Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte a été formée le 14 août 2017 contre les décisions rendues par l'Office le 31 juillet 2017 et reçues par les plaignants le 3 août 2017. Elle est donc recevable.
E. 2 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement soit à l'usage de ceux-ci (art. 268 al. 1 CO).
Selon l'art. 283 LP, le bailleur peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (al. 1). Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales (al. 2). L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (al. 3).
A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués, en appliquant par analogie les règles sur la saisie (ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 283 LP). Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être
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A/3355/2017-CS préalablement annoncée au poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3).
A l'instar du séquestre, l'inventaire doit être validé. Selon la loi, la validation aura lieu par une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP), qui devra correspondre au montant invoqué par le créancier lors de sa réquisition d'inventaire. L'office assigne au bailleur un délai de dix jours dès réception du procès-verbal d'inventaire (art. 279 al. 1 LP par analogie) pour intenter la poursuite en validation. Si le créancier n'agit pas dans ce délai, les effets de l'inventaire cessent. Toutefois, le droit de rétention existe toujours et le créancier peut en tout temps requérir une nouvelle prise d'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, CR LP, 2005, n. 30 ss ad art. 283 LP; ROHNER, op. cit., n. 17-18 ad art. 283 LP).
E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2011, les règles du CPC – à savoir les art. 142 à 146 CPC
– s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP. L'art. 31 LP réserve toutefois les "dispositions contraires de la présente loi", soit en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets. Il s'ensuit que la suspension des délais prévue à l'art. 145 CPC ne trouve pas application dans la procédure d'exécution forcée (ATF 141 III 170 consid. 3).
L'art. 56 LP prévoit que, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite : dans les temps prohibés, savoir entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés (ch. 1); pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change (ch. 2); lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62 LP) (ch. 3).
Les féries, temps prohibés et suspensions sont des répits (Schonzeiten) pendant lesquels l'Etat ne procède à aucun acte de poursuite. La loi consacre ces répits pour des motifs d'ordre social et notamment dans le but de protection des débiteurs et de leurs familles. Par actes de poursuite (Betreibungshandlungen), on entend tous les actes des autorités d'exécution (offices des poursuites et faillites, autorités de surveillance, juges de la mainlevée et de la faillite) qui modifient la situation juridique du débiteur et font avancer la procédure d'exécution contre lui (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, chapitre I, § 3, n. 68 ss).
Selon l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
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E. 3.2 En l'espèce, les plaignants font valoir qu'ils ont requis les poursuites en réalisation de gage en temps utile, le délai de dix jours assigné par l'Office ayant été prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries, soit jusqu'au
E. 3.2.1 A l'appui de sa position, l'Office se réfère à GILLIERON et à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par cet auteur dans le passage suivant : "Lorsqu'une mesure conservatoire d'extrême urgence (séquestre, inventaire pour sauvegarder un droit de rétention) a été exécutée pendant les féries ou une suspension de poursuite avant toute poursuite, le poursuivant peut et doit requérir la poursuite destinée à la valider pendant les féries ou la suspension, l'office ne donnant suite à sa réquisition qu'après la fin des féries ou de la suspension (cf. ATF 41 III 350- 3511), car la communication de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre (art. 276 et 279 al 1 LP), de même que la communication de l'inventaire (art. 283 al. 3 LP; form. n° 40), font courir les délais que doit observer le poursuivant" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, ad art. 56 LP, n. 41 LP).
Dans une décision du 28 août 2003, la Chambre de surveillance, se référant au même avis doctrinal, a retenu qu'en dépit de la suspension des poursuites ordonnée par le juge civil (dans le cadre d'un ajournement de faillite), la bailleresse (i.e. la plaignante) avait valablement requis la poursuite en validation d'inventaire, dans le délai de dix jours que l'office lui avait imparti à cet effet. Bien que déposée pendant la suspension, l'office se devait donc d'enregistrer cette réquisition de poursuite; une fois enregistrée, il aurait cependant dû d'attendre la fin de la suspension pour y donner suite (DCSO/350/2003 consid. 3 et 4).
Dans le Commentaire romand de la LP, édité en 2005, MARCHAND a critiqué l'opinion de GILLIERON telle qu'exprimée ci-avant. Contrairement à ce dernier, il considère que lorsque des mesures urgentes sont prises valablement pendant les féries ou les suspensions, les délais qu'elles font courir doivent bénéficier de l'art. 63 (l'auteur fait référence à l'ATF 96 III 46, 49 consid. 2 sur lequel il sera revenu ci-après). Ainsi, s'il se justifie par exemple qu'un séquestre soit ordonné pendant la suspension dont bénéficie le débiteur, l'urgence ne justifie plus que le débiteur
1 Cet arrêt, publié in SJ 1915 p. 696-698, retient que l'art. 56 LP ne fait pas obstacle à l'exécution d'un séquestre pendant le sursis aux poursuites. "Le sursis aura cependant pour conséquence que la réquisition de poursuite consécutive au séquestre pourra être formée, mais qu'il ne pourra y être donné suite".
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A/3355/2017-CS soit contraint de s'y opposer (art. 278 LP) pendant cette même période de suspension (MARCHAND, CR LP, 2005, n. 21 et 30 art. ad 56 LP).
E. 3.2.2 Dans sa teneur initiale, la prolongation de l'art. 63 aLP ne concernait que les délais à la disposition du débiteur, les temps prohibés, féries et suspensions ayant pour finalité de protéger ce dernier. A l'occasion de la révision de 1994, la nouvelle teneur de l'art. 63 LP, 2ème phrase ("à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers"), a codifié la jurisprudence selon laquelle l'art. 63 aLP devait également s'appliquer au poursuivant et aux tiers (ATF 67 III 103; 80 III 3; 96 III 46, 48 consid. 2), pour une question d'égalité de traitement, mais également parce qu'il semblait illogique et injuste d'obliger le poursuivant à requérir certaines mesures, sous peine de forclusion, à un moment où les organes de poursuite ne pouvaient pas y donner suite (SARBACH, KUKO, 2ème éd. 2014, n. 2- 3 ad art. 63 LP; BAUER, BSK SchKG, 2ème éd. 2010, n. 13 ad art. 63 LP).
La doctrine récente considère que la prolongation des délais prévue à l'art. 63 LP s'applique aussi bien aux délais fixés au débiteur pour faire valoir ses droits (opposition, revendication) qu'aux délais imposés au créancier pour faire avancer la poursuite ou pour intenter une action judiciaire, cela indépendamment de l'existence d'un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (BAUER, BSK SchKG, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 63 LP; BAUER, BSK SchKG EG, 2017, ad n. 7 ad art. 63 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., chapitre I, § 3, n. 76; SARBACH, KUKO, op. cit.,
n. 4 ad 63 LP; FOEX/JEANDIN, CR LP, op. cit., n. 6 ad art. 63 LP).
Cette prolongation vaut notamment pour les délais en rapport avec des procédures judiciaires, telle l'action en reconnaissance et en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou l'action en validation de séquestre (art. 279 al. 1 LP) (BAUER, BSK SchKG, op. cit., n. 8 ad art. 63; cf. également JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997, n. 3 ad art. 63 LP et les jurisprudences citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 42 ad. 279 LP). Selon FOEX/JEANDIN, l'art. 63 LP vise l'ensemble des délais fixés par la LP, à l'exception des périodes de suspension touchant un débiteur pour lequel une procédure de liquidation générale est en cours (faillite, concordat par abandon d'actif), dans la mesure où des prétentions répertoriées dans la masse passive sont en cours (CR LP, op. cit., n. 6 ad art. 63 LP). STOFFEL/CHABLOZ admettent également que le principe vaut pour tous les délais de procédure de la LP (Voies d'exécution, op. cit., chapitre I, § 3,
n. 76).
Dans un arrêt du 16 février 1970, cité par l'ensemble des auteurs de doctrine susmentionnés, le Tribunal fédéral a retenu que les délais fixés par l'art. 278 aLP (soit l'actuel art. 279 LP) au créancier séquestrant pour intenter une poursuite ou une action en validation de séquestre étaient soumis aux féries et aux suspensions instituées par le droit de poursuite. Dès lors, "si le délai pour agir expirait pendant
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A/3355/2017-CS les féries, il serait prolongé jusqu'au troisième jour utile en vertu de l'art. 63 LP" (ATF 96 III 46, consid. 2, également cité in ATF 115 III 91).
E. 3.3 En l'espèce, les procès-verbaux d'inventaire ont été notifiés aux créanciers poursuivants le 13 juillet 2017, soit avant le début des féries. Le délai de dix jours pour valider les prises d'inventaire étant arrivé à échéance le 24 juillet 2017, soit pendant les féries, la question à résoudre in casu est donc celle de savoir si le délai de dix jours pour valider les prises d'inventaire a été prolongé au 4 août 2017 (le 1er août étant le jour de la fête nationale) en application de l'art. 63 LP.
Il convient de répondre à cette question par l'affirmative.
Les considérations qui précèdent permettent en effet de retenir que l'art. 63 LP a vocation de s'appliquer à l'ensemble des délais que le débiteur, le créancier ou le tiers doivent observer aux fins de sauvegarder leurs droits dans le cadre de la procédure de poursuite, sauf exceptions non remplies en l'espèce (faillite, concordat par abandon d'actif), cette solution ayant l'avantage de favoriser la sécurité du droit, ce qui est d'autant plus souhaitable en matière de délais.
La jurisprudence et la doctrine s'entendent par ailleurs pour dire que la validation d'un séquestre – que ce soit par la voie d'une réquisition de poursuite ou d'une action judiciaire – ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 63 LP, même si le séquestre est en soi une mesure conservatoire urgente. On ne voit pas pour quel motif il en irait différemment d'une réquisition de poursuite en validation d'inventaire, étant relevé que le délai assigné par l'office selon l'art. 283 al. 3 LP est limité à dix jours, par application analogique de l'art. 279 al. 1 LP.
A noter que l'avis de GILLIERON et la jurisprudence cités par l'Office ne sont pas transposables au cas d'espèce, les prises d'inventaire ayant eu lieu hors féries; en outre, les plaignants n'ont pas fait état d'une urgence particulière, tel que l'enlèvement imminent des meubles soumis au droit de rétention par les locataires. De même, dans sa décision du 28 août 2003 (DCSO/350/2003), la Chambre de surveillance s'est limitée à constater que la créancière pouvait valablement requérir une poursuite en réalisation de gage pendant la suspension des poursuites ordonnée par le juge de la faillite, étant toutefois précisé que l'office ne pouvait y donner suite qu'à l'issue de la suspension. Ce faisant, la Chambre de céans ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 63 LP au délai de dix jours assigné à la créancière pour valider l'inventaire.
Enfin, conformément aux principes rappelés ci-avant, il apparaît excessif d'exiger des plaignants qu'ils respectent scrupuleusement le délai de dix jours de l'art. 283 al. 3 LP, sous peine de caducité de la prise d'inventaire, alors même que l'Office n'est pas habilité à y donner suite tant que durent les féries.
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A/3355/2017-CS
Par conséquent, la plainte sera admise.
Les décisions querellées de l'Office seront dès lors annulées et ce dernier invité à donner suite aux réquisitions de poursuite en réalisation de gage, inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3355/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2017 par A______, B______ et C______ contre les décisions rendues par l'Office des poursuites le 31 juillet 2017, concernant les inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M. Au fond : L'admet. Annule les décisions entreprises. Invite l'Office des poursuites à donner suite aux réquisitions de poursuite en réalisation de gage, inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3355/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3355/2017-CS DCSO/668/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3355/2017-CS) formée en date du 14 août 2017 par A______, B______ et C______, représentés par D______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2018 à :
- A______ B______ C______ c/o D______ SA
- Office des poursuites.
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A/3355/2017-CS EN FAIT A.
a. Le 11 avril 2017, A______, B______ et C______, représentés par D______ SA, ont requis auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) l'inventaire des biens meubles se trouvant dans les locaux commerciaux sis E______ à F______ (GE), qu'ils ont remis à bail à G______, H______ et I______. Les créances à garantir correspondent aux loyers échus pour les mois de janvier à mars 2017, à raison de 5'718 fr. par mois.
b. Les procès-verbaux d'inventaire, n° 17 xxxx27 L (débiteur : I______), n° 17 xxxx25 N (débiteur: H______) et n° 17 xxxx26 M (débiteur: G______), ont été adressés aux créanciers poursuivants le 12 juillet 2017 et reçus par ceux-ci, soit pour eux par D______ SA, le 13 juillet 2017.
Chaque procès-verbal précise que le bailleur doit introduire la poursuite en réalisation de gage, pour le loyer échu, dans les dix jours dès la communication de l'inventaire, sous peine de voir les effets de la prise d'inventaire s'éteindre.
c. Le 26 juillet 2017, A______, B______ et C______, représentés par D______ SA, ont formé auprès de l'Office des réquisitions de poursuite en validation des inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M.
d. Par décisions séparées du 31 juillet 2017, l'Office a refusé de donner suite aux réquisitions de poursuite en réalisation de gage susvisées, au motif de leur tardiveté, le délai pour les déposer ayant expiré le 24 juillet 2017.
Selon les relevés "Track & Trace", consultables sur le site internet de la poste, les plis recommandés idoines ont été distribués le 3 août 2017. B.
a. Par acte expédié le 14 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______, B______ et C______, représentés par D______ SA, ont déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à ce qu'il soit constaté que les réquisitions de poursuite en validation des inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M ont été formées en temps utile, conformément à l'art. 63 LP, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification des poursuites litigieuses, et à ce qu'il soit dit que les inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M ne sont pas caducs.
Ils font valoir que le délai pour requérir les poursuites concernées, fixé à dix jours dès la réception des procès-verbaux d'inventaire, est arrivé à échéance le 22 juillet 2017, soit pendant les féries, de telle sorte que le dies a quem a été prolongé, conformément à l'art. 63 LP, au troisième jour utile après la fin des féries, soit en l'occurrence jusqu'au 4 août 2017, de telle sorte que les réquisitions de poursuite ont été déposées à temps.
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b. Dans son rapport du 13 septembre 2017, L'Office a conclu au rejet de la plainte. Se référant à l'avis de GILLIERON (cf. infra consid. 3.2.1), il expose que l'art. 63 LP "n'a pas pour effet de prolonger le délai accordé au créancier, seul l'office devant attendre la fin des féries pour donner suite à la réquisition du poursuivant". Faute d'avoir été suspendu ou prolongé, le délai de dix jours était arrivé à échéance le 24 juillet 2017 (le 23 juillet étant un samedi), soit deux jours avant que les réquisitions de poursuite ne soient déposées.
c. Par avis du 15 septembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte a été formée le 14 août 2017 contre les décisions rendues par l'Office le 31 juillet 2017 et reçues par les plaignants le 3 août 2017. Elle est donc recevable. 2. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement soit à l'usage de ceux-ci (art. 268 al. 1 CO).
Selon l'art. 283 LP, le bailleur peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (al. 1). Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales (al. 2). L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (al. 3).
A réception d'une réquisition de prise d'inventaire, l'office vérifie de manière sommaire si les conditions matérielles du droit de rétention sont réalisées (ATF 109 III 42 consid. 1). Il procède ensuite à un inventaire des objets saisissables se trouvant dans les locaux loués, en appliquant par analogie les règles sur la saisie (ROHNER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 283 LP). Au contraire de la saisie, toutefois, la prise d'inventaire ne doit pas être
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A/3355/2017-CS préalablement annoncée au poursuivi, dont la présence n'est pas nécessaire (ATF 93 III 20 consid. 3).
A l'instar du séquestre, l'inventaire doit être validé. Selon la loi, la validation aura lieu par une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP), qui devra correspondre au montant invoqué par le créancier lors de sa réquisition d'inventaire. L'office assigne au bailleur un délai de dix jours dès réception du procès-verbal d'inventaire (art. 279 al. 1 LP par analogie) pour intenter la poursuite en validation. Si le créancier n'agit pas dans ce délai, les effets de l'inventaire cessent. Toutefois, le droit de rétention existe toujours et le créancier peut en tout temps requérir une nouvelle prise d'inventaire (STOFFEL/OULEVEY, CR LP, 2005, n. 30 ss ad art. 283 LP; ROHNER, op. cit., n. 17-18 ad art. 283 LP).
3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2011, les règles du CPC – à savoir les art. 142 à 146 CPC
– s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP. L'art. 31 LP réserve toutefois les "dispositions contraires de la présente loi", soit en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets. Il s'ensuit que la suspension des délais prévue à l'art. 145 CPC ne trouve pas application dans la procédure d'exécution forcée (ATF 141 III 170 consid. 3).
L'art. 56 LP prévoit que, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite : dans les temps prohibés, savoir entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés (ch. 1); pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change (ch. 2); lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62 LP) (ch. 3).
Les féries, temps prohibés et suspensions sont des répits (Schonzeiten) pendant lesquels l'Etat ne procède à aucun acte de poursuite. La loi consacre ces répits pour des motifs d'ordre social et notamment dans le but de protection des débiteurs et de leurs familles. Par actes de poursuite (Betreibungshandlungen), on entend tous les actes des autorités d'exécution (offices des poursuites et faillites, autorités de surveillance, juges de la mainlevée et de la faillite) qui modifient la situation juridique du débiteur et font avancer la procédure d'exécution contre lui (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, chapitre I, § 3, n. 68 ss).
Selon l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
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A/3355/2017-CS
3.2 En l'espèce, les plaignants font valoir qu'ils ont requis les poursuites en réalisation de gage en temps utile, le délai de dix jours assigné par l'Office ayant été prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin des féries, soit jusqu'au 4 août 2017.
De son côté, l'Office considère que l'art. 63 LP a pour seul effet de lui imposer d'attendre la fin des féries pour donner suite aux réquisitions de poursuite, mais que cette disposition n'a pas pour effet de prolonger le délai imparti aux créanciers pour valider les prises d'inventaire.
3.2.1 A l'appui de sa position, l'Office se réfère à GILLIERON et à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par cet auteur dans le passage suivant : "Lorsqu'une mesure conservatoire d'extrême urgence (séquestre, inventaire pour sauvegarder un droit de rétention) a été exécutée pendant les féries ou une suspension de poursuite avant toute poursuite, le poursuivant peut et doit requérir la poursuite destinée à la valider pendant les féries ou la suspension, l'office ne donnant suite à sa réquisition qu'après la fin des féries ou de la suspension (cf. ATF 41 III 350- 3511), car la communication de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre (art. 276 et 279 al 1 LP), de même que la communication de l'inventaire (art. 283 al. 3 LP; form. n° 40), font courir les délais que doit observer le poursuivant" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, ad art. 56 LP, n. 41 LP).
Dans une décision du 28 août 2003, la Chambre de surveillance, se référant au même avis doctrinal, a retenu qu'en dépit de la suspension des poursuites ordonnée par le juge civil (dans le cadre d'un ajournement de faillite), la bailleresse (i.e. la plaignante) avait valablement requis la poursuite en validation d'inventaire, dans le délai de dix jours que l'office lui avait imparti à cet effet. Bien que déposée pendant la suspension, l'office se devait donc d'enregistrer cette réquisition de poursuite; une fois enregistrée, il aurait cependant dû d'attendre la fin de la suspension pour y donner suite (DCSO/350/2003 consid. 3 et 4).
Dans le Commentaire romand de la LP, édité en 2005, MARCHAND a critiqué l'opinion de GILLIERON telle qu'exprimée ci-avant. Contrairement à ce dernier, il considère que lorsque des mesures urgentes sont prises valablement pendant les féries ou les suspensions, les délais qu'elles font courir doivent bénéficier de l'art. 63 (l'auteur fait référence à l'ATF 96 III 46, 49 consid. 2 sur lequel il sera revenu ci-après). Ainsi, s'il se justifie par exemple qu'un séquestre soit ordonné pendant la suspension dont bénéficie le débiteur, l'urgence ne justifie plus que le débiteur
1 Cet arrêt, publié in SJ 1915 p. 696-698, retient que l'art. 56 LP ne fait pas obstacle à l'exécution d'un séquestre pendant le sursis aux poursuites. "Le sursis aura cependant pour conséquence que la réquisition de poursuite consécutive au séquestre pourra être formée, mais qu'il ne pourra y être donné suite".
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A/3355/2017-CS soit contraint de s'y opposer (art. 278 LP) pendant cette même période de suspension (MARCHAND, CR LP, 2005, n. 21 et 30 art. ad 56 LP).
3.2.2 Dans sa teneur initiale, la prolongation de l'art. 63 aLP ne concernait que les délais à la disposition du débiteur, les temps prohibés, féries et suspensions ayant pour finalité de protéger ce dernier. A l'occasion de la révision de 1994, la nouvelle teneur de l'art. 63 LP, 2ème phrase ("à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers"), a codifié la jurisprudence selon laquelle l'art. 63 aLP devait également s'appliquer au poursuivant et aux tiers (ATF 67 III 103; 80 III 3; 96 III 46, 48 consid. 2), pour une question d'égalité de traitement, mais également parce qu'il semblait illogique et injuste d'obliger le poursuivant à requérir certaines mesures, sous peine de forclusion, à un moment où les organes de poursuite ne pouvaient pas y donner suite (SARBACH, KUKO, 2ème éd. 2014, n. 2- 3 ad art. 63 LP; BAUER, BSK SchKG, 2ème éd. 2010, n. 13 ad art. 63 LP).
La doctrine récente considère que la prolongation des délais prévue à l'art. 63 LP s'applique aussi bien aux délais fixés au débiteur pour faire valoir ses droits (opposition, revendication) qu'aux délais imposés au créancier pour faire avancer la poursuite ou pour intenter une action judiciaire, cela indépendamment de l'existence d'un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (BAUER, BSK SchKG, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 63 LP; BAUER, BSK SchKG EG, 2017, ad n. 7 ad art. 63 LP; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., chapitre I, § 3, n. 76; SARBACH, KUKO, op. cit.,
n. 4 ad 63 LP; FOEX/JEANDIN, CR LP, op. cit., n. 6 ad art. 63 LP).
Cette prolongation vaut notamment pour les délais en rapport avec des procédures judiciaires, telle l'action en reconnaissance et en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou l'action en validation de séquestre (art. 279 al. 1 LP) (BAUER, BSK SchKG, op. cit., n. 8 ad art. 63; cf. également JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, SchKG, 4ème éd. 1997, n. 3 ad art. 63 LP et les jurisprudences citées; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 42 ad. 279 LP). Selon FOEX/JEANDIN, l'art. 63 LP vise l'ensemble des délais fixés par la LP, à l'exception des périodes de suspension touchant un débiteur pour lequel une procédure de liquidation générale est en cours (faillite, concordat par abandon d'actif), dans la mesure où des prétentions répertoriées dans la masse passive sont en cours (CR LP, op. cit., n. 6 ad art. 63 LP). STOFFEL/CHABLOZ admettent également que le principe vaut pour tous les délais de procédure de la LP (Voies d'exécution, op. cit., chapitre I, § 3,
n. 76).
Dans un arrêt du 16 février 1970, cité par l'ensemble des auteurs de doctrine susmentionnés, le Tribunal fédéral a retenu que les délais fixés par l'art. 278 aLP (soit l'actuel art. 279 LP) au créancier séquestrant pour intenter une poursuite ou une action en validation de séquestre étaient soumis aux féries et aux suspensions instituées par le droit de poursuite. Dès lors, "si le délai pour agir expirait pendant
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A/3355/2017-CS les féries, il serait prolongé jusqu'au troisième jour utile en vertu de l'art. 63 LP" (ATF 96 III 46, consid. 2, également cité in ATF 115 III 91).
3.3 En l'espèce, les procès-verbaux d'inventaire ont été notifiés aux créanciers poursuivants le 13 juillet 2017, soit avant le début des féries. Le délai de dix jours pour valider les prises d'inventaire étant arrivé à échéance le 24 juillet 2017, soit pendant les féries, la question à résoudre in casu est donc celle de savoir si le délai de dix jours pour valider les prises d'inventaire a été prolongé au 4 août 2017 (le 1er août étant le jour de la fête nationale) en application de l'art. 63 LP.
Il convient de répondre à cette question par l'affirmative.
Les considérations qui précèdent permettent en effet de retenir que l'art. 63 LP a vocation de s'appliquer à l'ensemble des délais que le débiteur, le créancier ou le tiers doivent observer aux fins de sauvegarder leurs droits dans le cadre de la procédure de poursuite, sauf exceptions non remplies en l'espèce (faillite, concordat par abandon d'actif), cette solution ayant l'avantage de favoriser la sécurité du droit, ce qui est d'autant plus souhaitable en matière de délais.
La jurisprudence et la doctrine s'entendent par ailleurs pour dire que la validation d'un séquestre – que ce soit par la voie d'une réquisition de poursuite ou d'une action judiciaire – ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 63 LP, même si le séquestre est en soi une mesure conservatoire urgente. On ne voit pas pour quel motif il en irait différemment d'une réquisition de poursuite en validation d'inventaire, étant relevé que le délai assigné par l'office selon l'art. 283 al. 3 LP est limité à dix jours, par application analogique de l'art. 279 al. 1 LP.
A noter que l'avis de GILLIERON et la jurisprudence cités par l'Office ne sont pas transposables au cas d'espèce, les prises d'inventaire ayant eu lieu hors féries; en outre, les plaignants n'ont pas fait état d'une urgence particulière, tel que l'enlèvement imminent des meubles soumis au droit de rétention par les locataires. De même, dans sa décision du 28 août 2003 (DCSO/350/2003), la Chambre de surveillance s'est limitée à constater que la créancière pouvait valablement requérir une poursuite en réalisation de gage pendant la suspension des poursuites ordonnée par le juge de la faillite, étant toutefois précisé que l'office ne pouvait y donner suite qu'à l'issue de la suspension. Ce faisant, la Chambre de céans ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 63 LP au délai de dix jours assigné à la créancière pour valider l'inventaire.
Enfin, conformément aux principes rappelés ci-avant, il apparaît excessif d'exiger des plaignants qu'ils respectent scrupuleusement le délai de dix jours de l'art. 283 al. 3 LP, sous peine de caducité de la prise d'inventaire, alors même que l'Office n'est pas habilité à y donner suite tant que durent les féries.
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Par conséquent, la plainte sera admise.
Les décisions querellées de l'Office seront dès lors annulées et ce dernier invité à donner suite aux réquisitions de poursuite en réalisation de gage, inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M.
4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3355/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2017 par A______, B______ et C______ contre les décisions rendues par l'Office des poursuites le 31 juillet 2017, concernant les inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M. Au fond : L'admet. Annule les décisions entreprises. Invite l'Office des poursuites à donner suite aux réquisitions de poursuite en réalisation de gage, inventaires nos 17 xxxx27 L, 17 xxxx25 N et 17 xxxx26 M. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/3355/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.