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41_III_387

BGE 41 III 387

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

als zu diesem· Zweck notwendig ist, dafür liegt keine

Veranlassung vor. Wie das Bundesgericht schon wieder-

holt festgestellt hat (AS Sep.-Ausg. tO N° 36 * und

Ges.-Ausg. 40 III N° 13) hat Art. 297 SchKG für den

Lauf der Betreibungen trotz sdnes allgemeineren Wort-

lautes wesentlich dieselbe Bedeutung wie Art. 56 Ziff. 4

und will also während der Stundung nur die vom Be-

treibungsamt ausgehenden Betreibungshandlungen im

Sinne der zuletzt genannten Bestimmung verbieten. Zu

diesen Betreibungshandlungen gehören die dem Gläubiger

obliegenden Parteibegehren, wie z. B. das Verwertungs-

begehren. nicht (vgl. auch AS Sep.-Ausg. 4 N° 49, t8

N° 52 **). Ein solches Begehren muss daher vom Be-

treibungsamt auch während einer Nachlassstundung ent-

gegengenommen und protokolliert werden. Demgemäss

kann die Stundung auch auf den Ablauf der Frist, nach

der das Verwertungsbegehren gestellt werden darf, keinen

Einfluss haben, umsoweniger als aus dem gleichen

Grunde sogar die Verwirkungsfrist für das Verwertungs..

begehren gleich allen andern für Handlungen des Gläu-

bigers im Betreibungsverfahren gesetzten Verwirkungs-

fristt.,n durch eine Nachlassstundung oder einen Rechts-

stillstand nicht verlängert wird'(vgl. noch Kreisschreiben

des Bundesgerichts N0 7, BGE 40 BI S. 418 und BGE

41 III N° 13). Von dieser Praxis abzuweichen, besteht

kein zureichender Grund. .

Demnach hat die Schuldbetreibullgs- u. Konkurskarnmer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

,. Ges.-Ausg. 33 I N" 83.

** Ges.-Ausg. 27 I ~o 108, 33 I N" 110,

und Konkurskammer . N° 85.

85. Arrät du 13 novembre 1915 dans la cause

dame Berde de Laborfalu.

. 387

Saisie de « tous les droits » de la debitrice sur des objets situes

a l'etranger. Annulation de la saisie a raison du defaut de

specification des droits saisis.

A 1a requete de Strahm et Müri, a Neuchätel,l'Office

de Geneve a fait saisir. par l'entremise de la Chaux-de-

Fonds, quatre tableaux que les creanciers disaient se

trouver entre les mains de J. Bloch, a La Chaux-de-Fonds.

Par arret du 12 aoftt 1915, la Chambre des Poursuites

et des Faillites du Tribunal federal a annule cette saisie

parce que, les tableau x se trouvant a Paris, leur saisie en

Suisse est impossible.

Entre temps, soU le 13 avril 1915, Strahm et Müri

out requis I'Office de Geneve de saisir « tous les droits

que M me la barolme R. Berde de Laborfalu a sur les

tableaux qui sont sous la garde de M. Jules Bloch ».

L'Office de Geneve a donne suite acette requete et, le

13 juillet 1915, il a faU saisir par I'Office de La Chaux-

de-Fonds i(tous les droits que la debitrice a sur les

tahleaux sous la garde de M. Jules Bloch, a La Chaux-

de-Fonds I).

La debitrice Cl porte plainte contre cette saisie, dont

elle demande l'annulation parce que la nature des droits

saisis n'est pas indiquee et parce qu'en outre le seul

office competent serait celui de Berne.

Le prepose de Geneve a repondu qu'il s'Hait borne a

t'xecuter la saisie dans les termes dans lesquels elle avait

ete requise; il Tl 'avait pas ä examiner la nature des

droits saisis.

L'autorite calltonale de surveillance a ecarte la plainte.

Elle expose que l'Office n'avait pas ä examiner la nature

des droits dont la saisie Hait demandee; il apparliendra

aux parties de diseuter, devant les tribunaux, lors de la

realisation, la nature et l'existence de ces droits. Quant

388 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N0 85.

au for de la poursuite, il est a Geneve et rOffice de La

Chaux-de-Fonds n'a agi que sur delegation de celui de

Geneve.

La debitrice a recouru au Tribunal fMeral contre cett!:'

decision.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

La saisie doit etre annulee pour le premier motif

. invoque par la recourante. Cette saisie porte sur «(tous

les droits) que 1a debitrice possede sur les quatre

tableaux confies a la garde de J. Bloch. Si le droit

qu'elle possede est un droit de propriete, la saisie ue

peut naturellement etre pratiqu~e que sur la chose elle-

meme, c'est-a-dire sur les tableaux; 01' ceux-ci se trou-

vent a l'etranger, et dans son arret du 12 aout 1915

(RO 41 UI n° 61) le Tribunal fMeral a decide qu'ils ne

peuvent des lors faire l'objet d'une saisie en Suisse. Et

s'il s'agit d'un droit autre que celui de propriete, les

creanciers saisissants devaient en specifier la nature. n

va sans dire, en effet, que cette specification est indis-

pensable soit pour permettre l'estimation du droit saisi

-

laquelle ne saurait elre omise: v. RO M. spec. 12

n° 39, ed. gen. 3S I n° 99) -, soit pour que les tiers inte-

resses puisseut faire valoir leurs droits, soit eufin pour

qu'une realisation rationnelle puisse avoir lieu. Les

requerants ne lui ayant pas 'fourni les indications neces-

saires, l'Office aurait du se refuser a procMer ä la saisie.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis et la saisie attaquee est annulet'.

Entscheidungen der Zivilkammern. N° 86.

Entscheidungen der Zivilkammern. -

Arrets

des seetions civiles.

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86. Arret da la IIe seetion oivile du 15 septembre 1915

dans la cause Jules-E. Perlet contre Fa.illite Aurea. S. Ä.

Art. 242 e t 250 L P. -

Notion de l'action intentee: droH

federal et droit cantonaI. -

I/action est intentee, an point

de vue du droit federal, des que le demandeur a accompli

l'activite exigee de lui dans ce hut par la procedure cau-

tonale.

A. -

Le demandeur ct recourant, Jules-E. Perlet,

directeur de fabrique a Geneve, a produit a la masse en

faillite de l'Aurea S. A. a La Chaux-de-Fonds, une recla-

mation tendant a son inscription en premier rang pour

une somme de 4175 fr.} comme traitement non verse et

eil Ve classe pour une somme de 15,000 fr. a titre de

dommages-interets. Par lettre du 26 avril 1915, l'admi-

nistration de la masse Aurea S. A. a avise le demandeur

que ses reclamations etaient contestees et lui fixait un

deIai de dix jours pour intenter son action en contesta-

tion dtetat de collocation conformement a l'art. 250 LP.

Le 8 mai 1915, soit le dermer jour du delai, le represen-

tant du recourant a consigne ä la poste de Neuhätel sous

« pli expres) sa demande introductive d'instance a

l'adresse du Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Ce pli fut remis le meme jour a 6 h. 20 m. du soir au

grefJier de ce tribunal, non a son bureau, qui etait deja

fenne depuis 6 heures, mais a son domicile persounel.

Dans sa reponse a la demande, la masse en faillite a

eonclu en premier lieu a l'irrecevabilite de la demande