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41_III_389

BGE 41 III 389

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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388 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N0 85.

au for de la poursuite, il est a Geneve et I'Office de La

Chaux-de-Fonds n'a agi que sur delegation de eelui de

Geneve.

La debitrice a reeouru au Tribunal fMeral contre eett€'

decision.

Statuant sur ces faits et considerant

en aroit :

La saisie doit etre annulee pour le premier motif

invoque par la recourante. Cette saisie porte sur «tous

les droits) que la debitrice possede sur les quatre

tableaux confies a la garde de J. Bloch. Si le droit

qu'elle possede est un droit de propriete, la saisie ue

peut naturellement etre pratiqu~e que sur la chose elle-

meme, c'est-a-dire sur les tableaux; or ceux-ci se trou-

vent a l'etranger, et dans son arret dn 12 aout 1915

(RO 41 111 n° 61) le Tribunal federal a decide qu'ils ne

peuvent des lors faire l'objet d'une saisie en Suisse. Et

s'il s'agit d'un droit autre que celui de propriete, les

creanciers saisissants devaient en specifier la nature. Il

va sans dire, en effet, que cette specificatioll est indis-

pensable soit pour permettre l'estimatioll du droit saisi

-

laquelle ne saurait etre omise: v. RO M. spec. 12

n° 39, M. gen. 35 I n° 99) -, soit pour que les tiers inte-

resses puissellt faire valoir leurs droits, soit enfin pour

qu'une realisation rationnelle puisse avoir lieu. Les

requerants ne lui ayant pas fourni les indications neces-

saires, rOffice aurait du se refuser a procMer a la saisie.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis et la saisie attaquee est annulee.

Entscheidungen der Zivilkammern. No 86.

Entscheidungen der Zivilkammern. -

Arrets

des sections civiles.

. 389

86. Arret de Ia. IIe section civile du 15 septembre 1915

dans la cause Jules-E. Perlet contre Fa.illite Aurea. S. A.

Art. 242 et 250I.P.- Notiondel'actionintentee: droit

federal et droit cantonal. -

I:action est intentce, au point

de vue du droit federal, des que le demandeur a accompli

I'activite exigee de lui dans ce but par ja procedure can-

tonale.

A. -

Le demalldeur et recourant, .1ules-E. Perlet,

directeur de fabrique a Geneve, a produit a la masse en

faillite de l'Aurea S.A. a La Chaux-de-Fonds, une recla-

mation tendant a son inscription en premier rang pour

une somme de 4175 fr., comme traitement non verse et

en Ve classe pour une somme de 15,000 fr. a titre de

dommages-illterets. Par lettre du 26 avriI 1915, l'admi-

nistration de la masse Aurea S. A. a avise le demandeur

que ses reclamations etaient contes tees et lui fixait un

delai de dix jours pour intenter son action en contesta-

tion d'etat de collocation conformement a l'art. 250 LP.

Le 8 mai 1915, soit le dernier jour du delai, le represen-

tant du recourant a consigne a la poste de Neuhätel sous

«pli eXpreS) sa demande introductive d'installce a

l'adresse du GrefIe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Ce pli fut remis le meme jour a 6 h. 20 m. du soir au

greffier de ce tribunal, non a son bureau, qui etait deja

fenne depuis 6 heures, mais a son domiciIe personnel.

Dans sa reponse a la demande, la masse en faillite a

conclu en premier lieu a l'irrecevabilite de la demande

390

Entscheidungen

pour cause de tardivete, parce que l'art. 152 proc. civ.

neuch. prevoit que d'instance est introduite par le depot

de la demande au Greffe», et que ce depot avait eu lieu

en l'espece, non le 8 mai dernier jour du deIai, mais le

lundi 10 mai seulement. A l'audience d'instruction du

l er juin 1915, le President du Tribunal a. en application

de rart. 189 proc. civ. neuch .• ordonne que ce premier

moyen serait instruit et tranche avant tout autre acte

d 'instruction.

Par jugement du 3 jui1let 1915, le Tribunal cantonal

de Neuchätel a admis le moyen de tardivete. oppose par

la masse defenderesse a la demande du recourant qu'il a

ainsi rejetee comme irrecevable, sous suite de frais.

B. - Par declaration deposee le 17 juillet 1915. Jules-E.

Perlet a recouru en reforme au Tribunal federal contra

ce jugement et a conclu a son annulation, ainsi qu'au

renvoi de l'afIaire a l'instance cantonale pour instructioll

du proces.

Statuant sur ces faits et considerant

eil droit:

1. -

La jurisprudence actuelle du Tribunal federal a

fait des mc.ts « intenter action 1). employes aux art. 250

et 242 a1. 2 LP une notion de droit federal complete-

ment independante de ce que les lois cantonales enten-

dent par introduction de l'action ou litis contestation.

D'apres cette jurisprudence, ces deux faits juridiques

peuvent en effet avoir lieu a deux moments differents, la

brievete du delai accorde au creancier pour intenter

action en contestation d'etat de collocation exigeant qua

les actes a accomplir par lui puissent l'eire rapidement,

sans qu'il soit entrave par les formalites parfois IOl1gues

et compliquees prevues par la procedure cantonale poU!

l'introduction d'un proces. Aussi la jurisprudence fede-

rale a-t-elle etabli d'une maniere uniforme que cette

action est intel1tee des que le demandeur a accompli le

premier acte de la procedure dependant de sa volonte

der Zivilkammern. N° 86.

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seule et par lequel il a fait appel a la protection de la loi.

(Voir RO 33 II p. 455 et 33 11 p. 10n.)

2. -

L'instance cantonale rappelle cette jurisprudence;

eIle parait cependant n'en avoir pas compris exactement

la portee puisqu'elle revendique toujours pour les cantons

le droit absolu d'indiquer en quoi consiste ce premier

acte de procedure. En ce faisant, elle enIeve toute portee

pratique a la notion etablie par le Tribunal federal, ce

premier acte pouvant des lors etre different dans chaque

canton et y etre en ontre snbordonne ades formalites

incompatibles avec la brievete du delai de rart. 250 LP.

C'est au contraire en application du droit federal seul

que les tribunaux doivent rechercher, parmi les divers

actes de procedure prevu dans la loi cantonale, celui qui

permet d'envisager que l'action en opposition a l'etat de

collocation a ete intentee, parce qu'il constitne le pre-

mier acte accompli par le demandeur, et cela quand bien

meme il serait encore necessaire, pour que l'action soit

consideree comme introduite au point de vue de la pro-

cedure civile cantonale, que d'autres actes aient ete accom-

plis par d'autres personnes (juges, greffiers ou huissiers).

C'est dn reste ce que le Tribunal federal avait deja pro-

clame dans l'arret Hotz c. Kopp (RO 33 II p. 456) et c'est

dans le meme sens qu'il a, dans l'affaire Aebi c. Leulen-

egger (RO 33 II p. 104 et Journ. Trib. 1910 p. 118),

considere comme suffisante la remise par le demandeur

a la poste le dernier jour du delai d'une requHe adressee

au juge demandant la citation en conciliation de la masse

defendere,se. En la cause, la loi cantonale neuchäteloise

prevoyant que l'action est introduite par le depot de la

demande an Greffe. l'activite deployee dans ce but par

le demandenr est seule decisive au point de vue du droit

federal, tandis que les forma!ites a accomplir par le gref-

tier restent sans portee. Or en l'espece l'activite exigee

du recourant, a savoir l'expedition de sa demande a

l'adresse du GrefIe de La Chaux-de-Fonds ayant cu lieu

pendant le deIai legal, l'opposition intentee par lui contre

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Entscheidungen der Zivilkammern. No 86.

l'etat de collocation doit elre consideree comme ayant

He valablement formee au sens de rart. 250 LP, sans

qu'il soit necessaire encore d'examiner. comme le propose

h~ recourant, si l'art. 35 LP ne pourrait pas trouver ega-

kment application.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prollonce:

Le recours est admis et le jugement relldu par le Tri-

bunal cantonal de Neuchätel, le 3 juillet 1915, est

annule, l'affaire etant renvoyee a l'instance cantonale

pour instruction et jugement au fond.

I ••

OFDAG Offset-. Formular- und Fotodruck AG 3000 Sern

laYcheiduagen der SchlldbaWünga- ud lonkurt __ .

Arrlb de la Chamhr. deI pourauiiea,et des faillitea.

87. Intaoheicl vom 6. HOftIIlbtr 1916

i. S. hbrider Müller.

Betreibung zweier Mitsehuldner durch einen Zahlungsbefehl

unter der Kollektivbezeichnung,Gebrtlder X. und Versen-

dung des Zahlungsbefehls an diese Adresse durch einfaehen

Brief. Gtlltigkelt der Betreibung niebt nur gegenüber dem-

jenigen Mitschuldner, dem der Brief mit dem Zahlungsbe-

fehl von der Post übergeben worden ist, sondern auch

gegenüber dem anderen, wenn dieser ebenfalls Reehtsvor-

schlag erhoben, sich vor dem Rechtsötlnungsrichter, ohne

das Fehlen eines giltigen Zahlungsbefehls ihm gegenüber

zu rügen, auf die Sache selbst eingelassen hat und infolge-

dessen auch gegen ihn Rechtsöffnung erteilt worden ist.

A. -

Auf Begehren des Kaspar Bachmann in Buonas-

Rothkreuz erliess das Betreibungsamt Knutwil am 24. Fe-

bruar 1914 gegen (! Gebr. Müller, Stigeln. Knutwil I) für

eine Forderung von 19,600 Fr. nebst Zinsen einen Zah-

lungsbefehl auf Grundpfandverwertung und gab ihn durch

Brief -

ob durch einfachen oder eingeschriebenen, geht

aus den Akten nicht hervor -

an die erwähnte Adresse

auf. Auf erhobenen Rechtsvorschlag verlangte der Gläu-

biger beim Amtsgerichtspräsidenten von Sursee die pro-

visorische Rechtsöfinung un4 erhielt sie am 27. November

1914 bewilligt. Der Ingress des bezüglichen Entscheides

führt als « Opponenten » gegen das Rechtsöffnungsgesuch

auf : « GebfÜder Müller, Stigeln, KnutwiI, vertreten durch

Fürsprech Dr. Jul. Beck jun. Sursee •. Einen dagegen

AS ... 1 III -

1915