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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
als zu diesem· Zweck notwendig ist, dafür liegt keine
Veranlassung vor. Wie das Bundesgericht schon wieder-
holt festgestellt hat (AS Sep.-Ausg. tO N° 36 * und
Ges.-Ausg. 40 III N° 13) hat Art. 297 SchKG für den
Lauf der Betreibungen trotz sdnes allgemeineren Wort-
lautes wesentlich dieselbe Bedeutung wie Art. 56 Ziff. 4
und will also während der Stundung nur die vom Be-
treibungsamt ausgehenden Betreibungshandlungen im
Sinne der zuletzt genannten Bestimmung verbieten. Zu
diesen Betreibungshandlungen gehören die dem Gläubiger
obliegenden Parteibegehren, wie z. B. das Verwertungs-
begehren. nicht (vgl. auch AS Sep.-Ausg. 4 N° 49, t8
N° 52 **). Ein solches Begehren muss daher vom Be-
treibungsamt auch während einer Nachlassstundung ent-
gegengenommen und protokolliert werden. Demgemäss
kann die Stundung auch auf den Ablauf der Frist, nach
der das Verwertungsbegehren gestellt werden darf, keinen
Einfluss haben, umsoweniger als aus dem gleichen
Grunde sogar die Verwirkungsfrist für das Verwertungs..
begehren gleich allen andern für Handlungen des Gläu-
bigers im Betreibungsverfahren gesetzten Verwirkungs-
fristt.,n durch eine Nachlassstundung oder einen Rechts-
stillstand nicht verlängert wird'(vgl. noch Kreisschreiben
des Bundesgerichts N0 7, BGE 40 BI S. 418 und BGE
41 III N° 13). Von dieser Praxis abzuweichen, besteht
kein zureichender Grund. .
Demnach hat die Schuldbetreibullgs- u. Konkurskarnmer
erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.
,. Ges.-Ausg. 33 I N" 83.
** Ges.-Ausg. 27 I ~o 108, 33 I N" 110,
und Konkurskammer . N° 85.
85. Arrät du 13 novembre 1915 dans la cause
dame Berde de Laborfalu.
. 387
Saisie de « tous les droits » de la debitrice sur des objets situes
a l'etranger. Annulation de la saisie a raison du defaut de
specification des droits saisis.
A 1a requete de Strahm et Müri, a Neuchätel,l'Office
de Geneve a fait saisir. par l'entremise de la Chaux-de-
Fonds, quatre tableaux que les creanciers disaient se
trouver entre les mains de J. Bloch, a La Chaux-de-Fonds.
Par arret du 12 aoftt 1915, la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal a annule cette saisie
parce que, les tableau x se trouvant a Paris, leur saisie en
Suisse est impossible.
Entre temps, soU le 13 avril 1915, Strahm et Müri
out requis I'Office de Geneve de saisir « tous les droits
que M me la barolme R. Berde de Laborfalu a sur les
tableaux qui sont sous la garde de M. Jules Bloch ».
L'Office de Geneve a donne suite acette requete et, le
13 juillet 1915, il a faU saisir par I'Office de La Chaux-
de-Fonds i(tous les droits que la debitrice a sur les
tahleaux sous la garde de M. Jules Bloch, a La Chaux-
de-Fonds I).
La debitrice Cl porte plainte contre cette saisie, dont
elle demande l'annulation parce que la nature des droits
saisis n'est pas indiquee et parce qu'en outre le seul
office competent serait celui de Berne.
Le prepose de Geneve a repondu qu'il s'Hait borne a
t'xecuter la saisie dans les termes dans lesquels elle avait
ete requise; il Tl 'avait pas ä examiner la nature des
droits saisis.
L'autorite calltonale de surveillance a ecarte la plainte.
Elle expose que l'Office n'avait pas ä examiner la nature
des droits dont la saisie Hait demandee; il apparliendra
aux parties de diseuter, devant les tribunaux, lors de la
realisation, la nature et l'existence de ces droits. Quant
388 Entscheidg. der Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer. N0 85.
au for de la poursuite, il est a Geneve et rOffice de La
Chaux-de-Fonds n'a agi que sur delegation de celui de
Geneve.
La debitrice a recouru au Tribunal fMeral contre cett!:'
decision.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
La saisie doit etre annulee pour le premier motif
. invoque par la recourante. Cette saisie porte sur «(tous
les droits) que 1a debitrice possede sur les quatre
tableaux confies a la garde de J. Bloch. Si le droit
qu'elle possede est un droit de propriete, la saisie ue
peut naturellement etre pratiqu~e que sur la chose elle-
meme, c'est-a-dire sur les tableaux; 01' ceux-ci se trou-
vent a l'etranger, et dans son arret du 12 aout 1915
(RO 41 UI n° 61) le Tribunal fMeral a decide qu'ils ne
peuvent des lors faire l'objet d'une saisie en Suisse. Et
s'il s'agit d'un droit autre que celui de propriete, les
creanciers saisissants devaient en specifier la nature. n
va sans dire, en effet, que cette specification est indis-
pensable soit pour permettre l'estimation du droit saisi
-
laquelle ne saurait elre omise: v. RO M. spec. 12
n° 39, ed. gen. 3S I n° 99) -, soit pour que les tiers inte-
resses puisseut faire valoir leurs droits, soit eufin pour
qu'une realisation rationnelle puisse avoir lieu. Les
requerants ne lui ayant pas 'fourni les indications neces-
saires, l'Office aurait du se refuser a procMer ä la saisie.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis et la saisie attaquee est annulet'.
Entscheidungen der Zivilkammern. N° 86.
Entscheidungen der Zivilkammern. -
Arrets
des seetions civiles.
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86. Arret da la IIe seetion oivile du 15 septembre 1915
dans la cause Jules-E. Perlet contre Fa.illite Aurea. S. Ä.
Art. 242 e t 250 L P. -
Notion de l'action intentee: droH
federal et droit cantonaI. -
I/action est intentee, an point
de vue du droit federal, des que le demandeur a accompli
l'activite exigee de lui dans ce hut par la procedure cau-
tonale.
A. -
Le demandeur ct recourant, Jules-E. Perlet,
directeur de fabrique a Geneve, a produit a la masse en
faillite de l'Aurea S. A. a La Chaux-de-Fonds, une recla-
mation tendant a son inscription en premier rang pour
une somme de 4175 fr.} comme traitement non verse et
eil Ve classe pour une somme de 15,000 fr. a titre de
dommages-interets. Par lettre du 26 avril 1915, l'admi-
nistration de la masse Aurea S. A. a avise le demandeur
que ses reclamations etaient contestees et lui fixait un
deIai de dix jours pour intenter son action en contesta-
tion dtetat de collocation conformement a l'art. 250 LP.
Le 8 mai 1915, soit le dermer jour du delai, le represen-
tant du recourant a consigne ä la poste de Neuhätel sous
« pli expres) sa demande introductive d'instance a
l'adresse du Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.
Ce pli fut remis le meme jour a 6 h. 20 m. du soir au
grefJier de ce tribunal, non a son bureau, qui etait deja
fenne depuis 6 heures, mais a son domicile persounel.
Dans sa reponse a la demande, la masse en faillite a
eonclu en premier lieu a l'irrecevabilite de la demande