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41_III_349

BGE 41 III 349

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Deutsch CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Spezialdomizils für die Betreibung. Vielmehr müssen.

wenn eine solche Wahl nicht ausdrücklich getroffen

worden ist, noch weitere besondere Umstände vorliegen,

damit auf die Wahl eines solchen Spezialdomizils ge-

schlossen werden kann; dies ergibt sich daraus, dass

Art. 50 Abs. 2 SchKG nicht einfach ein Betreibungsforum

des Erfüllungsortes aufstellt, sondern für die Zulässigkeit

der Betreibung an diesem Orte mehr, nämlich die be-

sondere Wahl eines Domizils verlangt. Das Bundesge-

richt hat denn auch in seinem Entscheide i. S. Häring

vom 9. Juni 1908 (AS Sep.-Ausg. 11 N° 27 *) ausgeführt,

dass die Ausstellung oder Annahme eines Domizil-

wechsels an und für sich noch nicht die vVahl eines

Spezialdomizils im Sinne des Art. 50 Abs. 2 SchKG am

Zahlungsorte bedeute. -Nun handelt es sich aber im vor-

liegenden Falle höchstens um die Bezeichnung eines

Erfüllungsortes. Weitere Umstände, die auf die Wahl eines

Spezialdomizils für die Erfüllung hindeuteten,' liegen

nicht vor. Vielmehr spricht gegen einen solchen Schluss

der Umstand, dass die Rekurrentin, wie es scheint, zur

Zeit der Einleitung der Betreibung weder einen allge-

meinen Vertreter noch pfändbare Vermögensstücke in

Basel hatte. Allerdings hat die Rekurrentin nach dem

Mietvertrag mit Schorn seinerzeit ({ Mobiliar und Inven-

tar i) von diesem erworben, allein daraus geht nicht ohne

weiteres hervor, dass sie, wie der Rekursgegner behaup-

tet, jetzt noch Eigentümerin der Sachen ist oder dass

sie diese allenfalls für die Erfüllung des Mietvertrages

mit dem Rekursgegner habe bereitstellen wollen (vgl.

J.'EHEH, Komm. Art. 50 N. 7). Das Betreibungsamt Basel-

Stadt ist somit zur Durchführung der verlangten Be-

treibung unzuständig.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen, der Erlass des Zah-

• Ges.-Ausg. 34 I No 70.

und Konkurskammer. N° 72.

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lungsbefehls N° 74,431 aufgehoben und das Betreibungs-

amt Basel-Stadt angewiesen, dem Betreibungsbegehren

des Rekursgegners keine Folge zu geben.

72. Arret du 2 octobre 1916 dans la cause Dame Jaquier.

Art. 17. 0 r don n a n ces li r I apo urs n it e

e t

I a

fa i 11 i t e p end a n t lag u e r r e. -

Les sequestres

restent possibles pendant le sursis general aux poursuite<;.

A. -

Par decisioll du 27 avri1 1915, le President du

Tribunal du district ele Lausanne, faisant applicatiol1 de

l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep-

tembre 1914, a accorde a Carotine Jaquier, march~lIlde

foraine a Lausanne, un sursis general aux poursuites de six

mois.

Le 8 juin, J. Steinsberger & Oe, a Geneve, crean(:iel S de

dame Jaquier, ont obtenu du .luge de Paix du GereIe de

Lausamle une ordonnance de sequestre frappant les mar-

chandises debaHees par la debitrice au marche de Lau-

sanne. En l'xecution de eette ordonnance, l'offiee des

poursuites de Lausanne a sequestre 1e 9 juin Ull lot de

dentelles taXt';)(\ fr.

B. -- Sur plain1e ele dame Jaquier, l'autorite infe-

rieure dt' surveillance a aUllule, le 21 juillet, le sequestre

. comme eOlltraire a la suspension generale des poursuites

accordee a la plaignante.

Steinsherger fJ recouru contre ce pronollce a l'autoIite

superieure de surveillance des offices de poursuite et oe

faillite du canton de Vaud, laquelle, par decision du 7 sep-

tembre 1915, astatue;

« 1. Le recours est admis. II. Le prononce du Presidt'ltt

du Tribunal du district de Lausanne est reforme eH ee

sens que Ia plainte est ecartee prejudiciellement. »

Cette decision est motivee comme suit : L'art. 279 LP

exc)ut tout recours contre une ordonnance de sequestre

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

et ne prevoit que l'action en contestation du cas de se-

questre; Les art. 12 et suivants de l'ordonnance du Conseil

federal ne modifient pas cette disposition. D'apres la loi

vaudoise d'introduction, c'est 1e Juge de Paix qui statue

en matiere de sequestre. L'autorite de surveillance est

done incompetente pour examiner la plainte, le fait que

celle-ei est fondee sur une pretendue violation du sursis

aux poursuites ne pouvant avoir pour consequence de

porter devant l'autorite de surveillance une decision ren-

due par la juridiction ordinaire.

C. -

Dame Jaquier a recouru en temps utile au Tri-

bunal fMeral contre cette decision.

Statuant sur ces faits et considerant

e-n d r 0 i t :

La recourante allegue ei l'autorite cantollale ne semble

pas avoir conteste que les ordonnances de sequestre He

peuvent etre rendues pendant le sursis general aux pour-

sui1es. Si cette opinion etait exacte, les autorites de sur-

veillance devraient anlluler l'execution du sequestre bien

qu'elles ne soient evidemmeut pas competentes pour

casser les decisions du juge du. sequestre. Les autorites

de surveillance ne sauraient eu efIet etre teuues d 'execu-

ter des ordonuances de sequestre coutraires a la loi. Et de

meme qu'elles doiveut se refuser a executer uue ordon-

nauce de sequestre emanaIlt d'un juge iucompetent ou

une ordounallce de sequestre frappant uu objet illS3isis-

sable an sens de l'art. 92 LP, de meme elles ne sont pas

tenues de preter la main a l'execution d'Ull sequestre pen-

dant une periode duran1' laqudle, d'apres une disposition

legale positive, il est- absolument interdit de procMer a

aucun acte de poursuite (voir RO M. spec. 1 p. 91 cons. 2;

8 p. 69 et suiv. et p. 228 el suiv.; 15 p. 94 et suiv.; JAEGER

ad art. 275 note 1).

Mais le sursis general aux poursuites n'a pas cette

portee. D'apres la disposition claire et nette de l'art. 17

de l'ordonnanee du Conseil federal, « le sursis aux pouy-

und Konkurskammer. N° 72.

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suites ales effets attribues· au sursis concordataire par

l'art. 297 LP ~. Or, en vertu de cette disposition, aucune

poursuite ne peut elre intentee ou continuee contre le

debiteur pendant la duree du sursis concordataire; et,

a teneur de l'art. 56 LP, il ne peut etre procMe a aucun

ade de poursuite pendant cette meme duree. Cette der-

niere interdiction n'est toutefois pas absolue. La dispo-

sition du premier alinea de l'art. 56 fait expressement une

exception eu faveur des mesures conservatoires urgentes

et ~ eo cas de se q u e s t re li. Les sequestres restent

dOlle possibles pendant le sursis concordataire et par con-

sequent aussi pendant le sursis aux poursuites. Et ceite

possibilite s'etend non seulement a l'ordonnance de se-

questre elle-meme, relldue par le juge, mais aussi a l'exe-

c n t ion du sequestre par le prepose aux poursuites. Le

sursis aura eependant pout' consequence que la requi-

sition de poursuite consecutive au sequestre pourra etre

formee, mais qu'il He pouna pas y etre don n e s u i t e

(voir .JAEGER, commelltaire de l'ordonnallce du Conseil

federal p. 3S ct suiv.). Si, des 10rs, le sequestre ll'esl pas

awmle ensuite de la procMure prevue a l'art. 279 LP, le

debiteur perd, aussi pendant In dun~e du sursis aux pOUl'-

suites, la libre disposition des biens sequestres dans les

limites fixees a l'art. 277 LP.

Par ces motifs.

!a Chambre des Poursuites ct d('8 FaiHites

prolIonce:

Le recours est eearte dans le sens des motifs.