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Prozessrecht. N0 26.
descendant 1'6chelle, ne se serait tenu que d'une main a
un echelon; ~tte circonstance aurait diminue son equi-
libre et expliquerait en partie sa chute. La Cour civile
estime que le· fait admis par les premiers juges ne resulte
pas des temoignages. Cette constatation lie le Tribunal
federal. Il n'y a donc pas lieu de retenir une responsabilite
quelconque de Zosso dans l'accident.
Vergl. auch Nr. 28, 29. -
Voir aussi nOS 28, 29.
IV. PROZESSRECHT
PROCEDURE
26. Arrit de 1a Ire Section cime 411 1er juin 1937
dans la cause loh contre L'Echo des Di&blerets.
Reeours de Moit civil (art. 87, 1°, OJ).
Un jugement est rendu en « derniere instanee eantonale» s'll ne
peut aue attaque par une voie de recours eantonale ordinaire.
N'est pas un tel recours le pourvoi en nulliM prevu par l'art.
360 CPC bemois et l'art. 285. eh. 5 CPC valaisan.
La jurisprudenee suivant laquelle la notion de l'ouverture d'action
ast une notion de droit fedeml ne vise que las cas OU le delai
pour introduire action est un delai de droit fMera!.
A. -
A la suite d'un contIit, la Societe de musique
intim6e invita le recourant a signer les nouveaux statuts
ou a rendre son instrument. Roh prit ce dernier parti, mais,
estimant qu'il etait inadmissible d'etre excIu d'une societe
a laquelle il s'etait devoue pendant des annres, il Iui
envoya une note de 462 fr. 85 pour diverses prestations et
ensuite lui notifia un commandement de payer de meme
montant.
Prozessrecht. No 26.
lOS
La societe fit opposition, puis, n'etant pas actionnee par
le demandeur, le cita a comparaitre devant le Juge ins-
tructeur du district de Conthey, par exploit provocatoire
du ler mai 1936, aux fins de voir le Juge impartir a Alfred
Roh un d6lai pour ouvrir action contre elle. La recourant
ne comparut pas. La Juge, par d6cision du 20 mai 1936,
lui fixa un delai de 20 jours pour « faire valoir ses pre-
tentions a l'encontre de la partie instante, cela a peine
de decheance ». Cette d6cision fut notifi6e le 15 juin 1936;
elle est fond6e sur les articles 359 et 361 du CPC valaisan,
qui prescrivent :
Art. 359: « Dans le cas on quelqu'un soutient, ver-
balement ou par 6crit, qu'il ades pretentions contre une
autre personne qui les conteste, cette personne peut
I'obliger a introduire une action.»
Art. 361 : « Dans les cas prevus aux... articles prec6-
dents ..., on cite, devant le juge competent, celui que l'on
veut obliger a faire valoir ses reclamations ou a introduire
une action. -
Si le juge estime la demande fond6e, il
fixe ... un d6lai de quinze a trente 'jours dans lequel le
d6fendeur doit faire valoir ses pretentions a peine de
d6cheance. -
Si l'action n'est pas introduite, le requ6rant
peut obtenir du juge une d6claration de dech6ance. ~
B. -
Par exploit du 23 juin 1936, le demandeur Clta
la socieM defenderesse en conciliation devant le Juge de
commune de Conthey; le pr6sident de la socieM comparut
et acte de non-conciliation fut delivre au demandeur qui,
en date du 13 octobre 1936, d6posa son memoire intro-
ductif d'instance aupres du Juge instructeur d'H6rens et
Conthey, en concluant a la condamnation de la defen-
deresse a payer 462 fr. 85.
.
La d6fenderesse souleva l'exception de « chose jug6e»,
en pretendant que le demandeur, n'ayant pas, dans le
d6lai de 20 joursa lui imparti, introduit action pa.r depot
d'un memoire ou d'un exploit au GrefIe du Juge instruc-
teur, etait dechu de son action, aux termes de la decision
provocatoire du 20 mai 1936. Elle deposa a l'appui de son
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exception un~ declamtion du Greffe du Tribunal, du
8 octobre 1936.
Par jugeme~t du 10 fevrier 1937, le Juge instructeur a
admis l'exception de chose jugee, soit la decheance des pre-
tentions du recourant.
Le demandeur a forme un recours de droit civil contre
ce jugement.
Gonsidirant en droit :
1. -
Le recourant invoque l'article 87 OJ et reproche
au Juge instructeur d'avoir applique le droit cantonal,
alorsque le droit fedeml etait seul applicable.
Aux termes de l'article 4 CPC valaisan, quand la valeur
du litige est inferieure a 500 francs, la cause ressortit au
Juge instructeur, qui prononce sans appel. Une decision
incidente statuant sur la recevabiliM de la demande, soit,
dans le cas particulier, sur l'exception de d6cheance ou
de chose jug6e, n'est pas plus susceptible d'appel qu'un
jugement au fond, aux termes de l'art. 343 CPC.
La seule voie de recours -
en tant que le jugement
attaque peut etre considere comme un jugement definitif
-
semit ainsi le pourvoi en nulliM de l'art. 285 CPO.
Or le Tribunal fedeml a juge, en particulier dans l'arret
non publie Radaelli et Möhrle c. Reo Reklame A.-G.,
du 3 mai 1932, qu'un jugement doit etre considere comme
rendu en derniere instance -cantonale s'i! ne peut plus etre
attaque par une voie de recours cantonale ordinaire (voir
dans le meme sens WEISS, Berufung, page 31; HAFNER,
Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 3, page 172;
GmsKER-ZELLER, pages 187 et sv., 201). Le meme arret
declare que le pourvoi en nulliM prevu a l'art. 360 ch. 2
OPC oom. n'est pas un moyen de recours ordinaire. Cette
disposition est ainsi consme : « Les jugements rendus en
dernier ressort par '" peuvent etre attaques en nulliM
dans les cas suivants: 1. ...; 2. quand le jugement viole
le droit d'une fac;on evidente, c'est-a-dire est en contra-
diction avec des dispositions formelles du droit civil ou
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'des lois de procedure, ou est fonde sur une appreciation
manifestement inexacte des pieces et des preuves. »
Dans le cas particulier, un pourvoi en nulliM contre la
decision du Juge instructeur de Conthey ne peut se con-
cevoir qu'en vertu de l'art. 285, chiffre 5 du CPO valaisan.
Or la procedure civile valaisanne est inspiree en grande
partie de la procedure bemoise; et le texte de l'art. 285,
eh. 5, est identique a celui de l'art. 360 eh. 2 du code ber-
nois.
Les considemnts de l'arret ciM s'appliquent ainsi au
pourvoi en nulliM de l'arlicle 285 eh. 5 OPO valaisan : ce
pourvoi ne peut etre considere comme une voie de recours
ordinaire.
Le jugement attaque est donc rendu en derniere instance
cantonale, et le recours est recevable dans la forme.
2. -
(Sans inMret.)
3. -
Le recoumnt estime avoir ouvert action dans le
delai imparti en citant sa partie adverse en conciliation
devant le Juge de commune. Le Juge instructeur estime
au contraire que l'action n'a pas eM introduite en confor-
miM de l'art. 361 al. 3 CPO, qu'elle aurait du etre port6e
devant le Juge instructeur et non pas par un exploit de
conciliation devant le Juge de commune, et qu'ainsi le
demandeur est dechu de ses droits.
Dans cette d6cision, dit le recoumnt, le Juge a applique
le droit cantonal au lieu du droit federal, parce que la
notion d'ouverture d'action est une notion de droit fedeml
et non pas de droit cantonal. Le recourant cite a l'appui
de son opinion les articles 6, 10, 158 oes, ainsi que la juris-
prudence du Tribunal fedeml, notamment l'arret Doussot
c. Brun, du 26 avril1926, suivant lequel le fond du droit
l'emporte sur la forme.
nest exact que, d'apres differents arrets, la notion de
l'ouverture d'action est une notion de droit federal (RO
49 II 41; 42 I 360; 41 III 390; 49 III 68; 42 II 331,
etc.). Mais, dans tous ces arrets, le Tribunal a examine si
I'action avait eM introduite avant l'expimtion d'un delai
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de droit fedetal. Le premier des arrets cites concerne la
prescription i,nstituee a l'art. 60 CO; le second, le delai
d'ouverture d'action en contestation de l'etat de collo-
cation; les deux suivants, le delai d'ouverture d'action en
liberation de dette, et le dernier, la prescription de l'action
en paternite; d'autres arrets analogues ont trait a la pres-
cription de l'action en divorce. Tous ces delais sont des
delais da droit federal.
Qua cette jurisprudence du Tribunal federal ne visa
que les cas ob. une action doit etre introduite dans un delai
de droit federal et ob. le litige porte sur l'interpretation
de ce delai, cela resulte du texte meme des arrets cites :
« Allein wie das Bundesgericht in ständiger Praxis ange-
nommen hat, ist in Fällen, wo das Bundesrecht die Er-
hebung einer Klage innert Frist verlangt, der Begriff der
Klageanhebung aus dem Bundesrecht zu gewinnen (RO
49 II 41). »
Or le delai dans lequel le recourant devait introduire
action n'est pas un delai de droit federal. C'est un delai de
droit cantonal decoulant dä l'art. 361 CPC valaisan et
de la decision du Juge instructeur du 20 mai 1936.
11 en aurait ete autrement s'il s'etait agi de savoir si
la demande d'Alfred Roh 6tait prescrite et si, aux termes
de l'art. 135 CO, la citation en conciliation avait inter-
rompu la prescription ou non. Mais la prescription ne
joue aucun role dans le p~sent litige, ni une autre regle
quelconque du droit federal.
Le Juge instructeur a donc eu raison d'appliquer le droit
cantonal, non le droit f6d6ral.
Par ces motils, le Tribunal llAUral
rejette le recours.
Versicherungsvertrsg. No 27.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
27. Auszug aus dem Urteil der 11. ZiTilabteiluug
Tom SO. April 1937 L S. « Helvetia. D gegen Kirachi.
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Haftpflichtversicherung für I a n d wir t s c h a f t I ich e B e -
tri e b s u n fäll e: ein solcher liegt vor, sobald mit der
Verrichtung, die zum Unfall geführt hat, ein landwirtschaft-
licher Zweck, wenn auch nur als Nebenzweck, verfolgt wurde.
A. -
Am 3. Juni 1931 etwas nach 19 Uhr fuhr der
Landwirt Niklaus Vogt von seinem Hofe in Dieterswil
mit einem von einem Nachbarn entlehnten, mit seinem
eigenen Pferde bespannten « Bernerwägeli » nach München-
buchsee. Mit ihm fubren zwei Nachbarsfrauen, die eine
Versammlung der Zeltmission in Münchenbuchsee besuchen
wollten. Es war verabredet, dass sie und Mutter Vogt,
die mit dem Postauto hingefahren war, nach der Ver-
sammlung wieder mit Vogt heimfahren sollten. In Mün-
chenbuchsee suchte unterdessen Vogt den Metzger Liechti
auf, der ihm Vieh abzukaufen und das Fleisch für die
Haushaltung zu liefern pflegte. Nach einem Eintrag in
Liechtis Taschenkalender vom 3. Juni 1931 hat der
Metzger bei diesem Besuche dem Vogt eine künftige Schwei-
nelieferung mit Fr. 200.- bevorschusst. Nach Schluss
der Zeltversammlung, etwas nach 21 Uhr, fuhr Vogt mit
den drei Frauen heimwärts. Unterwegs rannte in einer
ansteigenden schwachen Kurve in der einbrechenden
Dunkelheit F. Hirschi auf seinem Motorrad mit Seiten-
wagen von hinten in das Fuhrwerk hinein und dann seit-
wärts gegen eine Telefonstange, wobei er sich schwere
Verletzungen zuzog. In dem von ihm gegen Vogt ange-
strengten Schadenersatzprozess wurde letzterer rechts-
kräftig zur Zahlung von Fr. 23,816.- nebst Zins und
Kosten verurteilt. In der Folge liess sich Hirschi die