opencaselaw.ch

63_II_102

BGE 63 II 102

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

102

Prozessrecht. N0 26.

descendant 1'6chelle, ne se serait tenu que d'une main a

un echelon; ~tte circonstance aurait diminue son equi-

libre et expliquerait en partie sa chute. La Cour civile

estime que le· fait admis par les premiers juges ne resulte

pas des temoignages. Cette constatation lie le Tribunal

federal. Il n'y a donc pas lieu de retenir une responsabilite

quelconque de Zosso dans l'accident.

Vergl. auch Nr. 28, 29. -

Voir aussi nOS 28, 29.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

26. Arrit de 1a Ire Section cime 411 1er juin 1937

dans la cause loh contre L'Echo des Di&blerets.

Reeours de Moit civil (art. 87, 1°, OJ).

Un jugement est rendu en « derniere instanee eantonale» s'll ne

peut aue attaque par une voie de recours eantonale ordinaire.

N'est pas un tel recours le pourvoi en nulliM prevu par l'art.

360 CPC bemois et l'art. 285. eh. 5 CPC valaisan.

La jurisprudenee suivant laquelle la notion de l'ouverture d'action

ast une notion de droit fedeml ne vise que las cas OU le delai

pour introduire action est un delai de droit fMera!.

A. -

A la suite d'un contIit, la Societe de musique

intim6e invita le recourant a signer les nouveaux statuts

ou a rendre son instrument. Roh prit ce dernier parti, mais,

estimant qu'il etait inadmissible d'etre excIu d'une societe

a laquelle il s'etait devoue pendant des annres, il Iui

envoya une note de 462 fr. 85 pour diverses prestations et

ensuite lui notifia un commandement de payer de meme

montant.

Prozessrecht. No 26.

lOS

La societe fit opposition, puis, n'etant pas actionnee par

le demandeur, le cita a comparaitre devant le Juge ins-

tructeur du district de Conthey, par exploit provocatoire

du ler mai 1936, aux fins de voir le Juge impartir a Alfred

Roh un d6lai pour ouvrir action contre elle. La recourant

ne comparut pas. La Juge, par d6cision du 20 mai 1936,

lui fixa un delai de 20 jours pour « faire valoir ses pre-

tentions a l'encontre de la partie instante, cela a peine

de decheance ». Cette d6cision fut notifi6e le 15 juin 1936;

elle est fond6e sur les articles 359 et 361 du CPC valaisan,

qui prescrivent :

Art. 359: « Dans le cas on quelqu'un soutient, ver-

balement ou par 6crit, qu'il ades pretentions contre une

autre personne qui les conteste, cette personne peut

I'obliger a introduire une action.»

Art. 361 : « Dans les cas prevus aux... articles prec6-

dents ..., on cite, devant le juge competent, celui que l'on

veut obliger a faire valoir ses reclamations ou a introduire

une action. -

Si le juge estime la demande fond6e, il

fixe ... un d6lai de quinze a trente 'jours dans lequel le

d6fendeur doit faire valoir ses pretentions a peine de

d6cheance. -

Si l'action n'est pas introduite, le requ6rant

peut obtenir du juge une d6claration de dech6ance. ~

B. -

Par exploit du 23 juin 1936, le demandeur Clta

la socieM defenderesse en conciliation devant le Juge de

commune de Conthey; le pr6sident de la socieM comparut

et acte de non-conciliation fut delivre au demandeur qui,

en date du 13 octobre 1936, d6posa son memoire intro-

ductif d'instance aupres du Juge instructeur d'H6rens et

Conthey, en concluant a la condamnation de la defen-

deresse a payer 462 fr. 85.

.

La d6fenderesse souleva l'exception de « chose jug6e»,

en pretendant que le demandeur, n'ayant pas, dans le

d6lai de 20 joursa lui imparti, introduit action pa.r depot

d'un memoire ou d'un exploit au GrefIe du Juge instruc-

teur, etait dechu de son action, aux termes de la decision

provocatoire du 20 mai 1936. Elle deposa a l'appui de son

104

Prozessrecht. No 26.

exception un~ declamtion du Greffe du Tribunal, du

8 octobre 1936.

Par jugeme~t du 10 fevrier 1937, le Juge instructeur a

admis l'exception de chose jugee, soit la decheance des pre-

tentions du recourant.

Le demandeur a forme un recours de droit civil contre

ce jugement.

Gonsidirant en droit :

1. -

Le recourant invoque l'article 87 OJ et reproche

au Juge instructeur d'avoir applique le droit cantonal,

alorsque le droit fedeml etait seul applicable.

Aux termes de l'article 4 CPC valaisan, quand la valeur

du litige est inferieure a 500 francs, la cause ressortit au

Juge instructeur, qui prononce sans appel. Une decision

incidente statuant sur la recevabiliM de la demande, soit,

dans le cas particulier, sur l'exception de d6cheance ou

de chose jug6e, n'est pas plus susceptible d'appel qu'un

jugement au fond, aux termes de l'art. 343 CPC.

La seule voie de recours -

en tant que le jugement

attaque peut etre considere comme un jugement definitif

-

semit ainsi le pourvoi en nulliM de l'art. 285 CPO.

Or le Tribunal fedeml a juge, en particulier dans l'arret

non publie Radaelli et Möhrle c. Reo Reklame A.-G.,

du 3 mai 1932, qu'un jugement doit etre considere comme

rendu en derniere instance -cantonale s'i! ne peut plus etre

attaque par une voie de recours cantonale ordinaire (voir

dans le meme sens WEISS, Berufung, page 31; HAFNER,

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 3, page 172;

GmsKER-ZELLER, pages 187 et sv., 201). Le meme arret

declare que le pourvoi en nulliM prevu a l'art. 360 ch. 2

OPC oom. n'est pas un moyen de recours ordinaire. Cette

disposition est ainsi consme : « Les jugements rendus en

dernier ressort par '" peuvent etre attaques en nulliM

dans les cas suivants: 1. ...; 2. quand le jugement viole

le droit d'une fac;on evidente, c'est-a-dire est en contra-

diction avec des dispositions formelles du droit civil ou

Prozcssreeht. No 26.

105

'des lois de procedure, ou est fonde sur une appreciation

manifestement inexacte des pieces et des preuves. »

Dans le cas particulier, un pourvoi en nulliM contre la

decision du Juge instructeur de Conthey ne peut se con-

cevoir qu'en vertu de l'art. 285, chiffre 5 du CPO valaisan.

Or la procedure civile valaisanne est inspiree en grande

partie de la procedure bemoise; et le texte de l'art. 285,

eh. 5, est identique a celui de l'art. 360 eh. 2 du code ber-

nois.

Les considemnts de l'arret ciM s'appliquent ainsi au

pourvoi en nulliM de l'arlicle 285 eh. 5 OPO valaisan : ce

pourvoi ne peut etre considere comme une voie de recours

ordinaire.

Le jugement attaque est donc rendu en derniere instance

cantonale, et le recours est recevable dans la forme.

2. -

(Sans inMret.)

3. -

Le recoumnt estime avoir ouvert action dans le

delai imparti en citant sa partie adverse en conciliation

devant le Juge de commune. Le Juge instructeur estime

au contraire que l'action n'a pas eM introduite en confor-

miM de l'art. 361 al. 3 CPO, qu'elle aurait du etre port6e

devant le Juge instructeur et non pas par un exploit de

conciliation devant le Juge de commune, et qu'ainsi le

demandeur est dechu de ses droits.

Dans cette d6cision, dit le recoumnt, le Juge a applique

le droit cantonal au lieu du droit federal, parce que la

notion d'ouverture d'action est une notion de droit fedeml

et non pas de droit cantonal. Le recourant cite a l'appui

de son opinion les articles 6, 10, 158 oes, ainsi que la juris-

prudence du Tribunal fedeml, notamment l'arret Doussot

c. Brun, du 26 avril1926, suivant lequel le fond du droit

l'emporte sur la forme.

nest exact que, d'apres differents arrets, la notion de

l'ouverture d'action est une notion de droit federal (RO

49 II 41; 42 I 360; 41 III 390; 49 III 68; 42 II 331,

etc.). Mais, dans tous ces arrets, le Tribunal a examine si

I'action avait eM introduite avant l'expimtion d'un delai

106

Prozessrecht. No 26.

de droit fedetal. Le premier des arrets cites concerne la

prescription i,nstituee a l'art. 60 CO; le second, le delai

d'ouverture d'action en contestation de l'etat de collo-

cation; les deux suivants, le delai d'ouverture d'action en

liberation de dette, et le dernier, la prescription de l'action

en paternite; d'autres arrets analogues ont trait a la pres-

cription de l'action en divorce. Tous ces delais sont des

delais da droit federal.

Qua cette jurisprudence du Tribunal federal ne visa

que les cas ob. une action doit etre introduite dans un delai

de droit federal et ob. le litige porte sur l'interpretation

de ce delai, cela resulte du texte meme des arrets cites :

« Allein wie das Bundesgericht in ständiger Praxis ange-

nommen hat, ist in Fällen, wo das Bundesrecht die Er-

hebung einer Klage innert Frist verlangt, der Begriff der

Klageanhebung aus dem Bundesrecht zu gewinnen (RO

49 II 41). »

Or le delai dans lequel le recourant devait introduire

action n'est pas un delai de droit federal. C'est un delai de

droit cantonal decoulant dä l'art. 361 CPC valaisan et

de la decision du Juge instructeur du 20 mai 1936.

11 en aurait ete autrement s'il s'etait agi de savoir si

la demande d'Alfred Roh 6tait prescrite et si, aux termes

de l'art. 135 CO, la citation en conciliation avait inter-

rompu la prescription ou non. Mais la prescription ne

joue aucun role dans le p~sent litige, ni une autre regle

quelconque du droit federal.

Le Juge instructeur a donc eu raison d'appliquer le droit

cantonal, non le droit f6d6ral.

Par ces motils, le Tribunal llAUral

rejette le recours.

Versicherungsvertrsg. No 27.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

27. Auszug aus dem Urteil der 11. ZiTilabteiluug

Tom SO. April 1937 L S. « Helvetia. D gegen Kirachi.

107

Haftpflichtversicherung für I a n d wir t s c h a f t I ich e B e -

tri e b s u n fäll e: ein solcher liegt vor, sobald mit der

Verrichtung, die zum Unfall geführt hat, ein landwirtschaft-

licher Zweck, wenn auch nur als Nebenzweck, verfolgt wurde.

A. -

Am 3. Juni 1931 etwas nach 19 Uhr fuhr der

Landwirt Niklaus Vogt von seinem Hofe in Dieterswil

mit einem von einem Nachbarn entlehnten, mit seinem

eigenen Pferde bespannten « Bernerwägeli » nach München-

buchsee. Mit ihm fubren zwei Nachbarsfrauen, die eine

Versammlung der Zeltmission in Münchenbuchsee besuchen

wollten. Es war verabredet, dass sie und Mutter Vogt,

die mit dem Postauto hingefahren war, nach der Ver-

sammlung wieder mit Vogt heimfahren sollten. In Mün-

chenbuchsee suchte unterdessen Vogt den Metzger Liechti

auf, der ihm Vieh abzukaufen und das Fleisch für die

Haushaltung zu liefern pflegte. Nach einem Eintrag in

Liechtis Taschenkalender vom 3. Juni 1931 hat der

Metzger bei diesem Besuche dem Vogt eine künftige Schwei-

nelieferung mit Fr. 200.- bevorschusst. Nach Schluss

der Zeltversammlung, etwas nach 21 Uhr, fuhr Vogt mit

den drei Frauen heimwärts. Unterwegs rannte in einer

ansteigenden schwachen Kurve in der einbrechenden

Dunkelheit F. Hirschi auf seinem Motorrad mit Seiten-

wagen von hinten in das Fuhrwerk hinein und dann seit-

wärts gegen eine Telefonstange, wobei er sich schwere

Verletzungen zuzog. In dem von ihm gegen Vogt ange-

strengten Schadenersatzprozess wurde letzterer rechts-

kräftig zur Zahlung von Fr. 23,816.- nebst Zins und

Kosten verurteilt. In der Folge liess sich Hirschi die