'usage

dont ils beneficiaient; leur responsabilite ne serait pas

degagee envers la victime, du fait que certaines precau-

tions eussent pu aussi incomber a la Commune d'Ayent

(voir ci-dessous, concernant la faute d'un tiers). Or le

depot dans un lieu accessible au public de fUts a benzine

ouverts, meme vides, constitue en soi un danger. La

benhlne est une huile volatile, dont les gaz s'enflamment

facilement; des fO.ts mal vides, ou restant simplement

impregnes, peuvent eclater si l'on y introduit une allu-

mette ou si, de quelque autre fayon, les vapeurs entrent

en contact avec un corps incandescent. Appeles profes-

sionnellement a manipuler et a garder de la benzine, les

entrepreneurs en cause ne pouvaient ignorer le risque

d'explosion. En revanche, ces proprietes du gaz d'essence

ne sont pas tellement connues de chacun que les recourants

eussent pu se croite dispenses de prendre des precautions.

Les accidents dus a la benzine ou. ades produits simi-

laires sont encore frequents. Et il est notoire que les

enfants, plus eilcore les jeunes gens, jouent volontiers

avec le feu par ignorance ou par imprudence. De fait,

les jeunes garyons d'Ayent qui, le 16 mai 1937, s'amu-

saient sur la place de St-Romain, ne se rendaient pas

compte de tout le danger qu'il y avait a jeter une allu-

mette enflammoo dans un fftt video Un seul d'entre eux

parait avoir prevu une explosion. Si l'on conyoit que

des tonneaux a benzine vides soient deposes sans garanties

speciales aux abords immediatsd'un garage ou de locaux

fudustriels, il n'eIi est pas de meme lorsque ces locaux

llS

Obligationenrecht. No 27.

voisinent aveo. une place publique, encore moins lorsque

celle-ci sert de lieu de recreation aux enfants. Dans ce

cas, suppose 'que le depot soit encore admissible, des

mesures de prudence s'imposent en tout cas, surtout un

jour de fete. Les recourants sont en faute de ne les avoir

pas prises, et de n'avoir pas, par exemple, comme ils

ont pmtendu le faire generalement, muni tous les futs

entreposes sur 111. place d'un bouchon serre a fond, de

mwere qu'on ne put l'enlever qu'avec un outll adequat

et non avec les mams. La faute resultant de cette omission

revet une CE'rtaine gravite et est de nature a engager

leur pleine responsabilite.

2. -

Celle-ci ne se trouve pas attenuee par une faute

concomitante qu'on pourrait reprocher a 111. victime. Le

Tribunal cantonal constate que Fran90is Beney, contrai-

rement a certaines allegations des recourants, a eu dans

l'affaire un röle tout a fait passif, qu'll n'a pas encourage

l'experience, que ce n'est pas lui qui donna l'allumette,

que, loin de faire acte de bravade en se dressant sur le

tonneau, II a aussitöt tente de fuir. 11 n'est pas question

de revenir sur ces constatations.

Les recourants ne peuvent non plus exciper pour leur

liberation totale ou partielIede 111. faute d'Oscar Beney,

l'auteur de l'explosion. Cette faute est sans doute incon-

testable, car, comme l'a admis Ja Cour cantonale, un

jeune gar90n de 15 ans devait, dans une certaine mesure,

avoir conscience du danger qu'll faisait courir a ses cama-

rades et a lui-meme en tentant une experience qui n'avait

d'ailleurs d'autre but que l'amusement. Mais; dans le

systeme du CO, 111. responsabilite de l'auteur d'un acte

illicite n'est pas diminuee a l'egard du lese du fait qu'un

tiers se trouve lui aussi responsable du meme dommage

a raison d'un autre acte illicite, peu importe que ces

actes aient ete commis en commun ou qu'ils l'aient ete

independamment l'un de l'autre (BO 56 II 401). C'est

ce qui msulte nettement soit de l'art. 50 CO qui institue

la responsabilite solidaire d'un dommage causa en commun,

Obligationenrecht. N0 27.

lJD

soit de l'art. 51 qui regle les conditions du recours entre

les auteurs responsables en vertu de causes differentes

-

ce qui implique qu'envers Ja victime chacun repond

en entier (BO 41 II 227/8). Abstraction faite du cas Oll

la faute du tiers interrompt la relation de causalite entre

l'acte du defendeur et le dommage (cf. ci-dessous, consid. 3),

ce principe ne souffre exception que lorsque 111. faute con-

currente fait apparaitre celle du defendeur comme moins

grave (BO 41 II 228; 59 II 368; 60 II 150). Or, en l'espece,

le geste imprudent d'Oscar Beney n'enlave rien a Ja

gravite de la negligence des recourants. S'll est vrai que,

sans ce geste, celle-ci ftit demeuree sans effet, II n'en

reste pas moins que le jeune garc;on n'eut pas commis

l'imprudence fatale si les recourants avaient pris les

precautions imposees par les circonstances.

De meme et pour les memes raisons, la responsabilite

des recourants envers les demandeurs ne saurait etre

influencee par les fautes qui pourraient etre retenues

a 111. charge du pare d'Oscar Beney et de 111. Commu:ne

d'Ayent. Ces fautes, dont le Tribunal cantonal 11. d'ailleurs

nie l'existence, ne peuvent -

comme celle d'Oscar Beney

-

jouer un role que dans le parlage interne des respon-

sabilites (cf. ci-dessous, consid. 6).

3. -

Les recourants soutiennent qu'a supposer qu'ils -

aient commis une negligence, II n'y aurait pas entre

celle-ci et l'accident relation de causalite adequate. La.

presence de ftits vides et deboucMs est· par elle-meme

indifferente; elle ne produit, da.ns le cours ordinaire des

choses, aucun domma.ge; II 11. fallu l'intervention d'un

tiers, l'acte inattendu et imprevisible d'Oscar Beney;

pour que le dommage se produisit.

11 est exact que la jurisprudence a. denie la qualite

de cause aux conditions qui ont contribue a 111. survenance

de l'effet, mais qui objectivement n'etaient pas de nature

A le produire. Le Tribunal federal 11., par exemple, juge

que le pere qui avait achete un pistolet a air comprime

A son enfant n'etait pas responsable des blessures provo-

120

Obligatio!'lenrt'cht. :No 27.

quees avec ce~te arme par un camarade de celui-ci a un

troisieme enfant. «C'est par un enchainement extraordi-

naire de circonstances exceptionnelles que le cadeau fait

a son fils par le defendeur se trouve relie au dommage

subi par le demandeur» (RO 41 II 90). Mais, dans le

cas particulier, l'enchainement des circonstances n'a rien

d'extraordinaire : les reeourants ont cree l'occasion du

danger et le jeune Oscar Beney 1'0, saisie. La causalite

de l'acte reproche a Blanc et Chabbey n'est pas si eloignee

qu'elle cesse, a eet egard du moins, d'etre adequate.

Reste a savoir si 10, faute d'Oscar Beney est telle qu'elle

interrompt 10, relation de causalite entre leur propre

faute et le dommage. La jurisprudence admet en effet

ce chef de liberation (RO 41 II 227/8; 59 II 369; 60

II 155), mais elle exige que 10, faute du tiers soit si grave

et si exceptionnelle qu'elle relegue dans le domaine des

simples eonditions lointaines 10, negligence du defendeur.

Tel n'est pas le eas en l'espece si I'on eonsidere que le

jeune Oscar Beney etait age de 15 ans au moment de

l'aecident. A eet age, et peut-etre surtout dans un village

(le montagne' Oll ils jouissent de plus d'independance, les

jeunes gens sont ignorants du danger, imprudents et

temeraires. Ils ont le gout du risque et -

eomme on 1'0,

deja releve -

aiment a jouer avee le feu. Le fait est

notoire et, s'il attenue 10, gravite de 10, faute commise

par le jeune Beney, il enl~ve egalement a son geste le

caracrere imprevisible qui constituerait l'exeuse des

reeourants. Connaissant professionnellement les dangers

qu'offrent les vapeurs de benzine, d'une part, et instruits,

d'autre part, par leur experience d'adultes, du caracrere

imprudent de 10, jeunesse, Blane et Ch,abbey auraient pu

ou du prevoir que des fUts d'essence meme vides, entreposes

Ja bonde ouverte sur une plaee de jeu pour enfants, seraient

un jour ou l'autre l'oecasion d'un aecident. Ils ne peuvent

done nier -le lien qui existe entre leur negligence et le

dommage subi par Fran90is Beney.

4. -

Les reeourants ne discutent pas le montant des

ObligaiiollCnrE'cht. N0 27.

121

dommages-interets alloues a 10, victime. Ils pretendent

enrevanche qu'en lui aecordant une indemnite pour

tort moral, le Tribunal eantonal 0, viole, outre l'art. 43,

l'art. 49 CO qui ne permet l'allocation d'une somme

d'argent a titre de reparation morale qu'en cas de gra-

vite partieuliere de 10, faute, eondition qui ferait defaut

en l'espeee. Mais ce n'est par l'art. 49 CO qui s'applique

ici; e'est l'art. 47, qui vise le eas de mort d'homme ou

de lesions eorporelles et que 10, Cour cantonale, sans le

mentionner, 0, en fait applique. Or,eette disposition n'exige

que 10, presence de eirconstances partieulieres. Les premiers

juges les ont vues dans « la gravite de la lesion, l'atteinte

a l'integrite corporelle permanente, les risques d'une

aggravation que le Dr Germanier laisse assez nettement

prevoir, l'influence psychique que ne peut manquer

d'avoir sur le jeune homme eet- amoindrissement a l'age

ou s'epanouira so, vitalite». Ces faeteurs justifient sans

conteste 10, satisfaction allouee, alors que, d'autre part,

la faute des recourants ne peut etre tenue pour Iegere.

-,5. -

Les recourants, ayant eontribue par leur impru-

dence a causer l'aceident, repondent envers la vietime de

10, 'totalite du dommage. C'est ce que le Tribunal cantonal

a. juge en statuant que Beney, Blanc et Chabbey etaient

lies envers les demandeurs par solidarite imparfaite. Les

recourants se plaignent qu'Osear Beney etant notoire-

ment insolvable, e'est sur eux qu'en vertu de 10, solidariM

retombera toute la charge de 10, condamnation. Mais le

eoneours d'aetions 0, precisement pour but d'assurer au

lese -la reparation 10, plus compiete de son prejudice. Il

serait plus injuste encore que ce fUt la Vietime, pIutöt

que l'un des auteurs du dommage, qui dut eprouver une

perte.

, Les demandeurs ont recherche a 10, fois tous ceux qui

avaient pu de quelque f&9on causer le dommage. Le juge

0,' 'ainsi eu 10, faculte d'apprecier' l'influenee reeiproque

des fautes eoncurrentes, en sorte qua l'argument tire

parlesrecourants de l'arret Hess-Desereudres (RO 59

I""

Obligationenrecht. No 27.

II 369) est salls pertinence en l'espece. En fait, d'ailleurs,

on a vu que la responsabilite de Blanc et Chabbey n'etait

pas diminuee envers les demandeurs par des fautes impu-

tables aux autres defendeurs. Celles-ci ne peuvent jouer

un role qu'en ce qui concerne l'obligation de reparer le

dommage entre les divers auteurs de ceIui-ci, c'est-a-dire

quant aux droits de recours l'un contre l'autre.

6. -

A cet egam aussi, Blanc et Chabbey paraissent

vouloir rouvrir le debat, au moins quant a Oscar Beney

et a la Commune d'Ayent.

Les recourants trouvent que la negligence qu'on leur

reproche est si legere en regard de la faute de l'auteur

de l'explosion que leur condamnation ne devrait porter

que sur le cinquieme du dommage. Mais il ressort de ce

qui pr600de que, compte tenu de toutes les circonstances,

la responsabilite de Blanc et Chabbey et celle d'Oscar

Beney sont equivalentes et justifient par consequent la

condamnation par moitie prononcee par le TribunaJ

cantonal.

Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants deman.

dent, en cas de condamnation, a etre autorises a exercer

un recours contre la Commune d'Ayent. Ces conclusions

sont prises pour la premiere fois devant le Tribunal

federal, mais on peut considerer qu'elles etaient implicites

devant les premiers juges, en ce sens] que si ce:ux-ci

avaient admis une faute concurrente de la Commune _

la quelle etait egalement en causa, -

ils eussent aussi du

fixer, en vue des recours reciproques, sa part dans la res-

ponsabilite interne, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans

les rapports entre Oscar Beney et les recourants; ceux-ci

auraient ete en droit de l'exiger. Quoi qu'il en soit, la

Cour cantonale n'ayant retenu aucune faute a la charge

de la Commune, le Tribunal federal ne peut revoir Ia.

question ni statuer sur un eventuel droit de recours. Les

demandeurs ne se sont, en effet, pas adresses a Ia. Com-

mune a. raison de sa qualite de proprietaire des lieux

-

ce qu'elle n'etait pas, -

mais a. raison de son devoil"

Obligationenreeht. N0 28.

123

general de police. Ils n'ont pas invoque l'art. 58 CO, qui

ne pouvait trouver aucune application. Ils ont attaque

la Commune pour avoir, dans les limites de sa comp6-

tence, autorise ou simplement toIer6 un etat de choses

dangereux. Le Tribunal cantonal a admis a bon droit

que la Commune d'Ayent etait actionnee uniquement en

sa qualite de corporation de droit public. C'est de ce

point de vue qu'il a resolu negativement Ia. question de

responsabilite. Le Tribunal federal, comme Section civile.

ne peut des lors entrer en matiere.

Blanc et Chabbey ont dirige leur recours contre toutes

les autres parties au proces, y compris contre Joseph

Beney, le pere d'Oscar, a qui ils reprochaient un defaut

de surveillance, et meme contre Sebastien Beney, le pere

de la victime. Mais les recourants n'ont pas motive leur

recours· sur ce point et paraissent ainsi avoir abandonne

leur intention de se retourner contre lesdites parties.

Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs qu'adopter les

<lonsiderations qui ont amene les premiers juges a exclure

la responsabilite de J oseph Beney comme celle de

Sebastien Beney.

Par ces motifs, le Trib'lJ,1UJ,l jideral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

28. Auszug aus dem UrteH der J. Zivilah~n1Ul9 vom 5 • .Juni 1M.

i. S. Dr. Brnn-Hättenschwiller gegen Hautle-Hättenschwiller.

Bürgschaft·

1. DiligenzpfIicht des zahlenden 801idarbürgen gegenüber den

regresspflichtigen Mitbürgen. Haftung für Sicherheiten und

Beweismittel, die an ihn übergegangen sind. Art. 420 u. 509 OR.

(Erw. 1).

2. Zum 8ckadener8afzan8prUCh des Bürgen nach Art. 509 OR

gehört der Nachweis, dass ihm aus der Aufgabe der Sicherheiten

oder Beweismittel durch den Gläubiger ein Schaden erwachsen

ist, und das Gleiche gilt, sowohl nach Art. 420 wie bei analoger

Anwendung von Art. 509, für den Schadenersatzanspruch

des regresspflichtigen gegenüber dem zahlenden Solidarbfugen

(Erw. 2).