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66_II_114

BGE 66 II 114

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Français CH
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114 Obligationenrecht. No 27.

27. Arr~t de la Ire Seetion elvße du 28 mal 1940 dans la cause Dlane et Chahhey contre Fran~is Deney et consorts. Acre illicite, concours d'actiona, droits de recours. I. Commet une negIigence grave, en raison de l'inflammabiIiM des gaz da benzine, le garagiste qui abandonne sur une place pubIique, servant de lieu de recreation aux enfants, des fUts

a. essence vides mais ouverts (consid. 1).

2. Influence de Ja faute concurrente d'un tiers sur la responsa- billte du dMendeur envers le lese :

a) quant a. Ja faute propre de ce dMendeur (consid. 2);

b) quant au rapport de causalite entre cette faute et le dommage (consid. 3).

3. Facteurs justifiant l'allocation d'une indemnite pour tort moral (consid. 4).

4. Concours d'actions. Röle des fautes reciproques dans le par- tage interne de Ia responsabillte (consid. 5 et 6).

5. Incompetence du Tribunal federal comme juridiction civile pour statuer sur la responsabillte d'une commune a raison de I'omission de mesures rentrant dans son pouvoir de police (consid. 6). Unerlaubte Handlung, Anspruchskonkurrenz, Rückgriffsrecht. I. Grobe Fahrlässigkeit liegt, wegen der Entzündbarkeit der Benzingase, in der Ablagerung von leeren, offenen Benzin- fässern durch einen Garagisten auf einem öffentlichen Platz, der den Schulkindern als Spielplatz dient (Erw. 1).

2. Einfluss des Mitverschuldens eines Dritten auf die Haftbarkeit des Beklagten gegenüber dem Geschädigten:

a) mit Bezug auf das eigene Verschulden des Beklagten (Erw. 2);

b) mit Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen dem Verschulden des Beklagten und dem Schaden (Erw. 3).

3. Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuungs- summe (Erw. 4).

4. Anspruchskonkurrenz. Bedeutung des gegenseitigen Verschul- dens für die interne Verteilung der Ersatzpflicht (Erw. 5 und 6).

5. Unzuständigkeit des Bundesgerichts als Zivilgericht zur Ent- scheidung der Frage der Haftbarkeit einer Gemeinde wegen Unterlassung von Polizeimassnahmen (Erw. 6). Atto illecito, concorrenza di azioni, diritti di regresso. I. Commette una. grave negligenza, a motivo dell'infiammabilita dei gas di benzina, il titoJare di un'autorimessa ehe abbandona su una. piazza pubblica, ove sogliono giocare bambini. fusti di benzina vuoti, ma aperti (consid. I).

2. InfIusso dalla colpa concorrente di un terzo sulla responsa- bilita deI convenuto verso il leso !

a) quanto alla colpa propria di questo convenuto (consid. 2) ;

b) quanto al nesso di causalita tra questa colpa e il danno (consid. 3).

3. Fattori ehe giustificano l'ammissioae fji. un'indennita a titolo di riparazione morale (consid. 4). Obligationenrecht • .No 27. 115

4. Concorrenza di azioni. Importanza delle colpe reciproche nella ripartizione interna delJa responsabilita (consid. 5 e 6).

5. Incompetenza deI Tribunale federale, come gimisdizione civile, a pronunciarsi sulla responsabilita di un oomune che ha omesso di prendere misure di polizia (consid. 6). A. - Seraphin Blanc et Emile Chabbey exploitent a Ayent une entreprise de transports. Devant leur garage, sur un fonds qui appartient a la Congregation du Saint- Esprit, mais qui est gere par la Commune d' Ayent et sert de place publique ainsi que de lieu de recreation pour les enfants des ecoles, i1s avaient accoutume d'entreposer des tonneaux a benzine, pleins ou vides. Le 16 mai 1937, jour de la Pentecöte, plusieurs gar~ons de 15 a 16 ans attendaient sur la place la distribution de pain et de fromage qui devait avoir lieu ce jour-la selon un usage de l'endroit. Dans la conversation, l'un des gar~ons, Oscar Beney, proposa de jeter une allumette enflammee dans un des fats vides pour voir ce qui allait se passer. A sa demande, un camarade lui passa une allumette tandis qu'un autre, pressentant le danger, avertissait que le tonneau allait eclater. Oscar Beney approcha l'allumette enflammee de la bonde ouverte d'un tonneau. A ce geste, les gar~ons - dont Fran~ois Beney quietait jusqu'alors assis sur le fUt - firent un mouvement de recul; mais l'explosion se produisit tout aussitöt, provoquee par la deflagration du melange d'air et de vapeurs de benzine que contenait le recipient. Franc;ois Beney, qui n'avait pu s'eloigner de plus d'un metre, fut grievement atteint par un eclat a la jambe droite. Il restera, de ce fait, partiellement incapable de travailler (10%). B. - Sebastien Beney, pere de Fran~ois, agissant tant pour lui-meme que pour son fils, a actionne en respon- sabiliM Oscar Beney, le pere de ceIui-ci, Joseph Beney, les entrepreneurs Blanc et Chabbey, ainsi que la Commune d'Ayent, qu'll rendait tous responsables de l'accident survenu. 'Le 14 ferner 1.940; le Tribunal cantonal du Valais 116 ObligaLionenrecht. No 27. a condanme Oscar Beney, d'une part, etBlanc et Chabbey, d'autre part,. ces derniers solidairement entre eux, a payer par moitie :

a) a Sebastien Beney, 463 fr. pour frais medicaux et d'hospitalisation;

b) a Franyois Beney, 300 fr. pour incapacite tempo- raire de travail, 3950 fr. pour incapacite permanente et 1000 fr. a titre de reparation du tort moral. Il a de plus statue qua les deux entrepreneurs etaient tenus envers le demandeur de la totalite de la dette par solidarite imparfaite avec Oscar Beney. Il a enfin libere Joseph Beney et la Commune d'Ayent des fins de la demande. G. - Blanc et Chabbey ont recouru en reforme contre cet arret. Ils concluent principalement au rejet de la demande en tant qu'elle est dirigee contre eux, et subsi- diairement, au cas ou celle-ci serait admise, a ce que la Commune d'Ayent soit condamnee a leur rembourser les sommes qu'ils auront a payer a Sebastien et Franyois Beney. Gonsiderant en droit :

1. - La Cour cantonale a admis que les entrepreneurs Blanc et Chabbey etaient, concurremment avec Oscar Beney, l'auteur de l'explosion, responsables de l'accident survenu le 16 mai 1937, pour avoir abandonne sur une place publique, servant de lieu de recreation aux enfants, des tonneaux a benzine vides dont quelques-uns etaient ouverts. Les recourants contestent d'abord et l'illicite de l'acte et la faute qu'ils auraient pretendument commise en creant cet etat de choses. Il est exact que Blanc et Chabbey n'ont viole aucune prescription positive en laissant sur la place, comme ils avaient coutume de le faire, des fftts a benzine pleins ou vides. Au contraire, sans posseder a cet effet - comme ils le pretendent - une autorisation formelle de la Com- mune d' Ayent, ils etaient pratiquemen~ au benefice d'une Obli,;atiolJenrcc-ht. Xo 27. 117 toIerance qui leur permettait d'utiliser le domaine public pour le service de leur garage. Il ne suit pas de la cepen- dant qu'ils n'aient pas agi contrairement au droit. Le Tribunal fooeral a toujours admis que celui qui cree un etat de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les mesures de precaution commandees par les circons- tances pour garantir les tiers contre tout dommage (RO 35 II 440; 45 II 647). A cet egard, les recourants ne peuvent invoquer a leur decharge la permission d'usage dont ils beneficiaient; leur responsabilite ne serait pas degagee envers la victime, du fait que certaines precau- tions eussent pu aussi incomber a la Commune d' Ayent (voir ci-dessous, concernant la faute d'un tiers). Or le depot dans un lieu accessible au public de fUts a benzine ouverts, meme vides, constitue en soi un danger. La benhlne est une huile volatile, dont les gaz s'enflamment facilement; des fO.ts mal vides, ou restant simplement impregnes, peuvent eclater si l'on y introduit une allu- mette ou si, de quelque autre fayon, les vapeurs entrent en contact avec un corps incandescent. Appeles profes- sionnellement a manipuler et a garder de la benzine, les entrepreneurs en cause ne pouvaient ignorer le risque d'explosion. En revanche, ces proprietes du gaz d'essence ne sont pas tellement connues de chacun que les recourants eussent pu se croite dispenses de prendre des precautions. Les accidents dus a la benzine ou. ades produits simi- laires sont encore frequents. Et il est notoire que les enfants, plus eilcore les jeunes gens, jouent volontiers avec le feu par ignorance ou par imprudence. De fait, les jeunes garyons d'Ayent qui, le 16 mai 1937, s'amu- saient sur la place de St-Romain, ne se rendaient pas compte de tout le danger qu'il y avait a jeter une allu- mette enflammoo dans un fftt video Un seul d'entre eux parait avoir prevu une explosion. Si l'on conyoit que des tonneaux a benzine vides soient deposes sans garanties speciales aux abords immediatsd'un garage ou de locaux fudustriels, il n'eIi est pas de meme lorsque ces locaux llS Obligationenrecht. No 27. voisinent aveo. une place publique, encore moins lorsque celle-ci sert de lieu de recreation aux enfants. Dans ce cas, suppose 'que le depot soit encore admissible, des mesures de prudence s'imposent en tout cas, surtout un jour de fete. Les recourants sont en faute de ne les avoir pas prises, et de n'avoir pas, par exemple, comme ils ont pmtendu le faire generalement, muni tous les futs entreposes sur 111. place d'un bouchon serre a fond, de mwere qu'on ne put l'enlever qu'avec un outll adequat et non avec les mams. La faute resultant de cette omission revet une CE'rtaine gravite et est de nature a engager leur pleine responsabilite.

2. - Celle-ci ne se trouve pas attenuee par une faute concomitante qu'on pourrait reprocher a 111. victime. Le Tribunal cantonal constate que Fran90is Beney, contrai- rement a certaines allegations des recourants, a eu dans l'affaire un röle tout a fait passif, qu'll n'a pas encourage l'experience, que ce n'est pas lui qui donna l'allumette, que, loin de faire acte de bravade en se dressant sur le tonneau, II a aussitöt tente de fuir. 11 n'est pas question de revenir sur ces constatations. Les recourants ne peuvent non plus exciper pour leur liberation totale ou partielIede 111. faute d'Oscar Beney, l'auteur de l'explosion. Cette faute est sans doute incon- testable, car, comme l'a admis Ja Cour cantonale, un jeune gar90n de 15 ans devait, dans une certaine mesure, avoir conscience du danger qu'll faisait courir a ses cama- rades et a lui-meme en tentant une experience qui n'avait d'ailleurs d'autre but que l'amusement. Mais; dans le systeme du CO, 111. responsabilite de l'auteur d'un acte illicite n'est pas diminuee a l'egard du lese du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du meme dommage a raison d'un autre acte illicite, peu importe que ces actes aient ete commis en commun ou qu'ils l'aient ete independamment l'un de l'autre (BO 56 II 401). C'est ce qui msulte nettement soit de l'art. 50 CO qui institue la responsabilite solidaire d'un dommage causa en commun, Obligationenrecht. N0 27. lJD soit de l'art. 51 qui regle les conditions du recours entre les auteurs responsables en vertu de causes differentes - ce qui implique qu'envers Ja victime chacun repond en entier (BO 41 II 227/8). Abstraction faite du cas Oll la faute du tiers interrompt la relation de causalite entre l'acte du defendeur et le dommage (cf. ci-dessous, consid. 3), ce principe ne souffre exception que lorsque 111. faute con- currente fait apparaitre celle du defendeur comme moins grave (BO 41 II 228 ; 59 II 368 ; 60 II 150). Or, en l'espece, le geste imprudent d'Oscar Beney n'enlave rien a Ja gravite de la negligence des recourants. S'll est vrai que, sans ce geste, celle-ci ftit demeuree sans effet, II n'en reste pas moins que le jeune garc;on n'eut pas commis l'imprudence fatale si les recourants avaient pris les precautions imposees par les circonstances. De meme et pour les memes raisons, la responsabilite des recourants envers les demandeurs ne saurait etre influencee par les fautes qui pourraient etre retenues a 111. charge du pare d'Oscar Beney et de 111. Commu:ne d'Ayent. Ces fautes, dont le Tribunal cantonal 11. d'ailleurs nie l'existence, ne peuvent - comme celle d'Oscar Beney - jouer un role que dans le parlage interne des respon- sabilites (cf. ci-dessous, consid. 6).

3. - Les recourants soutiennent qu'a supposer qu'ils - aient commis une negligence, II n'y aurait pas entre celle-ci et l'accident relation de causalite adequate. La. presence de ftits vides et deboucMs est· par elle-meme indifferente ; elle ne produit, da.ns le cours ordinaire des choses, aucun domma.ge; II 11. fallu l'intervention d'un tiers, l'acte inattendu et imprevisible d'Oscar Beney; pour que le dommage se produisit. 11 est exact que la jurisprudence a. denie la qualite de cause aux conditions qui ont contribue a 111. survenance de l'effet, mais qui objectivement n'etaient pas de nature A le produire. Le Tribunal federal 11., par exemple, juge que le pere qui avait achete un pistolet a air comprime A son enfant n'etait pas responsable des blessures provo- 120 Obligatio!'lenrt'cht. :No 27. quees avec ce~te arme par un camarade de celui-ci a un troisieme enfant. «C'est par un enchainement extraordi- naire de circonstances exceptionnelles que le cadeau fait a son fils par le defendeur se trouve relie au dommage subi par le demandeur» (RO 41 II 90). Mais, dans le cas particulier, l'enchainement des circonstances n'a rien d'extraordinaire : les reeourants ont cree l'occasion du danger et le jeune Oscar Beney 1'0, saisie. La causalite de l'acte reproche a Blanc et Chabbey n'est pas si eloignee qu'elle cesse, a eet egard du moins, d'etre adequate. Reste a savoir si 10, faute d'Oscar Beney est telle qu'elle interrompt 10, relation de causalite entre leur propre faute et le dommage. La jurisprudence admet en effet ce chef de liberation (RO 41 II 227/8; 59 II 369; 60 II 155), mais elle exige que 10, faute du tiers soit si grave et si exceptionnelle qu'elle relegue dans le domaine des simples eonditions lointaines 10, negligence du defendeur. Tel n'est pas le eas en l'espece si I'on eonsidere que le jeune Oscar Beney etait age de 15 ans au moment de l'aecident. A eet age, et peut-etre surtout dans un village (le montagne' Oll ils jouissent de plus d'independance, les jeunes gens sont ignorants du danger, imprudents et temeraires. Ils ont le gout du risque et - eomme on 1'0, deja releve - aiment a jouer avee le feu. Le fait est notoire et, s'il attenue 10, gravite de 10, faute commise par le jeune Beney, il enl~ve egalement a son geste le caracrere imprevisible qui constituerait l'exeuse des reeourants. Connaissant professionnellement les dangers qu'offrent les vapeurs de benzine, d'une part, et instruits, d'autre part, par leur experience d'adultes, du caracrere imprudent de 10, jeunesse, Blane et Ch,abbey auraient pu ou du prevoir que des fUts d'essence meme vides, entreposes Ja bonde ouverte sur une plaee de jeu pour enfants, seraient un jour ou l'autre l'oecasion d'un aecident. Ils ne peuvent done nier -le lien qui existe entre leur negligence et le dommage subi par Fran90is Beney.

4. - Les reeourants ne discutent pas le montant des ObligaiiollCnrE'cht. N0 27. 121 dommages-interets alloues a 10, victime. Ils pretendent enrevanche qu'en lui aecordant une indemnite pour tort moral, le Tribunal eantonal 0, viole, outre l'art. 43, l'art. 49 CO qui ne permet l'allocation d'une somme d'argent a titre de reparation morale qu'en cas de gra- vite partieuliere de 10, faute, eondition qui ferait defaut en l'espeee. Mais ce n'est par l'art. 49 CO qui s'applique ici ; e'est l'art. 47, qui vise le eas de mort d'homme ou de lesions eorporelles et que 10, Cour cantonale, sans le mentionner, 0, en fait applique. Or,eette disposition n'exige que 10, presence de eirconstances partieulieres. Les premiers juges les ont vues dans « la gravite de la lesion, l'atteinte a l'integrite corporelle permanente, les risques d'une aggravation que le Dr Germanier laisse assez nettement prevoir, l'influence psychique que ne peut manquer d'avoir sur le jeune homme eet- amoindrissement a l'age ou s'epanouira so, vitalite». Ces faeteurs justifient sans conteste 10, satisfaction allouee, alors que, d'autre part, la faute des recourants ne peut etre tenue pour Iegere. -,5. - Les recourants, ayant eontribue par leur impru- dence a causer l'aceident, repondent envers la vietime de 10, 'totalite du dommage. C'est ce que le Tribunal cantonal

a. juge en statuant que Beney, Blanc et Chabbey etaient lies envers les demandeurs par solidarite imparfaite. Les recourants se plaignent qu'Osear Beney etant notoire- ment insolvable, e'est sur eux qu'en vertu de 10, solidariM retombera toute la charge de 10, condamnation. Mais le eoneours d'aetions 0, precisement pour but d'assurer au lese -la reparation 10, plus compiete de son prejudice. Il serait plus injuste encore que ce fUt la Vietime, pIutöt que l'un des auteurs du dommage, qui dut eprouver une perte. , Les demandeurs ont recherche a 10, fois tous ceux qui avaient pu de quelque f&9on causer le dommage. Le juge 0,' 'ainsi eu 10, faculte d'apprecier' l'influenee reeiproque des fautes eoncurrentes, en sorte qua l'argument tire parlesrecourants de l'arret Hess-Desereudres (RO 59 I"" Obligationenrecht. No 27. II 369) est salls pertinence en l'espece. En fait, d'ailleurs, on a vu que la responsabilite de Blanc et Chabbey n'etait pas diminuee envers les demandeurs par des fautes impu- tables aux autres defendeurs. Celles-ci ne peuvent jouer un role qu'en ce qui concerne l'obligation de reparer le dommage entre les divers auteurs de ceIui-ci, c'est-a-dire quant aux droits de recours l'un contre l'autre.

6. - A cet egam aussi, Blanc et Chabbey paraissent vouloir rouvrir le debat, au moins quant a Oscar Beney et a la Commune d'Ayent. Les recourants trouvent que la negligence qu'on leur reproche est si legere en regard de la faute de l'auteur de l'explosion que leur condamnation ne devrait porter que sur le cinquieme du dommage. Mais il ressort de ce qui pr600de que, compte tenu de toutes les circonstances, la responsabilite de Blanc et Chabbey et celle d'Oscar Beney sont equivalentes et justifient par consequent la condamnation par moitie prononcee par le TribunaJ cantonal. Par leurs conclusions subsidiaires, les recourants deman. dent, en cas de condamnation, a etre autorises a exercer un recours contre la Commune d'Ayent. Ces conclusions sont prises pour la premiere fois devant le Tribunal federal, mais on peut considerer qu'elles etaient implicites devant les premiers juges, en ce sens] que si ce:ux-ci avaient admis une faute concurrente de la Commune _ la quelle etait egalement en causa, - ils eussent aussi du fixer, en vue des recours reciproques, sa part dans la res- ponsabilite interne, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les rapports entre Oscar Beney et les recourants; ceux-ci auraient ete en droit de l'exiger. Quoi qu'il en soit, la Cour cantonale n'ayant retenu aucune faute a la charge de la Commune, le Tribunal federal ne peut revoir Ia. question ni statuer sur un eventuel droit de recours. Les demandeurs ne se sont, en effet, pas adresses a Ia. Com- mune a. raison de sa qualite de proprietaire des lieux - ce qu'elle n'etait pas, - mais a. raison de son devoil" Obligationenreeht. N0 28. 123 general de police. Ils n'ont pas invoque l'art. 58 CO, qui ne pouvait trouver aucune application. Ils ont attaque la Commune pour avoir, dans les limites de sa comp6- tence, autorise ou simplement toIer6 un etat de choses dangereux. Le Tribunal cantonal a admis a bon droit que la Commune d'Ayent etait actionnee uniquement en sa qualite de corporation de droit public. C'est de ce point de vue qu'il a resolu negativement Ia. question de responsabilite. Le Tribunal federal, comme Section civile. ne peut des lors entrer en matiere. Blanc et Chabbey ont dirige leur recours contre toutes les autres parties au proces, y compris contre Joseph Beney, le pere d'Oscar, a qui ils reprochaient un defaut de surveillance, et meme contre Sebastien Beney, le pere de la victime. Mais les recourants n'ont pas motive leur recours· sur ce point et paraissent ainsi avoir abandonne leur intention de se retourner contre lesdites parties. Le Tribunal federal ne pourrait d'ailleurs qu'adopter les <lonsiderations qui ont amene les premiers juges a exclure la responsabilite de J oseph Beney comme celle de Sebastien Beney. Par ces motifs, le Trib'lJ,1UJ,l jideral rejette le recours et confirme l'arret attaque.

28. Auszug aus dem UrteH der J. Zivilah~n1Ul9 vom 5 • .Juni 1M.

i. S. Dr. Brnn-Hättenschwiller gegen Hautle-Hättenschwiller. Bürgschaft·

1. DiligenzpfIicht des zahlenden 801idarbürgen gegenüber den regresspflichtigen Mitbürgen. Haftung für Sicherheiten und Beweismittel, die an ihn übergegangen sind. Art. 420 u. 509 OR. (Erw. 1).

2. Zum 8ckadener8afzan8prUCh des Bürgen nach Art. 509 OR gehört der Nachweis, dass ihm aus der Aufgabe der Sicherheiten oder Beweismittel durch den Gläubiger ein Schaden erwachsen ist, und das Gleiche gilt, sowohl nach Art. 420 wie bei analoger Anwendung von Art. 509, für den Schadenersatzanspruch des regresspflichtigen gegenüber dem zahlenden Solidarbfugen (Erw. 2).