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63_II_102

BGE 63 II 102

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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102 Prozessrecht. N0 26. descendant 1'6chelle, ne se serait tenu que d'une main a un echelon; ~tte circonstance aurait diminue son equi- libre et expliquerait en partie sa chute. La Cour civile estime que le· fait admis par les premiers juges ne resulte pas des temoignages. Cette constatation lie le Tribunal federal. Il n'y a donc pas lieu de retenir une responsabilite quelconque de Zosso dans l'accident. Vergl. auch Nr. 28, 29. - Voir aussi nOS 28, 29. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE

26. Arrit de 1a Ire Section cime 411 1er juin 1937 dans la cause loh contre L'Echo des Di&blerets. Reeours de Moit civil (art. 87, 1°, OJ). Un jugement est rendu en « derniere instanee eantonale» s'll ne peut aue attaque par une voie de recours eantonale ordinaire. N'est pas un tel recours le pourvoi en nulliM prevu par l'art. 360 CPC bemois et l'art. 285. eh. 5 CPC valaisan. La jurisprudenee suivant laquelle la notion de l'ouverture d'action ast une notion de droit fedeml ne vise que las cas OU le delai pour introduire action est un delai de droit fMera!. A. - A la suite d'un contIit, la Societe de musique intim6e invita le recourant a signer les nouveaux statuts ou a rendre son instrument. Roh prit ce dernier parti, mais, estimant qu'il etait inadmissible d'etre excIu d'une societe a laquelle il s'etait devoue pendant des annres, il Iui envoya une note de 462 fr. 85 pour diverses prestations et ensuite lui notifia un commandement de payer de meme montant. Prozessrecht. No 26. lOS La societe fit opposition, puis, n'etant pas actionnee par le demandeur, le cita a comparaitre devant le Juge ins- tructeur du district de Conthey, par exploit provocatoire du ler mai 1936, aux fins de voir le Juge impartir a Alfred Roh un d6lai pour ouvrir action contre elle. La recourant ne comparut pas. La Juge, par d6cision du 20 mai 1936, lui fixa un delai de 20 jours pour « faire valoir ses pre- tentions a l'encontre de la partie instante, cela a peine de decheance ». Cette d6cision fut notifi6e le 15 juin 1936 ; elle est fond6e sur les articles 359 et 361 du CPC valaisan, qui prescrivent : Art. 359: « Dans le cas on quelqu'un soutient, ver- balement ou par 6crit, qu'il ades pretentions contre une autre personne qui les conteste, cette personne peut I'obliger a introduire une action.» Art. 361 : « Dans les cas prevus aux... articles prec6- dents ... , on cite, devant le juge competent, celui que l'on veut obliger a faire valoir ses reclamations ou a introduire une action. - Si le juge estime la demande fond6e, il fixe ... un d6lai de quinze a trente 'jours dans lequel le d6fendeur doit faire valoir ses pretentions a peine de d6cheance. - Si l'action n'est pas introduite, le requ6rant peut obtenir du juge une d6claration de dech6ance. ~ B. - Par exploit du 23 juin 1936, le demandeur Clta la socieM defenderesse en conciliation devant le Juge de commune de Conthey ; le pr6sident de la socieM comparut et acte de non-conciliation fut delivre au demandeur qui, en date du 13 octobre 1936, d6posa son memoire intro- ductif d'instance aupres du Juge instructeur d'H6rens et Conthey, en concluant a la condamnation de la defen- deresse a payer 462 fr. 85. . La d6fenderesse souleva l'exception de « chose jug6e», en pretendant que le demandeur, n'ayant pas, dans le d6lai de 20 joursa lui imparti, introduit action pa.r depot d'un memoire ou d'un exploit au GrefIe du Juge instruc- teur, etait dechu de son action, aux termes de la decision provocatoire du 20 mai 1936. Elle deposa a l'appui de son 104 Prozessrecht. No 26. exception un~ declamtion du Greffe du Tribunal, du 8 octobre 1936. Par jugeme~t du 10 fevrier 1937, le Juge instructeur a admis l'exception de chose jugee, soit la decheance des pre- tentions du recourant. Le demandeur a forme un recours de droit civil contre ce jugement. Gonsidirant en droit :

1. - Le recourant invoque l'article 87 OJ et reproche au Juge instructeur d'avoir applique le droit cantonal, alorsque le droit fedeml etait seul applicable. Aux termes de l'article 4 CPC valaisan, quand la valeur du litige est inferieure a 500 francs, la cause ressortit au Juge instructeur, qui prononce sans appel. Une decision incidente statuant sur la recevabiliM de la demande, soit, dans le cas particulier, sur l'exception de d6cheance ou de chose jug6e, n'est pas plus susceptible d'appel qu'un jugement au fond, aux termes de l'art. 343 CPC. La seule voie de recours - en tant que le jugement attaque peut etre considere comme un jugement definitif - semit ainsi le pourvoi en nulliM de l'art. 285 CPO. Or le Tribunal fedeml a juge, en particulier dans l'arret non publie Radaelli et Möhrle c. Reo Reklame A.-G., du 3 mai 1932, qu'un jugement doit etre considere comme rendu en derniere instance -cantonale s'i! ne peut plus etre attaque par une voie de recours cantonale ordinaire (voir dans le meme sens WEISS, Berufung, page 31 ; HAFNER, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 3, page 172; GmsKER-ZELLER, pages 187 et sv., 201). Le meme arret declare que le pourvoi en nulliM prevu a l'art. 360 ch. 2 OPC oom. n'est pas un moyen de recours ordinaire. Cette disposition est ainsi consme : « Les jugements rendus en dernier ressort par '" peuvent etre attaques en nulliM dans les cas suivants: 1. ... ; 2. quand le jugement viole le droit d'une fac;on evidente, c'est-a-dire est en contra- diction avec des dispositions formelles du droit civil ou Prozcssreeht. No 26. 105 'des lois de procedure, ou est fonde sur une appreciation manifestement inexacte des pieces et des preuves. » Dans le cas particulier, un pourvoi en nulliM contre la decision du Juge instructeur de Conthey ne peut se con- cevoir qu'en vertu de l'art. 285, chiffre 5 du CPO valaisan. Or la procedure civile valaisanne est inspiree en grande partie de la procedure bemoise; et le texte de l'art. 285, eh. 5, est identique a celui de l'art. 360 eh. 2 du code ber- nois. Les considemnts de l'arret ciM s'appliquent ainsi au pourvoi en nulliM de l'arlicle 285 eh. 5 OPO valaisan : ce pourvoi ne peut etre considere comme une voie de recours ordinaire. Le jugement attaque est donc rendu en derniere instance cantonale, et le recours est recevable dans la forme.

2. - (Sans inMret.)

3. - Le recoumnt estime avoir ouvert action dans le delai imparti en citant sa partie adverse en conciliation devant le Juge de commune. Le Juge instructeur estime au contraire que l'action n'a pas eM introduite en confor- miM de l'art. 361 al. 3 CPO, qu'elle aurait du etre port6e devant le Juge instructeur et non pas par un exploit de conciliation devant le Juge de commune, et qu'ainsi le demandeur est dechu de ses droits. Dans cette d6cision, dit le recoumnt, le Juge a applique le droit cantonal au lieu du droit federal, parce que la notion d'ouverture d'action est une notion de droit fedeml et non pas de droit cantonal. Le recourant cite a l'appui de son opinion les articles 6, 10, 158 oes, ainsi que la juris- prudence du Tribunal fedeml, notamment l'arret Doussot

c. Brun, du 26 avril1926, suivant lequel le fond du droit l'emporte sur la forme. nest exact que, d'apres differents arrets, la notion de l'ouverture d'action est une notion de droit federal (RO 49 II 41 ; 42 I 360 ; 41 III 390 ; 49 III 68 ; 42 II 331, etc.). Mais, dans tous ces arrets, le Tribunal a examine si I'action avait eM introduite avant l'expimtion d'un delai 106 Prozessrecht. No 26. de droit fedetal. Le premier des arrets cites concerne la prescription i,nstituee a l'art. 60 CO ; le second, le delai d'ouverture d'action en contestation de l'etat de collo- cation; les deux suivants, le delai d'ouverture d'action en liberation de dette, et le dernier, la prescription de l'action en paternite; d'autres arrets analogues ont trait a la pres- cription de l'action en divorce. Tous ces delais sont des delais da droit federal. Qua cette jurisprudence du Tribunal federal ne visa que les cas ob. une action doit etre introduite dans un delai de droit federal et ob. le litige porte sur l'interpretation de ce delai, cela resulte du texte meme des arrets cites : « Allein wie das Bundesgericht in ständiger Praxis ange- nommen hat, ist in Fällen, wo das Bundesrecht die Er- hebung einer Klage innert Frist verlangt, der Begriff der Klageanhebung aus dem Bundesrecht zu gewinnen (RO 49 II 41). » Or le delai dans lequel le recourant devait introduire action n'est pas un delai de droit federal. C'est un delai de droit cantonal decoulant dä l'art. 361 CPC valaisan et de la decision du Juge instructeur du 20 mai 1936. 11 en aurait ete autrement s'il s'etait agi de savoir si la demande d' Alfred Roh 6tait prescrite et si, aux termes de l'art. 135 CO, la citation en conciliation avait inter- rompu la prescription ou non. Mais la prescription ne joue aucun role dans le p~sent litige, ni une autre regle quelconque du droit federal. Le Juge instructeur a donc eu raison d'appliquer le droit cantonal, non le droit f6d6ral. Par ces motils, le Tribunal llAUral rejette le recours. Versicherungsvertrsg. No 27. V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

27. Auszug aus dem Urteil der 11. ZiTilabteiluug Tom SO. April 1937 L S. « Helvetia. D gegen Kirachi. 107 Haftpflichtversicherung für I a n d wir t s c h a f t I ich e B e - tri e b s u n fäll e: ein solcher liegt vor, sobald mit der Verrichtung, die zum Unfall geführt hat, ein landwirtschaft- licher Zweck, wenn auch nur als Nebenzweck, verfolgt wurde. A. - Am 3. Juni 1931 etwas nach 19 Uhr fuhr der Landwirt Niklaus Vogt von seinem Hofe in Dieterswil mit einem von einem Nachbarn entlehnten, mit seinem eigenen Pferde bespannten « Bernerwägeli » nach München- buchsee. Mit ihm fubren zwei Nachbarsfrauen, die eine Versammlung der Zeltmission in Münchenbuchsee besuchen wollten. Es war verabredet, dass sie und Mutter Vogt, die mit dem Postauto hingefahren war, nach der Ver- sammlung wieder mit Vogt heimfahren sollten. In Mün- chenbuchsee suchte unterdessen Vogt den Metzger Liechti auf, der ihm Vieh abzukaufen und das Fleisch für die Haushaltung zu liefern pflegte. Nach einem Eintrag in Liechtis Taschenkalender vom 3. Juni 1931 hat der Metzger bei diesem Besuche dem Vogt eine künftige Schwei- nelieferung mit Fr. 200.- bevorschusst. Nach Schluss der Zeltversammlung, etwas nach 21 Uhr, fuhr Vogt mit den drei Frauen heimwärts. Unterwegs rannte in einer ansteigenden schwachen Kurve in der einbrechenden Dunkelheit F. Hirschi auf seinem Motorrad mit Seiten- wagen von hinten in das Fuhrwerk hinein und dann seit- wärts gegen eine Telefonstange, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. In dem von ihm gegen Vogt ange- strengten Schadenersatzprozess wurde letzterer rechts- kräftig zur Zahlung von Fr. 23,816.- nebst Zins und Kosten verurteilt. In der Folge liess sich Hirschi die